Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 132 102 2016 138 & 139 Arrêt du 30 juin 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffière:Frédérique Riesen A., recourant contre B., intimée ObjetRécusation (art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 47 CPC) Mainlevée définitive; légitimation de l’enfant majeur pour poursuivre son parent débiteur d’une contribution d’entretien; fardeau de la preuve en ce qui concerne le statut de l’enfant majeur en tant que condition résolutoire (art. 81 LP, 279, 133 al. 3, 289, 318 CC) Déni de justice (art. 319 let. c CPC) Recours des 16 juin 2016 (102 2016 132) et 26 juin 2016 (102 2016 138 & 139) contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1 er juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par arrêt du Tribunal cantonal du 23 février 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 septembre 2015, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de CHF 1'130.-, éventuelles allocations familiales et employeur payables en sus. Cette contribution est due jusqu’à sa majorité et payable au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation adéquate, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le 12 avril 2016, B., née en 1997, a fait notifier un commandement de payer à son père pour le montant de CHF 4'520.- et intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2015, correspondant aux pensions de juin 2015 à septembre 2015. A. a fait opposition totale. Le 25 avril 2016, B.________ a déposé une requête de mainlevée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Le Président du Tribunal civil de la Sarine a rendu sa décision le 1 er juin 2016. Il a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. B.A.________ a recouru le 16 juin 2016 pour déni de justice. Il requiert la constatation du déni de justice et la constatation de la nullité de la décision du 1 er juin 2016. Le 26 juin 2016, il a recouru contre la décision du 1 er juin 2016. A titre de mesures provisionnelles urgentes, il requiert que son recours soit assorti de l’effet suspensif et que cette procédure et toutes les procédures traitées par le premier juge soient suspendues. Sur le fond, le recourant demande l’admission de son recours, l’annulation de la décision querellée, le renvoi de la cause à l’autorité de première instance, la récusation du premier juge, ainsi qu’une équitable indemnité. en droit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 a) La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). b) Le recourant demande la récusation du premier juge en raison de la décision qu’il a rendue. Or, pour contester une décision, c’est la voie du recours dont il doit être fait usage. De plus, force est de constater qu'une telle façon de formuler une demande de récusation, vague et incohérente, n'est pas admissible. De plus, une telle demande, qui vise en tout état de cause à obtenir le blocage de la justice, est abusive et, partant, irrecevable (cf. arrêt TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015). 3. Le recourant requiert la suspension de la présente procédure ainsi que de toutes les procédures traitées par le premier juge en raison de la prévention de ce dernier. La demande de récusation ayant été déclarée irrecevable, la requête de suspension n’est pas justifiée et doit être rejetée. 4. Le recourant conteste à nouveau la légitimation active de sa fille dans la procédure de mainlevée. a) Comme déjà rappelé dans l’arrêt du 21 juin 2016 (102 2016 55, 56, 57 et 82), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier que la personne du créancier qui a intenté la poursuite est identique avec celle qui peut se prévaloir du jugement. Selon l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Dès sa naissance, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice jusqu'à sa majorité. Le détenteur de l'autorité parentale qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie. Cette prérogative (Prozessstandschaft) suppose que le détenteur ait l'autorité parentale. Elle prend fin lorsque l'enfant accède à la majorité, sauf dans l'hypothèse où le juge, en vertu de l'art. 133 al. 3 CC, fixe la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. Dans ce cas, le détenteur de l'autorité parentale peut réclamer la contribution d'entretien en son nom, même lorsque l'enfant est devenu majeur pendant la procédure de divorce. Selon l'art. 289 CC, l'enfant est créancier des contributions d'entretien; elles sont versées durant sa minorité au détenteur de l'autorité parentale ou au parent qui assume la garde de l'enfant. Cet article ne dit pas que les contributions dues pendant la minorité de l'enfant doivent, indépendamment de l'âge de l'enfant, être versées au détenteur de l'autorité parentale ou au parent qui en a la garde. L'art. 318 CC ne fournit pas davantage d'arguments en la matière. Le droit des parents d'administrer les biens de l'enfant dure aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale et cesse à la majorité de l'enfant. Dès la majorité de celui- ci, les parents ne jouissent plus de cette prérogative et ne la conservent pas davantage pour ce qui a trait aux prestations qui auraient dû être payées durant la minorité de l'enfant (cf. arrêt TF 5A_984/2014 du 3 décembre 2015 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) En l’espèce, la créancière de la contribution d’entretien est la fille du recourant. L’indication dans la décision selon laquelle les contributions doivent être versées en mains de la mère n’y change rien. L’intimée, majeure, avait le droit et même l’obligation d’agir seule contre son père. Le recours est rejeté sur ce point. 5. Le recourant invoque qu’il n’a pas pu être établi que sa fille était encore en formation. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (cf. arrêt TF 5A_445/2012 consid. 4.3). b) En l’espèce, le recourant n’a pas apporté la preuve stricte par titre que sa fille n’est plus en formation. Les autres conditions n’étant pas non plus réalisées, le premier juge a très justement retenu que la condition résolutoire n’était pas survenue. Le recours est rejeté sur ce point également. 6. a) Le recourant invoque un déni de justice du premier juge qui n’a pas constaté la nullité du titre de mainlevée. Or, dans son recours, il n’explique pas les raisons conduisant à la nullité. De plus, le titre de mainlevée est le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2014, réformé par arrêt du Tribunal cantonal du 23 février 2015, lequel a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 septembre 2015. Durant la procédure relative à ce jugement, le recourant a eu l’occasion d’invoquer la nullité. Si celle-ci n’a pas été constatée par les deux instances de recours, c’est qu’aucun motif de nullité n’est donné. Le premier juge ne pouvait donc pas la constater. Le recours pour déni de justice est dès lors rejeté. b) Le recourant requiert que la nullité de la décision du 1 er juin 2016 soit constatée, sans pourtant le motiver. Aucun élément ne permettant de constater la nullité de cette décision, le recours sera rejeté sur ce point également. 7. Vu le rejet du recours, la requête de mesures provisionnelles urgentes, tendant au prononcé de l’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) est devenue sans objet. 8. a) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont l’indemnité équitable d’une partie qui n’est pas représentée par un représentant professionnel (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais (frais judiciaires et dépens) pour l’ensemble de la procédure sont mis à la charge de A.________. b) Les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 200.-. c) La Cour de céans rend le recourant attentif au fait que la partie qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires s’expose à une amende disciplinaire de CHF 2'000.- au plus; l'amende est de CHF 5'000.- au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.La demande de récusation est irrecevable. II.La requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension des procédures est rejetée. III.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1 er juin 2016 est confirmée. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 200.-. IV.Le recours pour déni de justice est rejeté. V.La requête de mesures provisionnelles tendant au prononcé de l’effet suspensif du recours est sans objet. VI.Toute autre conclusion est rejetée. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2016/fri PrésidentGreffière