Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 24 Arrêt du 2 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B., par sa mère C.________, requérant et intimé, représenté par Me Delphine Braidi, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles ; contribution d’entretien de l’enfant mineur Appel du 31 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.C.________ et A.________ sont les parents non mariés de B., né en 2022. Les parents vivent séparés depuis le 30 novembre 2023. Le 5 février 2024, l’enfant, agissant par sa mère, a ouvert action en aliments devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, sollicitant des mesures provisionnelles portant également sur le droit de visite de son père. Dans sa réponse du 28 février 2024 « aux requêtes déposées par C. », le père a revendiqué une garde alternée. Une audience s’est tenue le 7 mars 2024 en présence des parents. Des autorisations de procéder ont été délivrées. Une seconde audience a eu lieu le 18 avril 2024, qui a porté sur un incident de procédure, soit la capacité de postuler de l’avocate d’alors – et mère – de A., qui a par la suite renoncé à son mandat. Le Président du tribunal a siégé une troisième fois le 7 mai 2024. Une enquête sociale a été décidée, la question de la garde de l’enfant devant être examinée après son dépôt, un accord provisoire sur le droit de visite du père étant passé. L’enquête sociale a été déposée le 3 octobre 2024. Par décision de mesures provisionnelles du 20 décembre 2024 rendue dans la cause « B. c/ A.________ », le Président du tribunal a attribué conjointement l’autorité parentale à A.________ et C., instauré une garde alternée, l’enfant étant chez son père du lundi matin 8 heures au mercredi 12 heures et un week-end sur deux, ainsi que la moitié des jours fériés et cinq semaines de vacances par an. Le Président du tribunal a astreint le père à verser pour son fils CHF 1'105.- du 1 er décembre 2023 au 31 janvier 2024, CHF 1'685.- du 1 er février 2024 au 31 juillet 2024, CHF 1'410.- du 1 er août 2024 au jour de la réduction effective du taux de travail du père à 80%, puis CHF 1'000.- depuis dite réduction effective du taux de travail du père à 80%, ce sous déduction des montants déjà versés, les éventuelles allocations familiales et employeur étant dues en sus. B.Le 31 janvier 2025, A. a déposé un appel contre la décision du 20 décembre 2024, portant uniquement sur la contribution d’entretien, concluant à ce qu’elles soient fixées à CHF 753.99 (!) du 1 er décembre 2023 au 31 janvier 2024, CHF 1'135.- du 1 er février 2024 au 31 juillet 2024, CHF 1’061.20 du 1 er août 2024 au jour de la réduction effective du taux de travail du père à 80%, et CHF 690.30 depuis cette réduction, ce sous déduction des montants déjà versés. Dans sa réponse du 27 février 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel. L’assistance judiciaire lui a été accordée le 11 mars 2025. Chaque partie a déposé des déterminations supplémentaires, A.________ les 17 mars et 14 avril 2025, B.________ les 28 mars et 2 mai 2025. Le Président de la Cour a sollicité du Président du tribunal qu’il lui transmette le procès-verbal de l’audience du 22 septembre 2025, où les parents se sont entendus sur les modalités d’une garde alternée (B.________ est chez son père une semaine sur deux du vendredi 16h45 au mercredi 13 heures, l’autre semaine du dimanche 17h30 au mercredi 13 heures, et chaque mardi de la fin de la crèche jusqu’à ce que la mère vienne le reprendre ; l’enfant passe cinq semaines de vacances avec son père). Le 1 er octobre 2025, A.________ a informé la Cour de la naissance de sa fille D.________ le 10 mai 2025.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision a été rendue le 20 décembre 2024 mais envoyée aux parties le 17 janvier 2025, de sorte que le délai de trente jour entré en vigueur le 1 er janvier 2025 s’applique (art. 314 al. 1 CPC), les voies de droit étant régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC) (ATF 137 III 127 consid. 2 ; 137 III 130 consid. 2 ; ég. GRUNHO PEREIRA/HEINZMANN/BASTONS BULLETTI, L’art. 407f nCPC : étrange disposition transitoire de la révision du CPC, in newsletter CPC Online 2024-n.13). En l’espèce, A.________ a déposé son mémoire d’appel dans le délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 aCPC, a fortiori à temps. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) ; les faits nouveaux sont recevables en appel jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. La procédure oppose l’enfant, représenté par sa mère, à son père. Nonobstant cela, le Président du tribunal a réglé dans sa décision du 20 décembre 2024 des questions telles que l’autorité parentale, la garde ou encore le droit de visite, alors que la mère n’est pas formellement impliquée dans le procès. Seules les contributions d’entretien étant litigieuses en appel, la Cour renonce à examiner si la jurisprudence fédérale doit être appliquée dans toute sa rigueur (nullité ; cf. arrêt TF 5A_744/2022 du 9 juin 2023 consid. 3.3 et 3.4) mais invite le premier Juge, les parties et C.________ à clarifier ce point pour la suite de la procédure de première instance. 3. L’appel porte uniquement sur la pension due par A.________ pour B.________, dont la quotité est contestée. 3.1.Le Président du tribunal a appliqué la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans un premier temps, il a établi la situation financière de la mère, qui travaille en tant qu’enseignante à l’école primaire à 60%. Son revenu a été arrêté à CHF 3'800.- depuis le 1 er août 2024, auparavant et pour son ancien poste à CHF 3'360.-. Ses charges se situent aux alentours de CHF 3'600.- par mois (CHF 3'556.70 du 1 er février 2025 au 31 décembre 2024, CHF 3'586.70 à partir du 1 er août 2024). Elles étaient moindres du 1 er décembre 2023 au 30 [recte : 31] janvier 2024, car C.________ habitait alors chez ses parents. Dans un second temps, le Président du tribunal s’est attaché à établir la situation financière de A., qui travaille comme policier. Il a retenu deux périodes, soit celle où il travaille à temps plein pour un revenu de CHF 7'077.-, et celle, indéterminée, où il baissera son temps de travail à 80% pour passer plus de temps avec son fils compte tenu de la garde alternée, son revenu étant alors estimé à CHF 5'661.60. Les charges de l’appelant avoisinent CHF 3'800.- (CHF 3'822.35, puis CHF 3'761.05, y compris la LCA et le forfait communication), le Président du tribunal ayant estimé les impôts à CHF 1'000.-, et à CHF 600.- dès la baisse du taux d’activité. Il a refusé de tenir compte d’un concubinage entre le père et sa compagne E.. Enfin, le Président du tribunal a calculé le coût de l’enfant B.________ sur quatre périodes, la première du 1 er décembre 2023 jusqu’au déménagement de la mère le 31 janvier 2024 (CHF 1'470.65), la seconde jusqu’au 31 juillet 2024 (CHF 1'813.35, dont CHF 196.70 de coûts indirects), la troisième depuis le 1 er août 2024 (plus de contribution de prise en charge) jusqu’au jour de la réduction du temps de travail du père (CHF 1'616.65), la quatrième depuis ce moment-là (CHF 1'471.65). Pour les quatre périodes, il a tenu compte d’un revenu de l’enfant de CHF 415.- correspondant aux allocations familiales et patronales. Il a également inclus, pour toutes les périodes, les parts aux loyers de la mère et du père, en relevant toutefois que la garde alternée prenait effet au 1 er janvier 2025, la garde étant avant cette date accordée de facto à la mère. Le Président du tribunal a cela étant jugé que, déjà pour la période du 1 er décembre 2023 au 30 [recte : 31] janvier 2024, chaque parent devait prendre en charge la moitié des frais de l’enfant (CHF 527.85), le père devant en revanche supporter la totalité de ce coût du 1 er février 2024 au 31 juillet 2024 (CHF 1'398.35), la mère étant en déficit. Ensuite, depuis le 1 er août 2024 au jour de la réduction du temps de travail, il a jugé que chaque parent devait prendre en charge la moitié des frais de B.________ (CHF 600.85), mais que la mère n’étant pas en mesure de le faire, le père devait lui verser la différence (CHF 387.55), soit un montant total de CHF 988.40. Il a fait un raisonnement similaire pour la quatrième période, le montant à verser par le père correspondant à la moitié du coût de l’enfant et à la part que la mère ne peut assumer elle-même, soit CHF 843.40. Il a enfin ajouté des participations aux excédent du père, laissant celui de la mère à la seule disposition de celle-ci, pour aboutir aux pensions suivantes : CHF 1'105.- du 1 er décembre 2023 au 31 janvier 2024, CHF 1'685.- du 1 er février 2024 au 31 juillet 2024, CHF 1'410.- du 1 er août 2024 au jour de la réduction effective du taux de travail du père à 80%, puis CHF 1'000.- depuis dite réduction effective du taux de travail du père à 80%, sous déduction des montants déjà versés. 3.2.L’appelant formule deux griefs. Il reproche au Président du tribunal d’avoir omis de déduire les allocations familiales et patronales lorsqu’il a arrêté son salaire (CHF 7'077.- et CHF 5'661.-). Il gagne en réalité, hors allocations, CHF 6'627.70 nets, respectivement CHF 5'302.- lorsqu’il travaillera à 80%. Cela lui laisse des soldes respectifs de CHF 1'805.- et de CHF 941.-. Il note ensuite que le Président du tribunal a inclus dans les charges de son fils sa participation au loyer paternel, même pour les périodes où il est sous la garde de sa mère, de sorte qu’il doit s’en acquitter deux fois.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Dans sa réponse du 27 février 2025, l’intimé s’attache essentiellement à contester la décision du premier Juge de ne pas tenir compte du concubinage du père, qui est fiancée avec E., laquelle était alors enceinte. Contrairement à ce que soutient l’appelant (détermination du 17 mars 2025 p. 2), ce grief est recevable, l’intimé à l’appel pouvant, sans former un appel joint, invoquer ses propres arguments (not. arrêt TF 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2). Dans leurs écritures ultérieures, les parties se sont querellées sur la question du concubinage, contesté par A. qui s’est scandalisé de l’utilisation en procédure des photographies publiées par son amie sur son compte Instagram, sans toutefois nier sa future paternité, laquelle n’implique selon lui pas systématiquement un concubinage. Quant à l’intimé, il a précisé avoir invoqué le concubinage de son père devant le juge de première instance « sans réelle preuve » (détermination du 28 mars 2025), mais que celui-ci est désormais avéré. Les divergences exposées dans les écritures portent pour le reste sur l’existence d’une activité accessoire de la mère, contestée par celle-ci, et sur la question de savoir si B.________ est pris en charge en garde alternée par ses parents avant ce qui a été décidé le 22 septembre 2025. 3.3.Dans la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, la prise en charge de l’enfant est évidemment primordiale. Lorsque l’enfant est pris en charge essentiellement par un parent en nature, celui qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier, compte tenu du concept bien établi selon lequel les prestations en argent et en nature sont équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 8.1). En revanche, en cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun. Au moment d'établir le montant des contributions d'entretien qu'un des parents sera astreint à verser à l'autre en faveur des enfants, il faut enfin tenir compte, chez chaque parent, des coûts des enfants qu'il assume directement lorsqu'ils sont auprès de lui, ainsi que des coûts qu'il s'est engagé ou qu'il a été astreint à prendre en charge (not. arrêt TC FR 101 2024 204 du 1 er juillet 2025 consid. 2.1.3). 3.4.En l’espèce, le Président du tribunal a instauré une garde alternée dans sa décision du 20 décembre 2024, laquelle allait s’appliquer selon lui dès le 1 er janvier 2025, la garde étant attribuée de facto à la mère avant cette date et le père devant jusqu’alors assumer la totalité du coût de l’enfant. On ne comprend dès lors pas pourquoi, déjà en 2024, il a réparti le coût de l’enfant par moitié entre les deux parents. Le père, dans ses écritures d’appel, tente de justifier cette manière de faire en relevant qu’il exerce une garde alternée, car on serait en présence d’une telle garde lorsqu’un parent consacre au moins 20% de son temps à l’enfant, invoquant une jurisprudence zurichoise qu’il ne cite cependant pas (détermination du 28 mars 2025 p. 5). Or, s’il est vrai qu’une garde alternée ne présuppose pas une répartition strictement égale de la prise en charge (arrêt TF 5A_625/2023 du 7 août 2024), elle implique tout de même que les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). En l’espèce, A.________ accueillait son fils un week-end sur deux et chaque mardi de 16h30 au mercredi à 12h30 (détermination du 28 mars 2025 p. 5). Sur deux semaines, il était ainsi responsable de B.________ pendant 10 unités et la mère
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 pendant 32 unités (cf. VON WERDT, Unification du droit à l’entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium du droit de la famille 2021, p. 12). On n’est pas en présence d’une garde alternée. Faute d’indication plus précise des parties, il sera pris acte que la garde alternée n’est entrée en vigueur qu’en octobre 2025, le chiffre III du dispositif de la décision du 20 décembre 2024 étant corrigé en conséquence. En outre, c’est manifestement par erreur que le Président du tribunal a inclus dans le coût de l’enfant à charge du père la part au loyer de B.________ lorsqu’il vit chez sa mère. 3.5. Il s’ensuit que les calculs du premier Juge ne peuvent être avalisés. La Cour les reformulera donc, en prenant en considération ce qui suit, étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée qui régit la procédure relative à des enfants, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, en exposant leurs propres thèses, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuves disponibles (not. arrêt TF 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.3 et 2.4). 3.5.1. Elle ne reverra pas les charges non contestées, telle la charge fiscale. 3.5.2. Jusqu’au 1 er octobre 2025, il sera retenu que B.________ était sous la garde exclusive de la mère. Depuis, il vit en garde alternée conformément à ce qui a été convenu le 22 septembre 2025. 3.5.3. La situation financière de la mère arrêtée dans la décision querellée sera reprise telle quelle, faute de critique de l’appelant et d’erreurs manifestes dans son établissement. Le revenu accessoire allégué par le père dans son écriture du 17 mars 2025 (p. 4) alors qu’il n’en avait pas dit mot dans son appel, est contesté et nullement rendu vraisemblable. 3.5.4. A compter du 1 er octobre 2025, il sera retenu que A.________ vit en concubinage avec E.. Pour la période antérieure, il faut concéder à l’intimé qu’il est conforme au cours normal des choses et à l’expérience de la vie que deux personnes fiancées et dans l’attente de la naissance de leur enfant forment non seulement une communauté de lit, mais aussi de toit et de vie. A. relève lui-même qu’il vivra avec son amie dès la naissance de leur enfant (détermination du 17 mars 2025) ; dans une écriture produite en copie le 17 avril 2025 destinée au juge de première instance, il envisageait même se mettre en ménage en mai 2025. Rien n’a été communiqué à la Cour depuis, si ce n’est, presque 5 mois après sa survenance, la naissance de l’enfant le 10 mai 2025. L’appelant n’a pas jugé utile d’indiquer à la Cour si, depuis, il vit effectivement avec E., dont on ignore tout de la situation financière. Quoi qu’il en soit, cette question n’est en définitive pas décisive, A. ayant les capacités financières, même sans tenir compte du concubinage, de couvrir largement les besoins de B.________ avant le 1 er octobre 2025 (cf. not. consid. 3.6.1 infra). 3.5.5. Le 1 er octobre 2025 seulement, A.________ a informé la Cour de la naissance de sa fille survenue presque 5 mois plus tôt. Aucune information n’a été en revanche fournie sur les conséquences financières de cette naissance pour l’appelant ; on ne sait ainsi pas s’il vit avec E.________ et leur fille ; si tel ne devait pas être le cas, on ne sait rien d’une éventuelle convention d’entretien. Si les parents vivent ensemble, on n’en sait pas plus sur la situation financière du couple, en particulier celle de E.. A. n’a pas modifié ses conclusions d’appel à la suite de la naissance de son deuxième enfant. L’art. 317 al. 1bis CPC et la maxime inquisitoire n'impliquent pas en l’espèce que la Cour doive pallier d’office au manque de collaboration de A.. Si ce dernier estime que la naissance de D. justifie la modification de la pension due à B.________ arrêtée dans le présent arrêt, il est renvoyé à saisir le juge de la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 modification des mesures provisionnelles, ou de développer pour l’avenir son point de vue devant le juge du fond. 3.5.6. Dans le même registre, A., huit mois après le dépôt de son appel, n’a toujours pas informé la Cour d’une réduction effective de son temps de travail, ni même de démarches dans ce sens. Il en sera fait abstraction, étant à nouveau rappelé que la maxime inquisitoire ne dispense pas l’appelant de son obligation de collaborer. Les pensions seront dès lors calculées sur la base d’un revenu de CHF 6'630.-, soit une moyenne de trois mois comme il le propose (appel p. 3) dès lors que son revenu est variable. C’est avec raison qu’il se plaint du fait que le Président du tribunal avait omis de déduire les allocations familiales et de l’employeur de son revenu (CHF 415.-). 3.6. 3.6.1. Il convient de fixer tout d’abord les pensions pour la période où B. est sous la garde exclusive de sa mère, en vertu du principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent. Pour rappel, C.________ présente un solde positif de CHF 887.- du 1 er décembre 2023 au 31 janvier 2024, puis un déficit de CHF 196.- jusqu’au 31 juillet 2024, ensuite à nouveau un bénéfice de CHF 213.-. S’agissant de A., du 1 er décembre 2023 au 30 septembre 2025, son revenu est de CHF 6'630.- hors allocations. Ses charges doivent être corrigées comme suit par rapport à ce qu’a pris en compte le Président du tribunal : le montant de base de son minimum vital est de CHF 1'200.- car il n’exerce pas la garde ; il ne se justifie pas de déduire une part au loyer pour son fils, d’où un loyer de CHF 1'998.-. Sera rajoutée une somme de CHF 200.- à titre de frais d’exercice du droit de visite, plus large que le droit de visite usuel. Il s’ensuit des charges par CHF 4'310.- (1'200+1998+289+30+169 +176+28+120+1’000+200), d’où un disponible de CHF 2'320.-. Le coût de B. est le suivant à partir du 1 er février 2024 : montant de base : CHF 400.- ; part au loyer de la mère : CHF 340.- ; LAMal et LCA : 132.- ; frais d’accueil extra-scolaire : CHF 295.- ; charge fiscale : CHF 50.- ; soit un total de CHF 1'217.-. Pour la période du 1 er février 2024 au 31 juillet 2024, sera ajouté le déficit de la mère par CHF 196.-, soit un total de CHF 1'413.-. Pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, où l’enfant vivait avec sa mère chez ses grands-parents, le coût de l’enfant baisse de CHF 146.- (part au loyer plus basse) et se situe dès lors à CHF 1'071.-. Dans chaque cas, doivent être déduites les allocations familiales et patronales, soit un coût résiduel de CHF 650.- (1'071–415=656), CHF 1’000.- (1'413–415=998), puis CHF 800.- (1'217–415 = 802), à charge du père. Le disponible du père varie ainsi de CHF 1'670.- (2'320–650 ; décembre 2023 et janvier 2024) à CHF 1’320.- (2'320–1'000 ; février 2024 à juillet 2024), puis CHF 1’520.- (2’320–800). La mère ne participant pas à l’excédent, il doit être réparti entre le père et l’enfant (2/3–1/3 ; ATF 149 III 441). Ainsi, pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, la pension est de CHF 1'200.- (650 + 556 [1'670 x 1/3]=1’206). Elle se monte ensuite de février 2024 à juillet 2024 à CHF 1'440.- (1'000 + 440 [1'320 x 1/3]) puis à CHF 1'300.- (800 + 506 [1'520 x 1/3]=1’306). Cela représente CHF 29'240.- (2’400+8'640 +18'200) sur une période de 22 mois, soit une moyenne de CHF 1'330.- par mois. Cette pension n’aurait sans doute pas été supérieure si un concubinage avait été retenu avant le 1 er octobre 2025, car la participation de l’enfant à l’excédent aurait vraisemblablement été limitée (cf. not. arrêt TC FR 101 2024 120 du 26 septembre 2024 consid. 3.7.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.6.2. A partir du 1 er octobre 2025, B.________ vit sous le régime de la garde alternée. La situation de la mère est inchangée : revenu de CHF 3'800.- ; charges de CHF 3'586.- ; solde positif de CHF 213.-. Le coût de l’enfant est modifié. Il est de CHF 1’017.- chez sa mère (½ du montant de base=CHF 200.- ; part au loyer=CHF 340.- ; primes LAMal et LCA=CHF 132.- ; frais d’accueil extrascolaire= CHF295.- ; charge fiscale=CHF 50.- [étant rappelé que la part de la charge fiscale intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant est, en cas de garde alternée, pris en compte auprès du parent bénéficiaire de la contribution d’entretien, et non des deux parents ; arrêt TC FR 101 2024 157 du 13 septembre 2024 consid. 3.2.4]), dont à déduire les allocations [415], soit un solde de CHF 602.-. Chez son père, le coût de l’enfant est de CHF 600.- (½ du montant de base=CHF 200.- ; part au loyer=CHF 400.-). Le coût total de l’enfant, allocations déduites, est de CHF 1'202.-. Quant à A., compte tenu du concubinage, ses charges sont les suivantes : montant de base : CHF 850.- (1’700 :2) ; loyer : CHF 1'000.- (1'998 : 2, arrondis) ; LAMal : CHF 290.- ; RC/ménage : CHF 30.- ; frais de déplacement : CHF 190.- ; repas à l’extérieur : CHF 220.- ; LCA : CHF 28.- ; forfait communication : CHF 120.- ; impôts : CHF 1'000.- ; total : CHF 3'728.-. Son disponible est de CHF 2'902.- (6'630–3'728). Vu les disponibles respectifs des parents (CHF 213.- pour la mère, CHF 2'902.- pour le père, soit un total de CHF 3'115.-), A. doit contribuer à hauteur de 93% à l’entretien de son enfant (2'902 : 3'115 x 100), soit par CHF 1'120.- (1'202x93%), le solde de CHF 82.- étant assumé par la mère ; il prend en charge CHF 600.- lorsque l’enfant est chez lui ; il s’ensuit une contribution d’entretien de CHF 602.- (1'202 – 600). Le père bénéficie d’un excédent de CHF 1'700.- (2'902–600–602) et la mère de CHF 82.-. La part à l’excédent de B.________ est de CHF 594.- (1/3 x 1'782), dont il doit pouvoir bénéficier par CHF 297.- chez chaque parent. Le père versera donc en sus du montant de CHF 602.- une participation à l’excédent de CHF 270.- (297–[82x1/3=27]). La contribution d’entretien est ainsi de CHF 872.-, arrondie à CHF 870.-. 3.6.3. En définitive, A.________ doit être astreint à verser pour l’entretien de son fils B.________ une pension mensuelle de CHF 1'330.- de décembre 2023 à septembre 2025, puis de CHF 870.-. L’appel sera dès lors partiellement admis dans ce sens. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'appelant obtenant une diminution des contributions d'entretien pour son enfant, mais dans une mesure moindre que sollicité. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, ceux-ci étant fixé à CHF 800.-. Ils seront en partie prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant, le solde par CHF 400.- lui étant remboursé.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres III et VI du dispositif de la décision du 20 décembre 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : III.Il est constaté que, jusqu’au 30 septembre 2025, B.________ était sous la garde exclusive de sa mère. Depuis le 1 er octobre 2025, les parents exercent une garde alternée selon les modalités convenues à l’audience du 22 septembre 2025 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. VI.A.________ contribue à l’entretien de son enfant B.________ par le versement, en mains de C.________, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur étant payables en sus :