Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 52 Arrêt du 4 juillet 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Ophélie Niklaus PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate contre B., intimé, représenté par Me Suat Ayan, avocate

ObjetAvis aux débiteurs (art. 132 CC) Appel du 19 février 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., née en 1971, et B., né en 1965, se sont mariés en 1991. Deux enfants sont nés de cette union, soit C., né en 1992, et D., née en 2001, tous deux majeurs. B.Par décision du 16 juillet 2020, définitive et exécutoire dès le 15 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président du tribunal) a homologué la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par A.________ et B.. Cette convention prévoyait notamment ce qui suit : « Dès le 1 er mars 2020, B. contribuera à l’entretien de E.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes : du 1 er mars 2020 au 28 février 2022, Fr. 3'800.- plus la moitié du 13 ème salaire net et de l’éventuel bonus net ; du 1 er mars 2022 au 29 février 2024, Fr. 3'000.- plus la moitié du 13 ème salaire net et de l’éventuel bonus net ; dès le 1 er mars 2024 jusqu’à l’âge légal de la retraite de B., Fr. 2'400.- plus la moitié du 13 ème salaire net et de l’éventuel bonus net ; dès l’âge légal de la retraite de B., plus aucune contribution alimentaire n’est due. » (chiffre 3). C.En date du 3 décembre 2024, A.________ a déposé devant la Présidente du tribunal une requête d’avis aux débiteurs, concluant à titre principal à ce qu’ordre soit donné à l’employeur actuel de B., à savoir F. SA, ainsi qu’à tout futur employeur ou institution d’assurance sociales dont il recevrait des prestations, de prélever sur le salaire de son employé, respectivement sur les prestations de l’assuré, un montant de CHF 2'400.- chaque mois, la moitié du 13 ème salaire net lors de son versement et la moitié du bonus net lors de son versement. Le 20 janvier 2025, B.________ a déposé sa réponse en concluant au rejet de la requête d’avis aux débiteurs, aux motifs que les conditions strictes de la demande ne sont pas réunies. L’intimé considère n’avoir pas négligé son obligation d’entretien, s’étant régulièrement acquitté des contributions d’entretien mensuelles et ayant procédé à des compensations pour ce qui est des parts de 13 ème salaire et de bonus. Il a notamment ajouté, que par gain de paix et pour éviter de nouvelles démarches injustifiées, il n’a plus procédé à des compensations sur les derniers montants qu’il a reçus et a ainsi payé intégralement les part de 13 ème salaire pour l’année 2024. Il a aussi conclu à ce que les frais soient mis à la charge de A.. D.Par décision du 4 février 2025, la Présidente du tribunal a rejeté la requête d’avis aux débiteurs et a mis les frais judiciaires et les dépens alloués à B. à la charge de A.. La Présidente du tribunal a retenu qu’il ressortait des éléments du dossier que B. s’est régulièrement acquitté des contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse depuis le prononcé de leur divorce et qu’il n’existe aucun indice sérieux laissant apparaître que l’intimé n’a pas l’intention de s’exécuter à l’avenir. Ainsi, la Magistrate a constaté qu’il n’y avait pas de défaut caractérisé de paiement. E.Par mémoire du 19 février 2025, A.________ a fait appel contre la décision précitée en concluant principalement qu’ordre soit donné à l’employeur actuel de B., à savoir F. SA, ainsi qu’à tout futur employeur ou institution d’assurance sociales dont il recevrait des prestations, de prélever sur le salaire de son employé, respectivement sur les prestations de l’assuré, un montant de CHF 2'400.- chaque mois, la moitié du 13 ème salaire net lors de son versement et la moitié du bonus net lors de son versement et subsidiairement de prélever la moitié du 13 ème salaire net lors de son versement et la moitié du bonus net lors de son versement. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 requiert que les frais et dépens de la procédure de première instance soient mis à la charge de B.________ de même que ceux de la procédure d’appel. En substance, elle soutient que l’intimé n’a pas établi à satisfaction l’existence et le montant des créances compensatrices alléguées en extinction des contributions d’entretiens arriérées. Elle explique que l’autorité, en admettant l’existence des créances compensatrices, a fait preuve d’arbitraire. F.Dans sa réponse du 8 avril 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision de la Présidente du tribunal du 5 février 2025 et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de A.. Il expose avoir toujours payé les contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse conformément au jugement du 16 juillet 2020. Il explique n’avoir procédé à des compensations, sur certains de ses 13 ème salaire ou bonus, que par rapport à des montants clairement dus par l’appelante et après avoir informé celle-ci au préalable. Il produit la preuve des versements des contributions des mois de février 2025 à avril 2025. En date du 22 avril 2025, A. a répliqué en mentionnant notamment que l’autorité de première instance avait omis d’analyser l’arriéré de CHF 24'259.10 pour la période du 1 er mars 2020 à septembre 2024. Elle conteste que l’autorité de première instance ait retenu qu’aucun indice sérieux ne laisse apparaître que B.________ n’aurait pas l’intention de s’exécuter à l’avenir, en rappelant qu’il a systématiquement omis de verser la moitié des 13 èmes salaires et bonus et qu’il n’a fourni aucune garantie en paiement de ses créances futures. Me Taciana Da Gama a joint à son courrier sa liste de frais. Par courrier du 2 mai 2025, B.________ a répliqué et s’est notamment référé intégralement à ses écritures précédentes et a maintenu ses conclusions tendant au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision de la Présidente du tribunal et à la mise des frais à charge de l’appelante. Me Suat Ayan a aussi joint sa liste de frais. Par courrier du 19 mai 2025, A.________ a mentionné que ses conclusions subsidiaires sont recevables, car elles constituent une restriction des prétentions formulées. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire est de 30 jours lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC (art. 314 al. 2 CPC). L’art. 271 let. i CPC prévoit notamment que la procédure sommaire est applicable à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors procès. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 7 février 2025. Le mémoire d’appel déposé le 19 février 2025 l’a dès lors été en temps utile. Vu les conclusions de première instance, qui portaient notamment sur le prononcé d’un ordre à l’employeur de prélever sur le salaire de son employé un montant de CHF 2'400.- par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office (art. 272 CPC), l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Il en résulte que les moyens de preuves nouveaux invoqués en appel par l’intimé sont recevables. Quant à la recevabilité des preuves produites par l’appelante en procédure d’appel, cette question peut demeurer ouverte, les preuves n’étant pas pertinentes pour juger de la cause. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Dans la décision du 4 février 2025, la Présidente du tribunal a notamment rappelé que l’avis aux débiteurs ne pouvait être prononcé que lorsque le retard ou l’omission de verser tout ou partie de la contribution découle d’un comportement répété ou qui ne laisse aucun doute sur les intentions du débiteur de ne pas s’exécuter à l’avenir. Elle a ensuite retenu qu’en l’espèce, B.________ s’est régulièrement acquitté des contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse depuis le prononcé de leur divorce ; qu’il n’existe aucun indice sérieux laissant apparaître que l’intimé n’a pas l’intention de s’exécuter à l’avenir et qu’il n’y a pas de défaut caractérisé de paiement. 2.2.En premier lieu, l’appelante reproche à l’autorité de première instance d’avoir fait preuve d’arbitraire en admettant l’existence des créances compensatrices, sans preuve à l’appui ni décompte circonstancié. Elle observe que l’autorité intimée retient sur la base d’un désert de preuves que l’intimé « s’est régulièrement acquitté des contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse depuis le prononcé de leur divorce ; qu’il n’existe aucun indice sérieux laissant apparaître que l’intimé n’a pas l’intention de s’exécuter à l’avenir ; qu’ainsi, la Présidente constate qu’il n’y a pas de défaut caractérisé de paiement ». De son côté, l’intimé rappelle que la décision de la Présidente du tribunal ne reposait pas sur les compensations qu’il avait invoquées, mais bien sur le fait qu’il s’était régulièrement acquitté des contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse depuis le prononcé du divorce. Il mentionne notamment que cela étant, l’ensemble de la motivation de l’appelante tombe à faux et relève de l’absurde. Par prudence, il s’est tout de même déterminé sur les différents points de la motivation de l’appel. 2.3.Aux termes de l’art. 132 al. 1 CC, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 4 ; arrêt TC FR 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L'avis aux débiteurs présuppose notamment que le débiteur « néglige » (art. 132 al. 2 et 291 CC), ou « ne satisfait pas » (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obligation d'entretien, déterminée par un jugement, en faveur du conjoint ou des enfants. Ces termes certes différents ont toutefois la même signification. L'avis aux débiteurs se rattache au comportement consistant à négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 / JdT 2020 II 230 et les références citées). En outre, le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts TC FR 101 2022 150 du 9 juin 2022 consid. 2.1 et 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées). L'avis aux débiteurs n'est notamment pas admissible dans les cas où ce n'est qu'exceptionnellement qu'une contribution d'entretien est totalement ou partiellement impayée, ou que le débiteur est en retard et qu'on n'y décerne aucun indice en faveur de la répétition de tels actes à l'avenir (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 / JdT 2020 II 230). Des éventuels arriérés de contributions d'entretien doivent être récupérés par la voie de la poursuite (ATF 145 III 255 consid. 3.2 et les références citées). 2.4.En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’intimé s’est acquitté, de manière régulière et complète, soit sans procéder à aucune compensation, des contributions d’entretien en faveur de l’appelante, pour la période allant d’août 2023 à avril 2025 (pièces 4 appelante, pièces 104 intimé et pièce produite le 8 avril 2025 par l’intimé). S’agissant de la période antérieure au mois d’août 2023, il apparaît que l’intimé a, à quelques reprises, réduit le montant des contributions dues en les compensant avec des dettes que son ex-épouse aurait envers lui. Cependant, les éventuels arriérés de contributions d’entretien, sur lesquels l’appelante concentre sa motivation, sont à récupérer par la voie de la poursuite et ne sauraient, à eux seuls, faire naître la crainte qu’à l’avenir, l’intimé ne s’acquittera pas des contributions. Dès lors que l’intimé s’acquitte intégralement de ses obligations, sans procéder à aucune compensation, depuis près de deux ans, et qu’aucun défaut de paiement caractérisé n’a été constaté durant cette période, aucun élément ne permet à la Cour de présumer qu’à l’avenir, il ne satisfera pas, ou irrégulièrement, à ses devoirs. Partant, au vu de ce qui précède, les conditions pour qu’une requête d’avis aux débiteurs soit valable ne sont pas remplies. Dès lors, l’appel du 19 février 2025 est rejeté. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l’appelante. 3.2.Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’000.-, à la charge de l’appelante. Dits frais seront prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, Me Suat Ayan réclame un montant total de CHF 2'646.86, TVA de CHF 214.44 en sus. Compte tenu de la nature et du peu de difficulté de la cause, il appert que le temps consacré est quelque peu excessif, notamment la durée de près de 7h30 pour la rédaction de la réponse et des écritures ultérieures. Aussi, il paraît équitable de fixer globalement les dépens de Me Suat Ayan à CHF 1'500.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1% de CHF 1'500.-). 3.4.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, la décision attaquée est confirmée. Dès lors, la répartition des frais décidée en première instance ne sera pas modifiée. la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du 4 février 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais qu’elle a versée. Les dépens d’appel de B. sont fixés à CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2025/oni Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 52
Entscheidungsdatum
04.07.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026