Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 26 Arrêt du 4 juin 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléant : Michel Heinzmann Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., et B., défendeurs et appelants, tous deux représentés par Me Laurent Bosson, avocat contre C.________, requérant et intimé, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat ObjetMesures provisionnelles ; attribution des frais (art. 106 CPC) Recours du 3 février 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 9 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, des art. ddd et eee RF F.. Il s’agit de deux immeubles constituant un domaine agricole. G. de F., ancienne propriétaire des art. ddd et eee RF F., est titulaire d’un droit de préemption incessible sur ces terrains. Le 20 juillet 2016, A.________ et B.________ ont passé devant notaire un pacte d’emption portant sur les immeubles précités avec C.. Le droit d’emption a été conféré pour une durée expirant le 20 juillet 2026. Les copropriétaires se sont engagés à ne procéder à aucune opération pouvant rendre l’exercice du droit d’emption impossible ou plus difficile. Par acte notarié du 10 juin 2023, C. a exercé son droit d’emption pour le prix licite fixé par l’Autorité foncière cantonale (AFC), soit CHF 1'205'955.-, ce dont A.________ et B.________ ont été informés le 12 juin 2023, une réquisition d’inscription au Registre foncier étant jointe à ce courrier, que les précités n’ont jamais signée. B.C.________ a saisi le 17 août 2023 le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne. Il soutenait que G.________ de F., qui ne peut exploiter personnellement les terrains et se verra dès lors refuser par l’AFC l’autorisation de les acquérir, avait convoqué une assemblée générale extraordinaire le 31 août 2023 pour modifier le droit de préemption afin de le rendre cessible. Le but est de l’empêcher d’exercer son droit d’emption par la cession du droit de préemption à une personne susceptible d’exploiter les terrains et donc d’en devenir propriétaire ; la manœuvre de G. de F.________ suppose l’accord de A.________ et B., en violation de leur engagement pris le 20 juillet 2016. Après une première interdiction prononcée d’urgence le 18 août 2023, le Président du tribunal a interdit par décision de mesures provisionnelles du 14 novembre 2023 à A. et B.________ de procéder à toute opération quelconque pouvant diminuer la valeur des immeubles, respectivement de rendre impossible ou plus difficile l’exercice du droit d’emption de C.. En particulier, interdiction leur a été faite de modifier d’une quelconque manière le droit de préemption dont est bénéficiaire G. de F.________ sur les art. ddd et eee RF F., en particulier de modifier ce droit de préemption afin d’y prévoir une clause nouvelle de cessibilité. Il a prononcé cette interdiction sous les peines de droit de l’art. 292 CP. Le sort des frais a été réservé. C.Statuant le 21 août 2024 sur appel de A. et B., la Cour de céans a pris acte que la décision de mesures provisionnelles du 14 novembre 2023 était caduque faute pour C. d’avoir déposé son action en exécution du transfert de propriété dans le délai au 29 février 2024 imparti par le Président du tribunal dans sa décision du 14 novembre 2023, délai que la procédure d’appel n’avait pas différé de lege. La Cour a mis les frais d’appel à la charge de C.. Il a renvoyé la cause au Président du tribunal afin qu’il statue sur le sort des frais de première instance (101 2023 438). Après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer, le Président du tribunal a rendu sa décision le 9 janvier 2025. Il a mis les frais de la procédure de mesures provisionnelles solidairement à la charge de A. et B.. Ils comprennent les dépens de C. par CHF 5'000.- plus TVA, et les frais judiciaires par CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D.A.________ et B.________ ont déposé un recours contre cette décision le 3 février 2025, concluant à ce que les frais de la procédure de mesures provisionnelles soient mis à la charge de C., par CHF 500.- pour les frais judiciaires et par CHF 5'900.- TVA comprise pour les dépens. Le 27 février 2025, C. a répondu au recours, concluant à son rejet. en droit 1. Dans son arrêt du 21 août 2024, la Cour de céans a pris acte de la caducité de l’ordonnance de mesures provisionnelles et a renvoyé la cause au Président du tribunal pour qu’il statue sur les frais de première instance. La décision du 9 janvier 2025 ne porte ainsi que sur les frais et seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) est ouverte (art. 110 CPC), et non l’appel comme indiqué de façon erronée dans la décision précitée. Les recourants le relèvent à raison. Le délai de recours en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 22 janvier 2025 (DO/190 s.). Déposé le lundi 3 février 2025, le recours a été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. La Cour le tranchera sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, avec une pleine cognition en droit, limitée à leur constatation manifestement inexacte s’agissant des faits (art. 320 CPC). 2. Sans soulever formellement une violation du droit d’être entendu, les recourants font tout d’abord valoir que la décision querellée est insuffisamment motivée. Ils estiment qu’ils n’ont pas pu clairement déterminer la réflexion juridique du Président du tribunal. Ce grief doit être écarté car le premier juge s’est conformé à son devoir de motivation, à savoir exposer au moins brièvement les réflexions qui l’ont conduit à prendre sa décision (not. ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références). On comprend en effet que, pour le premier juge, l’issue de la procédure de mesures provisionnelles était déterminante pour statuer sur le sort des frais. 3. 3.1.Plus précisément, le Président du tribunal a expliqué, en se référant à une jurisprudence argovienne du 17 décembre 2015 (Zeitschrift für kantonale Rechtsprechung 2016 n. 27 p. 78), que lorsqu’une partie renonce à valider les mesures provisionnelles par le dépôt d’une demande au fond, l’élément déterminant pour statuer sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles est de savoir si les conditions pour le prononcé des mesures provisionnelles étaient remplies, la partie défenderesse s’y étant opposée à tort. En l’espèce, C.________ avait des motifs fondés de requérir des mesures provisionnelles afin de protéger son droit d’emption, qu’une cession par G.________ de F.________ de son droit de préemption aurait mis en péril. Le Président du tribunal a ainsi fait siens les arguments développés par C.________ dans sa détermination du 11 décembre 2024, où il avait par ailleurs précisé que G.________ de F.________ avait dû exercer son droit de préemption le 11 septembre 2023 afin de respecter le délai de trois

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 mois de l’art. 216e CO, sans avoir pu le céder auparavant compte tenu de la décision de mesures provisionnelles. La requête de mesures provisionnelles du 17 août 2023 avait ainsi atteint son but, soit d’empêcher définitivement la cession souhaitée par G.________ de F.________ avec le concours de A.________ et B.________. Dans leur réponse au recours du 27 février 2025, ils réitèrent cette argumentation. Les recourants, en revanche, soutiennent que le fait de ne pas introduire une procédure de régularisation revient à considérer en définitive comme infondée la prétention du requérant à obtenir des mesures provisionnelles et justifie de mettre les frais à sa charge. 3.2.Le premier point à relever est que le Président du tribunal n’a pas fait usage dans sa décision du 14 novembre 2023, de la possibilité que lui confère l’art. 104 al. 1 et 3 CPC de statuer immédiatement, dans la décision de mesures provisionnelles, sur les frais de cette procédure. Il les a en effet réservés. Il dispose, sur ce point, d’un large pouvoir d’appréciation (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 104 n. 14) et cette seule constatation ne permet pas d’écarter l’avis selon lequel le sort des frais doit être décidé ultérieurement en fonction du mérite de la procédure de mesures provisionnelles. 3.3.Une grande partie de l’argumentation des recourants s’appuie sur l’avis de VON AARBURG et des jurisprudences cantonales et du Tribunal fédéral des Brevets qu’il cite (Vorsorgliche Massnahmen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung unter Berücksichtigung des Schutzschrift [Art. 261-270 ZPO und Art. 303 ZPO], 2023, p. 131s. n. 414 et nbp 582) : si la procédure au fond n’est pas engagée par la partie qui avait obtenu les mesures provisionnelles, les frais doivent être mis à sa charge puisqu’elle n’a pas suivi en cause, sa prétention devant être considérée comme infondée. Cet auteur relève en particulier qu’en matière d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, où l’inscription provisoire ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (not. arrêt TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2), mettre les frais de la procédure de mesures provisoires à la charge du propriétaire du fonds même lorsque le requérant ne valide pas les mesures provisionnelles obtenues par un action au fond est inéquitable. STOUDMANN, de son côté, se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral, concernant l’ancien droit cantonal de procédure, selon lequel il n’est pas arbitraire de se fonder sur l’issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (arrêt TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2 ; PC CPC, 2021, art. 104 n. 18). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n’est pas arbitraire de mettre les frais des deux instances cantonales à la charge du requérant lorsque la procédure d’appel entamée par le défendeur est devenue sans objet en raison de la déclaration du demandeur selon laquelle il renonce à agir en validation des mesures provisionnelles (arrêt TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3 ; cf. SIEBER, in RJB 2018 p. 553 ; ég. arrêt TF 5A_206/2019 du 4 août 2020 consid. 3.2). 3.4.Statuer sur le sort des frais de la procédure de mesures provisionnelles en tenant uniquement compte de l’issue de celle-ci ne convainc pas la Cour ; comme le relève VON AARBURG, des mesures provisionnelles peuvent être obtenues lorsqu’un droit est vraisemblable, parfois même lorsque ce droit n’est pas exclu. L’examen au fond de la cause pourra ensuite révéler qu’en réalité, la position du requérant est infondée et les mesures provisionnelles, en définitive, injustifiées. Or, cet examen est empêché si le requérant ne saisit pas le juge du fond dans le délai de l’art. 263 CPC. Cette décision appartient au seul requérant. S’il y renonce, et que les mesures provisionnelles, qui ne visent qu’à lui éviter un préjudice difficilement réparable jusqu’à droit connu sur le fond (art. 261 al. 1 let. b CPC), deviennent caduques de plein droit, il lui appartient en règle générale d’en supporter les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 conséquences s’agissant des frais car il peut être déduit de son renoncement que sa prétention est en définitive infondée. Il a en effet occasionné une procédure, puis causé sa perte d’objet. Il peut toutefois être dérogé à ce principe lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il n’a pas saisi le juge du fond parce que cette démarche ne se justifiait plus, par exemple parce que le litige est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances, de sorte que le sort des frais doit être réglé en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. 3.5.C’est en l’espèce ce que tente de faire C.________ : il prétend qu’à la suite de la décision urgente de mesures provisionnelles, G.________ de F.________ n’a pas pu céder son droit de préemption avant l’échéance du délai de trois mois de l’art. 216e CO, de sorte qu’il n’a pas eu besoin d’engager la procédure au fond, les mesures provisionnelles ayant définitivement atteint leur but. En définitive, selon C., la procédure était sans objet depuis le 11 septembre 2023, date à laquelle G. de F.________ a exercé son droit de préemption sans avoir pu le céder auparavant. L’intimé n’avait nullement prétendu que la procédure d’appel était devenue sans objet à la suite de l’écoulement du délai de trois mois de l’art. 216e CO. Dans sa détermination du 11 juin 2024, il avait au contraire maintenu ses conclusions et requis que la procédure d’appel suive son cours, le défaut de la demande dans le délai au 29 février 2024 n’entraînant selon lui pas la caducité des mesures provisionnelles (cf. arrêt 101 2023 438 du 21 août 2024 p. 3 let. C). Bien plus, C.________ n’a jamais soutenu, avant la décision du Président du tribunal du 14 novembre 2023, que la procédure de première instance était devenue sans objet à compter du 11 septembre 2023, continuant au contraire à solliciter la protection de sa position par le prononcé de mesures provisionnelles dont il a demandé la confirmation en appel. Il apparaît en définitive que C.________ n’avait pas mesuré la nécessité de tenir compte du délai fixé au 29 février 2024 malgré la procédure d’appel initié par A.________ et B.. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a reconnu le Président du tribunal sans que les recourants ne se prévalent d’une constatation manifestement inexacte des faits, les mesures provisionnelles ordonnées d’urgence le 18 août 2023 puis confirmées le 14 novembre 2023 ont effectivement empêché la cession par G. de F.________ de son droit de préemption avant son exercice à un tiers avec l’appui de A.________ et B.. C’était le seul but de ces mesures, à s’en tenir au dispositif de la décision du 14 novembre 2023. Selon le Président du tribunal, cela empêche désormais cette cession, impossible selon lui après l’exercice du droit. Les recourants ne contestent pas ce point dans leur recours du 3 février 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement. Il peut également être retenu que le concours de A. et B.________ à rendre le droit de préemption cessible était probablement contraire à leur engagement du 20 juillet 2016. Dans ces conditions, le Président du tribunal n’a pas violé le droit fédéral en considérant que le non- dépôt de la demande au fond n’était en l’occurrence pas décisive pour statuer sur le sort des frais de la procédure de mesures provisionnelles, mais qu’il fallait en définitive tenir compte de l’issue de cette procédure, et de ses effets décisifs sur la cause. Sa décision doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1.Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge des recourants solidairement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, qui seront prélevés sur l'avance versée (art. 111 al. 1 CPC) ; celle-ci ayant été payée à double, le solde sera restitué.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 64.80 (8.1% de CHF 800.-). la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du 9 janvier 2025 du Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée. II.Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée, le solde leur étant remboursé. III.Les dépens de la procédure de recours de C.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2025/jde Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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