Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 150 Arrêt du 16 septembre 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier:Jérémy Stauffacher PartiesA., défendeur et recourant contre B., demanderesse et intimée, représentée par Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 14 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 5 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 16 mai 2016, B.________ a requis la faillite de A.________ (poursuite n o ccc OP Veveyse). Par décision du 5 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé la faillite du défendeur, celui-ci ne s’étant pas acquitté d’une partie du montant mis en poursuite et de ses accessoires, soit un solde de CHF 1’654.10 pour les intérêts et la participation aux frais du créancier. B.Par courrier du 13 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation (recours du 13 juillet 2016, p. 1). Le lendemain, il a déposé en mains propres au Tribunal cantonal un montant de CHF 8'000.-, dans le but de solder l'ensemble de ses poursuites inscrites à l'Office des poursuites de la Veveyse. Il a également sollicité l’effet suspensif, que le Président de la Cour a octroyé le 21 juillet 2016. C.Bien qu’invitée à le faire, la créancière ne s'est pas déterminée sur le recours. en droit 1.a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 7 juillet 2016 au débiteur, qui a recouru le 13 juillet 2016, de sorte que le délai de recours est respecté. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. d) La valeur litigieuse est de CHF 1’654.10, soit le solde du capital mis en poursuite. 2.Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491, consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TC FR du 23 février 1999, in RFJ 1999 p. 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000, consid. 2b; BSK SchKG II-GIROUD, 2 ème éd., 2010, art. 174 LP n. 26). Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt précité du 14 janvier 2000, consid. 2b; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2003, § 38 n. 14). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt précité du 14 janvier 2000, consid. 2b; arrêt TC FR du 8 juin 2001, in RFJ 2001 p. 69; GIROUD, art. 174 LP n. 26). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (ATF 102 Ia 153 / JdT 1977 II 45, consid. 3 (trad.); GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, art. 174 n. 44). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n.
13). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR du 17 mars 2005, in RFJ 2005 p. 392, consid. 2b et les références citées). En définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Cela étant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (arrêt TF 5A_509/2014 du 27. août 2014, consid. 4.2 et les références citées). S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée. S'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase LP (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 10). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (ibidem, n. 8). 3.a) Le 14 juillet 2016, soit dans le délai de recours, le recourant a déposé au guichet du Tribunal cantonal la somme de CHF 8'000.-. Le solde en faveur de l’intimée étant de CHF 1'654.10, la première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP, à savoir le dépôt de la totalité du montant à rembourser auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, est réalisée. b) En outre, cette somme, bien supérieure au solde de la créance de l’intimée, permet également de solder les deux autres poursuites qui existaient à son égard. Le décompte établi par l’Office des poursuites de la Veveyse en date du 12 juillet 2016 faisait en effet état d’un montant résiduel à payer de CHF 6'837.20, réparti entre trois poursuites, dont celle de l’intimée. De plus, il ressort des pièces fournies par le recourant que ses comptes postaux et bancaires sont crédités d’une somme totale supérieure à CHF 8'500.-. Il affirme également qu’un montant de CHF 1'090.35, issu de la vente de pièces détachées ainsi que de fournitures, a d’ores et déjà été encaissé. A.________ ajoute en sus que toutes les primes d’assurances et les salaires de son employé sont payés. Enfin, l’échéancier qu’il a fourni indique que des créances pour un montant de CHF 57'207.55 existent encore en sa faveur. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que A.________ n’est pas en manque de liquidités. La deuxième condition cumulative, à savoir le caractère vraisemblable de la solvabilité du recourant, est donc également remplie, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée. 4.La somme déposée par le recourant au guichet du Tribunal cantonal, soit CHF 8'000.-, sera transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Veveyse, à l'intention de ses créanciers (poursuites n o ccc, ddd et eee OP Veveyse). L’éventuel solde lui sera restitué.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 5.a) Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 22 juillet 2016. b) Il n’est pas alloué de dépens à B.________ qui, bien qu’invitée à se déterminer, n’a pas déposé de réponse. la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 17 mai 2016 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II.La somme de CHF 8'000.- déposée par A.________ au Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Veveyse, à l'intention de ses créanciers (poursuites n o ccc, ddd et eee OP Veveyse). L’éventuel solde lui sera restitué. III.Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- pour la première instance; ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B., qui a droit à son remboursement par A.. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2016 / jst PrésidentGreffier