Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 194 Arrêt du 27 juin 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________ SA, demanderesse, représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat B., demanderesse, représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat contre C. SÀRL, défenderesse, représentée par Me Nicolas Rouiller et par Me Trimor Mehmetaj, avocats ObjetRaison de commerce - péremption Demande du 27 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ SA est une société anonyme avec siège à D.. Sa raison sociale est enregistrée au Registre du commerce depuis le 2 juin 1944. Elle a pour but le commerce et le stockage de carburants et de combustibles liquides ainsi que la construction et l’exploitation de dépôts. B., est une société coopérative avec siège à E.. Sa raison sociale est inscrite au Registre du commerce depuis le 11 novembre 1932. Elle a pour but la sauvegarde des intérêts des importateurs, producteurs et commerçants indépendants de produits d’huile minérale et d’autres supports et produits énergétiques ainsi que la promotion de leurs activités sous la marque « A. » et sous d’autres signes distinctifs de la fédération, notamment la promotion de la création et de l’exploitation de stations d’essence (y compris d’activités secondaires telles que des A.________ Shops et tunnels de lavage A.). Les demanderesses font partie du groupe « A. » qui, selon le site internet www.A..ch, dispose de plus de 600 stations-service et 100 shops de stations-service. B.C. Sàrl est une société à responsabilité limitée avec siège à F.________ jusqu’au 15 décembre 2015 date à laquelle elle a transféré son siège à G.. Sa raison sociale est enregistrée au Registre du commerce depuis le 4 septembre 2009. Elle a pour but la livraison de pièces détachées dans les domaines de l’aviation et de l’industrie des moteurs ainsi que les activités de conseil, développement, commerce, conduite de projets et réparations dans ces mêmes domaines de l’aviation et d’industrie des moteurs. C.Les 27 mars, 22 avril et 3 juin 2015, les demanderesses ont adressé des avertissements à la défenderesse, en particulier pour atteinte à la raison sociale, exigeant qu’elle change sa raison sociale en omettant l’élément « A. » dans sa nouvelle raison sociale et qu’elle cesse toute utilisation de cet élément. D.Le 27 août 2015, les demanderesses ont déposé une action en prévention et en cessation de l’atteinte fondée sur le droit des raisons sociales, en particulier sur les art. 951 et 956 CO, à l’encontre de la défenderesse. Pour tenir compte du transfert du siège social de la défenderesse de F.________ à G.________ qui a eu lieu le 15 décembre 2015, elles concluent, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que la Cour interdise à C.________ Sàrl d’utiliser le signe « A.________ » dans sa raison sociale, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, lui ordonne de faire radier l’élément « A.________ » dans sa raison sociale dans le Registre de commerce du Bas-Valais dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, constate que le jugement exécutoire tient lieu de déclaration de volonté et communique le jugement exécutoire au Registre du commerce du Bas-Valais. En bref, elles soutiennent que la raison C.________ Sàrl ne se distingue des raisons sociales antérieures des demanderesses que par des éléments ne disposant pas de force distinctive. En revanche, l'élément dominant « A.________ » est présent à l’identique ce qui crée la fausse apparence d’une appartenance au groupe A.. Elles estiment qu’il existe un risque de confusion, ce d’autant plus que le signe « A. » des demanderesses bénéficie d’une grande notoriété.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Dans sa réponse du 15 février 2016, la défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle met en exergue l’inaction des défenderesses pendant plus de cinq ans pour exciper de la péremption de leur droit d’action et sollicite que cette question soit tranchée par une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Elle précise qu’elle est active dans des livraisons de pièces détachées et des prestations de conseil et d’interventions techniques dans le domaine de l’aviation, destinées à des professionnels du domaine dans différentes parties du monde (Russie, Asie Centrale, Pays Baltes, Europe centrale et orientale, Italie, Angleterre). Elle allègue notamment que, depuis sa constitution le 2 septembre 2009, elle a développé continuellement ses activités dans le domaine sophistiqué qui est le sien, de sorte que son chiffre d’affaires a progressé de CHF 13'175.- la première année à CHF 1'044’073.- en 2014, et qu’elle a payé environ CHF 47'000.- d’impôts directs sur le bénéfice et le capital de l’exercice 2013. Elle a développé paisiblement ses affaires depuis le 2 septembre 2009 sous la raison sociale C.________ Sàrl et est connue de ses partenaires d’affaires sous ce nom-là, qu’il s’agisse de ses fournisseurs, de ses sous-traitants ou de ses clients. Au surplus, elle allègue que les raisons sociales des demanderesses n’ont aucune originalité, qu’elles ne peuvent être qualifiées de notoires dans une société où une partie de plus en plus importante de la population urbaine ne conduit pas ou quasiment plus et par le fait que les demanderesses sont surtout présentes en Suisse alémanique, que le terme « A.________ » relève probablement d’un besoin absolu de libre disposition pour l’aviation, qu’il fait partie d’un nombre incalculable de raisons sociales ou de dénominations de sorte qu’aucune monopolisation n’est admissible, qu’il est l’expression la plus dépourvue de force distinctive pour des produits pétroliers, et qu’aucun risque de confusion ne s’est manifesté entre les parties. E.Dans leur détermination du 2 mars 2016, les demanderesses concluent au rejet de la requête de la défenderesse tendant à la limitation de la procédure à la question de la péremption et demandent que la Cour leur fixe un délai pour déposer leur réplique. Par ordonnance du 26 juillet 2016, la Juge déléguée a limité la procédure à la question de la péremption du droit d’action des demanderesses et a imparti un délai à ces dernières pour répondre à l’objection de péremption soulevée par la défenderesse. Les demanderesses ont déposé leur réponse à l’objection de la péremption le 13 septembre 2016. Elles concluent au rejet de cette objection et à la levée de la limitation de la procédure. Elles demandent qu’un délai leur soit fixé pour répliquer sur la totalité de la réponse de la défenderesse à l’exception de la péremption. Au surplus, elles maintiennent les conclusions prises à l’appui de leur demande du 27 août 2015. F.A la séance du 18 janvier 2017, limitée à la question de la péremption, ont comparu, au nom de A.________ SA, H., président du conseil d’administration ainsi que Mme I., collaboratrice du service marketing du groupe A., et, au nom de B., J., gérant, tous assistés par Me Lorenz Ehrler, ainsi que, au nom de C. Sàrl, K., associé et gérant, assisté de Me Nicolas Rouiller. Après les questions préliminaires, la Cour a entendu les premières plaidoiries lors desquelles les parties ont confirmé les conclusions prises. Elle a rendu son ordonnance de preuve et a procédé à l’interrogatoire du témoin L. qui établit la comptabilité de la défenderesse, de K., de H. et de J.________ en qualité de parties. Après l’échec de la tentative de conciliation, la procédure probatoire a été close. Les parties se sont accordées pour déposer des plaidoiries écrites.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Les plaidoiries finales concernant l’exception de péremption ont été déposées le 14 février 2017 par les demanderesses, et le 15 février 2017 par la défenderesse. Le 3 mars 2017, les demanderesses ont déposé une réplique spontanée. en droit 1.1. Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. c CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce. Le Tribunal cantonal est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, une action en prévention et en cessation de l’atteinte fondée sur le droit des raisons de commerce a été déposée le 27 août 2015 à l’encontre de la défenderesse dont le siège se trouvait alors à F.________, si bien que le Tribunal cantonal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Les autres conditions de l’art. 59 CPC sont également remplies. 1.2. La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 al. 3 et 248 a contrario CPC) et la demande remplit les conditions posées par l’art. 221 CPC. La demanderesse a attribué une valeur litigieuse de CHF 100'000.- qui n’a pas été contestée par la défenderesse, de sorte qu’elle peut être retenue. 1.3. Dans ces circonstances, la demande est recevable. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al .1 CPC). 1.4. La procédure est limitée à l’objection de péremption soulevée par la défenderesse et qui doit être constatée d’office (ATF 94 II 37 consid. 6a). 2.Les demanderesses fondent leur action en prévention et en cessation de l’atteinte sur le droit des raisons sociales, en particulier sur les art. 951 al. 2 et 956 CO. L’art. 951 CO a pris une nouvelle teneur selon la modification du CO du 25 septembre 2015 (droit des raisons de commerce : FF 2015 6543), avec effet au 1 er juillet 2016. Dorénavant, toutes les sociétés commerciales ainsi que les sociétés coopératives sont soumises à la même règle selon laquelle leur raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou société coopérative déjà inscrite en Suisse (nouvel art. 951 CO), alors que l’ancien art. 951 al. 2 CO ne concernait que la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société coopérative. La jurisprudence rendue en relation avec l’ancien art. 951 al. 2, en vigueur jusqu’au 1 er juillet 2016, s’applique au nouvel art. 951 CO. L’art. 956 CO n’a pas été modifié. 3.Dans sa réponse du 15 février 2016, la défenderesse invoque la péremption du droit d’action des demanderesses en raison de son inaction durant plus de 5 ans et 6 mois. En effet, l’inscription de sa raison sociale a été publiée le 4 septembre 2009 et ce n’est que dans un courrier daté du 27 mars 2015 que les demanderesses lui ont demandé de modifier sa raison sociale. Elle prétend que cette inaction l’a conduite à se constituer une position qui mérite protection : elle a accompli de grands efforts pour se créer une réputation sous son nom dans un domaine d’activité sophistiqué

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 et son nom rayonne désormais parmi les acteurs de l’aviation dans de nombreux pays d’Europe centrale et orientale, en Russie, en Asie Centrale, en Italie et en Angleterre. Son chiffre d’affaires a dépassé le million en 2014. L’obligation de changer de raison sociale serait ainsi une perturbation potentiellement très délétère (cf. réponse du 15 février 2016 p. 15 à 18). Dans sa détermination du 13 septembre 2016, les demanderesses concluent au rejet de l’exception de la péremption. Elles allèguent qu’elles n’ont eu connaissance de la raison sociale de la défenderesse qu’en mars 2015 et qu’elles l’ont immédiatement mise en demeure de cesser son comportement illicite. Elles estiment que les conditions de la péremption ne sont pas réalisées. Outre le fait qu’il n’y a aucune durée maximum, c’est-à-dire une durée à partir de laquelle la péremption est sans autre acquise, on ne saurait admettre une situation économique digne de protection, la défenderesse étant une société écran qui n’a ni personnel, ni locaux, ni présence internet, ni activité propre et dont les états financiers présentent des chiffres insignifiants. Les demanderesses allèguent qu’il est impossible que la défenderesse n’ait pas eu connaissance du signe « A.________ » et qu’à tout le moins, elle devait le connaître en raison de l’effet positif du registre du commerce. N’ayant pas vérifié l’existence de conflits potentiels avec des raisons sociales prioritaires, ou ayant enregistré sa raison sociale en connaissance de l’existence de tels conflits potentiels, elle a agi de mauvaise foi. Elles estiment que le délai de péremption n’a même pas commencé à courir étant donné que la défenderesse n’a jamais eu d’activité sur le marché suisse et qu’elle n’avait aucune raison de croire que les demanderesses auraient dû effectivement découvrir son existence jusqu’à la réception de la mise en demeure du 27 mars 2015 (cf. détermination du 13 septembre 2016 p. 9 ss). 3.1. Selon la jurisprudence, l’invocation tardive de prétentions tendant à l’interdiction et à la cessation de trouble peut conduire, en application de l’art. 2 CC, à la péremption de ces prétentions et, par conséquent, du droit d’action qui leur est lié. La péremption implique que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait acquis entre temps une position digne de protection (ATF 117 II 575 consid. 4a / JdT 1992 I 371 ; arrêt TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.1). 3.1.1. Même s’il faut en principe que le lésé ait eu connaissance de la violation de ses droits et qu’il soit néanmoins resté inactif, la péremption peut également être invoquée lorsque la tardiveté de la réaction du lésé est imputable à une diligence qu’on peut attendre de lui de surveiller l’apparition de signes distinctifs adverses sur le marché (arrêt TF 4C.371/2005 consid. 3.1). Pour les raisons de commerce, la jurisprudence prévoit qu’en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent pas se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée (arrêt TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.2). En effet, l’accès gratuit au registre du commerce par le biais d’Internet rend particulièrement aisée une surveillance de ce registre. Savoir après combien de temps d’inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l’espèce. La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d’une période oscillant entre quatre et huit ans mais il a été admis que la péremption pouvait déjà être acquise au bout d’une année et demie (cf. arrêt TF 4C.125/1997 du 21 octobre 1997 in JdT 1998 I 347) ou de deux ans (cf. arrêt TF 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 3.1 in sic ! 2006 p. 500). KILLIAS ET DE SELLIERS (CR Propriété intellectuelle, 2013, art. 52 LPM n. 33 ss) préconisent de retenir une inaction durable lorsque l’auteur de l’atteinte est en mesure de faire usage du signe pendant cinq ans au moins, ce délai étant celui prévu par l’art. 12 LPM relatif au non-usage de la marque, par l’art. 728 CC relatif à la prescription acquisitive pour le propriétaire et celui retenu par l’Union européenne à l’art. 9 de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 la Première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et à l’art. 53 al. 1 du Règlement de l’Union européenne sur la marque communautaire. SCHLOSSER postule également un délai indicatif de cinq ans (La péremption en matière de signes distinctifs in sic ! 9/2006 p. 549 ss [557]) 3.1.2. Toutefois, l’écoulement du temps n’est pas à lui seul déterminant pour retenir un abus de droit. Il faut se mettre à la place de l’usurpateur et voir s’il pouvait raisonnablement et objectivement admettre, au vu du comportement de l’ayant droit, que celui-ci avait renoncé à agir. Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation sera fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne pourra exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise (arrêt TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.3 et arrêts cités). 3.1.3. S’agissant de la position digne de protection (« eigener wertvoller Besitzstand ») acquise sur le marché, ce qui est décisif c’est que la raison sociale ou le signe de l’auteur de la violation se soit imposé dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage, et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (ATF 117 II 575 consid. 6a et arrêt cité / JdT 1992 I 371 ; arrêt TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.5 ; arrêt TF 4C.76/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2 non publié aux ATF 131 III 581), une valeur économique ou patrimoniale appréciable (cf. SCHLOSSER, op. cit. p. 560 n. 178). Ce que l’on exige, c’est que les clients du défendeur attribuent le signe depuis longtemps au défendeur lui-même ou à ses produits ou services (ATF 109 II 338 consid. 2a). De fait, la valeur digne de protection que l’auteur de la violation a acquise du fait de l’utilisation inattaquée de son signe ne doit pas nécessairement atteindre un degré de notoriété particulier (SCHLOSSER, op. cit. p. 561). L’on est en présence d’une position digne de protection dès que le signe litigieux ne peut être remplacé par un autre sans inconvénients sérieux, c’est-à-dire lorsque sa substitution entraînerait une diminution notable des ventes (TF sic ! 2005 p. 883 consid. 3.4). Il n’est pas indispensable de démontrer l’existence d’un grand cercle de clients ou la diffusion d’une publicité massive, surtout si l’auteur de l’atteinte est actif dans un domaine très spécialisé. Le chiffre d’affaires ne peut de toute manière pas être apprécié dans l’absolu mais doit être évalué en fonction de la grandeur de l’entreprise (SCHLOSSER, op. cit. p. 561). La preuve de la valeur appréciable doit être apportée par la partie qui invoque la péremption (ATF 109 II 338 consid. 2a). La valeur appréciable doit exister au moment de la première intervention du lésé (ATF 117 II 575 consid. 6a / JdT 1992 I 371). Quoique pas décisif à lui seul, le fait qu’il n’y a pas eu de cas concrets de confusion depuis le début de l‘utilisation de son signe par le défendeur constitue un indice de ce que le danger de violation est minime, facilitant ainsi l’admission de la péremption (SCHLOSSER, op. cit. p. 562). 3.1.4. Il faut enfin que le concurrent ait acquis cette position de bonne foi, en croyant que son comportement était permis ou en se fondant sur l’apparence de tolérance créée par l’inactivité de l’ayant droit. Si le signe prioritaire consiste dans une raison de commerce, le principe de l’effet de publicité positif (art. 933 al. 1 CO) exclut une méconnaissance de bonne foi. On doit en effet attendre de celui qui s’apprête à utiliser pour la première fois un nouveau signe qu’il procède à une vérification dans les registres idoines afin de s’assurer qu’il n’entre pas en conflit avec des signes prioritaires (SCHLOSSER, op. cit. p. 563). Celui qui connaissait l’existence du signe prioritaire – ou qui aurait dû en connaître l’existence en faisant montre de l’attention commandée par les circonstances – est néanmoins de bonne foi s’il avait des motifs légitimes de penser que son signe

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ne portait pas atteinte au signe prioritaire. La bonne foi pourra seulement être admise lorsque l’auteur de l’atteinte avait de bonnes raisons d’écarter l’existence d’un risque de confusion. L’intérêt de l’auteur de l’atteinte au maintien de la situation digne de protection qu’il s’est créée peut ainsi exceptionnellement justifier que l’on admette l’exception de péremption, même si aucune négligence n’est imputable au lésé (CR Propriété intellectuelle / KILLIAS/DE SELLIERS, 2013, art. 52 LPM n. 29). 3.2.1. En l’espèce, les demanderesses font partie du groupe « A.________ » qui dispose de plus de 600 stations-service et 100 shops de stations-service en Suisse. Elles sont actives depuis longtemps sur le marché des biens de consommation courante, notamment avec le carburant et les produits vendus dans ses shops. Par conséquent, il est légitime d’attendre d’elles la surveillance étroite du registre du commerce en ce qui concerne l’apparition du signe « A.________ », qui est très proche du mot « aviation » et donc susceptible d’utilisation accrue dans ce domaine, et elles ne peuvent pas se prévaloir du fait qu’elles n’ont eu connaissance de la société défenderesse que peu de temps avant la mise en demeure intervenue pour la première fois le 27 mars 2015 alors qu’elle était inscrite au Registre du commerce depuis le 4 septembre 2009. Par conséquent, le point de départ du délai de péremption est le 4 septembre 2009 compte tenu de l’effet externe positif du Registre du commerce, du terme identique « A.________ » contenu dans la raison sociale de la défenderesse, et de la vigilance accrue que l’on peut demander à des entreprises de la taille des défenderesses. Ainsi, la société défenderesse existait et était inscrite au Registre du commerce depuis 5 ½ ans lorsque les demanderesses ont réagi. C’est un délai suffisant susceptible de conduire à la péremption. 3.2.2. La défenderesse soutient que, depuis sa constitution le 2 septembre 2009, elle a continuellement développé ses activités dans le domaine sophistiqué qui est le sien. A l’appui de ses allégations, elle a produit les comptes depuis 2009/2010. Si le résultat était légèrement déficitaire lors de l’exercice 2009/2010, l’exercice 2011 a généré un chiffre d’affaires net de CHF 56'635.- qui a progressé à CHF 1'044'074 en 2014. La Cour constate qu’une telle progression de son chiffre d’affaires n’est pas négligeable compte tenu de la petite taille de la société. La défenderesse a exposé que parmi ses partenaires avec lesquels elle a noué des collaborations fructueuses figurent notamment d’importants magasins de réparation et fournisseurs de pièces détachées dans le domaine de l’aviation tels que M., N., O., P., Q.________ (cf. réponse du 15 février 2016 p. 10 ch. 32) ; elle a produit quelques factures pour divers services rendus à des sociétés de Grande-Bretagne, de Lituanie et du Kazakhstan. Elle a aussi produit un contrat de consulting avec R.________ du 4 décembre 2014, un contrat de services de réparation avec S., qui n’est cependant ni daté ni signé par l’autre partie contractante, et une lettre d’autorisation du 10 juin 2014 délivrée par Q. pour la commercialisation de services et de produits dans les pays Baltes et les pays de la CEI. K.________ n’a cependant pas su dire quelle était la valeur des contrats qu’il a produits car ce sont des contrats cadres. Il a ajouté que la société touche 10 % de commissions et que ces contrats ont été produits pour pouvoir engager T.________ (PV de la séance du 18 janvier 2017 [ci-après : PV] p. 10). Il a également précisé qu’ils connaissaient personnellement les clients à qui la société fournit des pièces détachées (PV p. 10).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Lors de la séance du 18 janvier 2017, K.________ a indiqué que la défenderesse a plus ou moins vingt clients, directs et indirects, qui sont des sociétés qui cherchent des pièces détachées pour les avions, ainsi que des entrepreneurs qui sont des fournisseurs (PV p. 9). L’activité de la société repose concrètement sur les compétences étendues de ses fondateurs et gérants, soit T.________ et K.. T. est un spécialiste de l’aéronautique, au bénéfice de plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie de l’aviation et K.________ est un homme-clé des relations industrielles et technologiques entre l’ex-monde soviétique et la Suisse (réponse du 15 février 2016 p. 5 et 6 ch. 14, 15 et 18). K.________ a confirmé que T.________ connaît le domaine de l’aéronautique et c’est par lui qu’il a noué des contacts personnels. Lui-même est actif dans le développement des relations entre des entreprises suisses et russes, notamment par le biais de U.________ dont il est directeur exécutif, et il travaille avec le parlement russe pour les relations politiques et économiques (PV p. 9). La société n’a pas d’employés et K.________ gère la société depuis des locaux qui sont la propriété d’une autre société dont il est le gérant et le directeur général (PV p. 10). Interrogé sur la réputation de la société, K.________ a déclaré : « Nous avons une bonne réputation qui augmente chaque année. T.________ est un très bon spécialiste dans ce domaine. Avec une entreprise concurrente, il avait réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions de dollars. » (PV p. 10). « T.________ travaillait pour M.________ qui est une petite entreprise de trois personnes avec un grand chiffre d’affaires. Quand T.________ a quitté cette entreprise, M.________ a perdu 10 millions de chiffre d’affaires. » (PV p. 12). C.________ Sàrl a ainsi été en mesure de développer son activité dans le secteur très spécialisé de l’aviation et qui vise des professionnels du domaine dans différentes parties du monde pour atteindre un chiffre d’affaires non négligeable supérieur à 1 million de francs. Toutefois, elle s’est fait connaître et a acquis une certaine position sur ce marché grâce à ses associés gérants qui sont actifs à titre personnel. K.________ n’a pas été en mesure d’établir qu’un changement de nom de la société entraînerait véritablement des désavantages importants. Il a indiqué qu’il y avait des risques que la société perde des contrats car il faudrait recommencer le processus de contrôle depuis le début, que ses concurrents seraient susceptibles d’emporter les contrats (PV p. 11) et qu’il faudrait donner des explications (PV p. 12), sans toutefois apporter le début d’une preuve de ces affirmations ou même d’en démontrer la vraisemblance. En réalité, la valeur de la société et sa position sur le marché tiennent avant tout à ses deux associés, K.________ et T., qui sont connus personnellement de leurs clients et avec lesquels ils entretiennent des relations privilégiées. En effet, la communication se fait de manière très personnelle, par l’organisation de deux à quatre réunions par mois avec les partenaires de la société à qui sont offerts les billets d’avion en classe business, le séjour en hôtels cinq étoiles et les repas au restaurant (PV p. 12). K. a d’ailleurs déclaré que le départ de T.________ de M.________ a fait perdre à cette dernière 10 millions de dollars (PV 12) ; il faut en déduire que dans ce domaine hautement spécialisé de l’aéronautique, les contrats se concluent en fonction des compétences personnelles, le nom de la société étant secondaire. K.________ a également reconnu que T.________ apportait une « plus-value » à la société (PV p. 9). Par conséquent, même si la défenderesse n’est à l’évidence pas une concurrente des demanderesses qui ne sont pas actives dans le domaine de l’aviation et des moteurs et n’ont été confrontées à aucun cas de confusion, et même si le choix du nom de la société peut être expliqué dans le contexte de l’appréciation de sa bonne foi, le terme « A.________ » étant descriptif des services liés à l’aviation qu’elle offre, elle n’est pas parvenue à démontrer qu’elle doit sa position

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 concurrentielle dans le secteur de l’aéronautique à sa raison sociale et que l’abandon du mot « A.________ » entraînerait pour elle de sérieux inconvénients et une diminution notable de son chiffre d’affaires. Il s’ensuit le rejet de l’exception de péremption soulevée par la défenderesse. 4.Un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt, qui ne constitue qu’un incident de la procédure, est imparti aux demanderesses pour déposer leur réplique. 5.Les frais sont réservés. la Cour arrête: I.L’objection de péremption soulevée par C.________ Sàrl est rejetée. II.Un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt est imparti aux demanderesses pour déposer leur réplique. III.Les frais sont réservés. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2017/cov PrésidentGreffier-rapporteur

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23.10.2018
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