Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 250 101 2025 251 Arrêt du 24 novembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier :Pascal Tabara PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Isabelle Python, avocate, contre B., requérante et intimée, représentée par Me Adrienne Favre, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) – Provisio ad litem Appel du 21 juillet 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 10 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 1995. Le 20 janvier 2023, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Dans le cadre de cette procédure, B.________ a déposé une requête de provisio ad litem le 31 janvier 2023. Lors de l'audience du 11 décembre 2023, les parties ont convenu, entre autres points, que le mari verserait une provisio ad litem de CHF 5'000.- dès le 25 mars 2024. B.B.________ a déposé le 13 septembre 2024, une requête de provisio ad litem complémentaire tendant au versement d'une somme de CHF 30'000.- par A.. Par décision du 10 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a partiellement admis la requête complémentaire à hauteur de CHF 25'000.- et a réservé les frais. C.Par mémoire du 21 juillet 2025, A. a formé appel de la décision du 10 juillet 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant à titre principal au rejet de la requête complémentaire de provisio ad litem de B.________ sous suite de frais. À titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à la Présidente du tribunal pour nouvelle décision et, à titre encore plus subsidiaire, à la réduction du montant complémentaire de provisio ad litem à CHF 5'000.-. B.________ s'est déterminée sur l'appel par mémoire du 24 septembre 2025, concluant à son rejet sous suite de frais. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Depuis le 1 er janvier 2025, le délai d’appel en procédure sommaire familiale – qui régit notamment les mesures provisionnelles introduites durant la procédure de divorce (art. 276 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, les voies de droit de la décision attaquée mentionnent à tort un délai d'appel de 10 jours, ce qui ne porte pas à conséquence, car l'appelant a déposé son mémoire le 21 juillet 2025, soit en temps utile. La décision attaquée lui a en effet été notifiée le 11 juillet 2025. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles introduites durant la procédure de divorce, à laquelle appartient la requête de provisio ad litem (art. 276 CPC), la cognition du juge étant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1). En l'absence d'enfant concerné, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 2 e phrase CPC) s'applique dans le cadre de mesures provisionnelles introduites dans le cadre du divorce lorsque seule la contribution due à l'entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5). À plus forte raison, il doit en aller de même dans le cadre de mesures provisionnelles relatives au versement d'une provisio ad litem, qui n'impliquent que les époux. Or, le nouvel art. 317 al. 1 bis CPC ne s'applique que lorsque le tribunal examine les faits d'office, soit lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique et non en cas d'application de la maxime inquisitoire simple (dite parfois atténuée ou sociale; arrêt TF 4A_282/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.1.2 destiné à la publication). Il en découle qu'en l'espèce, l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles doivent respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Selon cette disposition, ceux-ci ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, en ce qui concerne les pièces produites par l'intimée, il convient de relever que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 9 avril 2020 (pièce 101), ainsi que le procédé complémentaire (novas) du 19 mai 2025 (pièce 103) figurent déjà au dossier de première instance et la lettre de mise en demeure du 26 août 2025 (pièce 102) est postérieure au prononcé de la décision attaquée. Elles sont par conséquent toutes recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.La valeur litigieuse du divorce est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (voir ATF 147 III 451 consid. 1.3 en matière de recours contre une décision refusant l'assistance judiciaire) de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (ATF 146 III 203). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1). Le droit à une provisio ad litem est le pendant du droit à l'assistance judiciaire, lorsque le conjoint de l'époux requérant est en mesure d'aider celui-ci à prendre en charge les frais de procédure. En effet, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). En conséquence, les conditions pour obtenir une telle provision sont les mêmes que celles dont dépend l'octroi de l'assistance judiciaire. 2.2.En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 10.1 et les références citées). De plus, lorsque le juge a repris pour arrêter le montant des contributions d'entretien la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, il n'y a en principe pas de place pour une provisio ad litem. Son application a en effet pour conséquence que chaque époux dispose du même disponible, après couverture de toutes ses charges. La paiement d'une provisio ad litem entraînerait donc une violation du principe d'égalité entre époux, puisque l'époux débirentier se verrait contraint à puiser dans sa part à l'excédent pour verser la provisio ad litem alors que l'époux crédirentier, qui bénéficie en définitive du même disponible arrêté en première instance, pourrait le conserver en plein (arrêt TF 5A_431/2024 consid. 7.4 et la référence citée). Toutefois, lorsque l'époux débirentier dispose d'une fortune, celle-ci peut servir au paiement d'une provisio ad litem, alors même qu'il verse déjà une contribution d'entretien (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.3). 3. Dans un premier grief, l'appelant conteste l'indigence de l'intimée. 3.1.La Présidente du tribunal a retenu que l'intimée avait pour seul revenu la contribution d'entretien d'un montant mensuel de CHF 5'681.25 qu'elle percevait de son époux. Quant à ses charges, elle a retenu que, si l'intimée n'avait pas produit de pièces concernant ses charges, ladite contribution avait pour but de couvrir les besoins courants et non à servir à assumer les frais de procès. Enfin, elle a tenu pour vraisemblable que l'intimée ne disposait d'aucune fortune significative. 3.2.L'appelant fait valoir que la contribution d'entretien qu'il verse comprend deux tranches. La première, s'élevant à CHF 3'681.25, a pour but de couvrir les besoins courants de l'intimée. En revanche, la seconde, de CHF 2'000.-, visait à couvrir des nouveaux frais de logement consécutifs à son déménagement, les époux ayant convenu de vendre le domicile conjugal. Or, cette vente n'a pas eu lieu, de sorte que cette tranche, non nécessaire à son entretien, est à sa libre disposition et doit servir à financer le procès. Il fait en outre valoir qu'à l'instar d'une requête d'assistance judiciaire, la Présidente du tribunal aurait dû sanctionner le défaut de collaboration de l'intimée sur ses charges par un rejet de la requête de provisio ad litem. L'intimée rétorque que la contribution mensuelle de CHF 3'681.25 ne couvre pas les charges courantes estimées à CHF 8'538.05 par le juge de la séparation et que c'est uniquement en raison

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de l'erreur de sa précédente mandataire dans la formulation des conclusions en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que la contribution n'a pas été fixée à un montant supérieur. Ainsi, l'augmentation de CHF 2'000.- ne couvre toujours pas ses besoins courants. Elle conteste en outre que cette augmentation ait eu pour but de couvrir d'éventuels frais de logement en cas de déménagement. Elle fait également valoir qu'elle souffre de problèmes de dos l'empêchant de travailler de sorte qu'elle n'a pas pu se constituer un avoir pour financer sa défense durant le divorce. 3.3.En l'espèce, le 2 février 2023, l'intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du Juge de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 9 avril 2020. À l'audience du 13 décembre 2023, les parties ont conclu une convention pour valoir modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes du ch. 6 de la convention, l'appelant s'est engagé à verser un montant supplémentaire de CHF 2'000.- dès le 25 mars 2024. La motivation de cette augmentation ne ressort pas du procès-verbal d'audience. Cela étant, selon son texte, le but de cette convention est de d'augmenter le montant dû à l'intimée au titre de son entretien à la somme mensuelle de CHF 5'681.25. Dans ces circonstances, la Présidente du tribunal était fondée à admettre que cette augmentation visait à couvrir les besoins courants de l'intimée et non à se constituer un pécule en vue de financer le procès en divorce. Elle pouvait ainsi renoncer à instruire plus avant la question des charges de l'intimée. Il convient de rappeler que l'intimée devait rendre vraisemblable ses allégations et non en apporter la preuve stricte. Par ailleurs, il n'est pas contesté en appel que l'intimée ne dispose pas d'une autre source de revenu ni de fortune. La Présidente du tribunal a donc constaté à juste titre que l'intimée était indigente et ce premier grief est mal fondé. 4. Dans un second grief, l'appelant soutient qu'il ne dispose pas de la fortune nécessaire au paiement de la provisio ad litem. 4.1.La Présidente du tribunal a retenu que l'appelant percevait un revenu mensuel net de CHF 11'015.75. Après avoir déduit ses charges, comprenant notamment la contribution de CHF 5'681.25 en faveur de l'intimée, l'appelant supporte un déficit mensuel de quelque CHF 1'650.-. En revanche, en ce qui concernait sa fortune, il apparaissait que l'appelant avait vendu une propriété en France au prix de EUR 9'120'000'000.-, soit EUR 2'035'506.12 après impôts et partage avec les enfants copropriétaires du bien. Après avoir acquis un appartement à C.________, le solde à disposition de l'appelant se montait à EUR 267'575.14 au 4 mars 2024. Il ne restait toutefois que EUR 15'995.58 sur son compte fin septembre 2024. Par ailleurs, la Présidente du tribunal a constaté qu'il avait retiré une somme cumulée de près de EUR 320'000.- dans l'intervalle d'une année sans que l'on puisse percevoir l'utilisation de ce montant. L'appelant avait par ailleurs acquis neuf lingots d'or le 3 juillet 2023 pour un montant d'environ CHF 504'000.- et les avait donnés à ses petits- enfants. Aucune preuve du dessaisissement des lingots n'avait cependant été apportée et il était étonnant qu'une personne se dessaisisse de près de CHF 500'000.- en faveur de ses petits-enfants, alors qu'il se prétend désargenté. La Présidente du tribunal a ainsi retenu qu'il avait les ressources nécessaires pour s'acquitter d'une provisio ad litem. 4.2.L'appelant fait valoir qu'il a rendu vraisemblable la diminution de sa fortune. Il explique que celle-ci est notamment due aux contributions qu'il verse à l'intimée ainsi qu'à la prise en charge de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 ses frais de logement. La donation faite à ses enfants en lien avec une propriété en France constitue une opération normale de préparation successorale pour une personne ayant atteint l'âge de la retraite. Il affirme que des versements totalisant environ CHF 45'000.- ont permis d'acquitter une dette auprès du fisc français. Il maintient avoir transmis les neuf lingots d'or à ses petits-enfants. En outre, à supposer que tel ne soit pas le cas, l'or constitue une valeur refuge qui ne peut pas se vendre aussi aisément que l'argent ou des actions cotées en bourse. Il faut en effet compter le temps de trouver un acheteur, d'authentifier les lingots et de payer les frais de transaction importants, ce qui peut prendre un certain temps. Il ne peut ainsi pas être retenu qu'il dispose d'une fortune immédiatement réalisable pour s'acquitter de la provisio ad litem litigieuse. L'intimée rétorque que l'appelant n'a apporté aucune preuve concrète justifiant la diminution de sa fortune de sorte qu'il doit être retenu qu'il cherche à tout prix à diminuer sa fortune pour réduire ses prétentions. Elle affirme qu'il appartenait à l'appelant de prouver ce qu'il alléguait, la Présidente du tribunal n'ayant pas à l'interpeller à cette fin. S'agissant des déclarations fiscales produites, elles ne permettent pas d'établir sa fortune et ses revenus réels, vu les nombreux investissements et lieux de vie de l'appelant, qui a toujours cherché à optimiser son patrimoine. Quant au transfert des lingots d'or, il n'a pas été prouvé par l'appelant. 4.3. 4.3.1. En l'espèce, l'appelant n'a produit que peu de pièces récentes concernant ses avoirs bancaires. Alors que figurent au dossier diverses correspondances bancaires entre l'appelant et D.________ (pièce 18 du bordereau de la demande du 18 janvier 2023), E.________ (pièce 72 du bordereau de la réponse du 27 novembre 2024) et F.________ (pièce 30 du bordereau de la demande motivée du 22 avril 2024), l'appelant n'a produit que le détail de son compte "Portefeuille de base" ouvert à G.________ (pièce 73 du bordereau de la réponse du 27 novembre 2024). Il n'est ainsi pas possible de vérifier si l'appelant a transféré ses avoirs sur un autre de ses comptes avant de s'acquitter de diverses sommes en faveur de tiers comme il l'allègue en appel ou s'il les a conservées. Par ailleurs, les mentions manuscrites apposées par l'appelant à côté des transferts opérés sur d'autres comptes ouverts à son nom n'ont qu'une valeur d'allégués de partie impropres à démontrer le versement effectif à un tiers. On ne voit pas ce qui empêchait l'appelant de produire un bordereau de taxation du fisc français, un avis de taxation du fisc suisse ou des factures d'intérêts hypothécaires comme il l'avait fait lors du dépôt de sa demande de divorce non motivée (pièce 12 du bordereau de la demande du 18 janvier 2023). Enfin, les ordres de paiement sur ses propres comptes des 9 août, 26 septembre et 5 octobre 2023 ainsi que du 2 avril 2024 n'ont fait l'objet d'aucune mention manuscrite (pièce 66 du bordereau de la réponse du 27 novembre 2024). À défaut d'indications supplémentaires, la Présidente du tribunal a retenu à juste titre que l'appelant avait procédé à des transferts totalisant environ EUR 120'000.- à lui-même. Quant aux retraits en espèces totalisant environ EUR 200'000.-, force est de constater qu'ils portent sur des montants importants et qu'ils se sont accélérés dès le mois d'avril 2024 jusqu'au quasi-épuisement des avoirs. Ils n'ont cependant fait l'objet d'aucune explication ni en première instance ni en appel, ce qui ne peut qu'interpeller. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la maxime inquisitoire sociale prévue par l'art. 272 CPC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC n'impose pas au juge d'interpeller d'office la partie représentée par un mandataire. Celle-ci doit au contraire collaborer activement à la procédure notamment en indiquant les moyens de preuve propres à établir ses allégués (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; arrêt TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). Il appartenait ainsi à l'appelant de produire toutes les pièces utiles à rendre vraisemblable les causes de paiement et la destination des fonds prélevés en liquide. Il convient également de souligner que, pour s'opposer au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 versement d'une provisio ad litem complémentaire devant la Présidente du tribunal, l'appelant contestait seulement l'indigence alléguée par l'intimée. Il est malvenu de se plaindre en appel que la première juge ne lui a pas demandé des renseignements supplémentaires alors qu'il n'a jamais allégué qu'il n'avait plus la fortune nécessaire pour s'acquitter de la provisio ad litem. Au vu de ce qui précède, la Présidente du tribunal a ainsi retenu à juste titre que l'appelant disposait encore d'une somme de EUR 320'000.- à défaut d'avoir pu rendre vraisemblable s'en être dessaisi légitimement. 4.3.2. En ce qui concerne la donation de neuf lingots d'or aux petits-enfants de l'appelant, il est relevé ce qui suit. L'appelant a acquis le 3 juillet 2023 neuf lingots d'or d'un kilogramme chacun d’une valeur totale de CHF 503'867.80 (pièce 73 du bordereau de la réponse du 27 novembre 2024). Il n'a en revanche produit aucune pièce démontrant qu'il a donné les lingots à ses enfants. En effet, ne figurent au dossier que les justificatifs d'achat des lingots (pièce 73 précitée), mais aucun justificatif concernant leur utilisation subséquente. Il est toutefois peu probable qu'une personne raisonnable effectue une donation manuelle d'une valeur d'un demi-million de francs, sans demander des quittances signées par ses petits-enfants ou leur représentant légal, ne serait-ce que pour des raisons fiscales. Elle courrait en effet le risque de payer l'impôt sur la fortune, malgré la donation réalisée. Là encore, la Présidente du tribunal n'avait par ailleurs pas à interpeller l'appelant du seul fait que les preuves produites ne démontrent pas ce qu'il allègue. 4.3.3. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que la fortune de l'appelant comprend à tout le moins une somme de EUR 320'000.- en avoirs bancaires ou en espèce et neuf lingots d'or, d'une valeur d'environ CHF 950'000.- actuellement (voir www.bcf.ch > Gestion de fortune > Cours de l'or

Or 1 kg). 4.4.Dans son argumentation subsidiaire relative aux lingots d'or, l'appelant soutient qu'il s'agit d'un élément de fortune qui ne peut pas être rapidement réalisé pour s'acquitter d'une provisio ad litem. Il perd toutefois de vue qu'il s'agit d'un actif usuellement négocié par les intermédiaires financiers et qu'à ce titre, il possède un cours courant. L'appelant ayant acquis ses lingots d'or auprès de G.________, il ne rencontrera pas de difficultés particulières à en établir leur authenticité, contrairement à ce qu'il affirme. Par ailleurs, il dispose de liquidités suffisantes en euros pour s'acquitter d'une provisio ad litem sans vendre un seul lingot d'or. 4.5.En conclusion, la Présidente du tribunal était fondée à retenir que l'appelant avait à sa disposition des éléments de fortune d'une valeur suffisante pour lui permettre de s'acquitter d'une provisio ad litem complémentaire sans tomber dans le dénuement. Les griefs de l'appelant sur ses moyens financiers sont infondés et doivent donc être écartés.

Dans un dernier grief subsidiaire, l'appelant conteste le montant de la provisio ad litem, arrêté à CHF 25'000.- dans la décision attaquée. 5.1.La Présidente du tribunal a estimé qu'au regard de la complexité de la procédure, de la longueur des écritures et du nombre considérable de pièces produites, un montant de CHF 25'000.- apparaît nécessaire et suffisant pour couvrir les frais de la procédure, qui occasionnera encore plusieurs séances.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5.2.L'appelant fait valoir que la procédure est de nature matrimoniale et que sa complexité n'a rien d'extraordinaire, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens et sans enfants communs. Il estime disproportionné le travail titanesque accompli par la mandataire de l'intimée. Une provisio ad litem complémentaire de CHF 5'000.- serait suffisante. L'intimée rétorque que la procédure est complexifiée par l'attitude de l'appelant qui tente de convaincre l'autorité d'une diminution de ses moyens financiers. Elle conteste que la séparation de biens soit une circonstance simplifiant la procédure de divorce, la situation patrimoniale des époux devant être instruite de manière complète, ce qui contraint l'intimée à engager des démarches lourdes et coûteuses. 5.3.En l'espèce, dans sa requête, l'intimée n'a pas allégué avoir épuisé le montant de la provisio ad litem initiale de CHF 5'000.-. Ce fait ne ressort pas non plus de la note d'honoraires produite qui comprend des opérations effectuées entre le 18 septembre 2020 et le 22 mai 2025 et qui n'indique ni le détail des opérations, ni le nombre d'heures travaillées, ni même le tarif horaire (pièce 68 du bordereau de la duplique du 22 mai 2025). La procédure de divorce ayant été introduite par l'appelant le 20 janvier 2023 seulement, la liste de frais englobe manifestement des opérations sans lien avec la procédure de divorce. Il n'est ainsi pas possible de conclure que la provisio ad litem initiale de CHF 5'000.- avait déjà été consommée au moment du dépôt de la requête complémentaire. Par ailleurs, l'intimée a allégué en première instance que le montant de la provisio ad litem devait être fixé à CHF 10'000.- (DO 225 all. 377). Elle a en revanche conclu à l'octroi d'un montant de CHF 30'000.-. Aucun de ces deux montants ne fait toutefois l'objet d'une explication. En effet, selon la note de frais produite, les honoraires portent sur un montant total de CHF 22'577.40 auxquelles s'ajoutent les vacations par CHF 120.- et la TVA par CHF 1'798.15. La mandataire a ensuite déduit les sommes reçues les 21 septembre et 2 octobre 2020 de sa cliente qui totalisent CHF 416.80 et la provisio ad litem initiale versée par l'appelant, de sorte que le solde se montait à CHF 19'495.55. Hormis ce qui est décrit ci-dessus, la mandataire n'a indiqué aucun élément justifiant le montant de la provisio ad litem complémentaire. On cherche en vain une description, même approximative, des opérations à venir. En l'absence de toute allégation et de toute preuve, la Présidente du tribunal n'avait pas à procéder d'office à l'estimation des honoraires déjà engagés pour conclure à l'épuisement de la provisio ad litem initiale. Elle n'avait pas non plus à procéder à l'estimation des opérations à venir de la mandataire de l'intimée. Néanmoins, dans l'hypothèse où ses griefs concernant les revenus de l'intimée et son indigence seraient rejetés, l'appelant a conclu à l'octroi d'une provisio ad litem complémentaire de CHF 5'000.- en faveur de l'intimée. Conformément à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la Cour accordera à l'intimée ce que l'appelant reconnaît lui devoir. Le grief de l'appelant est fondé sur ce point. 5.4.Il s'ensuit que l'appel doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens que la provisio ad litem complémentaire à charge de l'appelant est fixée à CHF 5'000.-. Enfin, il n'y a pas lieu de prévoir le début du délai de paiement à "l'entrée en force". Une telle formule est en effet ambigüe, car elle ne permet pas de comprendre si le délai commence à courir dès que la décision est exécutoire ou dès que la décision est définitive. Le présent arrêt étant immédiatement exécutoire (art. 103 al. 1 LTF), le délai commencera à courir dès sa notification. 6. La Cour ayant statué sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif (101 2025 251), sans objet, doit être rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant succombe sur le principe du versement d'une provisio ad litem complémentaire, mais a gain de cause sur son montant. Il y a donc lieu de répartir les frais par moitié entre les parties et de compenser les dépens. 7.2.Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 RJ). Ils sont mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 500.- et à la charge de l'intimée à hauteur de CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ à hauteur de CHF 500.-, le solde de CHF 500.- lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). 7.3.La Présidente du tribunal ayant renvoyé la décision sur les frais de la procédure de première instance à la décision finale, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel (101 2025 250) est partiellement admis. Partant, le ch. 1 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 10 juillet 2025 est réformé et prend désormais la teneur suivante: "1. [...] Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ une provisio ad litem d’un montant de Fr. 5'000.- dans les 30 jours dès la notification de la décision." II.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 500.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ à hauteur de CHF 500.-, le solde lui étant restitué. III.Les dépens sont compensés. IV.La requête de restitution de l'effet suspensif (101 2025 251) est rayée du rôle. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2025/pta Le PrésidentLe Greffier

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