Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 248 101 2025 249 Arrêt du 28 août 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre B., intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – ordonnance de preuves (art. 154 CPC), refus d’un complément à l’enquête sociale Recours du 16 juillet 2025 contre la décision rendue le 10 juin 2025 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale oppose A.________ et B.________ devant la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) depuis le 18 janvier 2024. Les époux sont en désaccord quant au mode de garde de leur fils C., né en 2018. A. souhaite une garde exclusive sur l’enfant, celle-ci lui ayant été confiée de manière provisoire par décision de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2024, puis confirmée par décision de mesures provisionnelles du 16 janvier 2025, alors que B.________ aimerait l’instauration d’une garde alternée, comme le propose l’enquête sociale datée du 6 février 2025. Le 7 avril 2025, A.________ a requis que le rapport d’enquête sociale soit complété. A la lecture de ce rapport, il a constaté que le SEJ semblait ne pas avoir soumis la pièce 10 qu’il avait produite le 18 janvier 2024 et qui est intitulée « fiche de médication », laquelle comporte notamment un diagnostic sur la santé psychique de B.________ (pce 3 bordereau produit le 16 juillet 2025 par le recourant), au Dr D., ancien psychiatre de cette dernière. Selon cette pièce, B. souffrirait de trouble schizotypique, de trouble bipolaire, d’une personnalité borderline, de troubles mentaux et du comportements liés à l’utilisation de substances multiples, de trouble hyperkinétique et troubles des conduites. Il demande donc que le rapport d’enquête sociale soit complété en ce sens que le SEJ précise si le diagnostic précité a été soumis au Dr D., dans la négative la raison pour laquelle il ne l’a pas été, et, dans l’affirmative, s’il connaît ce diagnostic, s’il l’a établi ou s’il sait qui l’a établi. Par décision du 10 juin 2025, la Présidente ad hoc a rejeté la réquisition de preuve formulée par A.. B.Par acte du 16 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que sa réquisition de preuve soit admise, les frais devant être mis à la charge de B.________. Par mémoire séparé du même jour, il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1.Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (ATF 147 III 582 consid. 4.4), susceptible de recours aux conditions précitées. 1.2.La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 le risque d’un prolongement sans fin du procès (arrêt TC FR 101 2020 140 du 1 er octobre 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 pour la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 LTF). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêts TC FR 102 2020 138 précité consid. 2.1. et 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (par exemple : le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade) ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et les références citées ; 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 102 2020 138 précité). 1.3.En l’espèce, le recourant estime que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle écarte la pièce 10 qu’il a produite et qui constitue le seul diagnostic CIM figurant au dossier. Il craint ainsi que sans cette pièce, l’Autorité de première instance puisse ensuite se prévaloir de sa conviction déjà forgée pour instaurer une garde alternée dans le cadre de laquelle l’enfant pourrait avoir à souffrir de l’état de santé de sa mère, en d’autres termes qu’elle se contente du seul rapport d’enquête sociale pour statuer. La décision attaquée rappelle tout d’abord à A.________ que la question de l’état de santé des parties n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération dans l’examen des aptitudes des parents et qu’au demeurant, le dossier contenait déjà de nombreuses informations concernant l’état de santé de la défenderesse. Elle relève ensuite que la pièce 10 est un document de trois pages, qui n’est ni daté, ni signé. Il n’y est pas non plus indiqué qui l’a établi puisqu’il n’y figure aucun nom de médecin, ni tampon ou timbre d’un cabinet médical. La Présidente ad hoc a également pris en considération les déclarations de la psychiatre actuelle de B., la Dre E., ainsi que de son ancien psychiatre, le Dr D.. La Dre E. a clairement indiqué que sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 patiente ne souffrait pas des troubles décrits dans la pièce 10. Quant au Dr D., il a confirmé que B. ne souffrait pas de schizophrénie ni de trouble bipolaire de type psychose maniaco- dépressive. Face aux déclarations claires et non sujettes à interprétation des deux médecins psychiatres précités, la Présidente ad hoc a estimé que la force probante de la pièce 10 apparaissait comme étant nulle. Elle a donc jugé qu’il n’était pas nécessaire de compléter l’enquête sociale en soumettant la pièce 10 au Dr D.. Le raisonnement de la Présidente ad hoc ne prête pas le flanc à la critique. La Cour ne voit pas en quoi la décision attaquée cause un préjudice difficilement réparable au recourant. Premièrement, le Dr D. a déjà indiqué dans le cadre de l’enquête sociale que l’intimée ne souffrait pas de schizophrénie, ni de trouble bipolaire, de sorte que le complément d’enquête tel que requis paraît a priori inutile sur ce point, ce d’autant plus que la psychiatre actuelle de l’intimée n’a identifié chez sa patiente ni facteur psychotique, ni épisode délirant, ni aspect corroborant la présence d’un trouble bipolaire. Deuxièmement, le recourant s’appuie sur un document dont la provenance est inconnue, ce qui limite beaucoup sa pertinence. Enfin, s’il ne devait pas être satisfait de l’issue que donnera la Présidente ad hoc à ses conclusions sur la garde de l’enfant, le recourant pourra se plaindre en appel d’une violation de son droit à la preuve (art. 152 CPC). Le recourant échoue donc à démontrer son préjudice difficilement réparable. 1.4.Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2. 2.1.Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant en application de l’art. 106 al. 1 CPC. En l’espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les frais judiciaires à CHF 300.-. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 2.2.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, ledit recours étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la charge de A.________. IV.Il n’est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2025/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 248
Entscheidungsdatum
28.08.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026