Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 360 101 2025 361 Arrêt du 25 novembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Laurent Schneuwly Juges :Dina Beti Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA.________ SA, recourante, contre TRIBUNAL CIVIL DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, autorité intimée dans la cause (15 2025 2) opposant A.________ SA à Me B.________, représenté par Me Nicolas Charrière ObjetRetard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 20 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu’une action en paiement introduite le 27 décembre 2024 par A.________ SA à l’encontre de Me B.________ est actuellement pendante auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) ; que, le 6 janvier 2025, A.________ SA a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ; que le Président du Tribunal civil a rejeté cette requête par décision du 8 janvier 2025 ; par ordonnance du 9 janvier 2025, il a donc fixé le montant de l’avance de frais à charge de A.________ SA à hauteur de CHF 75'000.- et a imparti à celle-ci un délai échéant le 10 février 2025 pour la prester ; que, le 20 janvier 2025, A.________ SA a interjeté un recours contre la décision du 8 janvier 2025 rejetant sa requête d’assistance judiciaire ; que, par courrier du 12 février 2025, le Président du Tribunal civil a suspendu le délai pour verser l’avance de frais, vu le dépôt du recours ; que, par arrêt du 8 mai 2025, la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision rejetant la requête d’assistance judiciaire (101 2025 18) ; que, par ordonnance du 28 mai 2025, le Président du Tribunal civil a fixé un nouveau délai au 2 juillet 2025 à A.________ SA pour prester l’avance de frais de CHF 75'000.- ; que, le 3 juin 2025, A.________ SA a recouru contre l’arrêt cantonal du 8 mai 2025 auprès du Tribunal fédéral ; que, par courrier du 5 juin 2025, le Président du Tribunal civil a notamment informé A.________ SA « qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, l’action déposée le 27 décembre 2024 sera déclarée irrecevable » ; que, par ordonnance du 14 juillet 2025, le Président du Tribunal civil a imparti à A.________ SA un ultime délai expirant le 20 août 2025 pour effectuer l’avance de frais ; que, le 20 octobre 2025, A.________ SA a déposé deux « recours pour déni de justice », l’un daté du 16 octobre 2025 et l’autre du 20 octobre 2025, auprès du Tribunal cantonal, le Président du tribunal tardant à rendre une décision formelle d'irrecevabilité de sa demande en paiement ; que, par arrêt du 20 octobre 2025, communiqué uniquement dans son dispositif, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ SA et annulé l’arrêt rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal cantonal, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision (4A_279/2025) ; que, par courrier du 24 octobre 2025, le Président du Tribunal civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler dans la présente procédure de recours en précisant que le dossier au fond se trouvait actuellement au Tribunal fédéral ; que, par courrier du 19 novembre 2025, Me B.________ a renoncé à se déterminer sur les recours ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu’en application des art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC, le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps ; que les recours peuvent être considérés comme étant recevables, quand bien même la motivation et les conclusions sont succinctes, dans la mesure où la recourante a agi sans l’aide d’un avocat et qu’il est possible de comprendre ce qu’elle demande (art. 321 al. 1 CPC) ; que, selon l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience ; qu’en application de l’art. 125 CPC, la jonction des causes 101 2025 360 et 101 2025 361 est ordonnée ; que le retard injustifié couvre l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (CR CPC-JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 319 n. 27). L'art. 29 al. 1 Cst. garantit en effet à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Peu importent les motifs auxquels le retard est imputable – p. ex. une faute de l’autorité, ou d’autres circonstances ; seul est déterminant le fait que l’autorité n’agit pas à temps. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes. Il ne peut certes être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier. La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2) ; que dans son écriture datée du 16 octobre 2025, la recourante a fait valoir ce qui suit : « Par manque de moyens la société n’a pas pu verser la somme, partant son action est devenue irrecevable, ce que le juge-président se doit de matérialiser par une décision formelle d’irrecevabilité adressée à la société. Comme dite décision est attendue depuis maintenant six semaines, qu’à ce jour elle n’a toujours pas été prise, que les circonstances indiquent qu’elle ne sera pas prise, ce qui empêche la société d’éventuellement déposer recours, il est demandé que le Tribunal cantonal invite le juge concerné à prendre sans autre délai la décision formelle de déclarer irrecevable l’action déposée par la société puis d’en donner connaissance à cette dernière. » ; qu’il sied de relever que l’issue de la requête d’assistance judiciaire du 6 janvier 2025 de la recourante n’est toujours pas connue ; en effet, si le Tribunal fédéral a rendu un avis de dispositif le 20 octobre 2025, la motivation de l’arrêt fédéral est encore attendue ; le Tribunal cantonal devra ensuite rendre une nouvelle décision ; tant qu’il y a une incertitude quant à l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante, le Président du Tribunal civil ne peut pas lui demander une avance de frais et le délai pour la prester est suspendu ; dans ces conditions, le Tribunal civil n’a pas à déclarer irrecevable la demande de la recourante, comme cette dernière le souhaiterait de manière assez étonnante, en raison de l’avance de frais non prestée, les conditions n’étant pas remplies ; il n’y a ainsi manifestement pas de déni de justice ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que partant, le recours daté du 16 octobre 2025 doit être rejeté ; que, dans son écriture du 20 octobre 2025, la recourante demande à ce que le Tribunal civil lui réexpédie un courrier recommandé envoyé début juin 2025 que son administrateur n’a pas pu réceptionner à temps en raison de problèmes de santé, sa demande du 21 juin 2025 auprès du Tribunal civil n’ayant pas été satisfaite, de sorte qu’elle reste dans l’ignorance du contenu de cette lettre ; que d’emblée, il sied de constater que l’administrateur de la société ne produit aucun certificat médical prouvant ses problèmes de santé au début juin 2025 ; de plus, selon la pratique des tribunaux, les envois recommandés non réclamés par une partie sont réexpédiés en pli simple ; enfin, s’il estime son dossier incomplet, l’administrateur de la recourante, peut, comme le Président du Tribunal civil le lui a déjà expliqué en juin 2024 (cf. arrêt TC FR 101 2024 202 du 22 août 2024) consulter le dossier judiciaire au greffe du Tribunal civil s’il s’y présente muni d'une pièce d'identité ; la recourante n’invoque pas à l’appui de son pourvoi que la consultation du dossier lui aurait été refusée ; que partant, mal fondé, le recours daté du 20 octobre 2025 doit également être rejeté ; que, vu le rejet des recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 200.- (art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé qu’elle n’a pas requis l’assistance judiciaire pour les procédures de recours ; qu’il ne sera pas alloué de dépens à Me B.________, dans la mesure où d’une part, il a renoncé à se déterminer, et d’autre part, il n’est pas partie à la présente procédure, dirigée contre le tribunal de première instance ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Les causes 101 2025 360 et 101 2025 361 sont jointes. II.Les recours déposés le 20 octobre 2025 sont rejetés. III.Les frais judiciaires, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ SA. IV.Il n’est pas alloué de dépens à Me B.________. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2025/fpi Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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