Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 267 Arrêt du 28 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Anne Ruckstuhl Liblin, avocate contre B., agissant par sa mère C.________ et C.________, toutes deux demanderesses et intimées, représentées par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate ObjetEffets de la filiation, garde et entretien d'une enfant mineure – Composition irrégulière du tribunal Appel du 7 août 2025 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine du 7 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.L'enfant B., née en 2024, est la fille de C. et de A., nés respectivement en 1995 et 1989, ce dernier l'ayant reconnue après sa naissance. Les parents exercent l'autorité parentale conjointe. Le 30 avril 2024, l'enfant, agissant par sa mère, a déposé à l'encontre de son père, devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente du tribunal), une requête de conciliation dans le cadre d’une procédure relative à l’entretien et à la prise en charge d’une enfant mineure. Cette procédure a été attribuée à la Présidente D.. Celle-ci a tenu une audience de conciliation le 3 septembre 2024 et délivré une autorisation de procéder. Suite au dépôt d'une requête de mesures provisionnelles par le père en date du 17 septembre 2024, elle a aussi entendu les parents en audience du 31 janvier 2025, au cours de laquelle ces derniers ont conclu une convention s'agissant des mesures provisionnelles. Par décision du 31 janvier 2025, la Présidente D.________ a homologué cette convention, qui prévoit que la garde de l'enfant est attribuée à sa mère et qu'un large droit de visite est réservé en faveur du père, à raison d'un week- end sur deux ainsi que, à partir du 9 avril 2025, chaque mercredi soir jusqu'au jeudi matin. Le 2 décembre 2024, la mère et l'enfant ont déposé leur demande au fond, à laquelle le père a répondu en date du 20 janvier 2025 en demandant la mise en œuvre d'une garde alternée. La Présidente D.________ a entendu les parents en audience du 13 mai 2025 et a clos la procédure probatoire, sous réserve de la production de documents complémentaires. Les mandataires des parties ont ensuite plaidé, répliqué et dupliqué. Pour toutes les audiences précitées, la Présidente D.________ était accompagnée d'une secrétaire, qui a tenu le procès-verbal. Le 7 juillet 2025, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine E.________ a prononcé une décision au fond, rédigée par la Greffière F.. Elle a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère, réservé le droit de visite du père dans une mesure similaire à celle prévue par les mesures provisionnelles, réparti le coût d'entretien de l'enfant, le père étant astreint à verser une pension d'un montant variable selon les périodes, et attribué à la mère la bonification pour tâches éducatives. Elle a aussi décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. B.Par mémoire du 7 août 2025, A. a interjeté appel contre la décision du 7 juillet 2025 et requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée le 20 août 2025. Au fond, il conclut, sous suite de frais, à la mise en œuvre d'une garde alternée sur sa fille, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances chez chaque parent, à une nouvelle répartition de son coût d'entretien et à un partage de la bonification pour tâches éducatives par moitié entre les parents ; subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour nouvelle décision. Dans leur réponse du 24 septembre 2025, les intimées concluent au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elles ont également sollicité l'assistance judiciaire, qui leur a été accordée par arrêt du 1 er octobre 2025. Le 9 octobre 2025, l'appelant a encore déposé une réplique. Les intimées ont dupliqué en date du 27 octobre 2025.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui s'applique aux procédures indépendantes concernant des enfants (art. 295 CPC) – est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 8 juillet 2025 (DO/85). Déposé le 7 août 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur une enfant mineure, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.S'agissant d'une procédure relative à une enfant mineure, le tribunal examine les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le sort qui doit lui être donné (infra, consid. 2), il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1.Dans un premier grief (appel, p. 6-7 et 12-14), l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il expose à cet égard qu'avant le prononcé litigieux, qui émane de la Présidente ad hoc E.________ et de la Greffière F., l'ensemble de la procédure – dont notamment les audiences des 3 septembre 2024, 31 janvier 2025 et 13 mai 2025 – a été menée par la Présidente D. et que les parties n'ont jamais été invitées à se déterminer sur le changement soudain et inexpliqué de magistrate. Par ailleurs, il fait valoir que ni la Présidente ad hoc, ni sa greffière, n'ont jamais rencontré les parties, ni entendu leurs déclarations ou les plaidoiries de leurs mandataires, ce qui est selon lui contraire à l'art. 232 CPC. De leur côté, les intimées relèvent (réponse à l'appel, p. 8 et 15-17) que le dossier a été traité par la Présidente D.________ jusqu'à la clôture de la procédure probatoire et se trouvait au stade des délibérations lorsque celle-là a ensuite été remplacée par une magistrate ad hoc en raison d'une maladie de longue durée, ce qui est conforme à l'art. 22 LJ. Elles précisent que la Présidente ad hoc E., contre laquelle l'appelant ne soulève aucun motif de récusation, était tenue de traiter tous les dossiers inscrits au rôle de la Présidente D., afin d'en assurer le suivi et d'éviter une accumulation de retard dans leur traitement, et de rendre les décisions nécessaires en toutes
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 impartialité et indépendance. Pour elles, les motifs avancés par l'appelant vont donc à l'encontre d'une administration efficace de la justice. Par ailleurs, les intimées font valoir que les mandataires des parties ont pu plaider en audience du 13 mai 2025, dans le respect de leur droit d'être entendues. Même à supposer que ce droit ait été violé, elles estiment que cette informalité pourrait être réparée en instance d'appel, vu le plein pouvoir de cognition de la Cour. 2.2.Bien que l'appelant se prévale formellement de la violation de son droit d'être entendu, il résulte de son grief qu'il critique également – voire en réalité – la composition de l'autorité qui a statué, qu'il estime irrégulière. Vu la nature formelle de ces griefs, dont l'admission entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 142 I 93 consid. 8.3), il convient de les examiner en premier lieu. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence fédérale (arrêts TF 4A_493/2023 du 17 septembre 2024 consid. 6.3 et 1C_79/2016 du 27 février 2017 consid. 4.2), l’art. 30 al. 1 Cst. n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure. La modification de la composition de l'autorité judiciaire en cours de procédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l’art. 30 al. 1 Cst. Elle s'impose nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou en cas d'incapacité de travail de longue durée. Il suffit alors que le juge intervenant pour la première fois dans un procès ait pu prendre connaissance de l'objet du procès par l'étude du dossier. Ainsi, lorsqu’un membre du tribunal, qui participe à une seconde audience d'appel, sans avoir assisté à la première, a connaissance de l'objet du procès par l'étude du dossier, le droit d'être entendu des parties n'est pas violé même si une nouvelle occasion de s'expliquer ne leur est pas donnée (ATF 117 Ia 133 consid. 1e). En revanche, une modification de la composition de l’autorité qui n’est pas fondée sur une raison objective viole l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1). Il est ainsi inadmissible de remplacer sans raison un juge après que des mesures d'instruction importantes ont été mises en œuvre, telle en matière pénale l'audience principale garantissant l'oralité des débats pénaux (arrêt TF 1B_311/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence relative à l’art. 30 al. 1 Cst., en cas de modification de la composition de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent. Il n’appartient pas aux parties de s’enquérir d’un changement de l’autorité en cours de procédure qui ne ressortirait pas d’informations (du dossier) qui leur sont accessibles : le tribunal doit les informer d'office du remplacement envisagé et des motifs qui le justifient. Ce n’est qu’une fois l’information et les raisons motivant le changement portées à leur connaissance que les parties ont alors la possibilité d’en contester la substance (ATF 142 I 93 consid. 8.2). Par conséquent, en l'absence de toute indication quant à un changement de magistrat et aux raisons qui le justifient, l'instance d'appel ne peut refuser d'entrer en matière sur le grief de violation de l'art. 30 Cst. ; elle doit en principe au moins interpeller l'autorité de première instance pour lui demander a posteriori des explications à cet égard (arrêt TF 4A_493/2023 du 17 septembre 2024 consid. 6.4 et 6.5). 2.3.2. Dans un arrêt 106 2017 32 du 6 juillet 2017, consid. 3f, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal a annulé une décision de la justice de paix pour violation de l'art. 30 Cst. Elle a considéré, en bref, qu’un changement substantiel de la composition de l’autorité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 (en l’occurrence, la juge de paix – en arrêt-maladie – et l’un des assesseurs, dont l'on ignorait les motifs du remplacement) après toutes les preuves administrées n’est pas admissible, malgré le caractère prioritaire de la cause et l’intention louable de pallier l’absence d’une collègue. Elle a estimé que, compte tenu du principe de l’immédiateté, les juges qui statuent doivent en principe se faire eux-mêmes une idée de la situation en entendant directement les parties, en particulier lorsque cette audition sert de moyen pour établir les faits, et qu’il faut dans tous les cas informer les parties des modifications de la composition avant de statuer, afin qu’elles puissent cas échéant s’y opposer avant la prise de décision et/ou solliciter une nouvelle audition en présence des magistrats appelés à se prononcer. 2.4.En l'espèce, il faut d'abord relever qu'avant de recevoir la décision du 7 juillet 2025, les parties ignoraient que la Présidente D.________, qui a mené toute la procédure depuis la conciliation jusqu'à l'audience principale, n'était plus en charge de leur dossier. Avant de statuer, la Présidente ad hoc ne les a ainsi pas informées du changement de magistrate, ni des raisons qui le motivaient, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence. Par ailleurs, même la décision attaquée, ainsi que le dossier, sont muets sur les motifs qui ont conduit à la modification de la composition de l'autorité de première instance. Il pourrait dès lors se poser la question d'interpeller cette autorité pour lui demander a posteriori des explications, afin d'examiner si la modification de la composition repose sur des motifs objectifs et, le cas échéant, de réparer l'irrégularité liée à l'absence d'information des parties en temps utile. Cette démarche n'apparaît cependant pas indiquée dans le cas particulier, au vu des spécificités de celui-ci. En effet, d'une part, la modification de la composition est substantielle, puisqu'il s'agit d'une juge unique qui a été remplacée par une magistrate ad hoc, laquelle n'a jamais entendu les parties, pas plus que la greffière qui n'a pas assisté aux différentes audiences. L'autorité qui a statué est donc entièrement différente de celle qui a instruit la cause et la situation diffère sensiblement du cas dans lequel un juge assesseur serait remplacé, alors que le président de l'autorité et un autre juge assesseur, ainsi que le greffier, demeureraient les mêmes, par exemple. D'autre part, le changement a eu lieu après l'audience de débats principaux consacrée à l'interrogatoire des parents et aux plaidoiries de leurs mandataires, et après la clôture de la procédure probatoire. La cause se trouvait alors à son stade final, toutes les preuves ayant été administrées, et il ne restait plus qu'à délibérer, à rendre une décision et à la rédiger. Comme la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte l'a retenu dans son arrêt précité du 6 juillet 2017, un changement complet de la composition de l’autorité n’est en principe pas admissible à ce stade, compte tenu du principe de l'immédiateté et du fait que des plaidoiries ont été prononcées. A tout le moins ne l'est-il pas sans avoir donné l'occasion aux parties de se déterminer sur la modification envisagée et ses raisons, et de formuler toute réquisition qu'elles estiment nécessaire, en particulier celle de demander la tenue d'une nouvelle audience. Le fait que la cause soit prioritaire, vu son objet, et que la magistrate ad hoc ait été désignée pour éviter des retards et pour assurer une administration efficace de la justice ne sont pas pertinents à cet égard. 2.5.Au vu de ce qui précède, la première juge a rendu la décision du 7 juillet 2025 dans une composition irrégulière. Cela constitue un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé. Il s’ensuit l’annulation de la décision attaquée indépendamment du bien-fondé matériel de l'appel. La cause doit être dès lors retournée à la Présidente du tribunal, ou à son/sa remplaçant/e, pour nouvelle décision. Auparavant, l'autorité de première instance est invitée à communiquer aux parties quelle sera sa composition lorsqu’elle rendra sa décision, de façon à ce qu’elles puissent se déterminer et faire valoir toute réquisition utile.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1.Compte tenu de l'erreur de procédure qui conduit à l'admission de l'appel, dont les parties ne supportent aucune responsabilité, il se justifie que les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, soient laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). 3.2.En revanche, l'Etat ne peut pas être astreint à supporter les dépens des parties, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ailleurs, même si l'appel est admis et que les intimées avaient conclu à son rejet, il serait inéquitable de leur faire supporter les dépens de cette procédure d'appel, où les arguments de fond n’ont pas été examinés. Enfin, il ne peut être ignoré que chaque partie plaide à l’assistance judiciaire, de sorte que les mandataires seront de toute façon indemnisées par l'Etat. Dans ces conditions, il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine du 7 juillet 2025 est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, ou à son/sa remplaçant/e, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais de justice sont fixés à CHF 1'000.- et sont laissés à la charge de l'Etat. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 octobre 2025/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur