Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 302 101 2025 303 Arrêt du 7 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Marion Mili, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate ObjetDivorce – Partage de la prévoyance professionnelle, appel manifestement infondé Appel du 27 août 2025 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 juin 2025 Requête d’assistance judiciaire du 27 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A., née en 1979, et B., né en 1993, se sont mariés en 2017. Deux enfants, C., né en 2017, et D., née en 2018, sont issus de cette union. B.Le 30 mai 2022, A.________ a introduit une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal). Elle a obtenu pour cette procédure le bénéfice de l’assistance judiciaire, Maître E., puis, dès la fin de son activité, Maître F., lui ayant été désignés successivement en tant que défenseurs d’office. A l’issue de la procédure de première instance, la Présidente du Tribunal a, par ordonnance du 30 octobre 2024, clos la procédure probatoire, sous réserve d’une prise de position sur le droit de visite attendue de B.. A la réception de la détermination requise, elle a, par courrier du 18 novembre 2024, rappelé aux parties que la procédure probatoire était close et qu’un jugement allait être rendu. Par jugement du 18 juin 2025, le Tribunal a prononcé le divorce des parties. Il a notamment décidé, au chiffre 11. de son dispositif, que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage devaient être partagés par moitié. Il a ainsi donné l’ordre à G. SA de prélever sur le compte de A.________ un montant de CHF 32'699.80 et de le transférer sur le compte de libre passage de B.________ auprès de H.. C.Par mémoire du 27 août 2025, A., sous la plume de sa nouvelle avocate, a déposé un appel à l’encontre de cet arrêt uniquement sur le point du partage de la prévoyance professionnelle. Elle a notamment produit de nouvelles pièces et demandé qu’un délai supplémentaire lui soit imparti pour effectuer des recherches complémentaires en vue de déterminer les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant sa vie active. Elle a ainsi conclu à ce que son appel soit admis et, que, partant, le chiffre 11. du dispositif soit modifié. Elle ne remet pas en cause le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage, mais le montant à transférer sur le compte de libre passage de B.________ qui doit être selon elle de CHF 21’244.25 et non pas de CHF 32'699.80. Elle requiert en outre l’octroi de l’assistance judiciaire pour toute la durée de la procédure d’appel et la désignation de Maître Marion Mili en qualité de défenseure d’office. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 26 juin 2025. Déposé le 27 août 2025, l’appel a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2.La cognition de la I e Cour d'appel civil (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3.La valeur litigieuse par-devant la Cour de céans étant inférieure à CHF 30'000.- (CHF 32'699.80 - CHF 21’244.25 = CHF 11'455.55), seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit auprès du Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b et 113 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). 2. L’appelante reproche à l’autorité de première instance d’avoir constaté les faits de manière inexacte et violé le droit, en particulier les art. 122 ss CC. 2.1.En matière de prévoyance professionnelle, les maximes d’office et inquisitoire s’appliquent uniquement en première instance. Il en découle que dans la procédure d’appel, l’admissibilité des novas est régie par l’art. 317 al. 1 CPC. L’établissement des faits d’office impose au juge de tenir compte des faits juridiquement pertinents, même si les parties ne les ont pas invoqués. L’obligation d’un juge d’établir d’office les faits ne dispense cependant pas les parties d’une collaboration active lors de la procédure. Il incombe aux parties de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. En particulier, elles doivent renseigner le premier juge si elles estiment que l’instruction ne s’épuise pas en la production des attestations LPP requises (arrêt TF 5A_590/2024 du 6 août 2025 consid. 3.1. et les références citées). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2.Il est tout d’abord constaté qu’en première instance, l’appelante concluait à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne soient pas partagés. En appel, elle ne remet plus en cause le principe du partage par moitié, mais conteste uniquement le montant à transférer. A l’appui de son appel, elle a produit de nouvelles pièces (pièces 6 à 15), toutes établies à une date antérieure au 30 octobre 2024, date de la clôture de la procédure probatoire. Ces pièces auraient donc toutes pu être produites lors de la procédure de première instance. L’appelante n’explique pas quelle raison l’aurait empêchée de produire devant le Tribunal les pièces dont elle se prévaut en appel. Les nouveaux moyens de preuve sont ainsi manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté et la Cour n’en tiendra donc pas compte. Enfin, l’appelante ne pouvait pas ignorer en première instance le montant de ses propres avoirs cotisés. Si elle estimait que le Tribunal n’avait pas suffisamment investigué les montants soumis au partage, elle aurait dû se manifester au moment de la clôture de la procédure probatoire, qui a été annoncée aux parties par la Présidente dans son courrier du 30 octobre 2024, puis rappelée dans celui du 18 novembre 2024. Dès lors que les griefs de l’appelante reposent uniquement sur des moyens de preuve irrecevables, ils doivent être rejetés. Etant manifestement infondé, l’appel doit par conséquent être rejeté, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC). 3.Vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet. L’appel était d'emblée dénué de toute chance de succès au sens
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appelante (art. 117 let. b CPC a contrario). 4. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 300.-, seront supportés par l'appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé. II.La requête d’assistance judiciaire du 27 août 2025 est rejetée. III.Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.. IV.Il n’est pas alloué de dépens à B.. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2025/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure