Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 235 101 2025 240 Arrêt du 30 décembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérante, demanderesse et appelante, représentée par Me Donia Rostane, avocate contre B., intimé, défendeur et intimé à l’appel, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate dans la cause concernant l’enfant C.________, agissant par son curateur de représentation, Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetAction indépendante en entretien de l’enfant mineur et mesures provisionnelles – autorité parentale, garde, droit de visite et contribution d’entretien Appels des 4 et 9 juillet 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 24 juin 2025, rendue également à titre de mesures provisionnelles
Tribunal cantonal TC Page 2 de 40 considérant en fait A.A., née en 1978, et B., né en 1979, sont les parents non mariés de l’enfant C., née en 2017. Ils n’ont eu qu’une brève relation et n’ont jamais vécu ensemble. B. a reconnu sa fille le 16 octobre 2019, après y avoir été autorisé par jugement du 11 septembre 2018 du Tribunal de Première Instance du Hainaut, Division Mons, en Belgique. B.________ est également le père des enfants D.________ et E., nées en 2020 et 2022 de sa relation avec F.. C.________ a vécu auprès de sa mère jusqu’à son placement en institution, prononcé par voie de mesures superprovisionnelles le 15 mai 2023 (cf. infra let. F). Depuis la naissance de sa fille, la mère a d’abord habité en Belgique, avant de déménager en Suisse à la fin août 2019 et de s’établir successivement à G.________ (VD), H., I., J., puis K.. Quant au père, il vit actuellement dans le nord-est de la France, à L.. Il s’est récemment séparé de sa compagne et exerce la garde sur leurs deux enfants une semaine sur deux. Plusieurs procédures ont divisé les parties devant les autorités belges, puis suisses. Parmi les nombreux éléments (écritures, audiences, décisions) ressortant de ces procédures, seuls ceux utiles à la compréhension des faits et à la résolution du cas seront mentionnés dans le présent arrêt. B.Par jugement du 12 novembre 2019, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, Division Mons, a notamment décidé que A. et B.________ exerceraient conjointement l’autorité parentale sur l’enfant C., que A. n’était pas autorisée à s’établir en Suisse avec sa fille et, provisoirement, que la garde de l’enfant serait attribuée à B.________ dès le 12 décembre 2019 si A.________ maintenait son domicile en Suisse ou, dans l’hypothèse où cette dernière revenait s’établir en Belgique avec C., que sa garde serait confiée à la mère, avec un droit de visite en faveur du père à exercer chaque semaine en alternance le samedi ou le dimanche de 10h00 à 17h00. Une contribution d’entretien a été mise à la charge de B. en faveur de C.. Le 1 er avril 2020, statuant sur l’appel interjeté par A. contre le jugement du 12 novembre 2019, la Cour d’appel de Mons a notamment décidé, à titre provisoire, que la garde de C.________ serait confiée à A., que le droit de visite du père s’exercerait un week-end sur deux, à charge pour la mère d’effectuer l’intégralité des trajets entre la Suisse et la France, et que le père pourrait en outre communiquer avec sa fille par le biais de Skype deux fois par semaine. Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2020 rendue sur requête du même jour de A., la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a suspendu provisoirement le droit de visite physique de B.________ sur l’enfant C.________ pour une durée indéterminée et décidé que le droit aux relations personnelles s’exercerait par le bais de communications Skype à raison de trois fois par semaine. Par décision du 25 janvier 2021, confirmée par la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal le 14 juin 2021 (106 2021 26) et par le Tribunal fédéral le 16 août 2021 (5A_643/2021 ; recours irrecevable), la Justice de paix a annulé sa décision de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2020 et a notamment instauré en faveur de B.________ un droit de visite devant s’exercer un week-end toutes les six semaines et s'étendre sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures les deux et troisième jours, alternativement en France et en Suisse, chaque parent devant faire les trajets à tour de rôle. Une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 40 curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a également été instaurée en faveur de C.. Il a par ailleurs été ordonné aux parents d’entreprendre une médiation online dans le but d’améliorer la communication parentale. C.Par mémoire du 30 août 2021, A. et l’enfant C., agissant par sa mère, ont saisi le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) d’une requête de conciliation portant sur l’attribution de la garde de l’enfant, la modification du droit de visite de B. – qu’elles souhaitaient voir exercer toutes les six semaines au Point Rencontre fribourgeois –, et la contribution d’entretien due pour C.. Elles ont également déposé une requête de mesures provisionnelles portant uniquement sur l’attribution de la garde et la modification du droit de visite. Elles ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Celle-ci leur a été accordée partiellement, par décision du 5 octobre 2021, en ce sens que seules les opérations liées aux conclusions en fixation de la garde et de l’entretien de l’enfant seraient couvertes. B. a quant à lui été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 2 décembre 2021. Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 17 février 2022. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à la mère et à sa fille. Par décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, le Président a notamment rejeté la requête du 30 août 2021 tendant à la modification du droit de visite du père, attribué la garde et l’entretien de l’enfant à sa mère et ordonné à cette dernière, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de collaborer avec la curatrice de surveillance des relations personnelles ainsi qu’avec le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) et de se conformer au dispositif de la décision du 25 janvier 2021 de la Justice de paix. Le 17 mai 2022, A.________ et l’enfant C.________ ont déposé leur demande au fond tendant à la fixation de la garde, du droit de visite du père et de l’entretien de l’enfant. Par courrier du 19 mai 2022, le Président a informé les parties qu’il suspendait la procédure au fond afin de leur permettre la reprise de la médiation ordonnée par la Justice de paix de la Gruyère et qui avait été interrompue. Il a ordonné la reprise de cette procédure le 22 juin 2022, à la suite d’un courrier de la médiatrice selon lequel la médiation avait échoué car A.________ avait manifesté son souhait de ne pas y participer. D.Par courriel du 15 juin 2022, le SEJ a informé le Président du fait que A.________ s’était rendue au CHUV avec l’enfant C.________ en dates des 11, 13 et 14 juin 2022 pour des constats médicaux suite à des soupçons de maltraitance et d’attouchements de la part de B.________ et que la mère avait porté plainte pénale au nom de sa fille contre ce dernier auprès de la Brigade des mœurs et maltraitance (ci-après : BMM) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, voies de faits et lésions corporelles simples en date du 15 juin 2022. Le SEJ a ainsi proposé l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant. Par décision du 30 juin 2022, le Président, après s’être fait produire le rapport d’audition de A.________ par la police, le CD de l’audition de C.________, le "constat d’agression sexuelle" avec le rapport de consultation à l’hôpital de l’enfance ainsi que les rapports d’examen médico-légal et d’examen gynécologique de l’enfant, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 27 juin 2022 par la mère, qui sollicitait la suspension immédiate et pour une durée indéterminée des relations personnelles entre le père et l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 40 Par décision du 9 août 2022, avec l’accord des parties, le Président a nommé Me Sébastien Pedroli en qualité de curateur de représentation de C., en accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire à cette dernière en lien avec la curatelle. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 15 juin 2022 par A. et les faits qui en ressortaient, objets du rapport de dénonciation du 12 octobre 2022 de la BMM. E.Par décision de mesures superprovisionnelles du 26 août 2022, le Président, admettant la requête du même jour de B., a interdit à A. de quitter le territoire suisse avec C., ordonné à la Police cantonale de Fribourg d’inscrire cette interdiction dans le Système d’information Schengen (SIS) et dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) en prévention d’un enlèvement d’enfant, et ordonné à la mère de déposer avec effet immédiat le(s) passeport(s), tous documents d’identité et tous documents d’état civil de l’enfant au Greffe du Tribunal de la Broye. A. s’est exécutée le 30 août 2022. F.Par décision de modification de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, le Président a notamment confirmé que la garde et l’entretien de l’enfant C.________ restaient provisoirement attribués à sa mère, modifié les modalités du droit aux relations personnelles du père sur sa fille (visites en Suisse toutes les 12 semaines le vendredi de 15h30 à 18h30, le samedi de 10h00 à 14h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00 ; communications hebdomadaires par le biais de Skype chaque samedi à 09h00), confirmé la mission de la curatrice, confirmé l’interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant, confirmé l’ordre donné à la Police cantonale de Fribourg d’inscrire cette interdiction dans le SIS et dans le RIPOL en prévention d’un enlèvement d’enfant, confirmé l’ordre donné à la mère de déposer le(s) passeport(s) de C., tous documents d’identité de l’enfant et tous documents d’état civil de l’enfant au Greffe du Tribunal de la Broye, et ordonné une expertise psychiatrique concernant B. et A.________ ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant C.. Les expertises psychiatriques ont été confiées au Dr M., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, tandis que l’expertise pédopsychiatrique a été confiée au Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Le Dr M. a rendu son rapport d’expertise psychiatrique concernant le père le 2 mai 2023 et celui concernant la mère le 30 juin 2023. L’expert n’a décelé aucun trouble psychique chez le père (DO IV/512), tandis qu’il a diagnostiqué un trouble de la personnalité paranoïaque de sévérité modérée chez la mère (DO IV/764). Le Dr N.________ a rendu son rapport d’expertise pédopsychiatrique le 2 avril 2024. Il a conclu que l’enfant C.________ ne présentait aucun trouble pédopsychiatrique évident, mais qu’il n’était pas possible d’exclure qu’elle ait été psychologiquement affectée par les ruptures relationnelles et l’exposition à une profonde anxiété parentale. Il a mis en évidence toute l’importance de la mise en place d’un cadre de vie stable, prévisible et sécurisant pour l’enfant. Dans cette optique, il a recommandé un déménagement de l’enfant vers le père, et l’exercice du droit de visite de la mère dans un cadre surveillé (DO VI/1'321). G.Le 15 mai 2023, le Président a été informé par la BMM du fait qu’à la suite du droit de visite des 12 et 13 juin 2023, A.________ avait déposé une nouvelle dénonciation à l’encontre de B.________ pour des actes d’ordre sexuel dont il se serait fait l’auteur sur sa fille C.________. Par ordonnance du 31 août 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les faits dénoncés, objets du rapport de dénonciation du 26 mai 2023 de la BMM.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 40 H.Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023, admettant la requête du même jour du curateur de représentation de l’enfant, le Président a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à sa mère et ordonné que l’enfant soit placée de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente. Il a réservé le droit aux relations personnelles des père et mère sur l’enfant et dit qu’il serait fixé selon un planning établi par les éducateurs du foyer dans lequel elle serait placée, en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles. Il a précisé que le droit de visite de la mère devrait avoir lieu sous la surveillance permanente d’un tiers. Le 16 mai 2023, la Juge de paix de la Broye a rendu une décision d’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023 et ordonné le placement immédiat de l’enfant C.________ au sein de O., à P., puis, dès le 22 mai 2023, au sein de Q., à R.. Après avoir entendu les parties en audience du 7 juillet 2023, le Président a rendu une décision de mesures provisionnelles le 27 juillet 2023, confirmée pour l’essentiel par arrêt du 12 octobre 2023 de la I e Cour d’appel civil (101 2023 279 et 280). Il a maintenu le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de C., celle-ci étant placée de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente. Il a dit que le droit de visite du père serait fixé selon un planning établi par les éducateurs de Q., en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, et qu’il s’exercerait sans aucune surveillance, en fonction de l’organisation ainsi que du planning internes du foyer et dans le sens du bien-être de l’enfant, à l’exception des nuitées et des périodes de vacances, qui devraient faire l’objet d’une demande spécifique auprès du Président. Pour la mère, le Président a fixé un droit de visite (droit de visite physique et contacts téléphoniques ou autres) devant aussi être fixé selon un planning établi par les éducateurs du foyer, en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, et devant avoir lieu sous la surveillance permanente d’un tiers, lequel serait chargé de s’assurer que la mère ne tienne aucun propos négatif à l’égard du père de C.________ ni qu’elle ne tente de l’influencer ou d’interférer d’une quelconque manière dans le cadre de la relation père-fille. Le premier juge a précisé que le droit aux relations personnelles de la mère devrait ainsi être fixé en fonction des possibilités pour le personnel du foyer d’exercer une telle surveillance. I.Par courriel du 28 mai 2024, la curatrice de surveillance des relations personnelles a informé le Président du fait qu’en raison du comportement de A., Q. ne pouvait plus assurer la surveillance des relations personnelles de cette dernière avec l’enfant C., ce pour les motifs énoncés dans un courrier du 22 mai 2024 dudit foyer. Par décision du 6 juin 2024, le Président a notamment limité d’office le droit aux relations personnelles entre C. et sa mère à un contact Skype par mois d’une quinzaine de minutes, qui serait surveillé par l’équipe éducative de Q.. J.Par décision du 19 juin 2024, le Président a notamment rejeté la requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 23 novembre 2023 par A., telle que complétée le 1 er mars 2024, qui tendait en substance à la levée du placement, subsidiairement à l’octroi d’un droit de visite sans surveillance à elle-même ainsi qu’à sa famille, plus subsidiairement à l’octroi d’un droit de visite surveillé le plus large possible, à elle et sa famille, au Point Rencontre ou à Q.________ ainsi que par téléphone ou Skype, et encore plus subsidiairement à ce que son droit de visite ne se déroule plus à Q.________ mais à son domicile, ce sous la surveillance d’un tiers à définir d’entente avec la curatrice et ledit foyer, et à ce que la régularité de ces visites et des contacts téléphoniques ou Skype soit augmentée par rapport à la décision de mesures provisionnelles du 27 juillet 2023. Le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 40 Président a également rejeté la requête déposée le 13 mars 2024 par A.________ tendant à la constatation de la nullité de la modification des modalités de son droit aux relations personnelles avec sa fille C.________ (deux contacts Skype par semaine au lieu de trois, suppression des contacts Skype ainsi que des droits de visite au foyer durant les vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés en raison du manque de personnel permettant d’en assurer la surveillance, interdiction pour la mère de se rendre dans la chambre de C.________ et d’assister aux rendez- vous médicaux) qui lui a été annoncée par le personnel de Q.________ le 4 mars 2024. De même, il a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 mai 2024 par A., tendant à ce que certains membres de la famille maternelle de C. soient autorisés à lui rendre visite ainsi qu’à avoir des contacts téléphoniques ou Skype avec elle au moins une fois par mois. K.Par décision de modification des mesures provisionnelles du 9 août 2024, le Président a partiellement confirmé sa décision de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2024, en limitant le droit de visite de A.________ à un contact Skype par mois d’une quinzaine de minutes devant se dérouler sous la surveillance de l’équipe éducative de Q.. Il a toutefois prévu que dès que la médiatisation du droit de visite de S., avec surveillance étroite et continue de celui-ci selon le système « un surveillant par parent », serait accessible aux personnes domiciliées dans le canton de Fribourg, le droit de visite de la mère aurait également lieu en présentiel à raison d’une heure toutes les deux semaines, selon les possibilités d’organisation l’institution, les déplacements aller et retour étant assumés par Q.. A partir du 17 septembre 2024, A. a pu bénéficier de visites surveillées au sein de S.________ à raison d’une heure toutes les deux semaines. Par arrêt du 7 novembre 2024 (101 2024 291), la I e Cour d’appel civil a rejeté l’appel formé le 22 août 2024 par A.________ contre la décision de modification des mesures provisionnelles du 9 août 2024. Elle a toutefois complété d’office dite décision en chargeant la curatrice de surveillance des relations personnelles d’explorer toutes les possibilités en vue d’un élargissement du droit de visite surveillé de la mère exercé au sein de S.________ (par exemple : transports assurés autrement que par Q., augmentation de la durée des visites si l’augmentation de leur fréquence n’est absolument pas possible, etc.), d’en discuter avec Q., S.________ et tout autre protagoniste concerné et de soumettre un rapport au Président dans les meilleurs délais, dans lequel elle formulerait des proposition en vue d’élargir le droit de visite surveillé de la mère. Les grands- parents maternels de C.________ ont par ailleurs été autorisés à être présents lors du droit de visite exercé par A.. L.Depuis le placement de C., B.________ a notamment exercé son droit de visite, en France ou en Suisse, du 7 au 13 août 2023 (décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023), du 23 décembre 2023 au 2 janvier 2024 (décision de mesures provisionnelles du 14 décembre 2023), du 25 juillet au 11 août 2024 (décision de mesures provisionnelles du 3 juillet 2024), du 21 au 29 décembre 2024 (décision de mesures provisionnelles du 12 décembre 2024), du 28 février au 2 mars 2025 (décision de mesures provisionnelles du 10 février 2025) et du 18 au 20 avril 2025 (décision de mesures provisionnelles du 14 avril 2025). Les différentes requêtes de mesures provisionnelles déposées par A.________ afin de passer des vacances avec sa fille ou de voir cette dernière avant que son père ne vienne la chercher ont toutes été rejetées. M.Par courrier du 4 avril 2025, A.________ a requis qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée sur sa personne. Par ordonnance du 5 mai 2025, le Président a rejeté cette réquisition par appréciation anticipée des preuves, et clôturé ainsi la procédure probatoire.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 40 N.Par décision du 20 juin 2025, le Président a rendu sa décision, dont le dispositif a la teneur suivante : I. 1.L’autorité parentale sur l’enfant C., née en 2017, est attribuée exclusivement à son père, B.. 2.Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ est restitué à B., qui exercera la garde de fait sur l’enfant, qui en assumera l’entretien et auprès duquel cette dernière sera légalement domiciliée. 3.Le droit de visite de A. sur l’enfant C.________ s’exercera au lieu de domicile de B.________ en milieu protégé, sous la surveillance étroite et continue d’un professionnel de la protection de l’enfance, celui-ci étant chargé de s’assurer que la mère ne tienne aucun propos négatif à l’égard du père ni qu’elle ne tente d’influencer sa fille ou d’interférer d’une quelconque manière dans le cadre de la relation père-fille. Ce droit de visite s’exercera de la façon la plus large possible, en dehors des horaires scolaires de C.________ et des horaires de travail de B., selon la capacité effective du milieu protégé ainsi que du professionnel de l’enfance susmentionnés d’organiser et d’exercer une telle surveillance. Ce droit de visite pourra avoir lieu en semaine et durant les week-ends, pour une durée et une fréquence à fixer en fonction des disponibilités de toutes les personnes et organismes concernés, mais au maximum à raison de deux visites hebdomadaires d’une durée d’une heure au minimum chacune, B. devant par ailleurs pouvoir avoir sa fille auprès de lui au minimum tous les deux week-ends sans qu’aucune visite avec la mère ne soit organisée. Les éventuels frais liés à ce droit de visite surveillé seront assumés par A.. Il incombera aux parties de faire reconnaître et exécuter la présente décision par les autorités françaises en lien avec les modalités du droit aux relations personnelles de A.. 4.A titre de mesures de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 CC, il est ordonné un suivi thérapeutique hebdomadaire en faveur de l’enfant C.________ auprès d’un ou d’une pédopsychiatre, qui devra effectuer un bilan psychologie cognitif et affectif de l’enfant afin de pouvoir objectiver un changement en cas de péjoration de son état ou de problèmes scolaires. Il incombera à B.________ de mettre en place ce suivi. 5.Une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ou toute autre mesure équivalente en France est instaurée en faveur de l’enfant C., la personne en charge de cette mesure ayant notamment pour mission d’assurer la coordination entre A., B., le professionnel de la protection de l’enfance et le milieu protégé mentionnés au chiffre 3 ci-dessus, en vue d’organiser les rencontres entre A. et sa fille C.. Il incombera également à la personne en charge de cette mesure d’informer le professionnel de la protection de l’enfance et le milieu protégé de leur mission, à savoir l’organisation du droit de visite médiatisé sous la surveillance étroite et permanente du professionnel de l’enfance en question, lequel sera chargé de s’assurer que A. ne tienne aucun propos négatif à l’égard du père de C.________ ni qu’elle ne tente d’influencer cette dernière ou d’interférer d’une quelconque manière dans le cadre de la relation père-fille. Par ailleurs, une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ou toute autre mesure équivalente en France est instaurée en faveur de l’enfant C., la personne en charge de cette mesure ayant notamment pour mission d’accompagner B. dans le soutien éducatif et l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu familial ainsi que d’assister le père de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant, entre autre sous forme de recommandations, voire de directives, et à formuler toute proposition aux autorités judiciaires et/ou de protection de l’enfance quant à d’éventuelles mesures de protection de l’enfant. La personne en charge de cette mesure veillera également à ce que le suivi pédopsychiatrique ordonné au chiffre 4 ci-dessus soit effectivement mis en place et poursuivi aussi longtemps que nécessaire. Il incombera aux parties de faire reconnaître et exécuter la présente décision par les autorités françaises en lien avec l’instauration des mesures susmentionnées.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 40 6.L’interdiction faite à A.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant C.________ ainsi que l’ordre donné à la Police cantonale de Fribourg d’inscrire cette interdiction dans le Système d’information Schengen (SIS) et dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) en prévention d’un enlèvement d’enfant, prononcés par décision de modification des mesures provisionnelles du 31 janvier 2023 et prolongés par décision de mesures provisionnelles du 20 novembre 2024, sont révoqués. Le passeport européen de l’enfant C., son acte de naissance ainsi que son permis C déposés auprès du Greffe du Tribunal de la Broye seront restitués à B.. 7.a)B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de A., d’une pension mensuelle de Fr. 255.- du 1 er septembre 2020 jusqu’au 15 mai 2023. En application de l’art. 286a al. 1 CC, il est constaté que, durant cette période, l’entretien convenable de l’enfant C. n’est pas couvert à hauteur de Fr. 429.80 par mois. b)Il est constaté que, par arrêt du 12 octobre 2023, la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a mis les frais de placement de C.________ à la charge de ses parents à raison de la moitié chacun à partir du 15 mai 2023. Les charges de C.________ non incluses dans les frais de placement, soit notamment les primes d’assurance-maladie et les frais de santé non couverts par les assurances, sont intégralement mises à la charge de A.________ pendant la durée du placement de l’enfant, soit depuis le 15 mai 2023 jusqu’au jour de l’entrée en force de la présente décision. c)A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement, en mains de B., d’une pension mensuelle de Fr. 750.- dès l’entrée en force de la présente décision jusqu’au 30 septembre 2027, puis d’une pension mensuelle de Fr. 860.- dès le 1 er octobre 2027 jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. Les pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois. Elles seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2026, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé de la présente décision. L’indexation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où les revenus de A. sont eux-mêmes indexés, le fardeau de la preuve du contraire lui incombant. 8.Dès le 1 er septembre 2020, les frais extraordinaires de l’enfant C., notamment les frais de santé, d’orthodontie, de lunettes, de formation, de séjour linguistique, de camp scolaire ou de sport, seront assumés par chaque parent à raison de la moitié après déduction du montant pris en charge par d’éventuelles assurances privées ou sociales, moyennant leur accord préalable sur le principe et le montant de ces frais, à l’exception des coûts liés au suivi pédopsychiatrique de l’enfant, qui seront intégralement pris en charge par A.. 9.Toute autre et plus ample conclusion est rejetée. II.La présente décision est également rendue à titre de mesures provisionnelles, lesquelles prendront effet dans un délai de 15 jours dès sa notification à toutes les parties. III.Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à Fr. 51'206.75. Ils seront prélevés à hauteur de Fr. 1'300.- sur les avances de frais effectuées par A., le solde étant couvert par l’assistance judiciaire. Les dépens de B.________ sont fixés à Fr. 36’015.40, TVA par Fr. 2'618.50 comprise, et seront acquittés par A.. O.Par mémoires du 4 juillet 2025 (mesures provisionnelles) et du 9 juillet 2025, complété le 19 août 2025 (fond), A. a interjeté appel à l’encontre de la décision du 20 juin 2025.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 40 Dans son mémoire du 4 juillet 2025, elle conclut principalement à l’annulation des chiffres I à III du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025 et à ce que la Cour, statuant à nouveau, lui octroie la garde de C., dise qu’elle [sic] bénéficie d’un droit de visite sur sa fille à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaire, selon un planning à établir par la curatrice, et condamne B. au paiement d’une contribution d’entretien d’au minimum CHF 900.- par mois, allocations familiales et patronales éventuelles en sus, en faveur de l’enfant. Subsidiairement, l’appelante conclut à l’annulation de la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025 et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision. Elle formule l’ensemble de ses conclusions sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance, tout en sollicitant en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Elle prend les mêmes conclusions dans son mémoire d’appel du 9 juillet 2025, dirigé contre la décision du fond, en sollicitant là aussi le bénéfice de l’assistance judiciaire et en demandant que l’effet suspensif ex lege de son appel soit constaté. P.Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2025, le caractère exécutoire du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025 a été suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel du 4 juillet 2025. Q.Par décision de mesures provisionnelles du 14 juillet 2025, le Président de la Cour a rectifié d’office la décision du 8 juillet 2025 en ce sens que le caractère exécutoire du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025 était suspendu seulement jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif. Il a également rejeté les requêtes de mesures provisionnelles des 8 et 9 juillet 2025 de A.________ – qui tendaient à interdire le départ à l’étranger de C.________ jusqu’à droit connu sur l’effet suspensif, soumettre dans tous les cas le transfert du lieu de vie de l’enfant à une préparation psychologique à attester par un professionnel, ordonner le transfert du passeport de C.________ au Tribunal cantonal à l’exclusion de toute autre autorité, tiers, parents notamment, et interdire toutes vacances de C.________ avec son père jusqu’à droit connu sur les appels à défaut d’accord sur le principe et les modalités des visites de A.________ au préalable – dans la mesure où elles avaient encore un objet. Admettant la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 9 juillet 2025 par B., il a enfin autorisé ce dernier à exercer son droit de visite à son domicile, en France, du 18 juillet au 4 août 2025. Il a précisé que durant cette période, A. pourrait avoir deux contacts téléphoniques ou par vidéo d’une quinzaine de minutes par semaine avec sa fille. R.Concernant l’appel du 4 juillet 2025 (mesures provisionnelles), Me Sébastien Pedroli, agissant pour l’enfant C., a déposé sa réponse le 25 juillet 2025. B. a fait de même le 4 août 2025, en sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 11 août 2025, B.________ a déposé une réplique à la réponse du 25 juillet 2025 de Me Sébastien Pedroli. Le 15 septembre 2025, A.________ a déposé une réplique à la réponse du 25 juillet 2025 de Me Sébastien Pedroli et à celle du 4 août 2025 de B.. Le 25 septembre 2025, elle s’est à nouveau déterminée sur la question de l’effet suspensif, en se fondant sur certains éléments allégués par B. dans sa réponse du 15 septembre 2025 (fond). B.________ s’est déterminé dans deux écritures du 16 octobre 2025, date à laquelle A.________ a elle aussi déposé une nouvelle écriture. B.________ s’est à nouveau déterminé le 3 novembre 2025. Pour ce qui est de l’appel du 9 juillet 2025, complété le 19 août 2025 (fond), Me Sébastien Pedroli a déposé sa réponse le 20 août 2025 et l’a complétée le 26 août 2025. B.________ a quant à lui déposé sa réponse le 15 septembre 2025 et a répliqué à celle de Me Sébastien Pedroli le 16 octobre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 40 2025. A.________ s’est déterminée le 25 septembre 2025 sur la réponse de B.________ et ce dernier a répliqué le 16 octobre 2025. A.________ s’est déterminée une nouvelle fois le 16 octobre 2025 également, en ajoutant à ses conclusions principales une conclusion tendant à ce que l’autorité parentale demeure conjointe. S.Par arrêts présidentiels du 15 juillet 2025 et du 25 septembre 2025, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ et à B.________ pour les deux procédures d’appel (mesures provisionnelles et fond). T.Par courriel du 12 août 2025, T., curatrice de surveillance des relations personnelles, a suggéré que des téléphones mère-fille non surveillés soient autorisés à raison d’une fois par semaine. A l’appui de sa proposition, elle a notamment évoqué l’évolution positive de la mère lors des visites et téléphones surveillés ainsi que l’absence de ressources permettant d’augmenter la fréquence des droits de visites – visites ou téléphones – surveillés. Me Sébastien Pedroli s’est déterminé sur ce courriel le 28 août 2025. Il a indiqué ne pas s’opposer à la suggestion de la curatrice, en précisant qu’il faudrait alors établir un bilan intermédiaire après un mois pour évaluer l’impact des appels non surveillés sur C., et en proposant d’établir un rapport le cas échéant. A.________ s’est déterminée le 2 septembre 2025. Elle a indiqué rejoindre l’avis de la curatrice s’agissant des téléphones non surveillés. B.________ s’est quant à lui déterminé le 15 septembre 2025, en indiquant s’opposer fermement à l’instauration de téléphones non surveillés entre la mère et l’enfant. A.________ s’est déterminée sur cette écriture le 25 septembre 2025. U.Le 24 septembre 2025, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il puisse exercer son droit de visite du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2025, en Suisse. Après avoir recueilli les déterminations favorables de A.________ (29 septembre 2025) et de Me Sébastien Pedroli (30 septembre 2025), le Président a constaté le 1 er octobre 2025 que la requête était sans objet. V.Par courriel du 17 octobre 2025 adressé au Président, transmis au Président de la Cour comme objet de sa compétence le 20 octobre 2025, la Police cantonale a indiqué que les diffusions RIPOL et SIS arriveraient à échéance le 14 décembre 2025 sauf décision ou ordonnance contraire. Le Président de la Cour a transmis ce courriel aux parties le 23 octobre 2025, en indiquant qu’il ne serait pas prononcé de mesures provisionnelles. Par courrier du 11 décembre 2025, Me Sébastien Pedroli a sollicité à titres superprovisionnel et provisionnel la prolongation des signalements SIS et RIPOL. Par courrier du 12 décembre 2025, A.________ a indiqué être prête à y consentir en marge de l’ouverture des visites. Par courrier du 12 décembre 2025, le Président de la Cour a toutefois confirmé qu’il n’entendait pas prononcer de mesures superprovisionnelles ni provisionnelles à cet égard. W.Par courriel du 30 octobre 2025, T.________ s’est adressée au Président de la Cour afin qu’il ordonne le renouvellement du droit de visite mère-fille surveillé à S.________, ce qu’il a fait le 14 novembre 2025, avec l’accord des parties. A la demande de la curatrice, un second renouvellement du droit de visite surveillé a été ordonné le 10 décembre 2025 par le Président de la Cour.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 40 X.Par courriel du 14 novembre 2025, T.________ a indiqué que les parents s’étaient mis d’accord pour que B.________ exerce son droit de visite du 18 au 28 décembre 2025 à son domicile, en France. Le 18 novembre 2025, le Président de la Cour a donné son accord, sous réserve de celui de Me Sébastien Pedroli, que ce dernier a confirmé le 19 novembre 2025. Y.Le 12 novembre 2025, S.________ a rendu un rapport concernant le droit de visite médiatisé. Sur la base de ce rapport, T.________ a proposé, par courriel du 25 novembre 2025, qu’un droit de visite surveillé et non plus médiatisé soit accordé à A.. Dans son courrier du 25 novembre 2025, cette dernière a quant à elle demandé à pouvoir bénéficier d’un droit de visite d’un week-end sur deux et un après-midi par semaine. Par courrier du 28 novembre 2025, le Président a indiqué aux parties qu’il ne rendrait pas de nouvelle décision de mesures provisionnelles d’ici le prononcé de l’arrêt de la Cour. Z.Par courrier du 26 novembre 2025, A. a demandé à pouvoir assister au concert de Noël de l’école de C.________, auquel cette dernière l’avait conviée. Le Président de la Cour l’y a autorisée par courrier du 10 décembre 2025, après avoir recueilli l’accord des autres parties. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision attaquée étant une décision de mesures provisionnelles fondée sur l’art. 303 CPC, qui n’est pas mentionné à l’art. 314 al. 2 CPC, le délai d’appel est de 10 jours, conformément aux art. 314 al. 1 et 248 let. d CPC (cf. BSK ZPO-MORET, 4 ème éd. 2024, art. 303 n. 25). En l’espèce, la décision du 20 juin 2025 a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 24 juin 2025 (DO VIII/2'137). Déposé le 4 juillet 2025, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, globalement motivé et doté de conclusions. Enfin, vu les questions en jeu, il y a lieu de retenir que le litige n’est pas de nature patrimoniale. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel du 4 juillet 2025 (mesures provisionnelles ; 101 2025 235), sous réserve du considérant 1.3 ci-après. 1.2.L'appel est également recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée, applicable aux procédures indépendantes concernant les enfants (art. 295 CPC), est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 24 juin 2025 (DO VIII/2'137). Déposé le 9 juillet 2025, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, globalement motivé et doté de conclusions. Enfin, vu les questions jeu, il y a lieu de retenir que le litige n’est pas de nature patrimoniale. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel du 9 juillet 2025 (fond ; 101 2025 240), sous réserve de ce qui suit. 1.3.En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer
Tribunal cantonal TC Page 12 de 40 aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’occurrence, les mémoires d’appel comprennent notamment un chapitre « VI. FAITS » d’une vingtaine de pages et un chapitre « VII. DROIT », plus bref, de 6 à 7 pages. Les parties « faits » comportent un nombre important d’allégations, classées par « thèmes » (« A. Du parfait état de santé de la mère », « B. De la grande souffrance de l’enfant face à l’éloignement de sa mère », etc.), formulées de manière souvent répétitive et, surtout, sans lien avec des passages de la décision attaquée qu’elles tendraient à contester. La recevabilité de cette partie des appels est dès lors douteuse. Cette question fera l’objet d’un examen séparé pour chaque point contesté par l’appelante. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions concernant une enfant mineure, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC dans sa teneur au 1 er janvier 2025, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 1.8. Il ressort du chiffre II du dispositif de la décision du 20 juin 2025 que celle-ci est également rendue à titre de mesures provisionnelles, c’est pourquoi l’appelante a déposé deux appels distincts, l’un contre la décision au fond et l’autre contre la décision de mesures provisionnelles. La Cour étant en mesure de trancher l’appel introduit par A.________ contre la décision au fond, son appel de contre la décision de mesures provisionnelles devient sans objet concernant l’attribution de la garde et le droit de visite du parent non-gardien, qui ne peuvent être modifiés que pour l’avenir. Il ne garde son objet que s’agissant de la règlementation de l’entretien de l’enfant jusqu’à l’entrée en force de la décision attaquée. Sont également devenues sans objet, car elles ont été traitées dans la décision de mesures provisionnelles rendue par le Président de la Cour le 14 juillet 2025, les considérations formulées par A.________ au chapitre K de la partie « VI. FAITS » de son appel du 9 juillet 2025, qui concernent le droit de visite exercé par le père durant les vacances d’été 2025. 2. 2.1.Dans les chapitres B de la partie « VII. DROIT » de ses appels, A.________ reproche au Président d’avoir rendu, simultanément à la décision au fond, des mesures provisionnelles de même teneur. L’appelante considère qu’un tel procédé revient à utiliser l’institution des mesures provisionnelles de façon contraire à son but. Elle ajoute qu’aucune urgence ne justifie l’exécution
Tribunal cantonal TC Page 13 de 40 immédiate de la décision au fond. Au contraire, le déplacement provisoire de la garde et du lieu de résidence de l’enfant avant qu’il ne soit statué sur le fond du litige serait contraire à son intérêt puisqu’elle impliquerait le risque d’un déracinement de l’enfant suivi d’un retour en Suisse. L’appelante fait également valoir que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant, sans preuve, les allégations du père selon lesquelles elle lui aurait d’abord caché sa grossesse, puis l’aurait empêché de s’y impliquer. Elle relève avoir sollicité en vain la production du dossier belge, qui démontrerait selon elle le contraire. 2.2.Après une analyse approfondie de la situation, le Président a conclu que l’attribution de la garde de l’enfant à son père constituait la solution garantissant le mieux son intérêt. Afin de réduire au minimum le séjour de l’enfant en foyer, cette mesure a été ordonnée à titre provisionnel déjà. L’autorité a précisé qu’il ne s’agissait pas de retirer C.________ au parent qui en avait assuré la garde jusqu’alors, mais de la faire sortir du foyer où elle était placée depuis plus de deux ans pour la confier à l’un de ses parents, si bien qu’il n’existait aucun risque de préjudice pour l’enfant. Cependant, afin de permettre aux parties de demander la suspension de l’exécution de la décision provisoire (art. 315 al. 4 let. b CPC) et en tenant compte du délai d’appel de 10 jours, le Tribunal a prévu que la décision ne prendrait effet que dans un délai de 15 jours après sa notification à toutes les parties (cf. décision attaquée, consid. 10, p. 134). Ce procédé ne paraît pas fondamentalement contestable. A supposer qu’aucun appel n’eût été déposé contre la décision au fond, il aurait permis à C.________ de sortir du foyer avant l’expiration du délai d’appel de 30 jours. Dans l’hypothèse – réalisée – d’un appel, la compétence du Président pour ordonner ce qui équivaut à une exécution anticipée de la décision au fond (art. 315 al. 4 let. a CPC) peut en revanche être discutée, étant relevé qu’il s’agit d’une prérogative dont dispose l’autorité de protection de l’enfant (art. 450c CC). Quoi qu’il en soit, la question déterminante restait de savoir si, concrètement, l’intérêt de l’enfant était mieux préservé, jusqu’au prononcé d’une décision définitive, en la confiant à son père ou en maintenant son placement en foyer. A.________ a pu faire valoir ses arguments à ce sujet dans sa requête d’effet suspensif, qui a d’ailleurs été admise à titre superprovisionnel. Aucune décision contraire n’ayant été rendue à ce jour et le présent arrêt statuant sur le fond de la cause, les griefs de l’appelante à cet égard sont sans objet. La question de la procédure et du dossier judiciaire belges sera quant à elle examinée ci-après (cf. infra consid. 3.3.1 ci-après). On peut toutefois d’ores et déjà relever que les allégations de l’intimé concernant son ignorance initiale de la grossesse et son exclusion ultérieure n’ont joué aucun rôle déterminant dans la décision du Président, qui s’est avant tout fondé sur la situation actuelle de l’enfant et de ses parents pour décider que la garde de C.________ devait être confiée à son père. 3. A.________ se plaint à plusieurs égards d’une violation de son droit d’être entendue. 3.1.Au chapitre C de la partie « VI. FAITS » de ses appels, elle reproche au Président de n’avoir pas tenu compte des rapports médicaux qu’elle avait produits, établis à la demande de l’assurance- maladie U.. Tout en soulignant le caractère probant de ces rapports, elle soutient qu’ils auraient dû conduire le Président à élargir son droit de visite ou à poursuivre l’instruction sur ce point, et à ne pas lui imputer de revenu hypothétique lors du calcul de la contribution d’entretien. L’appelante se plaint également de ce que la requête de B. évoquée dans le courrier du 16 juin 2025 du Président ne lui a jamais été transmise. Elle regrette par ailleurs que ses arguments quant à l’absence d’audition par des médecins tout au long de la procédure aient été ignorés. Elle relève en outre qu’il a été constaté à tort, durant l’audience, que l’enfant avait été vue par le
Tribunal cantonal TC Page 14 de 40 Dr N., alors qu’il ressort du rapport d’expertise de ce dernier que C. a refusé de s’exprimer devant lui. L’appelante critique de plus le fait qu’aucune expertise pédopsychiatrique n’ait été mise en œuvre récemment sur l’enfant, bien que proposée. Elle reproche également au premier juge de n’avoir pas tenu compte de la plupart des avis médicaux préconisant un droit de visite sans surveillance et confirmant sa pleine capacité éducative, ni du rapport de S., qui faisait état d’un lien mère-fille solide et ne recommandait pas l’interruption des relations. Elle relève finalement avoir sollicité en vain la production du dossier belge. Selon elle, ce dossier pourrait confirmer que B. a été informé de sa grossesse, qu’il ne s’est pas impliqué dans la vie de C.________ pendant sa première année de vie, et qu’il a donné son accord au déménagement de l’enfant et de sa mère en Suisse, contrairement à ce que retient la décision attaquée. Au chapitre A de la partie « VII. DROIT » de ses appels, l’appelante cite la jurisprudence et la doctrine existant en lien avec la violation du droit d’être entendu et le devoir de motivation du juge, avant de revenir sur les différents éléments dont le premier juge n’a, selon elle à tort, pas tenu compte. Elle évoque en particulier un écrit rédigé par un éducateur du foyer, V., mentionnant la nécessité absolue pour l’enfant de voir plus sa mère qu’elle réclame. Elle relève que le Dr N., dans son expertise, a également mentionné le besoin pour C.________ de voir sa mère et diagnostiqué chez l’enfant un trouble réactionnel de l’attachement avec désinhibition. Elle souligne à nouveau que tous les professionnels de la santé sont unanimes quant à l’absence de contre-indication à ce qu’elle voie sa fille sans surveillance, surveillance qu’elle considère dès lors comme étant sans fondement. Elle revient encore une fois sur le dossier belge, dont la production n’a jamais été ordonnée malgré ses réquisitions et qui permettrait de démontrer qu’elle n’a jamais kidnappé l’enfant, que le père a demandé qu’elle avorte dès ses premiers moments de grossesse, et qu’elle avait la volonté de l’inclure dans la vie de l’enfant. Elle constate que le premier juge a procédé à une appréciation anticipée des preuves en défaveur d’elle-même qui sollicitait cette mesure d’instruction. De façon plus globale, elle reproche au Président d’avoir apprécié les preuves uniquement dans le sens de la restriction, voire de la suppression de son droit de visite. Encore plus généralement, elle semble soutenir que la procédure dans son ensemble a été menée à sa charge, rappelant en particulier s’être vu refuser l’assistance judiciaire à deux reprises et avoir obtenu gain cause, la seconde fois, dans le cadre du recours déposé auprès de la Cour de céans. 3.2.Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint sa cognition à l'arbitraire alors qu'elle jouit d'un libre pouvoir d'examen commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. L'autorité commet également un déni de justice formel lorsqu'elle ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige. La jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
Tribunal cantonal TC Page 15 de 40 est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 1C_20/2025 du 1 er juillet 2025 consid. 2.1 et les références citées). 3.3. 3.3.1.En l’occurrence, la question de la procédure et du dossier belges fait l’objet du considérant 2.2.1 b) de la décision attaquée (p. 32 ss). Dans ce considérant, le Président a résumé le contenu du jugement du 11 septembre 2018 du Tribunal de Première Instance du Hainaut, Division Mons (bordereau de B.________ du 22 novembre 2021, pièce 2 ; autorisation donnée au père de reconnaître C.), du jugement du 12 novembre 2019 de la même autorité (bordereau de B. du 22 novembre 2021, pièce 2 ; maintien de l’autorité parentale conjointe, refus d’autoriser la mère à s’établir en Suisse, et fixation des relations personnelles ainsi que de la contribution d’entretien due par le père), et du jugement du 1 er avril 2020 de la Cour d’appel de Mons (bordereau de B.________ du 22 novembre 2021, pièce 3 ; attribution provisoire de la garde de C.________ à sa mère, fixation du droit de visite du père sous menace, à l’égard de la mère, d’une amende de EUR 500.- par droit de visite manqué). Du jugement du 12 novembre 2019, il ressortait notamment que A.________ avait déménagé en Suisse sans avoir obtenu de décision judiciaire l’y autorisant et alors qu’une procédure portant notamment sur ce point était en cours, qu’aucun impératif professionnel, personnel ou familial n’imposait ce déménagement, que B.________ avait manifesté son désaccord, et que l’intérêt de C.________ était de pouvoir développer et de maintenir sereinement des contacts réguliers avec ses deux parents, ce qui était grandement compromis par le départ de sa mère en Suisse, alors que l’espace-rencontre mis en place depuis plusieurs mois assurait des visites régulières et positives entre l’enfant et son père. Dans son jugement du 1 er avril 2020, la Cour d’appel de Mons avait quant à elle considéré que A.________ n’avait pas besoin d’obtenir l’autorisation de B.________ pour déplacer le domicile de leur fille en été 2019 dès lors que ce dernier n’avait pas encore formellement reconnu l’enfant à ce moment-là, mais qu’elle avait néanmoins quitté la Belgique pour la Suisse au mépris du droit du père à pouvoir débattre de la question de cet éloignement. La Cour belge avait également retenu que A.________ ne semblait pas s’interroger un seul instant sur l’impact que pouvait avoir l’absence du père dans la vie de C., qu’elle ne paraissait pas prendre conscience que la relation entre le père et sa fille était directement affectée par la manière réductrice dont elle concevait cette relation et qu’il importait que la mère, qui se disait attentive aux besoins de l’enfant, évitât de transférer ses propres angoisses à cette dernière et admît enfin que C. avait deux parents et que son évolution ainsi que son bien-être nécessitaient qu’elle entretienne avec chacun d’eux une relation épanouissante. Le Président a considéré que ces décisions donnaient suffisamment de renseignements sur les procédures judiciaires ayant opposé les parents de C.________ en Belgique. Il a donc rejeté la réquisition de A.________ tendant à la production de l’intégralité des dossiers y relatifs. Le premier juge a également rejeté la réquisition de la mère tendant à l’audition, en qualité de témoin, de sa propre avocate belge, Me W., censée établir que B. aurait donné son accord pour qu’elle déménage en Suisse avec C.________ lors d’une réunion entre les parties et leurs mandataires ayant eu lieu le 21 août 2019. Il a relevé que même s’il était avéré, ce point ne serait plus pertinent. Il a ajouté que les décisions judiciaires belges étaient au demeurant des plus limpides à ce sujet, l’arrêt du 1 er avril 2020 mentionnant en particulier qu’il n’était nullement établi qu’un accord avait pu être trouvé quant au départ de l’enfant pour la Suisse lors la réunion du mois d’août 2019. Le Président a précisé, enfin, que le témoignage de l’ancienne mandataire de A.________ aurait dans tous les cas dû être accueilli avec la plus grande circonspection vu les rapports qui unissaient ces dernières.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 40 La Cour de céans ne relève aucune objection ni ajout à apporter au raisonnement du premier juge. L’appelante ne le critique d’ailleurs pas. Elle se contente de répéter, comme en première instance, que le dossier judiciaire belge permettrait d’établir que l’intimé était d’accord pour qu’elle déménage avec l’enfant, qu’il lui aurait demandé d’avorter en début de grossesse – fait d’ailleurs indiqué par l’intimé lui-même dans le cadre de son expertise et pris en compte par le premier juge (cf. décision attaquée, consid. 2.2.1 a), p. 29) –, ou encore qu’elle avait la volonté de l’inclure dans la vie de leur fille mais qu’il n’avait pas souhaité s’impliquer durant la première année de vie de C.. Elle ne se prévaut d’aucune pièce ni d’aucun autre moyen de preuve précis – pas même de l’audition de son avocate belge, sur laquelle elle ne revient pas –, ce alors même qu’un jugement définitif et exécutoire retient le contraire, tant concernant l’accord de l’intimé au déménagement que son absence de volonté d’inclure l’enfant. Elle ne démontre pas non plus en quoi ces éléments pourraient être déterminants pour l’issue du litige, au regard des nombreux autres faits, principalement plus récents, analysés de manière circonstanciée par le Président dans un jugement de plus de 140 pages. Dès lors, et dans la mesure où il est recevable, le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu résultant du refus d’ordonner la production du dossier belge doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la réquisition de preuve correspondante en appel. 3.3.2. L’appelante soulève également que « les arguments de la mère notamment quant à l'absence d'audition tout au long de la procédure par des médecins a tout simplement été ignorée » (ch. 32 de la partie VI. FAITS). Elle précise qu’il « a été constaté à tort durant l'audience que l'enfant avait été vue par le Dr N. ce qui est faux puisque en réalité aucune audition n'a pu avoir lieu c'est ce qui ressort à la page ... de cette expertise » (ch. 33), que « l'expertise du Dr N.________ sur l'enfant C.________ n'a pas pu être pleinement réalisée en raison d'un refus de celle-ci de s'exprimer. L'on ne saurait retenir une absence d'opinion, mais plutôt comme un blocage émotionnel temporaire, dans un contexte anxiogène. La démarche aurait dû être progressive, sécurisante, adaptée, avec un accompagnement spécialisé, et non remplacée par une décision radicale de séparation prolongée » (ch. 34), et qu’« aucune expertise pédopsychiatrique, alors que proposée, sur l'enfant C.________ a été effectuée récemment. » (ch. 35). Quoi qu’en dise l’appelante, la décision attaquée se penche longuement sur les différentes remarques qu’elle a formulées à l’égard de l’expertise pédopsychiatrique du 2 avril 2024 du Dr N.. Concernant le fait que C. n’a pas pu être entendue seule, le Président a relevé ce qui suit (décision attaquée, consid. 2.2.6 b), p. 85 s.) : Dans ses différentes écritures [...], A.________ a fait valoir que le Dr N.________ n’avait « pas expertisé l’enfant », respectivement qu’il n’y avait pas eu « d’analyse de l’enfant », dès lors que l’expert ne s’était pas entretenu seul avec C.________ alors qu’il a souhaité le faire et qu’il n’avait pas effectué un bilan psychologique de cette dernière, démarches qui étaient nécessaires selon elle et sans lesquelles le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 2 avril 2024 ne disposerait d’aucune valeur probante. Abordé à ce sujet par le Président, le Dr N.________ a, par courrier des 4 et 23 octobre 2024, confirmé les conclusions de son rapport du 2 avril 2024 en dépit du fait qu’il n’avait pas pu échanger individuellement avec C.________ et indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer un bilan psychologique complet de l’enfant dans le cadre de son expertise. N’en déplaise à A., qui n’est ni pédopsychiatre ni experte et qui n’a donc pas la compétence pour déterminer les démarches pertinentes à entreprendre dans le cadre d’une expertise pédopsychiatrique, il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de l’avis du Dr N., qui, en sa qualité de spécialiste, a estimé que, dans le cadre de son expertise, il n’était pas nécessaire de s’entretenir seul avec l’enfant ni d’effectuer un bilan psychologique de cette dernière, démarches qui semblent d’ailleurs relever plus d’une approche thérapeutique qu’expertale.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 40 L’expert, qui a procédé à plusieurs entretiens individuels séparément avec les deux parents et qui a également observé chacun d’eux dans le cadre de leurs interactions avec C., a soigneusement motivé ses conclusions, lesquelles reposent sur des constatations claires et objectives, de sorte qu’on ne saurait considérer son rapport, qui a été réalisé conformément aux règles de l’art, comme lacunaire en raison du fait qu’il n’a pas pu s’entretenir seul avec l’enfant, étant rappelé que l’expertise vise à déterminer quel parent sera le mieux à même de préserver et d’assurer le bien-être de l’enfant, plus particulièrement de favoriser les relations personnelles avec l’autre parent, et non de diagnostiquer les éventuelles affections psychiques dont souffre l’enfant. L’appelante se borne à répéter, comme en première instance, que l’expertise pédopsychiatrique n’a pas pu être pleinement réalisée en raison de l’absence d’audition individuelle de l’enfant. Ce faisant, elle ne critique pas le raisonnement précité. Elle ne soulève en particulier aucun élément permettant de penser que l’expertise n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art et de douter des explications de l’expert selon lesquelles un entretien individuel avec C. et un bilan psychologique complet de cette dernière n’étaient pas nécessaires dans le contexte d’une expertise pédopsychiatrique tendant à déterminer lequel de ses parents était le mieux à même de préserver son bien-être. La Cour ne discerne elle-même aucune raison de remettre en cause les explications de l’expert et la motivation du Président. Elle constate que C.________ a bien été entendue à plusieurs reprises, bien qu’en présence de ses parents, par un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, et ne perçoit aucun motif qui aurait dû conduire le premier juge à ordonner une nouvelle expertise pédopsychiatrique à peine une année après celle effectuée par le Dr N.. C’est donc sans violer le droit d’être entendu de A. que le Président a renoncé à une telle mesure d’instruction. 3.3.3. En ce qu’elle reproche au Président de ne pas avoir – suffisamment – tenu compte de certaines pièces du dossier qui auraient, selon elle, justifié un élargissement de son droit de visite, l’appelante semble avant tout contester l’appréciation des preuves opérée par le premier juge. Ses griefs à cet égard, qu’elle formule également dans les parties de son appel consacrées au droit de visite, seront examinés ci-après. Il en va de même des allégations de l’appelante selon lesquelles le Président aurait globalement apprécié les preuves uniquement dans le sens de la restriction, voire de la suppression de son droit de visite. Sous l’angle du droit d’être entendu, il convient de rappeler que le juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, pièces ou arguments invoqués par les parties. Le Président pouvait donc considérer implicitement que certaines pièces n’étaient pas pertinentes, sans devoir motiver à chaque fois leur non-prise en compte. La question de savoir si ces pièces étaient ou non pertinentes sera traitée dans le cadre de l’examen de fond relatif au droit de visite, comme déjà indiqué. 3.3.4. En ce qu’elle revient sur les décisions de refus d’assistance judiciaire dont elle a fait l’objet au cours de la procédure de première instance – l’une n’ayant pas été contestée et la seconde ayant effectivement été réformée par la Cour de céans –, les griefs de l’appelante sont en revanche irrecevables car sans lien avec la décision attaquée. 3.3.5. Le contenu de la requête de B.________ mentionnée dans le courrier du Président adressé le 16 juin 2025 aux parties ressort explicitement dudit courrier. Il était question d’obtenir une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance (art. 62 al. 2 CPC), soit une attestation ayant pour but de documenter la litispendance d'un litige déterminé vis-à-vis d'une autre juridiction (arrêt TF 5A_880/2023 du 21 octobre 2024 consid. 4.1.2). S’agissant d’un acte de nature purement procédurale, il est possible que B.________ ait formulé sa requête oralement ou par téléphone,
Tribunal cantonal TC Page 18 de 40 aucune écriture de sa part ne figurant au dossier. Quoi qu’il en soit, chaque partie a reçu un exemplaire de l’attestation délivrée, de sorte que A.________ était en mesure de se déterminer à ce sujet, si besoin était. Son droit d’être entendue n’a donc pas été violé. 3.4.Il ressort des considérants qui précèdent que l’ensemble des griefs soulevés par l’appelante quant à une prétendue violation de son droit d’être entendue, pour autant que recevables, doivent être rejetés. 4. Alors que le Président l’a confiée à B., A. conclut à ce que la garde de l’enfant C.________ lui soit octroyée. 4.1.La règle fondamentale en matière d'attribution de la garde est le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires. En outre, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). La possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible même pendant les heures creuses (matins, soirs et week-ends) ; sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers, est équivalente (arrêt TF 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 3.1.3). Par ailleurs, l'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude (arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). En résumé, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si tel est bien le cas, il doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents, énumérés ci-avant (arrêt TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Ces critères sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Il convient de tenir compte aussi de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 4.2.En l’occurrence, le Président a procédé à un examen aussi long que minutieux des nombreux éléments figurant au dossier pour arriver à la conclusion que les intérêts, le bien-être et l’équilibre de l’enfant C.________, placée en foyer depuis plus de deux ans après avoir vécu durant ses cinq premières années auprès de sa mère, commandaient que sa garde soit confiée à son père. En substance, il a retenu que les parents disposaient tous deux de bonnes compétences éducatives
Tribunal cantonal TC Page 19 de 40 dans le cadre d’une prise en charge quotidienne et courante de C., faute d’élément suggérant le contraire. Il a en revanche considéré que le père serait beaucoup plus à même de favoriser les relations personnelles de l’enfant avec la mère si la garde lui était confiée, A. ayant démontré, par l’attitude d’obstruction adoptée depuis la naissance de sa fille vis-à-vis de la relation de celle-ci avec son père, et par son déni total à cet égard, qu’elle en était incapable. Le premier juge a ajouté que A.________ se bornait pour l’essentiel, dans ses écritures, à invoquer de façon abstraite et très théorique des violations des garanties offertes par les art. 8 CEDH et 3 CDE, de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendue ainsi qu’à affirmer de façon péremptoire qu’elle était une bonne mère et qu’elle avait toujours favorisé le droit aux relations personnelles de B., mais qu’elle n’avait jamais été en mesure d’étayer son propos par des exemples concrets et que malgré les innombrables éléments contraires ressortant du dossier, elle n’avait pas fourni la moindre argumentation pertinente susceptible de remettre en cause le constat précité. Le Président a finalement relevé qu’il ne faisait aucun doute que A., avec qui C.________ avait vécu de sa naissance à son placement, manquait beaucoup à sa fille, qui l’aimait profondément et qui souhaiterait la voir plus souvent. Il a toutefois considéré que le comportement de la mère, qui avait notamment amené l’enfant à rejeter son père et même à formuler de très graves et invraisemblables accusations à son encontre, s’opposaient malgré tout à ce que le garde de C.________ lui soit attribuée. Il a dès lors confié la garde de l’enfant à son père, suivant en cela les conclusions du curateur de représentation de l’enfant et l’avis formulé par la curatrice de surveillance des relations personnelles. 4.3. 4.3.1. D’emblée, il y a lieu de constater que les conclusions principales de l’appelante sont contradictoires. Elle requiert en effet, d’une part, l’attribution de la garde de C.________ (ch. VI) et, d’autre part, la fixation en sa faveur d’un droit de visite d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. VII). Or, conformément à l’art. 273 al. 1 CC et par définition, le droit de visite appartient au parent non-gardien. L’admission d’une telle combinaison de conclusions est dès lors impossible. Cependant, la maxime d’office étant applicable, la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties. Dans l’intérêt de l’enfant C., les conclusions de l’appelante seront ainsi examinées séparément, en tant que conclusion principale pour celle concernant l’attribution de la garde et en tant que conclusion subsidiaire pour celle concernant le droit de visite. Par ailleurs, comme le relève à bon droit l’intimé, les faits invoqués dans la partie « VI. FAITS » du mémoire d’appel, y compris ceux exposés dans le chapitre « D. Du transfert de garde de l’enfant et au droit de visite restreint contraire à son bien-être », portent avant tout sur les limitations – que l’appelante estime injustifiées – des relations personnelles entre elle et sa fille au cours de la procédure ainsi que sur son aptitude à exercer un droit de visite non surveillé, ou visent à étayer ces allégations. Ils ne comportent pratiquement aucun élément censé remettre en cause la décision querellée en tant qu’elle attribue la garde de C. à l’intimé. Ce n’est qu’aux chiffres 64 à 69 de la partie « VI. FAITS » de son mémoire du 9 juillet 2025 et aux chiffres 126 à 128 de la partie « I. FAITS » de son mémoire complémentaire du 19 août 2025 que l’appelante évoque la question de l’attribution de la garde de l’enfant et tente de critiquer la façon dont le Président l’a résolue. Ces chiffres ont la teneur suivante :
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Tribunal cantonal TC Page 21 de 40 réactionnel de l’attachement ». En revanche, et quoi qu’en dise l’appelante, il ne ressort pas de l’expertise pédopsychiatrique, ni d’aucun autre avis figurant au dossier, que C.________ souffrirait de troubles pédopsychiatriques liés à l’éloignement de sa mère. 4.3.4. S’agissant du chiffre 67 précité, la Cour a déjà relevé l’absence de motif permettant de mettre en doute la valeur probante de l’expertise pédopsychiatrique du Dr N.________ – à laquelle l’appelante se réfère d’ailleurs elle-même à de multiples reprises – bien que l’expert n’ait pas procédé à l’audition individuelle de C.________ (cf. supra consid. 3.3.2). 4.3.5. La procédure qui serait en cours concernant le lieu de placement de l’enfant (chiffre 65 précité) n’a quant à elle aucun lien avec l’attribution de la garde de l’enfant. 4.3.6. Le chiffre 64 précité, dont la recevabilité pose question tant il est inconsistant, ne permet en tout cas pas de remettre en cause le raisonnement du Président. Sur plus de 140 pages, ce dernier a notamment retracé tout l’historique procédural et personnel des parties, analysé les déclarations faites par ces dernières et par les différents intervenants gravitant autour de C.________ au cours des nombreuses années de procédure, et résumé les résultats des expertises psychiatriques et pédopsychiatrique mises en œuvre sur leurs personnes et sur celle de leur fille C.. Il en a tiré différentes conclusions pertinentes pour l’attribution de la garde (décision attaquée, consid. 2.4.2, p. 96 ss). Le Président a premièrement retenu que A. avait démontré, par l’attitude d’obstruction adoptée depuis la naissance de sa fille vis-à-vis de la relation de celle-ci avec son père et par son déni total à cet égard, qu’elle serait incapable de favoriser les relations personnelles de l’enfant avec son père si la garde lui était confiée (let. a). S’agissant de B., le Président a considéré qu’il était indéniablement plus à même de favoriser les relations mère-fille, quand bien même certains des reproches formulés par la mère à cet égard – qualifiés d’anodins, voire anecdotiques – devaient être tenus pour fondés (let. f). Le premier juge a ajouté que la prise en charge de C. par A.________ telle qu’elle s’exerçait jusqu’au placement était gravement préjudiciable au bien-être de l’enfant. Il a relevé que l’attitude de la mère à l’égard de la relation père-fille avait engendré chez C.________ des troubles psychiques importants ainsi qu’un conflit de loyauté marqué, persistant au moment du prononcé de la décision attaquée, ce qui constituait une forme de maltraitance (let. b). La décision attaquée revient également sur les conclusions formulées par le Dr M.________ dans ses expertises psychiatriques des 2 mai et 30 juin 2023. Concernant A., l’expert a considéré que celle-ci était atteinte d’un trouble de personnalité paranoïaque de sévérité modérée affectant de manière durable et persistante son fonctionnement. Elle semblait en mesure de cerner les besoins de sa fille et d’y répondre adéquatement, excepté pour les enjeux en lien avec l’autre parent. Le Dr M. a toutefois précisé que les éléments dont il disposait ne lui permettaient pas de répondre de manière formelle à cette question, laquelle devait être examinée par l’expert pédopsychiatrique. Etant donné que A.________ n’était pas convaincue que C.________ n’avait pas été abusée sexuellement par son père, il a en revanche estimé qu’elle ne serait pas en mesure de favoriser les relations personnelles de l’enfant si la garde de celle-ci lui était restituée. En ce qui concerne B., le Dr M. a constaté que celui-ci ne souffrait d’aucune maladie psychique, que son fonctionnement psychique n’était pas susceptible d’entraver le développement psycho-affectif de sa fille, que le bien-être de celle-ci constituait sa priorité et qu’il était en mesure de cerner les besoins de C.________, si bien qu’il était pour sa part apte à assurer la garde de l’enfant et à promouvoir des relations positives de celle-ci avec sa mère. La décision attaquée
Tribunal cantonal TC Page 22 de 40 précise que les conclusions de l’expert bénéficient d’une pleine valeur probante, A.________ n’ayant fait valoir aucun motif pertinent susceptible de les remettre en cause (let. c). Au titre d’élément pertinent pour la question de l’attribution de la garde, le Président s’est également référé à l’expertise du Dr N., pédopsychiatre, qui, après avoir observé les interactions de C. avec ses deux parents et s’être entretenu seul avec chacun d’eux, a recommandé que la garde de l’enfant soit attribuée à son père (let. d). Contrairement à ce que soutient l’appelante, le Président a dûment pris en compte le possible déracinement que pourrait impliquer pour C.________ le transfert de son lieu de résidence en France. Il a toutefois relativisé cet élément au regard de la capacité d’adaptation que l’on pouvait présumer chez l’enfant vu son jeune âge. Il a par ailleurs retenu que l’enracinement de C.________ dans la région était limité, celle-ci ayant connu de nombreux déménagements avant son placement en mai 2023, alors qu’elle était âgée de cinq ans et demi. Les liens sociaux qu’elle avait noués durant les deux dernières années s’étaient en effet essentiellement développés dans le cadre du placement, de sorte que leur rupture apparaissait inévitable, indépendamment de l’attribution de la garde au père ou à la mère (let. e). S’agissant de l’audition de C., le Président a relevé que l’enfant semblait exprimer séparément à chacun de ses parents son souhait de vivre avec lui. A la curatrice de surveillance des relations personnelles et à son curateur de représentation, elle avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas s’exprimer au sujet de l’attribution de sa garde. En mars 2025, elle avait néanmoins déclaré à son curateur de représentation qu’elle souhaitait pouvoir continuer à voir ses deux parents lorsqu’elle sortirait du foyer et que cela était très important pour elle, à tel point qu’elle s’était même dite prête à rester au foyer si cela pouvait lui permettre de continuer à les voir tous les deux. Le premier juge a rappelé que le souhait de l’enfant n’est au demeurant qu’un des nombreux éléments dont le juge doit tenir compte afin de décider à quel parent la garde doit être attribuée (let. f). Finalement, tout en précisant que ce point ne revêtait pas une importance prépondérante, le Président a relevé une certaine instabilité chez A. du point de vue personnel et professionnel, celle-ci ayant déménagé à cinq reprises sur une courte période depuis la naissance de C., pour des motifs peu clairs, et ayant fréquemment changé d’emploi depuis son arrivée en Suisse (let. g). C’est sur la base de ces éléments, dont aucun n’est concrètement critiqué par l’appelante, que le Président a indiqué avoir acquis la conviction que l’attribution de la garde de C. à B.________ était la solution la mieux à même de préserver les intérêts, le bien-être et l’équilibre, surtout psychique, de l’enfant. Contrairement à ce qu’affirme A., le premier juge n’a donc pas simplement examiné l’opportunité d’attribuer la garde de C. à son père sous l’angle de la faisabilité d’une telle solution, mais a bien procédé à un examen global de la situation de l’enfant et pris en compte l’ensemble des critères déterminants dans le cas d’espèce pour arriver à la conclusion que le bien-être et l’équilibre de C.________ seraient mieux préservés auprès de son père. 4.3.7. S’agissant enfin des chiffres 126 à 128 de la partie « I. FAITS » du mémoire complémentaire du 19 août 2025, le curateur de représentation de C.________ a reconnu, dans sa réponse du 26 août 2025, que la situation retenue par le premier juge pourrait être dépassée dans l’hypothèse où B.________ et sa compagne se seraient effectivement séparés. Il a toutefois précisé que cela ne concernerait, le cas échéant, que des aspects financiers, lesquels pourraient être clarifiés par la production des pièces adéquates.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 40 Dans sa réponse du 15 septembre 2025, l’intimé a quant à lui confirmé que sa compagne et lui- même s’étaient séparés récemment. Il a précisé, pièces à l’appui, qu’il n’avait pas changé de domicile, qu’il venait d’établir un nouveau plan de remboursement de sa dette hypothécaire avec sa banque, et qu’il avait désormais la garde de ses filles D.________ et E.________ une semaine sur deux. C.________ vivrait ainsi dans une maison qu’elle connaît déjà pour y avoir passé plusieurs vacances. Elle passerait alternativement une semaine seule avec son père et une semaine avec son père et ses deux demi-sœurs. Dans sa réplique du 25 septembre 2025 (formulée dans la procédure d’appel sur mesures provisionnelles 101 2025 235), l’appelante a relevé que la convention parentale produite par B.________ datait du 30 janvier 2025, soit très peu de temps après l’audience du mois de novembre 2024, lors de laquelle il n’avait rien dit à ce sujet. Elle a émis des interrogations concernant la possibilité pour l’intimé de financer son logement actuel, la façon dont il s’organiserait pour s’occuper de C.________ sachant qu’il travaille à 100 % et que c’est sa compagne qui s’occupait majoritairement des enfants durant la vie commune, ou encore la façon dont se sentirait C.________ dans un pays qu’elle ne connaît presque pas, dans un nouveau logement et dans un nouveau contexte familiale, éventuellement avec un tiers inconnu qui s’occuperait d’elle durant les heures de travail de son père. B.________ s’est déterminé à ce sujet le 16 octobre 2025 (procédure 101 2025 235). Il a expliqué qu’il vivait dans une relation stable avec sa compagne F.________ lors de l’audience du 13 novembre 2024 et que la convention parentale du 30 janvier 2025 avait été signée avant tout et dans un premier temps pour être soumise à la banque, afin de s’assurer qu’il pourrait conserver le domicile familial en cas de séparation. Il a précisé que son couple avait été remis en question en raison de la charge que représentent les multiples procédures l’opposant à A.. Concernant son organisation, il a indiqué que F. avait toujours travaillé à 80 % et ne s’était jamais occupée majoritairement des enfants. Quant à lui, il travaille à 100 %, avec des horaires qui courent de 07h30 à 12h00 ou 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 ou de 13h30 à 16h30. Il télétravaille un ou deux jours par semaine, soit le lundi et/ou le vendredi. Ses enfants D.________ et E.________ sont scolarisées dans une école maternelle située à 300 mètres de son domicile. Lorsqu’elles ne sont pas à l’école, elles se rendent soit à la garderie se trouvant dans le même bâtiment que l’école maternelle, soit, le mercredi, chez leurs grands-parents paternels. L’intimé a indiqué qu’il en irait de même pour C.. Dans son écriture du 3 novembre 2023 (procédure 101 2025 235), A. a opposé qu’une prise en charge par une garderie ou par les grands-parents ne pouvait être assimilée à une prise en charge personnelle par B., tout en précisant qu’elle avait elle-même la possibilité d’être personnellement présente pour sa fille. Elle a ajouté que C. avait beaucoup de repères en Suisse, qu’elle serait perdue en France car elle n’y verrait plus autant sa maman et ses amis, et que même le foyer était devenu maintenant un endroit où elle trouvait une certaine constance et une stabilité. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il a déjà été rappelé (cf. supra consid. 4.1) qu’une prise en charge assurée par des tiers peut être assimilée à celle des parents lorsque l’enfant ne présente pas de besoins particuliers et que le parent concerné demeure globalement disponible durant les périodes déterminantes de la journée, soit les matins, les soirées et les week-ends. Tel est bien le cas en l’espèce : au regard de l’âge de C.________ et des horaires de travail de son père, celui-ci est en mesure d’assumer personnellement les moments essentiels de la vie quotidienne de l’enfant, la prise en charge par des tiers – dont les grands-parents paternels de l’enfant – étant ainsi complémentaire et non substitutive.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 40 Dans ce contexte, la séparation de B.________ d’avec la mère de ses deux plus jeunes enfants ne saurait, en tant que telle, faire obstacle à l’attribution de la garde de C.________ à son père. De même que la situation familiale de l’intimé ne paraît pas avoir été déterminante dans la décision attaquée, cette rupture ne saurait influencer l’issue du présent arrêt, dès lors qu’elle est décrite comme sereine et adéquatement organisée et qu’elle n’entraîne aucun bouleversement significatif pour C.. Quand bien même l’enfant ne vivra pas sous le même toit que F. et ne côtoiera ses demi-sœurs qu’une semaine sur deux, elle pourra néanmoins vivre comme prévu auprès de son père, à proximité de ses grands-parents paternels, selon une organisation bien pensée et dans un cadre sain. 4.3.8. En résumé, pour autant que recevables, les griefs soulevés par l’appelante aux chiffres 64 à 69 de son appel ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement du Président, fondé sur une analyse complète, rigoureuse et circonstanciée de l’ensemble des pièces du dossier, que la Cour, après examen, retient comme entièrement convaincant. Les faits nouveaux allégués aux chiffres 126 à 128 du mémoire complémentaire du 19 août 2025, quant à eux, ne conduisent pas à mettre en doute le cadre de vie familier, stable et adéquat dont bénéficiera C.________ auprès de son père, tout en bénéficiant de contacts réguliers avec sa mère. Dans ces conditions, de plus amples mesures d’instructions, notamment de nouvelles expertises (cf. chapitre C de la partie « VII. DROIT » de l’appel), seraient superflues et ne feraient que retarder, au détriment de l’enfant, la mise en œuvre de la solution la plus à même de favoriser son bien-être et son bon développement. Il ressort de l’appel et des déterminations ultérieures de l’appelante que celle-ci a concentré sa motivation sur l’élargissement de son droit de visite, et non sur l’attribution de la garde, dans l’idée que le placement soit maintenu, que l’instruction se poursuive et que son droit de visite soit progressivement assoupli et élargi jusqu’à ce que la garde de l’enfant puisse lui être restituée, voire une garde alternée instaurée (cf. détermination du 16 octobre 2025, p. 15 s. ; détermination du 3 novembre 2025, p. 1). Or, l’objet de la présente procédure n’est pas de déterminer quelles mesures, y compris sous l’angle de l’élargissement du droit de visite, pourraient permettre à C.________ de retourner vivre chez sa mère à terme, mais bien d’identifier où se situe à l’heure actuelle l’intérêt de l’enfant, qui vit en foyer depuis plus de deux ans. À cet égard, il apparaît que le père est en mesure d’accueillir C.________ dès maintenant, dans un cadre de vie stable et adéquat, tout en respectant et en favorisant la relation de celle-ci avec sa mère. Cette appréciation n’a aucune connotation punitive vis-à-vis de A., mais s’inscrit uniquement dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle n’exclut au demeurant pas une évolution ultérieure de la situation. L’intérêt de C. commande simplement qu’elle puisse sortir du foyer et retrouver un cadre de vie familial ordinaire tout en bénéficiant d’une relation avec ses deux parents, ce qui, en l’état, ne peut lui être garanti qu’auprès de son père. C’est ainsi sans violer le droit ni constater les faits de manière inexacte que le Président a confié la garde de l’enfant C.________ à son père B.. Sur ce point, l’appel doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. 5. Dans des conclusions que la Cour considère comme subsidiaires (cf. supra consid. 4.3.1), A. demande que son droit de visite s’exerce durant la moitié des vacances scolaires et, hors vacances, un week-end sur deux selon un planning à établir avec la curatrice de surveillance des relations personnelles.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 40 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, et comme déjà indiqué ci-avant, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères pertinents. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 5.1.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les références citées). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5 et les références citées). 5.2.En l’espèce, le Président a décidé que le droit de visite de A.________ sur C.________ s’exercerait au domicile de B.________, en milieu protégé, sous la surveillance étroite et continue
Tribunal cantonal TC Page 26 de 40 d’un professionnel de la protection de l’enfance, celui-ci étant chargé de s’assurer que la mère ne tienne aucun propos négatif à l’égard du père ni qu’elle ne tente d’influencer sa fille ou d’interférer d’une quelconque manière dans le cadre de la relation père-fille. Il a précisé que ce droit de visite s’exercerait le plus largement possible, en dehors des horaires scolaires de C.________ et des horaires de travail de B., selon la capacité effective du milieu protégé ainsi que du professionnel de l’enfance d’organiser et d’exercer une telle surveillance. Il pourrait avoir lieu en semaine et durant les week-ends, pour une durée et une fréquence à fixer en fonction des disponibilités de toutes les personnes et organismes concernés, mais au maximum à raison de deux visites hebdomadaires d’une durée d’une heure au minimum chacune, B. devant par ailleurs pouvoir avoir sa fille auprès de lui au minimum tous les deux week-ends sans qu’aucune visite avec la mère ne soit organisée. Le premier juge a précisé que les frais liés à ce droit de visite surveillé seraient assumés par A.________ et qu’il incomberait aux parties de faire reconnaître et exécuter sa décision par les autorités françaises. A l’appui de sa décision, le premier juge a retenu, en substance, qu’il existait toujours un risque concret que A.________ tienne des propos négatifs à l’encontre de B.________ devant leur fille C.________ et que ce risque serait d’autant plus important, à l’avenir, lorsque la garde de l’enfant serait confiée à son père malgré la ferme opposition de sa mère. Comme en ce qui concerne la question de la garde, le Président s’est fondé à cet égard sur l’historique procédural et personnel des parties, les déclarations faites par ces dernières et par les différents intervenants gravitant autour de C.________ au cours des nombreuses années de procédure, ainsi que les résultats des expertises psychiatriques et pédopsychiatrique mises en œuvre sur leurs personnes et sur celle de leur fille C.. Il a souligné en particulier la persistance de A. à nier de manière générale, subjective et non étayée, tous les reproches formulés à son encontre, à soutenir qu’elle aurait toujours permis l’exercice du droit de visite du père et respecté les décisions judiciaires rendues à ce sujet, ou encore à faire valoir que le placement de l’enfant et la surveillance de ses contacts avec cette dernière auraient toujours été injustifiés et même abusifs, ce malgré les multiples éléments au dossier établissant le contraire. Le Président a également relevé les reproches incessants formulés par A.________ quant aux compétences des intervenants et du père ainsi que son incapacité à se remettre en cause et à comprendre pour quelles raisons le placement et la médiatisation des contacts mère-fille s’étaient avérés nécessaires. Il a finalement considéré qu’il ne faisait aucun doute que C.________ éprouvait le manque de sa mère et qu’elle souhaiterait la voir plus souvent et sans surveillance, mais que la préservation de son bien-être moral et psychique et la prévention de toute interférence négative dans sa relation avec son père nécessitaient malheureusement que les contacts mère-fille continuent à s’exercer sous la surveillance étroite et permanente d’un tiers. La décision précise néanmoins qu’une modification ultérieure de ces modalités n’est pas exclue, si les autorités judiciaires et/ou de protection de l’enfant françaises devaient notamment estimer à l’avenir que la surveillance n’est plus nécessaire, qu’elle peut être allégée ou encore que d’autres circonstances justifient de nouvelles modalités. 5.3. 5.3.1. Au chapitre A de la partie « VI. FAITS » de son appel, intitulé « Du parfait état de santé de la mère », A.________ affirme qu’elle ne souffre d’aucun trouble de la personnalité et que son état de santé lui permet s’occuper de sa fille C.________ dans le cadre d’un droit de visite non surveillé. Elle se réfère à cet égard à une expertise psychiatrique établie par l’Académie suisse d’évaluation en médecine d’assurance (ASDEMA), demandée par l’assurance perte de gain en cas de maladie U.________ dans le cadre d’une incapacité de travail ayant débuté le 16 mars 2024 (bordereau du 25 février 2025, pièce 1000), et à des avis médicaux formulés par son médecin traitant (le Dr X.), sa psychologue (Y.) ou encore son psychiatre (le Dr Z.________).
Tribunal cantonal TC Page 27 de 40 Quand bien même elle conteste le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque posé par le Dr M.________ dans son expertise psychiatrique du 30 juin 2023, elle souligne néanmoins que ce dernier a répondu que « l’expertisée semble capable d’exercer un droit de visite sans surveillance incluant des nuits et des vacances sur sa fille ». L’appelante perd cependant de vue que le Président n’a pas fondé sa décision sur son état de santé psychique en particulier, mais sur l’ensemble de ses agissements au cours de la procédure, lesquels, indépendamment de toute qualification médicale, l’ont conduit à retenir qu’elle était – toujours – susceptible de mettre en danger le développement moral et psychique de sa fille en entravant la relation avec son père. Ce qui précède ressort explicitement de la décision attaquée (consid. 2.2.5 e), p. 80 s.). A toutes fins utiles, il est relevé que le Président a dûment expliqué, par une motivation que l’appelante ne critique pas et que la Cour fait sienne, pourquoi l’expertise psychiatrique établie par l’ASDEMA n’était pas susceptible de remettre en cause le diagnostic du Dr M.________ dans son expertise du 30 juin 2023. Il a relevé, en substance, que cette expertise avait été réalisée en lien avec l’activité professionnelle et la capacité de travail de A.________ et non en lien avec ses relations familiales. L’experte mandatée par l’assurance U., qui n’avait d’ailleurs rencontré l’expertisée qu’à une seule reprise, n’avait donc pas procédé à la moindre investigation dans ce sens, pas plus qu’elle n’avait évalué la capacité de la mère de favoriser les relations entre sa fille et B.. L’expertise de l’ASDEMA ayant ainsi été réalisée dans un tout autre but que l’expertise judiciaire du Dr M., elle ne pouvait la remettre en cause (décision attaquée, consid. 2.2.5 d), p. 79). Le fait que l’ASDEMA soit un organisme indépendant n’ayant aucun intérêt à décrire la personnalité de A. de manière non conforme à la réalité, comme le relève l’appelante au chiffre 27 de la partie « VI. FAITS » de son mémoire, ne permet pas de remettre en cause le raisonnement précité. Il n’en découle en effet pas que les résultats de l’expertise de l’ASDEMA seraient dépourvus de fiabilité, mais seulement qu’ils procèdent d’un examen restreint de l’appelante, limité à l’appréciation de sa capacité de travail. Dans son arrêt du 7 novembre 2024 rendu dans la présente cause (101 2024 291 ; consid. 2.2.2), la Cour a par ailleurs déjà relevé la valeur probante restreinte des avis médicaux des médecins traitants et autres thérapeutes de l’appelante. S’agissant en particulier du certificat médical établi le 11 juillet 2024 par le Dr Z., elle a relevé que celui-ci attestait certes que la mère « ne présent[ait] aucun signe clinique pouvant faire douter de son aptitude à prendre soin de sa fille », mais qu’il se basait sur un seul entretien, qu’il ne comportait aucune motivation, et qu’il semblait avoir été établi spécialement pour les besoins de la cause. L’appelante ne critique pas cette motivation, reprise par le Président dans la décision attaquée (consid. 2.2.5 c), p. 77 s.). Au même considérant de son arrêt du 7 novembre 2024, de même que dans son arrêt du 12 octobre 2023 (101 2023 279 ; consid. 3.3.3), la Cour a également déjà examiné la portée devant être donnée à l’affirmation du Dr M. selon laquelle A.________ « semble capable d’exercer un droit de visite sans surveillance incluant des nuits et des vacances sur sa fille ». A l’instar du Président dans la décision objet du présent appel (consid. 2.5.2 d), p. 109), elle a considéré que cette affirmation, mise en rapport avec les conclusions de l’expert selon lesquelles la mère semblait en mesure de cerner les besoins de sa fille et d’y répondre adéquatement, excepté pour les enjeux en lien avec l’autre parent, ne laissait pas présager que A.________ serait à même de donner à C.________ une image positive de son père et de lui présenter la relation père-fille avec bienveillance dans le cadre d’un droit de visite non surveillé. A nouveau, l’appelante ne critique pas cette apprécition.
Tribunal cantonal TC Page 28 de 40 En définitive, aucun des éléments invoqués par A.________ ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise du 30 juin 2023 du Dr M., y compris le diagnostic la concernant, étant rappelé que le maintien de la surveillance du droit de visite de l’appelante ne repose pas sur ce diagnostic en tant que tel, mais sur l’ensemble de ses agissements. Il s’ensuit le rejet des griefs soulevés à cet égard, dans la mesure de leur recevabilité. 5.3.2. Au chapitre B de la partie « VI. FAITS » de son appel, intitulé « De la grande souffrance de l’enfant face à l’éloignement de sa mère », A. souligne que C.________ a toujours réclamé sa mère, qu’elle la réclame encore, et que le régime particulièrement sévère mis en place s’agissant de son droit de visite a été condamné par la Cour dans son arrêt du 7 novembre 2024. Le Président a bien tenu compte de cet aspect (cf. supra consid. 5.2). Dans la pesée des intérêts en présence, il a toutefois considéré que la préservation du bien-être moral et psychique de C.________ –sur le long terme – et la prévention de toute interférence négative dans sa relation avec son père devaient l’emporter sur le manque que l’enfant éprouvait de sa mère et son souhait de la voir plus souvent et sans surveillance. L’appelante ne remet pas en cause ce raisonnement, qui n’apparaît pas critiquable. Dans son arrêt du 7 novembre 2024, la Cour a certes chargé la curatrice de la surveillance des relations personnelles d’explorer toutes les possibilités en vue d’un élargissement, sous l’angle de sa fréquence, du droit de visite surveillé exercé au sein de S.. Elle n’a en revanche nullement remis en cause la nécessité d’une surveillance étroite des contacts mère-enfant. La décision attaquée, qui prévoit quant à elle que le droit de visite surveillé de A. s’exercera « de la façon la plus large possible », à raison de deux visites hebdomadaires d’une heure chacune au maximum, tient dûment compte de l’intérêt de C.________ à bénéficier de contacts réguliers avec sa mère. 5.3.3. Au chapitre D de la partie « VI. FAITS » de son mémoire, intitulé « Du transfert de la garde de l’enfant et au droit de visite restreint contraire à son bien-être », excepté aux chiffres 64 à 69 examinés ci-avant (cf. supra consid. 4.3.1), A.________ critique non pas la décision du 20 juin 2025 objet de la présente procédure d’appel, mais la décision de mesures provisionnelles rendue le 9 août 2024 par le Président (cf. ch. 48 : « La décision entreprise, sommairement motivée, limite cette fois- ci le droit de visite à un contact Skype par mois d’une quinzaine de minutes surveillé par l’équipe de Q.. ») et cite quasiment tel quel un passage de l’appel déposé le 22 août 2024 contre cette décision, tranché par la Cour dans son arrêt du 7 novembre 2024 (101 2024 291), sans lien aucun avec la décision du 20 juin 2024 et donc de manière irrecevable. L’appelante déplore au surplus l’absence d’élargissement de son droit de visite surveillé à S., pourtant préconisé par la Cour dans son arrêt du 7 novembre 2024, ce encore une fois sans établir aucun lien avec la décision attaquée. On relèvera simplement, à cet égard, que la curatrice de surveillance des relations personnelles a bien donné suite à sa mission d’explorer toutes les possibilités en vue d’un élargissement du droit de visite surveillé de la mère exercé au sein de S.________ et transmis au Président un rapport détaillé à cet égard par courriel du 17 décembre 2024 (DO VIII/1'854). A.________ revient encore sur les modifications de son droit de visite, qu’elle qualifie d’incessantes et qu’elle estime injustifiées car dues à une querelle entre le personnel du foyer et elle-même. Les allégations de l’appelante à cet égard sont toutefois sans lien avec la décision du 20 juin 2025 et les modifications auxquelles elle se réfère font l’objet de la décision du 9 août 2024 et de l’arrêt du 7 novembre 2024 précités, auxquels la Cour renvoie. Il est toutefois rappelé que le droit de visite surveillé n’a plus pu s’exercer au sein de Q.________ car, selon les indications dudit foyer (cf. not.
Tribunal cantonal TC Page 29 de 40 rapport de Q.________ du 25 mars 2024 [DO V/1'265 ss] ; rapport de Q.________ du 22 mai 2024 [DO VI/1'370 s.]), fondées sur une série d’exemples concrets, l’attitude de défiance de la mère, parfois même en présence de C., et son manque de collaboration mettaient en péril le lien de confiance qui existait entre C. et l’équipe éducative et entravaient cette dernière dans le cadre d’une prise en charge adéquate de l’enfant. S’agissant finalement des allégations de l’appelante concernant les différents avis médicaux préconisant selon elle un élargissement de son droit de visite – ce par quoi il faut semble-t-il comprendre « assouplissement » –, il est renvoyé aux considérants 4.3.3 et 5.3.1 ci-avant. 5.3.4. Au chapitre E de la partie « VI. FAITS » de son mémoire, intitulé « Du droit de visite sans surveillance qui doit être accordé à la mère », l’appelante affirme que le refus d’un droit de visite sans surveillance est contraire au bien de l’enfant, qu’elle est parfaitement apte à exercer un droit de visite seule sans surveillance, qu’elle respecte les cadres qui lui sont imposés bien qu’elle demande des motivations légitimes quant auxdits cadres, que les mésententes que C.________ peut ressentir entre sa mère et les éducateurs ne justifient pas en soi une cessation de tout lien, que les modifications de son droit de visite s’apparentent plus à une sanction à son égard qu’à une décision prise pour le bien de l’enfant, que les manquements logistiques de Q.________ et de l’Etat de Fribourg sont à l’origine de la restriction de son droit de visite, qu’elle ne dit aucun mal du père en présence de l’enfant (ou en son absence) et que l’enfant n’est pas plongée dans un conflit de loyauté. Ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la motivation exhaustive et détaillée de la décision attaquée sur ces différents points, dont certains font au demeurant déjà l’objet de l’objet de la décision du 9 août 2024 et de l’arrêt du 7 novembre 2024, entrés en force. A toutes fins utiles, la Cour relève qu’il est faux de prétendre que les éducateurs n’auraient rapporté aucuns propos attentatoires au père dans le cadre de la surveillance du droit de visite. Elle renvoie notamment au passage suivant de la décision attaquée (consid. 2.2.2 f), p. 65 f.) : Il ressort en outre d’un courriel du 24 mai 2023 adressé à T.________ par un éducateur de Q.________ (cf. courriel annexé au rapport du 5 juillet 2023 de Q.), alors que C., qui s’était plainte de douleurs intimes lors d’une visite de sa mère au foyer, était en consultation chez sa pédiatre pour un érythème et que A.________ était présente, celle-ci a régulièrement demandé sa fille si « elle n’avait pas quelque chose à dire » à la pédiatre, ce qui laisse peu de doute sur le fait que la mère cherchait ainsi à ce que l’enfant confirme avoir été victime d’actes d’ordre sexuel et/ou de violence de la part de son père. A l’occasion d’une autre visite de A.________ en date du 31 mai 2023 au terme de laquelle C.________ lui avait demandé pourquoi elle était en foyer, sa mère lui a répondu qu’elle était placée le temps que la police « vérifie que ce qu’elle a dit était vrai » (cf. courriel du 31 mai 2023 annexé au rapport du 5 juillet 2023 de Q.), ce qui ne pouvait qu’inciter l’enfant à réitérer ses accusations à l’encontre de B. dans l’espoir de pouvoir quitter le foyer. S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue sur la plainte pénale déposée par B.________, l’absence de qualification pénale des agissements reprochés à la mère ne permet pas de retenir l’absence de propos négatifs tenus à l’égard de l’enfant en vue de porter atteinte à sa relation avec son père. A l’inverse, un ensemble d’éléments concordants, dûment exposés et examinés par le Président, permettent de retenir l’existence de tels propos. Pour ce qui est des différents avis médicaux dont l’appelante déduit que son droit de visite doit s’exercer sans surveillance, celle-ci est encore une fois renvoyée aux considérants 4.3.3 et 5.3.1 ci- avant.
Tribunal cantonal TC Page 30 de 40 5.3.5. Au chapitre F de la partie « VI. FAITS » de son appel, intitulé « De l’avis des professionnels quant au bien de l’enfant », A.________ relève qu’en sus de l’avis des éducateurs et du personnel scolaire, qui mentionnent selon elle la nécessité pour C.________ de voir sa mère, les professionnels de la santé, en particulier le Dr N.________ dans son expertise pédopsychiatrique, considèrent que l’enfant souffre d’un trouble réactionnel de l’attachement avec déshinibition en raison de l’éloignement de sa mère. Ces éléments ont toutefois déjà fait l’objet du considérants 4.3.3 et 5.3.2 ci-avant, auxquels il est renvoyé. 5.3.6. Enfin, au chapitre I de la partie « VI. FAITS » de son appel, intitulé « De l’ordonnance entreprise », l’appelante affirme que l'ordonnance entreprise « nie un droit de visite à la mère au vu du nombre de contrainte apportée à celui-ci », que l'argumentation du Président manque de prendre en considération bien souvent les pièces du dossier en faveur d'un droit de visite élargi, que le premier juge aurait imposé la fixation d'une audience concernant l'enfant sans la présence du curateur de représentation de cette dernière, de façon gravement contestable. Elle en déduit que l’ordonnance entreprise consacre une violation des droits de l'enfant, du droit d'être entendu et du principe de proportionnalité, tandis que le droit de visite restreint en résultant viole le droit de l'enfant, dont le bien n'est manifestement pas pris en considération. Quoi qu’en dise l’appelante, la décision attaquée lui réserve un droit de visite aussi large que possible dans les limites où la nécessité actuelle d’une surveillance du droit de visite le permet, puisqu’elle lui offre la possibilité de voir sa fille deux fois par semaine. Concernant l’obstacle que constitue la distance entre le domicile de B.________ et celui de A., la Cour relève qu’il ne tient qu’à l’appelante de retourner vivre en Belgique ou en France, afin de se rapprocher de sa fille et d’exploiter pleinement le droit de visite qui lui a été accordé en l’état. Il ressort en outre des considérants 5.3.1 à 5.3.6 ci-avant que le Président a bien tenu compte des pièces déterminantes et les a correctement appréciées. Quant à l’audience qui se serait tenue en l’absence du curateur de représentation de l’enfant, l’appelante ne motive pas son grief, par conséquent irrecevable. Elle n’indique pas, en particulier, de quelle audience il s’agit, ni en quoi la présence ou non du curateur aurait été déterminante. 5.3.7. Dans la mesure de leur recevabilité, l’ensemble des griefs formulés par l’appelante concernant le droit de visite surveillé prévu dans la décision attaquée doivent ainsi être rejetés. 5.4. Il sied encore de s’arrêter sur les faits nouveaux que constituent les courriels des 12 août 2025 et 25 novembre 2025 de T. ainsi que le rapport de prise en charge du droit de visite médiatisé rendu le 12 novembre 2025 par S.. 5.4.1. Dans son courriel du 12 août 2025, la curatrice a suggéré que des téléphones mère-fille non surveillés soient autorisés à raison d’une fois par semaine. Elle a notamment évoqué l’évolution positive de la mère lors des visites et téléphones surveillés ainsi que l’absence de ressources permettant d’augmenter la fréquence des droits de visites surveillés, que ce soit en présentiel ou par téléphone. Dans son courriel du 25 novembre 2025, T. a proposé qu’un droit de visite non plus surveillé, mais uniquement médiatisé soit accordé à A.. Elle s’est fondée sur le rapport de prise en charge favorable rendu le 25 novembre 2025 par S.. Du rapport du 25 novembre 2025 précité, il ressort en substance que A.________ respecte scrupuleusement les termes de la convention, en utilisant notamment les visites mère-fille comme un moment privilégié de partage et de jeux, en s’abstenant de tout propos négatif à l’égard du père
Tribunal cantonal TC Page 31 de 40 de l’enfant, et sans interférer dans la relation entre l’enfant et son père. Elle se montre collaborative, respectueuse, patiente, proactive dans la préparation des rencontres et intéressée par ce qui concerne sa fille. Quant à C., elle prend beaucoup de plaisir lors des visites avec sa mère et gère très bien les transitions avant et après lesdites visites. Une telle évolution, positive, ressortait déjà du rapport de prise en charge du droit de visite médiatisé rendu le 25 mars par S. (DO VIII/1'900). 5.4.2. Les rapports précités pourraient laisser penser à un début de prise de conscience, par l’appelante, du caractère préjudiciable de son attitude et de ses agissements passés pour la relation de C.________ avec son père et pour le développement moral et psychique de l’enfant. Une telle appréciation doit toutefois être relativisée. En effet, l’exercice du droit de visite surveillé au sein de Q.________ s’étant révélé impossible en raison de l’attitude de défiance de la mère et de son absence de collaboration, on ne saurait exclure que l’adaptation de son comportement lors des visites exercées auprès de S.________ procède davantage de la crainte de perdre tout contact avec son enfant que d’une réelle prise de conscience de l’inadéquation de ses agissements antérieurs. Par ailleurs, il ne peut être fait abstraction du fait qu’entre les deux rapports favorables déposés par S., la mère a interjeté deux appels, objets du présent arrêt, dans lesquels elle continue de nier toute responsabilité dans la situation familiale litigieuse, sans manifester la moindre prise de conscience. Or, à défaut d’une prise de conscience effective et durable, il subsiste un risque concret que l’appelante recommence, en l’absence de surveillance des contacts mère-enfant, à interférer d’une manière ou d’une autre dans la relation père-enfant, notamment en tenant à l’égard de C. des propos négatifs concernant son père ou en suscitant chez celle-ci des inquiétudes ou des réticences en lien avec cette relation. Comme relevé à juste titre par le Président, ce risque apparaît d’autant plus marqué que, si la mère parvient désormais à adopter un comportement adéquat lors des visites mère-fille après plus de deux années de placement de l’enfant et d’exercice d’un droit de visite surveillé, on ne saurait prédire quelle attitude elle adoptera face au nouveau cadre de vie de l’enfant, appelée à vivre désormais auprès de son père, situation à laquelle l’appelante s’est toujours fermement opposée. Dans ces conditions, la Cour est d’avis qu’il se justifie d’observer l’évolution de la situation avant tout assouplissement de la surveillance du droit de visite. Un tel assouplissement, prématuré, ferait en effet courir le risque que l’appelante retarde voire compromette l’intégration de l’enfant dans son nouveau cadre de vie par des comportements ou des propos inadéquats, ce qui serait regrettable. 5.5.La situation étant clairement établie, il apparaît que des mesures d’instruction complémentaires visant à déterminer les modalités d’exercice des relations personnelles recommandées dans l’intérêt de l’enfant (cf. chapitre C de la partie « VII. DROIT » de l’appel) seraient superflues. Elles ne feraient qu’entraîner un retard inutile dans la mise en œuvre de la solution la plus à même de garantir son bien-être et son développement harmonieux, au détriment de celui-ci. Au demeurant, la nécessité d’une instruction complémentaire relative aux modalités du droit de visite n’est invoquée par l’appelante que dans l’hypothèse – non réalisée – du maintien du placement de l’enfant. 5.6.En conclusion, la Cour retient que les observations du Président exposées au considérant 5.2 ci-avant reposent sur une appréciation complète et adéquate de l’ensemble des moyens de preuve disponibles, effectuée exclusivement dans l’intérêt de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 32 de 40 Il ressort du dossier qu’au cours de la procédure, tant dans les décisions de mesures provisionnelles que dans la décision du 20 juin 2025, le Président et la Cour se sont constamment attachés à préserver dans toute la mesure du possible les relations mère-enfant, pour autant que l’attitude de la mère le permette. Diverses mesures ont été mises en œuvre à cet effet, notamment l’organisation exceptionnelle du droit de visite surveillé dans un établissement situé hors canton – l’exercice de celui-ci au sein de Q.________ s’étant révélé impossible en raison du comportement de la mère –, le mandat confié à la curatrice d’examiner les possibilités d’un élargissement du droit de visite au sein de S., ou encore l’octroi, en France, d’un droit de visite souple permettant à la mère de voir sa fille jusqu’à deux fois par semaine. Hélas, l’intérêt de l’enfant à entretenir des contacts aussi normaux et réguliers que possible avec sa mère se heurte aux agissements persistants de celle-ci. A. a en effet démontré, sur plusieurs années, son incapacité de soutenir la relation entre le père et l’enfant et son manque de lucidité quant aux raisons ayant conduit à la restriction des contacts avec sa fille. Elle n’a en effet jamais voulu assumer la moindre responsabilité dans la situation familiale litigieuse, y compris dans les appels objets du présent arrêt, et l’amélioration de son comportement relevée par S.________ ne saurait, en l’état, être tenue pour l’expression d’une prise de conscience effective et durable. Dans ces conditions, l’octroi d’un droit de visite non surveillé à A.________ n’entre pour l’heure pas en considération. Il s’ensuit le rejet des conclusions de l’appelante relatives à son droit de visite, dans la mesure de leur recevabilité, et la confirmation de la décision attaquée sur ce point également. 6. 6.1.Il ressort de la motivation du mémoire du 9 juillet 2025 de l’appelante (chapitre G de la partie « VI. FAITS » et chapitre D de la partie « VII. DROIT ») que celle-ci entend contester également l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C.________ à B.________. Les conclusions finalement prise à cet égard le 16 octobre 2025 (cf. supra let. R) le confirment. La question de la recevabilité de l’appel sur ce point malgré les conclusions tardives de l’appelante peut rester ouverte, étant donné ce qui suit. 6.2.L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3 ; 142 III 56 consid. 3). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue
Tribunal cantonal TC Page 33 de 40 presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5). Ainsi, l’autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible. Il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l’autorité parentale conjointe pour le bien de l’enfant n’a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l’intérêt de l’enfant, ni aux délibérations parlementaires (ATF 141 III 472 consid. 4.6). Indépendamment de l’implication, voire l’instrumentalisation de l’enfant dans le litige de ses parents, un conflit de loyauté existe souvent en raison d’un manque de tolérance d’un ou des deux parents à l’égard du lien que l’autre noue avec l’enfant. Il est en revanche unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l’enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l’exercice du droit aux relations personnelles, mais elles doivent également être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l’enfant. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant lors de l’attribution de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et réf. citées ; arrêt TC FR 101 2022 125 consid. 3.3.1). 6.3.Se référant à la jurisprudence précitée, le Président a considéré qu’un certain nombre d’éléments s’opposaient en l’occurrence au maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________ (décision attaquée, consid. 2.3.2, let. a à e, p. 91 ss). Sur la base de l’historique procédural et personnel des parties et de plusieurs exemples récents, il a d’abord constaté que A.________ affichait une méfiance accrue à l’égard de toute autre personne gravitant autour de sa fille ainsi qu’un besoin de contrôle permanent concernant tout ce qui touche à cette dernière. Elle s’était toujours considérée comme étant la seule à même de déterminer ce qui était conforme au bien-être de sa fille et, par conséquent, de prendre toutes les décisions y relatives, à l’exclusion du père de cette dernière et de tout autre intervenant (autorité judiciaires et/ou de protection de l’enfant, curatrices de surveillance des relations personnelles, curateur de représentation, éducateurs du foyer dans lequel l’enfant a été placé) ayant été amené à intervenir à ce sujet (let. a). Sur la base des mêmes éléments, le Président a également retenu que A.________ avait toujours fait peu cas du fait que B.________ était également titulaire de l’autorité parentale sur leur fille C., en transférant le domicile de l’enfant à de nombreuses reprises et sur une très courte période depuis son arrivée en Suisse sans jamais demander l’autorisation au père ni même l’en informer, en inscrivant sa fille dans une école privée à AA. sans l’en informer non plus et malgré l’avis contraire que ce dernier avait exprimé par la suite, ou encore en emmenant à nouveau C.________ en consultation chez la Dresse AB., pédopsychiatre, dans le but de vérifier ses inquiétudes quant à d’éventuels attouchements que C. aurait subis lors du droit de visite du 10 au 12 juin 2022, alors que le père y était opposé pour des motifs objectifs. En mai 2020, la pédopsychiatre précitée avait en effet fait preuve de partialité en attestant d’un droit de visite prétendument préjudiciable à C.________, en raison de l’importance des trajets qu’elle devait effectuer pour se rendre chez son père, alors que l’enfant n’avait encore jamais fait le moindre
Tribunal cantonal TC Page 34 de 40 déplacement en France. Le premier juge a ajouté que, de manière générale, les parents n’avaient jamais été en mesure de s’accorder sur la moindre décision concernant C.________ (droit de visite, lieu de vie de l’enfant, scolarité, suivi thérapeutique) (let. b). La décision attaquée relève également l’approche nettement divergente des parents en matière médicale et éducative, A.________ étant adepte des médecines dites naturelles, traditionnelles ou parallèles et de l’éducation dite positive, tandis que l’approche médicale de B.________ semble plus conventionnelle et son approche éducative plutôt classique (let. c). S’agissant du critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent, le Président a considéré que cette tolérance était des plus faibles, voire inexistante chez A.. Jusqu’à dans ces récentes écritures, dont certains passages ressortent de la décision attaquée, celle-ci avait fait la démonstration du peu de considération qu’elle avait pour la relation père-fille, en insinuant que le lien qui avait enfin pu se créer entre eux depuis le placement de l’enfant, lien dont elle remettait en cause l’existence et la sincérité, serait en réalité artificiel, en ce sens que l’enfant aurait été poussée et même forcée par le Président et les éducateurs du foyer à entretenir des relations avec son père (let. d). Se fondant enfin sur les indications données par la curatrice de surveillance des relations personnelles, sur les résultats de l’expertise psychiatrique de A. ou encore sur les déclarations faites par chacune parties lors de leurs différentes auditions, le Président a retenu que la communication entre les parents était moindre, voire quasi-inexistante, et qu’aucun d’eux n’était en mesure d’envisager une quelconque collaboration avec l’autre à l’heure actuelle (let. e). Au regard de ces éléments, de la distance géographique entre les domiciles des parties et du conflit massif et persistant qui les oppose, le Président a conclu que le maintien de l’autorité parentale conjointe instaurée par jugement du 12 novembre 2019 du Tribunal de Première Instance du Hainaut s’avérait contraire aux intérêts de l’enfant et qu’il convenait ainsi d’attribuer l’autorité parentale exclusive à l’un des parents, plus précisément au parent détenteur de la garde de l’enfant. 6.4.A.________ reproche au Président de n’avoir pas explicité en quoi une modification de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale exclusive serait favorable au bien de C.. Elle relève avoir su prendre toutes les décisions nécessaires au bien-être de sa fille alors que son père ne souhaitait pas faire partie de sa vie. Par la suite, elle soutient que les décisions à prendre en commun ont parfaitement pu être prises. Elle évoque en particulier les vacances de C. avec son père, la vaccination de l’enfant ou encore son suivi médical et scolaire, et souligne qu’aucune procédure n’a dû être introduite pour la pousser à accepter une décision en faveur de l’enfant. Comme exemples concrets de sa collaboration, l’appelante relève s’être fidèlement occupée du renouvellement des papiers d’identité de sa fille et avoir remis le passeport de cette dernière au premier juge à la demande de ce dernier. Elle se serait également toujours positionnée en faveur des cours de sport de l’enfant et de ses suivis médicaux, notamment. Récemment, elle se serait ralliée fidèlement à l’avis médical de la pédiatre de C., qui préconisait des vaccins auxquels elle n’avait pas vu d’intérêt dans un premier temps. L’appelante soutient finalement qu’elle a accepté systématiquement les droits de visite du père, notamment durant ses vacances, bien que ce dernier s’opposait systématiquement à une visite de la mère avant son départ. Elle relève également avoir proposé, en première instance, des « mesures de thérapie de co-parentalité » refusées par le père, tout comme la médiation. 6.5.Contrairement à ce que soutient A., le Président a exposé de manière claire et détaillée les motifs justifiant la modification de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale
Tribunal cantonal TC Page 35 de 40 exclusive, dans un raisonnement circonstancié que les considérations générales formulées par l’appelante, illustrées par quelques exemples isolés, ne permettent pas de renverser. Il convient de rappeler que l’examen ne porte pas sur la capacité de l’appelante à prendre seule des décisions tenant compte du bien-être de C.________ – qui n’est d’ailleurs pas contestée, sauf concernant la relation de l’enfant avec son père –, mais sur la capacité des deux parents à prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant, condition indispensable au maintien de l’autorité parentale conjointe. Dans ce contexte, les décisions ponctuelles de la mère relatives aux vaccins de C., à son suivi médical, ou encore les actes administratifs accomplis pour sa fille, y compris la remise de son passeport sur décision judiciaire, ne sont pas pertinents. L’appelante soutient que les décisions concernant C. sont prises d’un commun accord depuis les deux ans de l’enfant, en citant de manière abstraite les vacances de celle-ci chez son père, sa vaccination ou son suivi médical et scolaire. Elle ne fournit toutefois aucun exemple concret à cet égard, tandis que les éléments relevés par le Président démontrent au contraire qu’elle n’a pas tenu compte de l’avis du père pour des décisions essentielles telles que ses différents déménagements, l’inscription de l’enfant dans une école privée, ou encore le suivi pédopsychiatrique de cette dernière. S’agissant des vacances de C.________ chez son père, leur organisation a nécessité quasi systématiquement l’intervention de la curatrice de surveillance des relations personnelles, voire une décision judiciaire. Elles ne constituent en aucun cas un exemple de coopération effective entre les parents. Enfin, les conclusions de l’appelante tendant à la mise en place d’une médiation parentale ont été rejetées, en première instance, au motif notamment que deux tentatives antérieures avaient échoué du fait du refus de A.________ d’être confrontée à B.. L’appelante ne peut donc utilement se prévaloir, sur cette base, d’une volonté de collaboration. En conséquence, la Cour se rallie intégralement à la motivation du premier juge et considère, avec lui, que le conflit parental résultant de l’attitude persistante de A. à l’égard de B., l’absence quasi totale de communication entre eux et la distance géographique importante séparant leurs domiciles font obstacle, en l’état, à l’exercice d’une autorité parentale conjointe dans le respect du bien-être de l’enfant. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 7. L’appelante conteste également la façon dont le Président a réglé l’entretien de l’enfant C.. 7.1.Le premier juge a distingué différentes périodes à cet égard. a) Du 1 er septembre 2020 au 15 mai 2023 (placement de l’enfant), il a décidé que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 255.- en mains de A., et constaté que le manco de l’enfant au sens de l’art. 286a al. 1 CC s’élevait à CHF 429.80 par mois. Il a retenu que le disponible mensuel de B. s’était élevé à CHF 405.95 par mois. Les coûts d’entretien convenable de C.________ s’étaient quant à eux élevés à CHF 684.- par mois, frais de subsistance par CHF 92.30 inclus, ceux de l’enfant D.________ à CHF 612.70 par mois, dont CHF 350.- à la charge de son père, et ceux de l’enfant E.________ à CHF 80.50, dont CHF 45.- à la charge de son père. Procédant à une répartition du disponible de B.________
Tribunal cantonal TC Page 36 de 40 proportionnelle aux besoins de ses trois filles, le premier juge a fixé la pension due en faveur de C.________ à CHF 255.- par mois. b) Du 15 mai 2023 (placement de l’enfant) et jusqu’à l’entrée en force de la décision du 20 juin 2025, le Président a constaté que les frais de placement devaient être supportés par les parents à raison de la moitié chacun, conformément à l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la Cour de céans (101 2023 279), tout en mettant à la charge de A.________ l’intégralité des coûts de C.________ non inclus dans les frais de placement, soit notamment les primes d’assurance- maladie de l’enfant et ses frais de santé non couverts par les assurances. c) Dès l’entrée en force de la décision du 20 juin 2025, le premier juge a décidé que A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement des pensions mensuelles suivantes en mains de B., les allocations familiales et employeur étant payables en sus : -CHF 750.- jusqu’au 30 septembre 2027 ; -CHF 860.- dès le 1 er octobre 2027 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation professionnelle complète aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a retenu que A. travaillait toujours en qualité d’infirmière auprès de la société AC.________ SA, à AD., à 60 %, pour un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'000.-, mais qu’elle avait réduit son taux d’activité à 30 % en raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie liée à la situation familiale. Il a cependant considéré que les nombreux certificats médicaux qu’elle avait produits ne permettaient pas d’attester une incapacité de travail durable, pas plus que la demande de rente d’invalidité déposée en 2023. Le contraire ressortait par ailleurs des récentes pièces du dossier, notamment de l’expertise psychiatrique établie le 21 janvier 2025 par l’ASDEMA. Selon cette expertise, A. souffre certes d’un trouble de l’adaptation liée au placement de sa fille engendrant notamment une atteinte émotionnelle et un sentiment de détresse. Elle pourrait toutefois reprendre son activité d’infirmière très rapidement (2 à 3 semaines) si la garde de sa fille lui était restituée ou, dans le cas contraire, si elle acceptait de suivre un traitement classique avec un antidépresseur tel que préconisé par le spécialiste qu’elle a consulté à ce sujet (soit vraisemblablement son psychiatre, le Dr X.) ; dans ce dernier cas, elle serait alors en mesure de reprendre une telle activité dans un délai de 5 à 6 mois dès le début du traitement, traitement auquel elle refuse toutefois de se soumettre, ce qui retarde sa guérison. Dès que sa situation psychique sera stabilisée, A. pourra reprendre son activité d’infirmière, vu qu’elle ne présente aucune restriction physique ou d’autre problème de santé (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 21 janvier 2025, p. 8 ; bordereau du 25 février 2025, pièce 1'000). Sur la base de cette expertise, le Président a imputé à A.________ un revenu mensuel net de CHF 6'320.- après déduction de l’impôt à la source, correspondant au revenu qu’elle pourrait réaliser en travaillant à 100 % en tant qu’infirmière, ce dès l’entrée en force de la décision attaquée. Après avoir établi les charges de la mère, le premier juge a retenu la concernant un disponible mensuel de CHF 1'515.90. Il n’a pas établi la situation financière de B., ce dernier travaillant à 100 % et son éventuel déficit ne pouvant dès lors être pris en compte à titre de frais de subsistance dans les coûts de C.. Concernant C., il a retenu un coût d’entretien convenable de CHF 527.10 jusqu’à ses 10 ans et de CHF 665.10 par la suite. Il a considéré que A. était en mesure de couvrir ce coût et de verser, en sus, une part d’excédent calculé selon le principe des « grandes et petites têtes » mais réduite de 31 % pour tenir compte du coût de la vie moindre en France. C’est ainsi qu’il est parvenu aux pensions précitées.
Tribunal cantonal TC Page 37 de 40 7.2.Dans son appel sur mesures provisionnelles comme dans celui contre la décision au fond, et sans distinguer les différentes périodes retenues par le Président, A.________ conclut à ce que B.________ soit astreint au paiement d’une pension d’au moins CHF 900.- par mois en faveur de C., allocations familiales et patronales éventuelles en sus. Aux chapitres G, respectivement I, de la partie « VI. FAITS » de ses mémoires, elle expose sous forme de tableaux, pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, ses propres chiffres concernant sa situation financière et les coûts de l’enfant C.. Sans explication apparente, ceux-ci diffèrent pour la plupart des chiffres retenus par le Président. Ce dernier a par ailleurs procédé par le biais de moyennes s’agissant de la période allant de septembre 2020 à mai 2023, sans que l’appelante indique en quoi cela serait critiquable. Celle-ci ne conteste en revanche aucun des chiffres retenus par le premier juge concernant la situation financière de B.. Aux chapitres D, respectivement E, de la partie « VII. DROIT » de ses mémoires, l’appelante soutient que le Président a procédé à une constatation gravement erronnée et particulièrement choquante des faits en refusant de retenir une incapacité de travail durable la concernant. Elle rappelle qu’une telle incapacité ressort des certificats médicaux produits en première instance et a été validée et motivée par l’assurance perte de gain U.. L’appelante considère dès lors que la pension mise à sa charge, plus élevée que le montant du revenu de solidarité active (RSA) français de EUR 635.- , dépasse largement le budget d’un enfant en France, tout en lésant son minimum vital. 7.3.Pour les raisons qui suivent, les appels sont irrecevables s’agissant de l’entretien de l’enfant. 7.3.1. Pour la première période considérée par le Président, soit du 1 er septembre 2020 au 15 mai 2023 (placement de l’enfant), l’appelante réclame le versement d’une pension mensuelle d’au moins CHF 900.- par B.. Contrairement au devoir de motivation lui incombant (art. 311 al. 1 CPC), elle n’émet cependant aucune critique concernant la situation financière de ce dernier telle qu’établie par le Président, dont il ressort que le montant mensuel de CHF 255.- par mois mis à la charge de l’intimé représente la somme maximale dont il pouvait s’acquitter à cette période au regard de son revenu, de ses charges et de ses obligations envers ses deux autres enfants. 7.3.2. Pour la deuxième période considérée, soit celle du placement, et contrairement au devoir de motivation lui incombant (art. 311 al. 1 CPC), l’appelante ne soulève aucun motif censé remettre en cause la décision du Président et justifier que B., en plus de s’acquitter de la moitié des frais de placement, lui verse une contribution d’entretien d’au moins CHF 900.- par mois pour C.. 7.3.3. Pour les périodes postérieures au placement, en ce qu’elle réclame le versement d’une pension d’au moins CHF 900.- par mois par B., A.________ prend uniquement en compte la situation dans laquelle la garde de C.________ lui serait attribuée. Elle ne formule en revanche aucune conclusion chiffrée dans l’hypothèse, réalisée, où l’attribution de la garde de C.________ à B.________ et la prise en charge des coûts de l’enfant par sa mère seraient confirmées, et la lecture de son écriture ne permet pas non plus de déterminer quel montant elle offrirait à cet égard. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), l'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué ; il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel, statuant à nouveau, puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 137 III 617).
Tribunal cantonal TC Page 38 de 40 Enfin, quand bien même A.________ aurait pris des conclusions recevables concernant la pension due par ses soins en faveur de C., la motivation des appels sur ce point n’en demeurerait pas moins insuffisante et donc irrecevable. En effet, elle ne s’attaque pas au raisonnement solide du Président, fondé sur une expertise psychiatrique dont la valeur probante n’est pas contestée et qui considère l’appelante comme capable de travailler à 100 % comme infirmière à certaines conditions réalisables, en particulier celle de l’acceptation du traitement anti-dépresseur qui lui a été prescrit. S’agissant du coût d’entretien convenable de l’enfant, force est de constater que l’appelante ne le remet pas en cause de manière concrète, se bornant à des considérations générales. Le fait qu’il soit supérieur au RSA français n’est pas déterminant, ce dernier constituant une prestation d’assistance sociale destinée à garantir la subsistance d’un adulte, sans lien avec l’évaluation des besoins effectifs d’un enfant. 8. Au chapitre H de la partie « VI. FAITS » de l’appel du 9 juillet 2024, l’avocate de l’appelante se plaint finalement de ce que les « frais d’avocat ont tous été taxés » dans la décision attaquée, sauf les siens. Elle se dit surprise de la réponse reçue à ce sujet de la part du Président, qui lui a indiqué qu’il attendait pour ce faire l’entrée en force de sa décision. Si les frais de représentation de l’enfant, assimilables à des frais de justice, ainsi que les dépens de la partie ayant obtenu gain de cause devaient être arrêtés dans la décision du 20 juin 2025 (cf. art. 295 al. 1 et 2 en lien avec l’art. 104 al. 1 CPC), il n’est pas surprenant ni critiquable que le Président ait sursis à la fixation de l’indemnité de défenseure d’office de Me Dona Rostane, dont la cliente n’a pas droit à des dépens selon la décision attaquée. Cette manière de procéder permet d’éviter, dans l’hypothèse d’une réformation de la décision par l’autorité de recours et de l’octroi ultérieur de dépens à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, qu’une indemnité de défenseur d’office inappropriée n’ait été versée entre-temps. Elle est conforme à l’art. 57 al. 3 du règlement fribourgeois sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Celui-ci prévoit en effet qu’en matière civile, l'indemnité du défenseur d’office est fixée par le président de l'autorité saisie ou par un juge délégué – à l’exclusion du tribunal –, ce qui signifie, de manière implicite, que cette fixation intervient postérieurement au prononcé de la décision sur le fond. 9. Au regard des considérants qui précèdent, l’appel déposé par A. le 4 juillet 2025 contre la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025 est irrecevable s’agissant de l’entretien de C., et sans objet s’agissant des autres points. L’appel déposé le 9 juillet 2025 par A. contre la décision au fond du 20 juin 2025 est quant à lui rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 10. 10.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Dans les affaires de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de A.________, qui succombe intégralement, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.
Tribunal cantonal TC Page 39 de 40 10.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 2'500.-, et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l'art. 57 al. 1 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l'espèce, dans sa liste de frais du 3 novembre 2025, Me Sébastien Pedroli indique avoir consacré à son mandat, en appel, une durée de 14 heures, correspondance usuelle et opérations post-jugement incluses. Vu l’ampleur de la procédure d’appel et les démarches engagées, cette durée est tout à fait raisonnable. Quant au tarif de CHF 270.- ressortant de la liste de frais, il dépasse quelque peu le tarif de CHF 250.-, soit celui des dépens, usuellement retenu pour l’indemnisation du curateur de représentation de l’enfant. Dans la mesure toutefois où la liste de frais de Me Pedroli ne tient pas compte des opérations effectuées entre le 3 novembre 2025 et le prononcé du présent arrêt, qu’il conviendrait d’y ajouter (prise de connaissance des dernières déterminations des parties et rédaction de trois courriers les 19 novembre, 3 décembre et 11 décembre 2025), le montant des honoraires demandés, soit CHF 3'780.-, reste globalement équitable et sera retenu tel quel. Il faut y additionner la vacation du 8 octobre 2025 à Fribourg, pour un entretien avec C., par CHF 100.- (40 km aller-retour de Payerne à Fribourg x CHF 2.50 ; art. 77 al. 1 et 3 RJ), les débours par CHF 189.- (5% de CHF 3'780.-), et la TVA par CHF 329.60 (8.1 % x 4'069.-). L'indemnité totale allouée à Me Pedroli se monte dès lors à CHF 4'398.60, TVA comprise. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 6’898.60. 10.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, étant précisé que l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier de l'ampleur considérable de la procédure, qui portait sur deux appels déposés contre une décision de plus de 140 pages, les dépens de B. seront arrêtés au double du maximum légal, soit CHF 6'000.-. S'y ajoutent les débours, par CHF 300.- (5 % x 6'000 ; art. 68 al. 2 et 4 RJ), ainsi que la TVA par CHF 510.30 (8.1 % x 6'300), d'où une indemnité globale de CHF 6'810.30, TVA comprise. Cette indemnité devra être versée directement à Me Caroline Vermeille, défenseure d’office de l'intimé (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 10.4. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, le sort de l’appel ne conduit pas à revoir la répartition des frais opérée par le Président. Les parties ne le requièrent d’ailleurs pas. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 40 de 40 la Cour arrête : I.La requête d’effet suspensif du 4 juillet 2025 est sans objet. II.L'appel du 4 juillet 2025 (mesures provisionnelles ; 101 2025 235) est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet. L’appel du 9 juillet 2025 (fond ; 101 2025 240) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue le 20 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée. III.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. IV.L’indemnité due à Me Sébastien Pedroli en tant que curateur de représentation de l’enfant est fixée à CHF 4'398.60, TVA par CHF 329.60 comprise. V.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 6'898.60 (émolument : CHF 2'500.- ; frais de représentation de l'enfant dus à Me Sébastien Pedroli : CHF 4'398.60). VI.Les dépens de B. pour la procédure d’appel, dus par A.________ en mains de Me Caroline Vermeille, sont fixés à CHF 6'810.30, TVA incluse. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 décembre 2025/eda Le PrésidentLa Greffière