Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 3 101 2025 4 Arrêt du 28 janvier 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Catherine Faller Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate dans la procédure qui l’oppose à B., représentée par Me Jonathan Rey, avocat dans la cause qui concerne les enfants C., D. et E.________, représentés par leur curatrice de représentation, Me Anne-Laure Simonet, avocate ObjetRefus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) Assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) Recours du 9 janvier 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 5 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.B., née en 1972, et A., né en 1975, sont les parents non mariés des enfants C., né en 2008, D., né en 2011, et E., né en 2014. B.Par mémoire du 22 décembre 2022, B. a déposé, auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente), à l’encontre de A., une requête de conciliation dans le cadre d’une action en entretien des enfants et en fixation des droits parentaux. Elle a également déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, notamment, à l’attribution de la garde exclusive des trois enfants en sa faveur. A. a déposé sa réponse le 26 janvier 2023, concluant notamment, par voie de mesures provisionnelles, à l’attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur. A cette occasion, il a requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé et que Me F.________ lui soit désigné en tant que défenseur d’office. C.Par décision du 10 février 2023, l’assistance judiciaire totale a été accordée à A.________ dans le cadre des procédures introduites contre lui le 22 décembre 2022 par B.. Le 15 février 2023, A. a déposé une requête tendant au changement de son défenseur d’office, en faisant valoir l’existence de prétendus manquements dans l’exécution du mandat de son avocat. La Présidente a rejeté cette requête par décision du 10 mars 2023. Par décision du 5 mai 2023, Me F.________ a été libéré de son mandat de défenseur d’office de A.. A cette occasion, la Présidente a limité le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé à A. par décision du 10 février 2023 en ce sens que celle-ci comprendrait, à partir du 5 mai 2023, uniquement l’exonération d’avances (ou de sûretés) et l’exonération des frais judiciaires. D.Par décision du 18 avril 2023, la Présidente a nommé une curatrice de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants C., D. et E.________ en la personne de Me Anne-Laure Simonet, avocate. E.Par décision de mesures provisionnelles du 30 juin 2023, la Présidente a notamment retiré immédiatement et provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C., D. et E.________ à leurs parents et ordonné leur placement dans un foyer permettant une prise en charge éducative, également durant les week-ends et les vacances scolaires. Par décision du 10 août 2023, complémentaire à celle du 30 juin 2023, elle a statué sur la prise en charge financière des enfants par leurs parents. Chacune de ces décisions a fait l’objet d’un appel déposé par A.. Durant la procédure d’appel, le placement de D. a dû être levé provisoirement en raison de l’attitude inquiétante de ce dernier. Dans son arrêt au fond, rendu le 7 mars 2024, la I e Cour d’appel civil a néanmoins confirmé le placement des trois enfants. F.Lors de l’audience du 23 août 2024, la Présidente a homologué sur le siège l’accord conclu par les parties à titre de mesures provisionnelles. Cet accord restitue notamment le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.________ à sa mère et confie la garde de cet enfant à cette dernière. Il prévoit également la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du père, afin de déterminer les capacités éducatives de ce dernier dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, de la garde, respectivement d’un droit de visite sur ses enfants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 G.Par décision de mesures provisionnelles du 3 décembre 2024, le placement de C.________ et de D.________ a été maintenu et la Présidente a statué sur la prise en charge financière des trois enfants. H.Par mémoire du 18 novembre 2024, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant à ce que la garde provisoire des enfants C., D. et E.________ soit confiée à sa sœur G.________ et à ce que le domicile légal provisoire des enfants soit fixé au domicile de cette dernière, à H.. Par ordonnance du 19 novembre 2024, la Présidente a informé A. du fait qu’elle entendait lui retirer l’assistance judiciaire pour cette nouvelle procédure, dans la mesure où il lui apparaissait que la requête du 18 novembre 2024 était dénuée de toute chance de succès. Elle lui a octroyé un délai au 9 décembre 2024 pour se déterminer à cet égard. A.________ s’est déterminé le 2 décembre 2024. Par décision du 5 décembre 2024, dont seul le dispositif a dans un premier temps été notifié, la Présidente a décidé de ne pas étendre le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à A.________ le 10 février 2023, modifié par décision du 5 mai 2023, à la procédure de modification des mesures provisionnelles introduite le 18 novembre 2024. Par courrier du 18 décembre 2024, A.________ a requis la motivation de la décision du 5 décembre 2024. Celle-ci lui a été notifiée le 30 décembre 2024. I.Par mémoire du 9 janvier 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision du 5 décembre 2024. Il conclut à la recevabilité de son appel, à l’annulation et la mise à néant de la décision attaquée, à la confirmation qu’il demeure bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour la procédure de modification des mesures provisionnelles introduite le 18 novembre 2024, à ce que tout intervenant ou tout tiers opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à ce que les dépens, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocate, soient mis à la charge de l’Etat. en droit 1. 1.1. La voie de droit indiquée dans la décision attaquée mentionne l’appel et A., se référant à l’art. 15 al. 1 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l’assistance judiciaire – abrogée depuis le 1 er janvier 2011 –, a intitulé son acte comme tel. La décision refusant l'assistance judiciaire est cependant sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le pourvoi de A. sera ainsi traité selon les règles du recours. 1.2. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 30 décembre 2024. Le mémoire, déposé le 9 janvier 2025, l’a été en temps utile. Il est en outre doté de conclusions. S’agissant de la motivation, il y a lieu de considérer ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.3. En vertu des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l'appel comme le recours doivent être motivés, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, le mémoire comprend un chapitre de trois pages intitulé « III. EN FAIT » dans lequel le recourant indique résumer et compléter les faits retenus dans la décision attaquée. Ce dernier ne met toutefois pas en évidence quels faits, que la Présidente aurait omis de constater, nécessiteraient un complément de sa part. Or, le devoir de motivation lui incombe, et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans le recours pour essayer de trouver d’éventuelles différences, ce d'autant que, dans le cadre d'un recours, seule la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée (art. 320 let. b CPC). En conséquence, cette partie du recours est irrecevable et seule la partie « IV. EN DROIT » sera examinée. Le reste du recours, dûment motivé, est recevable. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 1.6. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 2.2. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Une partie ne devrait pas pouvoir engager une procédure qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques simplement parce que cela ne lui coûte rien. En revanche, un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.1). 3. 3.1. En l’occurrence, dans sa requête de modification des mesures provisionnelles du 18 novembre 2024, A.________ conclut à ce que la garde de C., D. et E., qui font actuellement l’objet d’un placement prononcé par la Présidente par décision de mesures provisionnelles du 30 juin 2023, soit provisoirement confiée à sa sœur, qui vit à H., et à ce que le domicile légal provisoire des enfants soit celui de cette dernière. A l’appui de sa requête, il explique que, ne pouvant plus travailler en raison de son état de santé et émargeant désormais à l’aide sociale, il n’a d’autre choix que de rentrer définitivement à H., où il n’entend toutefois pas partir sans ses enfants. En attendant l’issue de la procédure au fond, qui dépend du rapport d’expertise psychiatrique devant être établi le concernant, il estime qu’il serait opportun de confier la garde des enfants à sa sœur. Il précise que ces derniers la connaissent bien, qu’elle est divorcée, qu’elle n’a pas d’enfants, qu’elle travaille notamment comme enseignante dans l’éducation spécialisée d’enfants et d’adolescents atteints de problèmes cognitifs et moteurs, et qu’elle est propriétaire d’une grande maison qui lui permettrait d’accueillir très confortablement ses neveux. Il irait quant à lui vivre chez son père, dans le même village. 3.2. La Présidente s’est fondée sur deux motifs pour refuser d’étendre l’assistance judiciaire à cette requête faute de chances de succès. Elle a d’abord souligné que, compte tenu de la curatelle de représentation instituée en faveur des enfants C., D.________ et E., rendue nécessaire par les conclusions divergentes des parents s’agissant notamment de la garde des enfants, A. est privé de sa qualité pour agir pour ses fils et ne peut entreprendre des démarches en son propre nom, pour des faits touchant aux enfants, que si ses intérêts personnels sont lésés. Elle a retenu qu’en l’espèce, en sollicitant que la garde des enfants soit provisoirement confiée à sa sœur, le père ne faisait valoir que les intérêts de ses enfants et de sa sœur, sa requête n'étant susceptible d’affecter qu’indirectement ses propres intérêts, et qu’il n’avait dès lors pas d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, lequel devrait être personnel et actuel. La première juge a également rappelé que les enfants font toujours l’objet d’une décision de placement exécutoire et que la compétence pour exécuter la décision de placement, y compris décider du lieu de placement, incombe à l’autorité de protection de l’enfant. Pour peu qu’on puisse considérer la requête du 18 novembre 2024 comme tendant à faire placer les enfants auprès de leur tante, dite requête serait dès lors manifestement irrecevable pour défaut de compétence. 4. 4.1. Dans un premier grief, A.________ reproche à la Présidente d’avoir violé la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l’assistance judiciaire (aLAJ ; RSF 136.1), sa décision n’étant fondée sur aucun des motifs, énoncés à l’art. 14 de cette loi, justifiant un retrait de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4.2. A.________ soutient également que la Présidente a violé les art. 117 et 120 CPC ainsi que l’art. 29 al. 3 Cst. en considérant que sa cause était dépourvue de chances de succès. Sur près de trois pages, il expose diverses considérations jurisprudentielles et théoriques concernant l’assistance judiciaire sans faire de lien avec la décision attaquée ni, a fortiori, la critiquer. Il conteste seulement dans un deuxième temps les motifs invoqués par la première juge à l’appui de sa décision. Concernant son absence d’intérêt personnel, il fait valoir qu’il n’a d’autre choix que de retourner vivre à H.________ en raison de sa situation socioprofessionnelle d’extrême précarité, et qu’il poursuit strictement son intérêt personnel à demeurer auprès de ses enfants en requérant que la garde de ces derniers, qui ne peut lui être octroyée avant la reddition du rapport d’expertise devant être établi le concernant, soit provisoirement confiée à sa sœur. Il précise que D.________ vit actuellement avec lui, que C.________ a déjà exprimé à plusieurs reprises qu’il souhaitait vivre avec son père, et qu’aucun de ces deux enfants ne souhaite avoir de contact avec B., même après 18 mois de placement. Selon lui, il n’est pas tout à fait impossible que la curatrice des enfants adhère à sa requête, la Présidente lui ayant d’ailleurs octroyé un délai pour se déterminer. Le recourant souligne finalement que le pronostic quant aux chances de succès doit porter sur la cause en général, et non sur une simple requête de mesures provisionnelles. Or, compte tenu du refus insurmontable de D. et C.________ quant à la reprise d’un quelconque contact avec leur mère, on ne saurait selon lui considérer que sa cause, à savoir l’attribution de la garde de ses enfants, est dépourvue de toute chance de succès. S’agissant du défaut de compétence de la Présidente pour trancher sa requête, A.________ soutient que cette dernière, qui a ordonné le placement des enfants par décision du 30 juin 2023, est également compétente pour attribuer provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ à sa sœur G.. Il ajoute que la Présidente peut aussi bien lever le placement des enfants et attribuer leur garde provisoire à leur tante – comme il le souhaite – que les placer provisoirement chez cette dernière, l’exécution de sa décision revenant ensuite à la Justice de paix. Selon le recourant, c’est ainsi à tort que la première juge, considérant que sa requête du 18 novembre 2024 était manifestement irrecevable, lui a retiré l’assistance judiciaire pour cette requête. 5. 5.1. A titre liminaire, on relèvera que la LAJ, à laquelle le recourant se réfère, a été abrogée le 1 er janvier 2011, avec l’entrée en vigueur du CPC. Or, celui-ci prévoit clairement que l’assistance judiciaire est retirée, notamment, lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies (art. 120 CPC). L’art. 117 let. b CPC mentionne quant à lui, comme condition d’octroi, que la cause du requérant ne soit pas dépourvue de chances de succès. Il convient en outre de souligner que la décision du 5 décembre 2024 de la Présidente ne correspond pas à un retrait de l’assistance judiciaire accordée à A., qui continue à en bénéficier pour la procédure au fond, mais bien à un refus de l’étendre à la nouvelle procédure, introduite par ce dernier le 18 novembre 2024, tendant à la modification des mesures provisionnelles précédemment prononcées par la Présidente (cf. ch. 1 du dispositif : « n’est pas étendu »). Un tel refus n’est pas critiquable sous l’angle procédural. Certes, l’octroi complet de l’assistance judiciaire pour l’ensemble d’une instance est la règle, et l’examen des chances de succès intervient en général pour la procédure envisagée dans son ensemble (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 117 N 35 et art. 118 N 23). Cependant, un pronostic séparé concernant une mesure particulière est concevable. Par exemple l’autorité compétente pourrait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 refuser la prise en charge par l’assistance judiciaire d’une expertise coûteuse et dont les chances d’améliorer la situation du requérant paraissent insuffisantes, alors même que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est en général accordé dans le procès, ce qui correspondrait à un cas d’assistance judiciaire partielle (CR CPC-TAPPY, art. 117 N 35). Un octroi partiel peut aussi s’envisager lorsque la demande concerne une procédure dans laquelle certaines prétentions du requérant justifient l’assistance judiciaire, alors que d’autres paraissent vouées à l’échec : dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral n’a pas exclu que, s’agissant de prétentions distinctes, ladite assistance soit accordée pour une partie d’entre elles et non pour toutes (not. arrêt TF 5A_186/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 et les références citées ; CR CPC-TAPPY, art. 118 N 24a). De même, l’autorité compétente doit pouvoir, comme en l’espèce, refuser la prise en charge par l’assistance judiciaire des frais induits par une requête de mesures provisionnelles déposée en cours de procédure, ce sur la base d’un pronostic séparé quant aux chances de succès et quand bien même l’assistance judiciaire demeure accordée au requérant pour le reste de la procédure. 5.2. Concernant l’intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), A.________ ne peut certes plus représenter ses enfants, pourvus d’une curatrice, dans la procédure qui l’oppose à leur mère et qui porte notamment sur l’attribution de leur garde. Cela étant, au stade de l’assistance judiciaire, dans le cadre de l’examen des chances de succès de sa requête, il ne semble nullement exclu que le père dispose d’un intérêt digne de protection propre à demander que ses enfants soient provisoirement confiés – à quelque titre que ce soit – à sa sœur vivant à H., où il entend lui-même s’établir selon ses dires, afin de limiter la distance géographique qui l’éloignerait d’eux le cas échéant et faciliter ainsi l’exercice de son droit de visite. Sous cet angle, les chances de succès – ou, du moins, de recevabilité – de sa requête ne paraissent en tout cas pas insuffisantes au point de lui refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.3. Pour le reste, les conclusions principales de la requête du 18 novembre 2024 de A., qui tendent à ce que la garde provisoire des enfants soit attribuée à sa sœur et à ce que leur domicile légal provisoire soit au domicile de cette dernière, sont confuses. Elles ne permettent pas de comprendre si le requérant sollicite la levée du placement et l’attribution de la garde des enfants à leur tante, ou la modification du lieu de placement de ces derniers. Dans son recours, A.________ confirme qu’il souhaite que le placement soit levé et que la garde de ses fils ainsi que le droit de déterminer leur lieu de résidence soit confié à sa sœur. Il ajoute toutefois que la Présidente pourrait tout aussi bien modifier le lieu de placement des enfants. Or, le droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant est une composante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Lorsqu’il est retiré aux père et mère, il passe à l’autorité de protection, ou éventuellement à l’organe étatique (mais pas à l’institution nourricière ou à une personne physique ou morale du secteur privé) que celle-ci désigne en qualité de « gardien » (p.ex. service de protection de la jeunesse), à qui l’autorité confiera le soin de déterminer le lieu et le mode de prise en charge de l’enfant qui répond au mieux aux besoins de celui-ci, et à en changer lorsque des faits nouveaux le requièrent (CR CC I-MEIER, 2 ème éd. 2024, art. 310 N 7). En d’autres termes, soit les parents ont le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, qu’ils peuvent décider de confier à un tiers s’ils ne peuvent ou ne veulent pas assumer sa garde, soit ce droit leur est retiré et passe à l’autorité de protection ou à un autre organe étatique, auquel cas l’enfant est placé dans un foyer ou auprès d’un tiers. Ceux-ci n’obtiennent toutefois pas le droit de déterminer son lieu de résidence. En ce qu’elle tend à la levée du placement et à l’attribution de la garde des enfants et du droit de déterminer leur lieu de résidence à G.________, la requête du 18 novembre 2024, qui a pour objet quelque chose de juridiquement impossible, est ainsi vouée à l’échec.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Il reste la possibilité d’interpréter ladite requête comme une requête en modification du lieu de placement des enfants, comme le suggère le recourant et comme l’a fait la première juge. Celle-ci est toutefois parvenue à la conclusion que le choix du lieu de placement relève de l’exécution de celui-ci et appartient dès lors à l’autorité de protection de l’enfant, soit à la Justice de paix. Déposée auprès de la mauvaise autorité, la requête du 18 novembre 2024 serait donc manifestement irrecevable. Le recourant, qui se contente d’affirmer que la Présidente est compétente pour modifier le lieu de placement – ce qui semble être le cas dès lors que c’est elle qui, dans sa décision du 30 juin 2023, a décidé que les enfants devaient être placés « dans un foyer permettant une prise en charge éducative, également durant les week-ends et les vacances scolaires » –, ne critique pas vraiment le raisonnement de la décision attaquée. La recevabilité de son grief pose dès lors question sous l’angle de la motivation. Eu égard à ce qui suit, cette question peut toutefois demeurer ouverte. 5.4. Déterminer s’il existe des chances de succès est une question de droit (not. arrêt TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.3), que la Cour examine donc librement, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou par le premier juge (art. 320 lit. a CPC). Or, en l’occurrence, davantage qu’en lien avec sa recevabilité, c’est sur le fond que la requête déposée le 18 novembre 2024 par A.________ est véritablement dénuée de chances de succès, pour les raisons qui suivent. Cette requête s’inscrit dans une procédure, introduite en décembre 2022, dans laquelle chaque parent conclut notamment à ce que la garde des trois enfants lui soit attribuée. Un conflit de loyauté sévère constaté chez les enfants a conduit la Présidente, par décision du 30 juin 2023, à retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de ces derniers et à les placer en foyer. D., dont le placement a dû être provisoirement levé durant la procédure d’appel contre la décision précitée mais a finalement été confirmé dans l’arrêt au fond rendu par la Cour de céans le 7 mars 2024, vit à ce jour avec son père dans l’attente d’une nouvelle place en foyer. C. est toujours placé au sein de I.. Quant à E., conformément à la convention de mesures provisionnelles conclue par les parties le 23 août 2024 et homologuée le même jour par la Présidente, sa garde a pour l’heure été attribuée à B.________ et le droit de déterminer son lieu de résidence a été restitué à cette dernière. Le rapport d’expertise pédopsychiatrique rendu le 20 décembre 2023 par la Docteure J.________ a permis de confirmer l’existence d’un important conflit de loyauté chez les enfants, largement alimenté par le père. Ce dernier fait actuellement lui- même l’objet d’une expertise psychiatrique à laquelle il a consenti et dont le rapport, attendu pour le courant de l’année, revêtira semble-t-il une importance certaine pour l’issue de la procédure au fond. Il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 5.3) que la garde des enfants ne peut être attribuée par la Présidente à la sœur de A.. Ces derniers ne pourraient être confiés à leur tante que par leurs parents – à supposer que ces derniers disposent du droit de déterminer leur lieu de résidence – ou en vertu d’un placement. Or, un placement auprès de la sœur du recourant, à H., viderait manifestement de son sens cette mesure destinée à protéger les enfants du comportement de leur père. En effet, ceux-ci vivraient alors à des milliers de kilomètres de la Suisse, dans le même village que A., sans aucune possibilité de surveillance de la part des autorités saisies de leur cause et censées assurer leur protection. A cela s’ajoute qu’en cas de placement non pas en institution, mais au sein d’une famille nourricière, celle-ci ne saurait être désignée sans une instruction préalable destinée à s’assurer de son aptitude à garantir le bien-être des enfants, et sans une possibilité de suivi de ces derniers durant leur placement. En l’occurrence, cette instruction préalable semble pour le moins compromise, dans la mesure où tant la famille censée accueillir les enfants que le potentiel nouveau lieu de vie de ces derniers se trouvent à H.. Quant aux possibilités d’assurer un suivi des enfants malgré la distance – en particulier par leur curateur et par les autorités de protection –, celles-ci semblent quasi inexistantes. Il s’agit cependant d’une question
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 possiblement vaine. En effet, à teneur de l’art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96), à laquelle H.________ est partie, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêt TF 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les référence citées). Pour peu qu’il soit considéré, en cas de placement des enfants chez leur tante, que ces derniers y ont désormais leur résidence habituelle, les autorités suisses perdraient leur compétence pour assurer leur suivi et pour prononcer des mesures de protection en leur faveur. Il est hautement invraisemblable que la Présidente parvienne à la conclusion que ce résultat est conforme à l’intérêt des enfants, ce a fortiori dans le cadre de mesures provisionnelles, après deux ans d’une procédure au fond qui semble essentiellement dépendre, désormais, d’une expertise en cours. A l’évidence, une personne raisonnable et de condition aisée ne se serait pas risquée, dans la position du recourant, à défendre une telle solution. La première juge n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que la requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024 de A.________ était dépourvue de chances de succès et en refusant, par conséquent, d’étendre à cette requête l’assistance judiciaire accordée au recourant pour le reste de la procédure. Il s’ensuit le rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité –, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC). 6. 6.1. Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès. A tout le moins, les perspectives de gagner le recours étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. 6.2. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 400.-. 6.3. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ ainsi qu’aux enfants C., D. et E.________, qui n’ont pas été invités à se déterminer et qui ne sont de toute manière pas partie à la présente procédure.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. IV.Il n’est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2025/eda Le PrésidentLa Greffière