Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 27 Arrêt du 21 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Catherine Faller Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA.________, défenseure d’office et recourante ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 3 février 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 13 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Dans le cadre d’une procédure en fixation des contributions d’entretien et des relations personnelles opposant l’enfant B.________ et sa mère C.________ à D., Me A. a été désignée, par décision du 9 mars 2023, en qualité de défenseure d’office de D.________ pour la durée de la procédure. Par décision du 8 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de la Glâne a homologué la convention signée par les parents de l’enfant, et dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. B.Le 10 janvier 2025, Me A.________ a produit sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office. Elle réclamait CHF 9’250.62, dont CHF 7'985.- pour les honoraires, CHF 604.25 pour les débours et CHF 661.37 au titre de la TVA. Par décision du 13 janvier 2025, le Président du tribunal a fixé l’indemnité de défenseur d’office revenant à Me A.________ à CHF 6'486.10, dont CHF 5’540.- pour les honoraires (dont CHF 500.- pour correspondance forfaitaire), CHF 277.10 pour les débours, CHF 205.- pour les frais de vacations, et CHF 464.- pour la TVA. Cette décision était accompagnée d’une copie de la liste de frais déposée par l’avocate dans laquelle chaque opération avait été annotée par le Président du tribunal. C.Par acte du 3 février 2025, Me A.________ interjette recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d’office. Elle conclut, sous suite de frais et indemnité, à l’allocation d’une indemnité de CHF 8'046.25, dont CHF 6’920.- pour les honoraires, CHF 346.- de débours, CHF 205.- de frais de vacations et CHF 575.25 au titre de la TVA. Elle a en outre sollicité une indemnité de CHF 1'347.90, TVA comprise, pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Président du tribunal a renvoyé le 6 février 2025 à la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3 ; 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 janvier 2025, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le lundi 3 février 2025, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2.L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3; CR CPC–TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'560.15, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 8'046.25- CHF 6'486.10). 2. 2.1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA ; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de l’intéressé (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation. L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office (arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). 2.2.Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- pour l’avocat et de CHF 120.- si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, la liste de frais indiquant quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). 3. 3.1. La recourante considère que la décision attaquée ne correspondant pas à la liste de frais produite, elle viole « ainsi l’art. 57 al. 1 RJ et la jurisprudence y relative », en particulier celle qui oblige le juge à motiver sa décision en exposant brièvement les motifs pour lesquels il s’écarte de la liste de frais. Elle estime en outre qu’en réduisant sa liste de frais, le Président du tribunal a constaté les faits de façon manifestement inexacte. 3.2. La contestation porte cela étant sur le fait que le premier juge a indemnisé au forfait quatre appels téléphoniques, d’une durée totale de 40 minutes (29 août 2022, 20 septembre 2022, 26 septembre 2022 et 17 octobre 2022), passés dans le cadre de pourparlers transactionnels et dès lors raisonnables et justifiés selon Me A.________. Elle estime ensuite que lui accorder 6h30 sur les 13h30 notées pour la préparation et la rédaction du mémoire du 27 février 2023 (détermination doublée d’une requête de mesures provisionnelles) est arbitraire. Elle demande à être indemnisée pour 7h40 de plus que ce qu’a retenu le Président du tribunal, ce qui équivaut à un supplément d’honoraires de CHF 1'380.-. Même à retenir que les critiques de la recourante seraient fondées, on ne perçoit pas en quoi le Président du tribunal aurait constaté des faits de manière manifestement inexacte. Ce grief est infondé. La question est uniquement de savoir si le Président du tribunal a violé le droit (art. 320 let. a CPC). 3.3. 3.3.1. La recourante se plaint du fait que la motivation du Président du tribunal pour justifier l’indemnité d’office qui lui est due est « particulièrement maigre » en ce qui concerne la préparation et la rédaction du mémoire litigieux. Elle estime qu’il est inconcevable de rédiger un mémoire de 31 pages en 6.5 heures, soit 5 pages par heure. Une telle réduction s’imposerait d’autant moins que le Président du tribunal a également biffé des courriels reçus de son client en lien avec le mémoire précité. 3.3.2. La fixation de la note d’honoraires de l’avocat d’office ne doit en principe pas être motivée, ou alors seulement sommairement. Un devoir de motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal s’en écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (arrêt TF 5A_506/2013 du 10 décembre 2012 consid. 2.2). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste de frais, si elle entend s’en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2). Le juge doit indiquer quelles sont les opérations dont la durée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 est excessive et, le cas échéant, dans quelle mesure il procède à une réduction du temps de chaque opération ou à tout le moins de chaque type d’opérations. Le fait que le défenseur d'office a produit une liste de frais détaillant le temps consacré n'oblige pas non plus le juge à motiver la décision de fixation de manière plus poussée (arrêt TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2). La jurisprudence cantonale retient que la liste de frais corrigée doit être annexée à la décision attaquée afin de permettre à la recourante de comprendre correctement les ajustements effectués et les contester de manière appropriée (arrêts TC FR 101 2020 443 du 11 décembre 2020 consid. 2.2 et 106 2021 65 du 1 er septembre 2021 consid. 2.3). En l’espèce, le Président du tribunal a corrigé la liste de frais, qu’il a annexée à la décision attaquée, en biffant certaines opérations et en mentionnant brièvement pour les réductions les raisons à celles- ci. Le premier juge a en outre clairement indiqué dans sa décision du 13 janvier 2025 quelles opérations avaient une durée excessive et dans quelle mesure et pour quelle raison celle-ci a été réduite. Quant à la manière dont la motivation a été effectuée, on rappellera qu’elle peut être brève et sommaire car les indications figurant sur la liste de frais modifiée s’adressaient à une avocate connaissant la casuistique relative à la fixation de celle-ci. Du reste, Me A.________ a parfaitement compris ce qui avait motivé le Président du tribunal à modérer sa liste de frais soit, selon lui, le temps excessif consacré à la rédaction du mémoire du 27 février 2023, respectivement des quatre appels téléphoniques précités. 3.3.3. L’avocate d’office a été rémunérée à hauteur de CHF 5'040.- d’honoraires hors forfait pour la correspondance usuelle ; cela représente 28 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.-, dont environ 4 heures consacrées aux audiences. Une telle durée est importante pour une procédure de première instance en fixation de la contribution d’entretien d’un enfant et des relations personnelles qui ne présentait pas des difficultés particulières. On peut ainsi déjà retenir que l’activité de Me A.________ n’a pas été sous-estimée de façon choquante par le Président du tribunal compte tenu des critères qu’il devait appliquer, soit la nature, l'importance et les difficultés particulières de la cause, et le temps raisonnable qu’un avocat devrait y consacrer. Même s’il faut se garder de faire des comparaisons schématiques, il n’est du reste pas inutile de relever que l’avocate d’office de la mère et de l’enfant a consacré à ce litige une durée correspondant à la moitié de celle revendiquée par la recourante. Les critiques de Me A.________ sur les réductions attaquées dans le recours (mémoire du 27 février 2023 et suppression de quatre téléphones d’une durée totale de 40 minutes) doivent ainsi être appréciées au regard de la durée totale acceptée par le Président du tribunal, laquelle est conséquente et ne saurait être qualifiée d’inéquitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC. Il ne peut être retenu que le Président du tribunal a abusé de son large pouvoir d’appréciation en arrêtant à 6h30 le temps accordé pour l’établissement du mémoire du 27 février 2023. S’il s’agissait effectivement de répondre à une demande contenant 58 allégués comme le note la recourante, cette demande ne contenait que 13 pages et chaque allégué se limitait à une phrase. Il s’agissait, dans la réponse, d’exposer la position du père s’agissant de la contribution d’entretien qu’il acceptait de verser pour sa fille et du droit de visite élargi qu’il revendiquait. La situation ne présentait aucune particularité, notamment s’agissant de l’établissement de la situation financière des parties. La durée de 6h30 retenue impliquait certes de l’avocate d’office qu’elle soit efficiente, mais une telle exigence n’est pas critiquable. Quant aux quatre entretiens téléphoniques rémunérés au forfait alors qu’ils ont été notés à hauteur de 10 minutes chacun, il n’y a certes pas lieu de remettre en cause l’avis de l’avocate selon lequel ils n’entraient pas dans les simples opérations nécessaires à la bonne conduite du procès au sens de l’art. 67 RJ. Il n’en demeure pas moins que la durée de 28 heures de travail, plus opérations au forfait, retenue par le Président du tribunal apparaît parfaitement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 adéquate et équitable pour cette affaire (cf. consid. 3.2.3.) et une divergence sur la durée de quatre entretiens téléphoniques ne justifie pas une modification de l’indemnité allouée le 13 janvier 2025. 3.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 13 janvier 2025 est confirmée. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2025/jde Le PrésidentLa Greffière

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