Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 163 Arrêt du 26 septembre 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Manon Progin PartiesETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, requérant et recourant contre A.________, intimé, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate ObjetMainlevée définitive (80 LP) Recours du 16 août 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 7 mars 2016, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : OP Sarine) a notifié à A.________ un commandement de payer n o 1'540'554 à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de l’action sociale (ci-après : SASoc), portant sur le recouvrement de la somme de CHF 10'400.-, correspondant aux pensions alimentaires en faveur de l’enfant B.________ pour la période de février 2015 à février 2016 selon le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine et le décompte pour la période précitée. A.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer le 7 mars 2016. B.Par décision du 2 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée définitive formulée par le SASoc, et a mis les frais à charge du requérant. C.Par mémoire du 16 août 2016 le SASoc a interjeté recours contre la décision du 2 août 2016 concluant à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée. D.Invité à se déterminer, A.________ a déposé sa réponse par mémoire du 12 septembre 2016, concluant au rejet du recours. en droit 1.a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte, l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Dans le cas particulier, la décision a été notifiée à la recourante le 4 août 2016. Interjeté le 16 août 2016, motivé et doté de conclusions, le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu’il s’ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC). b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). c) La valeur litigieuse est de CHF 10'400.-. d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Au vu des pièces figurant au dossier, la tenue des débats n’est pas nécessaire. 2.a) La Présidente a considéré que la locution « il est pris acte » n’entrainait aucun effet juridique, de sorte que le jugement du 18 novembre 2013 ne consiste pas en une décision au sens de l’art. 80 al. 1 LP et ne permet pas de prononcer à lui seul la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b) La recourante fait valoir qu’un accord est contenu dans le jugement de divorce du 18 novembre 2013 en ce qui concerne l’entretien que A.________ allait fournir à sa fille B.________. Elle considère que cet accord équivaut à une transaction au sens de l’art. 241 al. 1 et 2 CPC, et que partant, il produit les effets d’une décision entrée en force. c) Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Cela implique essentiellement que l’exécution forcée éventuelle s’effectuera comme celle d’un jugement, que ce soit dans le cadre de la LP ou selon les art. 335 ss CPC. En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge de la mainlevée doit essentiellement vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée ou tout du moins facilement déterminable quant à son montant. Le juge de la mainlevée peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2) ; ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d’autres documents dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3). Le juge peut également prononcer la mainlevée définitive en vertu d’un jugement, même si ce dernier ne condamne pas pécuniairement le poursuivi, mais qu’il constate définitivement dans ses considérants sa qualité de débiteur (ATF 127 III 232 consid. 3a). Il n’appartient toutefois pas au juge statuant sur la requête de mainlevée de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). Les jugements et les transactions ou reconnaissances passées en justice relatifs aux contributions d’entretien constituent des titres de mainlevée au sens de l’art. 80 LP. La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire, en ce sens que son effet cesse lorsque disparaissent les conditions factuelles et juridiques en vertu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 desquelles elle a été prononcée, par exemple en cas de remariage ou de rente de durée déterminée (condition résolutoire); le jugement peut aussi prévoir une condition suspensive, telle que l'indexation d'une rente (arrêt 5P.82/2002 du 11 avril 2002, consid. 3b et les références citées). S'agissant d'une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire; s'agissant d'une condition résolutoire, c'est en revanche au débiteur de prouver par titre sa survenance, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.2 ; arrêt TF 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2). d) En l’espèce, le SASoc fonde sa requête de mainlevée sur la décision du Tribunal civil de la Sarine du 28 novembre 2013, définitive et exécutoire dès le 7 janvier 2014, le décompte pour la période de février 2015 à février 2016 et les attestations d’études pour B.. Le chiffre II du dispositif de la décision du 18 novembre 2013 a la teneur suivante : « Il est pris acte que A. contribue à l’entretien de son fils C., né en 1991, ainsi que de sa fille B., née en 1988 par le versement d’une contribution mensuelle de Fr. 800.- par enfant, allocations familiales et patronales en sus. Il est pris acte que dites pensions sont payables le 1 er de chaque mois, jusqu’à la fin de la formation, aux conditions de l’art 277 al. 2 CC, et produiront intérêt à 5 % l’an, dès chaque échéance. » Dans le considérant 3.3 de ce jugement, les premiers juges affirment : « Dans la mesure où la défenderesse a admis la conclusion du demandeur selon laquelle il soit pris note que ce dernier contribue à l’entretien de ses enfants par Fr. 800.- chacun, le Tribunal considère qu’elle admet qu’un montant de Fr. 1'600.- soit pris en compte dans le minimum vital du demandeur. » Il ressort clairement aussi bien du dispositif que du considérant 3.3 de la décision du 18 novembre 2013 que A.________ est débiteur d’une contribution d’entretien envers sa fille B.________ à hauteur de CHF 800.- et que cette dette alimentaire est prise en compte pour la détermination du minimum vital du débirentier. Dès lors, le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminé, comme l’a déjà relevé la Cour dans une précédente décision liant les mêmes parties au sujet de la même question (cf. arrêt TC FR 102 2015 63 du 11 septembre 2015). Toutefois, le jugement prévoit une condition résolutoire, soit l’achèvement de sa formation par B.. Il appartient au débiteur de prouver sa survenance par titre à moins que cette dernière ne soit reconnue par le créancier ou notoire. En l’occurrence, la créancière a produit deux attestations d’inscription à l’Université de Fribourg, ces justificatifs démontrent qu’elle n’a pas encore terminé sa formation ; dès lors, l’obligation d’entretien du recourant subsiste en vertu de l’accord ratifié entre les parties dans le cadre de la procédure de divorce. Il convient de relever encore que contrairement aux affirmations de A., le terme « pris acte » n’implique pas un engagement facultatif de la part du débirentier. Celui-ci a pris des conclusions tendant à ce qu’il soit pris note qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 800.-, allocations familiales et patronales en sus. D.________ a admis ce chef de conclusions, ainsi que sa prise en compte dans le minimum vital de l’intimé, afin d’épargner à sa fille de devoir agir en justice contre son père pour obtenir des contributions d’entretien (cf. jugement du 18 novembre 2013 p. 8 s.). Le juge de première instance a constaté qu’un accord avait été conclu entre les parties et qu’il en sera pris acte, puisque B.________ et C.________ étaient majeurs au moment de l’ouverture de la procédure et que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 partant, ils n’y étaient pas parties. L’accord en cause, qui prévoit une obligation en faveur d’un tiers (art. 112 al. 2 CO), a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 1 et 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, la créancière a produit des titres exécutoires et que le débiteur ne soutient pas avoir payé ses dettes (art. 81 al. 1 LP), c’est à tort que la mainlevée définitive a été refusée par le premier juge. Partant, le recours est admis. 3.a) Pour la procédure de recours, les frais sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- (émolument global, art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) et perçus sur l’avance effectuée par la recourante qui aura droit à son remboursement par l’intimé (art. 111 al. 1 et 2 CPC). b) Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision du 2 août 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et a désormais la teneur suivante :

  1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o 1'540'554 de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg est prononcée.
  2. Les frais judiciaires, par CHF 200.- sont mis à la charge de A.________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 250.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le SASoc, qui aura droit à leur remboursement par l’intimé. Il n’est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les articles 113 à 119 et 90 s. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2016/mpr PrésidentGreffière

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