Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 123 Arrêt du 28 juillet 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier:Luis da Silva PartiesA., défendeur et recourant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre B. SA, demanderesse et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 juin 2016 contre la décision de faillite du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 30 mai 2016, à la requête de B.________ SA dans la poursuite n° ccc, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________, les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étant pas réalisées. B.Par acte du 3 juin 2016, complété par mémoire de son conseil du 9 juin 2016, le failli a recouru contre cette décision et conclu à l’annulation de la faillite. Il a également requis l’effet suspensif à deux reprises, qui lui a été refusé par décisions présidentielles des 9 et 29 juin 2016. C.Compte tenu de l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1.a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civil. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 3 juin 2016 ; déposé le même jour, puis complété le 9 juin 2016, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2.Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (Tribunal cantonal, RFJ 1999 p. 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF, arrêt 5P.399/1999 du 14.1.2000 consid. 2b; BSK SchKG II-GIROUD, 2 ème éd., 2010, art. 174 LP n. 26). Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt précité du 14.1.2000 consid. 2b; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2003, § 38 n. 14). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF, arrêt précité du 14.1.2000 consid. 2b; Tribunal cantonal, RFJ 2001 p. 69; GIROUD, art. 174 LP n. 26). En plus de ces documents, le poursuivi doit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (ATF 102 Ia 153/JdT 1977 II 45, consid. 3 (trad.); GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, art. 174 LP n. 44). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (Tribunal cantonal, RFJ 2005 p. 392 consid. 2b i.f. et les références citées). En définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; cela étant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2014 du 27.8.2014 consid. 4.2 et les références citées). S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée. S'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase LP (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 LP n. 10). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (ibidem, n. 8). 3.a) Le 6 juin 2016, soit dans le délai de recours, le recourant a déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 1'836.65, soit la totalité du montant en poursuite, intérêts et frais inclus. La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. b) Ceci étant, malgré le paiement de la créance qui a donné lieu à la commination de faillite, force est de constater que l’extrait des poursuites du 8 juin 2016 fait état de nombreuses poursuites encore ouvertes à l’encontre du failli – dont l’une se trouve au stade de la commination de faillite – pour des montants totalisant plusieurs milliers de francs, sans compter les tout aussi nombreux actes de défaut de biens délivrés à son encontre pour un montant total de CHF 22'500.85. Or, le recourant n’a produit aucun document, tel un extrait récent de compte bancaire, de nature à établir qu’il est en mesure de solder les poursuites en cours. Partant, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée ce qui entraîne le rejet du recours. 4.L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 5.a) Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). b) Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite du 30 mai 2016 (cause n° ddd) rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est intégralement confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III.Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 6 juin 2016, par CHF 1'836.65, sera versé à l’Office des faillites du canton de Fribourg, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juillet 2016/lda PrésidentGreffier

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2016 123
Entscheidungsdatum
28.07.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026