Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 318 Arrêt du 4 novembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartieA.________ SÀRL EN LIQUIDATION, requérante et recourante

ObjetRestitution de délai (art. 148 CPC) Recours du 16 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 5 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'ensuite d'une dénonciation du Service du registre du commerce du 28 août 2024, lequel avait constaté que la société A.________ Sàrl n'avait plus d'adresse à son siège de B., le Président du Tribunal civil de la Glâne a, par décision du 2 septembre 2024, imparti à cette société un délai pour régulariser sa situation, faute de quoi elle pourrait être dissoute et liquidée selon les règles de la faillite (art. 939 al. 2, 819 et 731b al. 1 bis ch. 1 et 3 CO) ; que, sur requête de A. Sàrl du 8 novembre 2024, qui a indiqué avoir transféré son siège à C.________ et avoir besoin de temps pour effectuer les démarches au registre du commerce, ce délai a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2025 ; qu'étant sans nouvelles, le Président du tribunal a, par décision du 25 avril 2025, prononcé la dissolution de A.________ Sàrl et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, et chargé l'Office cantonal des faillites de la liquidation ; que cette décision a été notifiée à la société à son adresse de C.________ puis, le pli recommandé n'ayant pas été réclamé, lui a été renvoyée par courrier A ; elle n'a pas fait l'objet d'un appel ; que, par courrier du 27 août 2025, remis à la poste le 29 août 2025, A.________ Sàrl en liquidation a sollicité la restitution du délai manqué pour régulariser son adresse ; que par décision du 5 septembre 2025, le Président du tribunal a rejeté cette requête ; que par acte du 12 septembre 2025, remis à la poste le 16 septembre 2025, la société a interjeté recours contre la décision du 5 septembre 2025 ; elle conclut à ce qu'il soit constaté que la requête de restitution de délai a été déposée en temps utile, à ce que cette requête soit admise, à ce qu'elle soit rétablie dans son existence juridique, avec une adresse administrative valable et stable à C.________, et à ce que la procédure de recours soit gratuite, aucune faute grave ne lui étant imputable ; que le recours est ouvert (art. 149 in fine et 319 let. b ch. 1 CPC) et a été déposé en temps utile, la procédure sommaire étant applicable (art. 250 let. c ch. 15 et 321 al. 2 CPC) ; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère ; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne ; les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; arrêt TC FR 102 2024 196 du 26 novembre 2024) ; qu'aux termes de l'art. 148 al. 2 et 3 CPC, la requête doit être présentée dans les 10 jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu et, si une décision a été communiquée, au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'entrée en force de la décision ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'en l'espèce, le premier juge a d'abord considéré que la recourante n'a pas respecté le délai de 10 jours prescrit par l'art. 148 al. 2 CPC : en effet, en juillet 2025 déjà, elle savait qu'il y avait un problème d'acheminement de son courrier postal et, selon ses propres allégués, elle a appris le 13 août 2025, lors d'un interrogatoire de son associé-gérant par l'office des faillites, que sa dissolution avait été prononcée par décision du 25 avril 2025 ; par conséquent, la requête de restitution de délai déposée le 29 août 2025 est tardive ; que la recourante lui oppose qu'elle a subi, en septembre 2022, une cyberattaque qui continue à empêcher une gestion normale de ses obligations légales, de sorte que le délai précité n'avait pas encore commencé à courir lors du dépôt de la requête ; qu'outre le fait qu'elle ne fournit aucun élément de preuve de la cyberattaque dont elle se prévaut, il faut toutefois constater que la recourante ne nie pas avoir appris sa dissolution judiciaire en date du 13 août 2025 ; par conséquent, même à supposer qu'elle n'ait auparavant jamais reçu la décision du 25 avril 2025, elle était en mesure, dès le 13 août 2025, de s'adresser au tribunal pour demander la restitution du délai – échu le 31 janvier 2025 – qui lui avait été accordé pour régulariser sa situation ; elle ne l'a toutefois fait que le 29 août 2025, soit 16 jours plus tard, étant relevé que son courriel antérieur du 18 août 2025 n'est pas valable au regard de l'art. 130 CPC, ce dont elle a été avisée le même jour ; que le Président du tribunal n'a ainsi pas violé le droit en retenant que la requête de restitution devait être rejetée en raison du non-respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 148 al. 2 CPC ; qu'il a aussi considéré que la faute de la recourante ne saurait, au demeurant, être qualifiée de légère, dans la mesure où elle n'a pas donné suite au délai au 31 janvier 2025 imparti pour remédier aux carences dans son organisation, ni même retiré le pli recommandé contenant la décision du 25 avril 2025, alors que les actes du tribunal lui ont adressés à l'adresse qu'elle a elle-même indiquée le 8 novembre 2024, à C.________ ; que la recourante ne critique pas spécifiquement ce pan de la motivation, si ce n'est – indirectement – pour soutenir qu'en raison de la cyberattaque de 2022, elle se trouve privée de ses données et dans l'incapacité durable d'agir, qu'il y a des problèmes dans l'acheminement de son courrier postal, qu'elle s'est toujours comportée de bonne foi et que sa dissolution est contraire au principe de la proportionnalité ; que l'on peut s'interroger sur la recevabilité de ces griefs, dans la mesure où, selon la jurisprudence (ATF 142 III 364 consid. 2.4), lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de tout ou partie de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ; que, quoi qu'il en soit, il suffit de constater, avec le Président du tribunal, que la recourante ne s'est plus manifestée après avoir obtenu la prolongation du délai accordé pour régulariser sa situation auprès du registre du commerce et que ce manquement constitue une violation des règles de prudence élémentaires qui s'imposent à toute personne se sachant visée par une procédure judiciaire, ce d'autant après avoir été avisée qu'à défaut de régularisation, la société pourrait être dissoute et liquidée ; que, là encore, le Président du tribunal n'a par conséquent pas violé le droit en retenant que la faute de la recourante ne pouvait être qualifiée de légère ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté ; que les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- ; ils sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC) ; la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 5 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée. II.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation et prélevés sur son avance. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 4 novembre 2025/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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