Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 351 101 2025 352 Arrêt du 21 novembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartieA., requérant et recourant, représenté par Me Patrick Fontana, avocat dans la procédure qui l'oppose à B. SA, intéressée, représentée par Me Cyrille Piguet, avocat et à C.________ SA, intéressée, représentée par Me Christine Sattiva Spring, avocate et qui concerne également D.________ SA intéressée, représentée par Me Julien Guignard, avocat ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 9 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 1 er septembre 2025 Requête d'assistance judiciaire du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Le 30 janvier 2025, les sociétés B.________ SA et C.________ SA ont déposé, notamment à l'encontre de A., une requête de conciliation dans le cadre d'une action en responsabilité des organes d'une société anonyme, pour une valeur litigieuse de CHF 735'483.-. Le 11 mars 2025, A. a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure. Il a complété sa requête en date du 5 août 2025, sur invitation du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président du tribunal). Par décision du 1 er septembre 2025, le Président du tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire. B.Par mémoire du 9 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du 1 er septembre 2025, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la désignation de Me Patrick Fontana en qualité de défenseur d'office. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invitées à se déterminer sur le recours, B.________ SA et C.________ SA ont conclu, par actes du 3 novembre 2025, à son rejet. Quant à D.________ SA, elle a indiqué, le même jour, s'en remettre à justice. Le 17 novembre 2025, le recourant a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 29 septembre 2025 (DO/214). Déposé le 9 octobre 2025, le recours est intervenu en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions, Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3). En l'espèce, vu les conclusions de la procédure au fond, la valeur litigieuse est de CHF 735'483.-. Par conséquent, la voie du recours en matière civile est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. 2.1.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). En principe, la requête ne peut être refusée au motif que l'intéressé est lui-même responsable de son indigence (ATF 108 Ia 108 consid. 5b et les références citées ; arrêt TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 10.1). Demeure toutefois réservé le cas où le requérant a renoncé à un revenu ou s'est dessaisi de certains biens, précisément en vue du procès à mener, un tel comportement étant constitutif d'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 126 I 165 consid. 3b et la référence citée ; arrêt TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 10.1). 2.2.En l'espèce, le premier juge a nié l'indigence du requérant. Il a retenu qu'il gagne CHF 6'246.- par mois et que ses charges totalisent CHF 3'561.-, d'où un disponible de CHF 2'685.-. En particulier, il a refusé de prendre en compte les contributions d'entretien en faveur des trois enfants du requérant, soit un montant de CHF 1'500.- pour chacun d'eux, aux motifs que celles destinées à E.________ et F.________ se fondent sur une convention conclue le 1 er décembre 2023 qui n'a pas été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant, d'une part, et que celle pour G.________ résulte d'un jugement de divorce du 5 décembre 2007, lequel a été rendu sur la base d'une situation financière nettement plus favorable que celle prévalant actuellement, d'autre part. Cela étant, le Président du tribunal a estimé qu'il n'avait pas à examiner si le recourant commettait un abus de droit en invoquant ce jugement de divorce dans la mesure où, en tenant compte de son forfait de minimum vital majoré, de son loyer, de sa prime d'assurance et de ses frais de repas, ainsi que de la pension en faveur de G., le recourant bénéficierait encore d'un solde positif. Par ailleurs, le premier juge a retenu que le recourant n'avait produit ni avis de taxation, ni déclaration fiscale, ce qui rendait impossible d'établir s'il disposait d'une fortune ou d'un autre revenu que son salaire. 3. Le recourant estime que les contributions d'entretien de CHF 4'500.- qu'il verse mensuellement en faveur de ses enfants E., F.________ et G.________ devraient être retenues dans ses charges (recours, p. 20-21 et 22-24). 3.1. Selon la jurisprudence, en matière d'assistance judiciaire, les suppléments au montant de base du minimum vital du droit des poursuites ne peuvent être pris en considération que s'il existe une obligation de payer et que les paiements ont effectivement été versés jusqu'alors, étant précisé que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 ces dépenses doivent servir à couvrir l'entretien nécessaire (arrêt TF 5D_49/2016 du 19 août 2016 consid. 2.3). 3.2.L'art. 276 CC prévoit que l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L’obligation d’entretien des père et mère de l’enfant est une conséquence légale de l’établissement ou de la reconnaissance d’un lien de filiation au sens juridique. Elle est l’assise matérielle de cette filiation, liée à la responsabilité légale résultant de la parentalité, sans égard à la titularité des autres prérogatives parentales, notamment de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde (CR CC I – PIOTET / GAURON-CARLIN, 2 e éd. 2023, art. 276 n. 6). Selon l'art. 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant. Les conventions conclues, mais non (encore) approuvées, sont donc des actes juridiques « boiteux », qui ne lient que l’une des parties, à savoir le seul débiteur d’entretien. L’enfant n’est lié qu’après l’approbation. Le défaut d’approbation ne peut ainsi pas être invoqué par le débiteur, dès lors qu’il est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de l’approbation par l’autorité (CR CC I – PERRIN, 2 e éd. 2023, art. 287 n. 5). 3.3.Le recourant fait valoir que le jugement de divorce est exécutoire et que le défaut d'approbation de l'autorité de protection de l'enfant ne peut pas être invoqué par le débiteur d'entretien. Il rappelle qu'il verse de manière effective une somme mensuelle de CHF 4'500.- en faveur de ses trois enfants. Il estime qu'il est arbitraire d'exclure de ses charges des contributions d'entretien en faveur de ses enfants, dont deux sont mineures et le troisième aux études. Quant aux intéressées, elles objectent que le recourant verse des contributions d'entretien élevées alors qu'il se dit en situation de précarité, et que les montants dus devraient être réduits, ce d'autant qu'il a déclaré dans une procédure pénale parallèle qu'il avait des retards de paiement. Elles ajoutent qu'il a choisi de mandater un avocat hors canton, ce qui augmente les frais, et qu'il n'a pas établi avoir demandé des subsides pour sa prime de caisse-maladie, démarche pourtant incontournable en présence d'un déficit mensuel. 3.4.En l'espèce, le recourant est tenu, en vertu de l'art. 276 CC, de contribuer à l'entretien de ses trois enfants dont il n'a pas la garde. Le fondement légal de cette obligation exclut qu'on écarte le paiement de cette charge, à moins que le requérant ne parvienne pas à en démontrer le paiement effectif et régulier. Par ailleurs, selon le texte clair de l'art. 287 al. 1 CC, une convention sur l'entretien ne lie pas l'enfant. A contrario, elle lie le parent qui s'engage. Le recourant prouve en outre, par la production d'un extrait de son compte bancaire, qu'il paie régulièrement le montant mensuel de CHF 1500.- par enfant qu'il s'est engagé à verser. Par ailleurs, s'agissant de l'entretien de G.________, l'obligation d'entretien est constatée par un jugement de divorce qui jouit de l'autorité de force jugée. Sur le principe, les contributions d'entretien qu'il fixe doivent être retenues dans ses charges. Cela étant, le recourant ne verse pas le montant de CHF 1'980.- prévu par le jugement de divorce. Il prouve en revanche, par la production d'un extrait de son compte bancaire, qu'il verse régulièrement un montant mensuel de CHF 1'500.- pour cet enfant. C'est donc le montant effectivement versé de CHF 1'500.- par mois qui doit être pris en considération.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Quant à l'existence d'un abus de droit évoquée par le Président du tribunal, force est de constater que les conditions ne sont manifestement pas réunies. En effet, la convention d'entretien est datée du 1 er décembre 2023 et le jugement de divorce a été prononcé le 5 décembre 2007. Ils sont tous deux largement antérieurs à l'introduction de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire a été demandée. Il est en outre rappelé que le recourant est le défendeur dans l'action en responsabilité. Il n'a ainsi pas pu conclure une convention d'entretien ou obtenir un jugement dans le but de péjorer sa situation financière et obtenir l'assistance judiciaire. Comme le relève à juste titre le recourant, le premier juge s'est écarté de principes légaux clairs et incontestés, tant il est évident que les contributions d'entretien versées en faveur d'enfants – en particulier s'ils sont mineurs – constituent une charge qui doit être prise en considération si leur versement effectif et régulier est démontré, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a donc lieu d'intégrer les contributions d'entretien dans les charges du recourant. 3.5.Selon les faits constatés par le Président du tribunal, le recourant perçoit un salaire mensuel net de CHF 6'246.-, 13 ème salaire non compris. Le montant de son loyer est de CHF 1'490.-, celui de sa prime d'assurance maladie de CHF 371.- et celui de ses frais de repas de CHF 200.-. Il convient d'y ajouter un forfait de base majoré de 25 % de CHF 1'500.- pour la couverture de son minimum vital ainsi que les contributions d'entretien mensuelles de CHF 4'500.-. Ses charges totalisent donc CHF 8'061.-. A cet égard, il faut préciser qu'il n'est pas utile de déterminer pourquoi il n'a pas demandé de subsides pour sa prime de caisse-maladie, seule la situation financière effective étant déterminante. De plus, le fait d'avoir mandaté un avocat hors canton n'est pas pertinent. Le recourant ne présente ainsi aucun disponible. Son grief est bien fondé. 4. Le recourant critique également l'établissement des faits concernant sa fortune. Il estime avoir démontré qu'il ne dispose d'aucune fortune et fait valoir que le raisonnement du premier juge est contraire au principe de la bonne foi (recours, p. 18-19). 4.1.Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt TF 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où celui-ci a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt TF 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 4.2.Le recourant invoque avoir allégué et prouvé qu'il n'a pas de fortune, excepté une part de copropriété de 1/10 de l'ancienne maison familiale. Il a de même allégué et établi que l'Office des poursuites de Sion, Hérens et Conthey a procédé aux calculs de ses revenus et de ses charges, dont il ressort qu'il est insaisissable. Il ajoute que le premier juge lui a demandé de produire des pièces complémentaires, ce qu'il a fait par courrier du 5 août 2025, et qu'aucun document n'a été sollicité en lien avec son éventuelle fortune. De leur côté, les intéressées ne se déterminent pas spécifiquement sur ce pan de la motivation. 4.3.En l'occurrence, le recourant a allégué dans sa requête d'assistance judiciaire et prouvé par la production d'une décision de l'Office des poursuites pour les districts de Sion, de Hérens et de Conthey qu'il a fait l'objet d'une tentative récente de saisie, lors de laquelle il a été constaté qu'il n'a aucun bien saisissable. De même, il a allégué qu'il ne bénéficie pas d'autres revenus, ni d'éléments de fortune. Il ressort de ce qui précède que la situation financière du recourant pouvait être établie à satisfaction sans la production des pièces fiscales. Le fait que le recourant est insaisissable signifie nécessairement qu'il n'a ni fortune réalisable, ni source de revenus supplémentaires. Si le premier juge avait des doutes à cet égard, il pouvait demander des pièces complémentaires. Il l'a d'ailleurs fait le 3 juillet 2025 en lien avec le revenu et le paiement des charges du requérant, mais non en ce qui concerne ses éventuels éléments de fortune. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de retenir que le recourant n'a pas fourni tous les renseignements pour l'évaluation de sa fortune pour le seul motif qu'il n'a pas fourni d'avis de taxation, alors qu'il a produit d'autres pièces pertinentes pour présenter autant que faire se peut sa situation financière. Le respect de son obligation de collaborer devait en effet s'examiner à l'aune de l'ensemble des faits allégués et des pièces produites, et non uniquement sur la constatation du défaut de production de pièces fiscales récentes. Au vu de ce qui précède, il ne peut donc pas être retenu que le recourant aurait violé son devoir de collaboration. Pour le même motif, il a été constaté de manière manifestement inexacte, au vu des pièces produites en première instance, que le recourant pourrait disposer d'une fortune ou de revenu supplémentaire à celui de son travail. Au contraire, le recourant doit être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'a ni fortune, ni revenu supplémentaire. Ce grief est également bien fondé. 5. Conformément à l'art. 327 al. 3 CPC, lorsqu'elle admet le recours, l'instance de recours annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente ou rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée En l'espèce, il est retenu que le recourant subit un déficit mensuel et qu'il ne dispose d'aucune fortune réalisable. L'indigence du recourant est par conséquent établie. Le Président du tribunal n'a toutefois pas examiné les autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Il a en effet laissé ouverte la question des chances de succès et la nécessité du recours à un avocat pour sauvegarder les droits du recourant. Néanmoins, un renvoi ne se justifie pas. La Cour dispose en effet des éléments de faits nécessaires pour statuer sur ces deux dernières conditions. Le recourant étant défendeur dans le cadre de la procédure au fond, la question des chances de succès ne se pose pas, à tout le moins pas d'entrée de cause. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être admise dès la date de son dépôt. Quant à son étendue, il suffit de constater que les intéressées sont représentées par des avocats et que l'action en dommages-intérêts porte sur une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 valeur litigieuse élevée de CHF 735'483.-. Le principe de l'égalité des armes, la complexité de la cause – qui relève de la procédure ordinaire, régie par des règles formelles marquées – et les enjeux justifient la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Patrick Fontana. Le recourant est avisé qu'il sera tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'il sera en mesure de le faire, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC. Il s'ensuit l'admission du recours, ce qui rend superflu d'examiner encore les autres griefs soulevés par le recourant en lien avec la composition de l'autorité judiciaire et le respect de son droit d'être entendu (recours, p. 12-14 et 15-17). 6. 6.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 6.2.La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, en particulier la simplicité de la cause et du peu d'ampleur des écritures, l'indemnité de dépens est arrêtée à CHF 864.80, débours et TVA par CHF 64.80 compris. Conformément à la jurisprudence (arrêts TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 5 non publié aux ATF 148 III 225 ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les références citées), l'indemnité de dépens devra être versée directement à Me Patrick Fontana, puisque le recourant remplit les conditions pour bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.3. Compte tenu du règlement des frais et dépens, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet et doit être rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 1 er septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1.La requête d'assistance judiciaire du 11 mars 2025 est admise. Partant, dans les dossiers n o 10 2025 251 et 15 2025 19, l'assistance judiciaire est accordée à A., qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et auquel est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'État en la personne de Me Patrick Fontana, avocat à Sion. II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'État de Fribourg. III.L'indemnité de dépens de A. due à Me Patrick Fontana est fixée à CHF 864.80, débours et TVA par CHF 64.80 compris. Elle est mise à la charge de l'État de Fribourg. IV.La requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours, sans objet, est rayée du rôle. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2025/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur