Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 42 101 2025 49 Arrêt du 25 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière :Elena Turrini PartiesA., requérant, appelant et intimé à l’appel contre B., défenderesse, appelante et intimée à l’appel, représentée par Me Olivier Carrel, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale Appel de B.________ du 12 février 2025 et appel de A.________ du 17 février 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont mariés depuis 2013 et ont une fille prénommée C.________ née en 2016. Selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale homologuée le 30 juillet 2021, C.________ vit auprès de sa mère, le père exerçant un droit de visite usuel, plus large si accord, et versant CHF 1'600.- par mois pour l’entretien de son enfant. B.En novembre 2022, A.________ a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye pour obtenir la modification de la décision précitée, revendiquant en particulier l’autorité parentale exclusive et la garde de sa fille. La cause a été transmise en mars 2023 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye comme objet de sa compétence. Elle a été émaillée de plusieurs incidents de procédure, A., à deux reprises et en vain, contestant la capacité de postuler de l’avocat de son épouse et sollicitant la récusation de la Présidente de la Broye. Celle-ci a été par ailleurs sollicitée pour rendre plusieurs décisions sur preuve et de mesures provisionnelles ; le 26 mai 2023, des interdictions ont été faites au père de quitter l’Espace Schengen avec sa fille, inscriptions en étant faites dans le Système d’information Schengen (SIS) et dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL). Une curatelle de surveillance du droit de visite a également été instaurée le 26 mai 2023. L’enfant a été entendue à deux reprises par la Présidente du Tribunal. Lors de l’audience finale du 31 octobre 2024, étaient litigieuses l’autorité parentale et la garde de l’enfant, que le père sollicitait exclusivement, subsidiairement sous la forme d’une garde alternée, et la diminution des pensions. Chaque parent demandait que les capacités éducatives de l’autre soient investiguées par le biais d’une expertise, que la Présidente du Tribunal a refusé d’ordonner. Par décision du 17 janvier 2025, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête de modification déposée par A. le 24 novembre 2022 (autorité parentale exclusive et garde au père), complétée les 1 er et 17 [recte : 19] avril 2024 (diminution de la pension à CHF 905.75 depuis le 1 er avril 2024 ; en cas de refus d’une garde exclusive en faveur du père, mise en place d’une garde alternée). Elle a maintenu la curatelle de surveillance du droit de visite instaurée le 26 mai 2023, mais a révoqué les inscriptions SIS et RIPOL ordonnées le 26 mai 2023 et prolongées d’une année le 11 septembre 2024. Les frais ont été mis à la charge de A., les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 2'000.- et les dépens à CHF 6'474.-. C.B. a déposé un appel le 12 février 2025, concluant à ce que la révocation des inscriptions SIS et RIPOL soit annulée et dites inscriptions prolongées jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce, subsidiairement jusqu’au 11 septembre 2025. Invité à se déterminer sur cet appel, A.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti par courrier présidentiel du 28 février 2025. Le Président de la Cour avait précédemment précisé dans un courrier du 14 février 2025 que la requête d’effet suspensif était sans objet, dès lors que l’inscription perdurait jusqu’à l’entrée en force de la décision querellée, suspendue par le dépôt de l’appel. Un échange d’écritures n’a pas été ordonné. D.A.________ a déposé un appel le 17 février 2025. A titre principal, il a conclu à ce que la décision précitée soit annulée en tant qu’elle rejette sa requête de modification, également en ce qui concerne le sort des frais. Il a requis que la procédure soit transmise au tribunal compétent de D.________ saisi de la procédure de divorce. A titre subsidiaire, il a demandé la garde exclusive de sa fille, l’attribution également exclusive de l’autorité parentale, et la fixation d’une pension en faveur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de C.________ à charge de la mère. Il a également conclu à la réévaluation des pensions qu’il doit pour sa fille. Il a enfin réitéré sa requête tendant à ce que les fonds financiers réclamés par sa belle- sœur soient pris en compte dans le partage des dettes et fortunes dans le cadre de la séparation. Un échange d’écritures n’a pas été ordonné. E.Par courriel du 17 septembre 2025 transmise à la Cour de céans par la Présidente du Tribunal, la Police cantonale a relevé que, sauf décision contraire, les inscriptions SIS et RIPOL prendraient fin le 26 novembre 2025. en droit 1. Les causes sont jointes (art. 125 let. c CPC). 2. A.________ sollicite la modification des mesures protectrices de l’union conjugale afin notamment d’obtenir l’autorité parentale exclusive sur sa fille. La cause a dès lors une nature non-patrimoniale. L'appel est recevable (art. 308 al. 1 let. b CPC). Il en va de même en ce qui concerne l’appel de B.. Depuis le 1 er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). Ce délai a été respecté par les deux parties. 3. A. conclut à ce que la cause soit transférée et instruite par le tribunal de D.________ saisi de sa demande en divorce. Il explique que le juge des mesures protectrices n’est plus compétent pour statuer une fois le juge du divorce saisi conformément à l’art. 276 al. 1 CPC. Il estime que la présente procédure doit être « close » et les effets de la séparation désormais réglés uniquement par le juge du divorce (appel p. 28). On croit ainsi comprendre que la compétence exclusive du juge du divorce est aux yeux de l’appelant un motif en soi pour annuler la décision du 17 janvier 2025 et mettre un terme à la procédure « fribourgeoise » (« clore la procédure en cours »), sans se prononcer sur les conclusions qu’il a lui- même prises devant la Présidente du Tribunal, la Cour d’appel devant renvoyer la cause non pas à cette magistrate, mais au juge zurichois. Conformément à la jurisprudence citée par la première Juge, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale prend les mesures nécessaires jusqu'à la litispendance de la procédure de divorce, ces mesures restant en force jusqu'à une éventuelle modification ultérieure. Même si la procédure de divorce est introduite alors que la procédure de mesures protectrices est pendante, le juge des mesures protectrices mène la procédure ouverte devant lui de manière ordinaire jusqu'à son terme, c'est-à-dire en tenant compte de tous les faits recevables. La question de savoir si ces faits se sont produits avant ou après la litispendance de la procédure de divorce est sans pertinence. La prise en compte de tels faits seulement dans le cadre de la procédure de divorce est arbitraire (ATF 148 III 95).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Il en découle que la Présidente du Tribunal conservait sa compétence nonobstant la procédure de divorce ouverte à D.________ (10 2021 450 ; cf. Aktengesuch du 25 avril 2023, DO 33) pour statuer sur les conclusions prises principalement par l’appelant lui-même, qui avait initié la procédure « fribourgeoise » en 2022. Elle ne pouvait simplement renvoyer la cause au juge zurichois. Il sied au demeurant de relever qu’à s’en tenir au dispositif de la décision querellée, hormis l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, la Présidente du Tribunal a en définitive simplement laissé perdurer la situation qui prévalait suite à la décision du 30 juillet 2021. A.________ n’indique pas dans son appel que le juge zurichois aurait rendu des mesures provisionnelles de divorce en contradiction avec la décision du 17 janvier 2025, ni même qu’il a saisi le juge du divorce d’une requête de modification des mesures provisionnelles. Le grief est infondé. 4. L’appel est ouvert pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En l’espèce, la Présidente du Tribunal a articulé sa décision comme usuellement pratiqué, à savoir qu’entre la présentation des parties (rubrum, p. 1) et le dispositif (p. 25) figurent une partie « En fait » (p. 2 à 9) et une partie « En droit » (p. 9 à 24). La partie « En fait » ne comprend pas les faits jugés pertinents par la Présidente du Tribunal pour trancher les différentes conclusions des parties, mais constitue un exposé des nombreuses étapes de la procédure. Dans son appel, A.________ répond à l’ensemble de ces faits comme s’il s’agissait, dans une réponse (art. 222 al. 2 CPC), de se déterminer sur une demande en justice (à titre exemple : « Ad 5 à 9 Admis »). Il en profite pour revenir sur certains épisodes de la procédure de première instance, soit le fait que Me Olivier Carrel n’aurait pas dû se voir reconnaître la capacité de postuler (appel p. 3 – 5 et p. 9 – 10), ou encore la prétendue partialité de la Présidente du Tribunal qui aurait dû conduire à sa récusation (appel p. 10 – 16), questions pourtant déjà portées en vain devant les autorités de recours cantonale et fédérale. Cette manière de faire est irrégulière et cette partie de l’appel est irrecevable. Dans la mesure où A.________ met cela étant en cause certains faits retenus par la première Juge à l’appui de sa décision, il y sera revenu ci-après. 5. 5.1. La Présidente du Tribunal a refusé de modifier la situation qui prévaut depuis la séparation et que le juge des mesures protectrices avait ratifiée le 30 juillet 2021, soit le maintien de l’autorité parentale conjointe et la garde de l’enfant par sa mère. Elle a noté, tout d’abord, qu’une expertise psychologique ou psychiatrique de l’un ou l’autre des parents n’est pas nécessaire, leurs états psychiques n’étant pas de nature à alerter et à justifier une telle mesure d’instruction. Divers renseignements médicaux figurent au dossier. S’agissant de la garde de l’enfant, la Présidente du Tribunal a exclu l’instauration d’une garde alternée, ne serait-ce qu’en fonction de la distance qui sépare les domiciles des parents (189 km) et du conflit parental qui ne permet pas une communication adéquate. Elle a relevé que les manquements éducatifs reprochés à la mère par le père n’étaient pas d’une importance telle qu’ils justifiaient un changement de garde, étant rappelé que les dénonciations pénales du père ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public confirmée par l’autorité de recours. Le critère de la stabilité commande également de laisser la situation telle quelle, que ce soit au niveau de la garde que de l’autorité parentale, ce qui correspond du reste au souhait de C.. Dans son appel, A. revient sur les reproches infondés sur des prétendus problèmes de santé qui ont été proférés à son encontre en première instance. Il explique que son épouse a à maintes reprises menti, y compris sous serment, ce qui justifie l’expertise requise. Il estime avoir été
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 toujours jugé à son désavantage, contrairement à B.. Il explique que sa fille est terrifiée par sa mère et n’ose pas en parler au juge. En revanche, lui et C. partagent une relation de confiance et d’affection. Il revient à plusieurs reprises sur l’enlèvement de sa fille qu’aurait commis sa mère avant la première procédure, et estime révoltant qu’on mentionne ensuite le critère de stabilité. Il met en avant ses qualités de père du point de vue affectif, psychique, moral et spirituel, qualités qu’il ne reconnait pour certaines d’entre elles pas à la mère. Il explique ensuite que son attitude qualifiée de jusqu’au-boutiste était toujours dictée par l’intérêt de sa fille, qui prime tout pour lui. 5.2. Cela étant rappelé, il faut tout d’abord constater que A.________ ne remet pas en cause le refus de la Présidente du Tribunal d’instaurer une garde alternée, refus qui relevait du reste de l’évidence déjà en raison de la distance entre les domiciles des parents, critère logiquement qualifié de primordial par la jurisprudence (arrêt TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.5). Ensuite, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée et le juge des mesures provisionnelles (in casu des mesures protectrices) doit autant que possible éviter de créer une situation irréversible ou préjuger définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond (in casu le juge du divorce). L’appelant ne tente pas de démontrer en quoi ces conditions exceptionnelles sont en l’occurrence remplies, contrairement à ce qu’a retenu la Présidente du Tribunal. S’agissant du transfert exclusif de la garde au recourant, il faut d’abord noter que celui-ci avait accepté que soit soumise au juge des mesures protectrices de l’union conjugale une convention qui l’attribuait exclusivement à B.. Cette situation prévaut depuis la séparation du couple, en tous les cas depuis 2021. La Présidente du Tribunal a relevé avec raison l’importance du critère de la stabilité, pour tout le moins au stade d’une éventuelle modification de la situation prévalant provisoirement jusqu’au jugement de divorce. En définitive, force est de constater que les griefs de l’appelant ne reposent pas sur une constatation inexacte des faits par la Présidente du Tribunal, mais bien davantage sur une appréciation différente de ceux-ci. La Cour ne décèle aucune violation du droit fédéral dans l’examen de la question de la garde effectué par la première Juge. Sa décision est confirmée. 5.3. Dès lors que la garde de l’enfant n’est pas transmise au père, il n’y a pas lieu d’examiner si B. doit verser une contribution d’entretien. La Présidente du Tribunal a refusé de diminuer la pension due par A.________ pour C.. Elle a soigneusement établi la situation financière des parties ; pour l’appelant, elle a retenu un revenu de CHF 11’500.-, après une période de chômage où il touchait en moyenne des indemnités par CHF 9'108.-. Pour toutes les périodes, il bénéficiait d’un disponible après paiement de la contribution d’entretien (CHF 954.- puis CHF 2'531.-) ; aucune diminution de la pension de l’enfant ne se justifie. En appel, A. ne s’en prend pas à cette motivation ; son appel est irrecevable pour ce motif déjà (sur le devoir de motivation de l’appel, cf. not. ATF 147 III 176 consid. 4.2). Il ne chiffre pas non plus les pensions qu’il accepte devoir payer, se limitant à demander leur réévaluation. Ce manquement entraîne également l’irrecevabilité de l’appel sur ce point (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.5). Quant à la prise en compte des fonds réclamés par sa belle-sœur, on ne perçoit pas en quoi cette question devrait être traitée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 6. La Cour ne réformant pas la décision de première instance, elle n’a pas à revoir les frais réglés dans celle-ci (art. 318 al. 3 CPC), A.________ ne formant par ailleurs aucun grief spécifique sur ce point. 7. Il s’ensuit que l’appel de A.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC). 8. 8.1. Par décision du 26 mai 2023, la Présidente du Tribunal, agissant d’office, a interdit à A.________ de quitter l’Espace Schengen avec C., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de sorte qu’ordre a été donné à la Police cantonale de Fribourg d’inscrire cette interdiction dans les systèmes SIS et RIPOL en prévention d’un enlèvement d’enfant. Dite interdiction a été prolongée de 6 mois le 7 mars 2024, et d’une année supplémentaire par décision du 11 septembre 2024. La Présidente du Tribunal a supprimé ces inscriptions dans sa décision du 17 janvier 2025. Elle a considéré que depuis le début de la procédure, plusieurs interdictions de sortie du territoire suisse avec C. ont été prononcées à l’encontre du père, lesquelles ont toutes été respectées par ce dernier, le voyage du requérant avec sa fille en Espagne en été 2024 s’étant d’ailleurs déroulé sans encombre. La Présidente du Tribunal a relevé également que, depuis lors, A.________ a pu retrouver un travail stable et a conclu un nouveau contrat de bail, de sorte qu’il n’y a plus de craintes particulières quant à un départ soudain de ce dernier, lequel a maintenant d’autres attaches en Suisse que celles liées à sa fille. De plus, il apparaît que l’appelant est pleinement conscient des répercussions qu’un tel comportement pourrait avoir, rappelant, lors de la dernière audience, que le kidnapping est un crime fédéral puni de 20 ans de prison aux Etats-Unis. 8.2. L’appel de B.________ du 12 février 2025 porte uniquement sur cette question. Après un long rappel de certains faits de la cause (p. 5 à 12), elle explique que A.________ a vécu 17 ans aux Etats-Unis et qu’il a toujours été parfaitement conscient des risques qu’il encourrait s’il y emmenait définitivement C.________ contre l’avis de la mère ; cela n’a pas empêché la Présidente du Tribunal d’ordonner l’interdiction susmentionnée ; s’agissant de la prétendue stabilité du père, il disposait déjà de son poste de travail actuel lorsque la première Juge a rendu sa décision. B.________ expose ensuite que les déclarations de A.________ ne permettent pas d’enlever tout risque de fuite, d’autant qu’il a vu sa demande d’octroi de la garde écartée, ce qui augmente le risque. Elle met en avant le fait qu’en la soupçonnant de peut-être vouloir enlever sa fille en Algérie, A.________ projetait en fait un plan alternatif imaginé pour lui, soit enlever sa fille aux Etats-Unis. Il a démontré une attitude jusqu’au-boutiste. La mesure requise est enfin proportionnée, le père pouvant se rendre dans l’espace Schengen. B.________ sollicite dès lors que l’interdiction de quitter le territoire Schengen soit prolongée jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce pendante à D., à tout le moins jusqu’au 11 septembre 2025, soit pour une année depuis la décision du 11 septembre 2024. 8.3. La mère ne s’oppose pas à ce que A. puisse sortir de Suisse avec C., mais uniquement de l’espace Schengen, afin de se rendre aux Etats-Unis où il a vécu par le passé. Il faut tout d’abord noter que la date invoquée à titre subsidiaire par B. est désormais échue. La question est donc de savoir si la mesure ordonnée le 26 mai 2023 doit être à nouveau prolongée. La Cour estime que tel n’est pas le cas, les arguments retenus par la Présidente du Tribunal étant pertinents. Tout d’abord, la mesure querellée n’est pas anodine. Elle limite la liberté
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de mouvement du père avec sa fille, et porte en elle le soupçon qu’il serait prêt à l’enlever sans tenir compte de ses intérêts, en particulier d’avoir des liens avec ses deux parents. Si la jurisprudence a certes ratifié une interdiction de sortir du territoire suisse afin et uniquement de sécuriser la mère quant au risque d’enlèvement de son enfant (arrêt TC FR TU 2006-15 du 1 er décembre 2006 in RFJ 2006 p. 352), cela ne signifie pas encore qu’une telle mesure puisse être prononcée, sur le long terme, en l’absence d’éléments rendant vraisemblable le départ illicite, sur la seule base d’un risque d’enlèvement abstrait, en définitive inhérent aux mariages binationaux. Ordonner par ailleurs une telle mesure tant que le risque n’est pas exclu, comme le soutient B., reviendrait à l’ordonner presque systématiquement et durablement. En l’occurrence, A. dispose d’une situation stable et financièrement confortable en Suisse. Il n’a certes pas obtenu la garde de sa fille, mais cette décision n’est pas définitive, la procédure de divorce étant en cours. Il n’a pas la nationalité américaine. Le risque qu’il se rende aux Etats-Unis et y demeure illégalement avec sa fille apparaît dès lors bien trop ténu pour que l’interdiction soit réitérée. 8.4. Il s’ensuit le rejet de l’appel du 12 février 2025. 9. Les deux appels étant rejetés, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), fixés à CHF 1'200.-. Ils sont perçus sur les avances versées. la Cour arrête : I.Les causes sont jointes. II.L’appel déposé le 12 février 2025 par B.________ est rejeté. L’appel déposé le 17 février 2025 par A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 17 janvier 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. III.Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, par prélèvement sur les avances. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2025/jde Le PrésidentLa Greffière