Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 213 101 2025 214 Arrêt du 26 août 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat dans la procédure qui l’oppose à B., représentée par Me Isabelle Théron, avocate ObjetRecours contre le refus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ; assistance judiciaire pour la procédure de recours Recours du 16 juin 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 juin 2025 Requête d’assistance judiciaire du 16 juin 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1984, et B., née en 1980, sont les père et mère de C., né en 2008, de D., née en 2010, et de E., né en 2014. Le divorce des époux, sur requête commune avec accord complet, a été prononcé par jugement du 22 septembre 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. B.En date du 10 février 2025, A. a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une demande en modification du jugement de divorce assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et d’une requête d’assistance judiciaire. C.Par décision du 3 juin 2025, la Présidente du tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire, au motif que l’indigence de A.________ n’avait pas été rendue vraisemblable. D.Par mémoire du 16 juin 2025, A.________ a formé recours à l’encontre de la décision du 3 juin 2025 rejetant sa requête d’assistance judiciaire. Il conclut, frais à charge de l’Etat, à l’annulation de la décision et, principalement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale lui soit accordé pour toute la durée de la procédure en modification du jugement de divorce et que Me Bertrand Morel lui soit désigné en qualité de défenseur d’office, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Bertrand Morel devant lui être désigné en qualité de défenseur d’office. B.________ ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 4 juin 2025. Déposé le lundi 16 juin 2025, soit le premier jour ouvrable suivant le samedi 14 juin 2025 (art. 142 al. 3 CPC), le mémoire de recours a été déposé en temps utile et est doté de conclusions, de sorte qu’il est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en modification du jugement de divorce. Le recourant entend notamment conclure non seulement à la modification de la garde sur l’enfant C., qui devrait lui être confiée selon proposition du Service de l’enfance et de la jeunesse, mais aussi à la suppression de la contribution d’entretien qu’il verse pour celui-ci à B. ainsi à l’instauration d’une contribution d’entretien de CHF 1'195.- due par celle-là pour C.________. Il s’agit d’une cause qui n’est essentiellement pas de nature pécuniaire de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 et 74 al.1 a contrario LTF). 2. Le recourant reproche à la Présidente du tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu, d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte dans l’établissement de sa situation financière et d’avoir ainsi violé l’art. 117 CPC. 2.1.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). Par ailleurs, il ne faut pas prendre uniquement en compte les revenus, mais aussi la fortune du requérant. Dans la mesure en effet où la fortune dépasse une "réserve de secours" (Notgroschen) raisonnable, l’on peut exiger du requérant, sans égard au mode de placement de sa fortune, qu’il l’utilise pour financer le procès (ATF 144 III 531 consid. 3.1). Dans l'appréciation du montant à libre disposition, les dépenses nécessaires futures et les circonstances concrètes, telles les augmentations ou diminutions prévisibles de la fortune et des revenus, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales, doivent être prises en considération. Le montant minimum généralement admis est de l'ordre de CHF 20'000.- (arrêt TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2). Le solde mensuel du requérant doit lui permettre de couvrir les frais de procès dans un délai d’une année, pour les procédures de moindre envergure, ou dans les deux ans, pour les autres procès. En outre, ce solde doit permettre de verser les avances de frais judiciaires et de frais d’avocat et cas échéant, en sus, de verser des sûretés pour les dépens de la partie adverse, dans un délai prévisible (ATF 141 III 369 consid. 4.1.). 2.2.Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 1ère phrase CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêts TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3. et les références citées, TC FR 101 2023 157 du 8 mai 2024 consid. 2.1 ss). 3. 3.1.La décision attaquée retient que le requérant, outre son revenu mensuel net de l’ordre de CHF 6'025.45, perçoit CHF 2'500.- à titre de location, de sorte qu’il peut compter sur un montant total de CHF 8'525.45. Par ailleurs, le loyer du recourant est arrêté à CHF 126.20, tenant compte du loyer mensuel de CHF 4'000.- que la société A.________ SA lui verse. De plus, l’entretien de l’enfant C.________ a été arrêté à CHF 1'010.-. 3.2. 3.2.1. Dans un premier moyen, le recourant reproche à la Présidente du tribunal d’avoir retenu qu’il percevait un montant de CHF 2'500.- à titre de location, en sus d’un montant de CHF 4'000.- déjà déduit au niveau du poste « Loyer », cela sans le détailler, ni l’expliquer. Le recourant relève à cet égard que, dans sa requête d’assistance judiciaire, il avait précisé que, alors qu’il est propriétaire de l’art. fff, il loue à la société A.________ SA un local commercial pour un loyer mensuel de CHF 4'000.-, montant qui a été déduit de son propre loyer. Il souligne que, suite à l’audience devant la Présidente du tribunal du 5 mai 2025, il avait produit trois contrats de baux à loyer concernant la société A.________ SA et non pas lui à titre personnel, pour des loyers mensuels de respectivement CHF 750.-, CHF 1'900.- et CHF 600.-, soit un montant total de CHF 3'250.-. Il ajoute ne pas comprendre la raison pour laquelle la Présidente du tribunal a retenu un montant de CHF 2'500.- à titre de location dans ses revenus dès lors que, d’une part, le montant des loyers perçus est de CHF 3'250.- et que, d’autre part, les contrats de baux à loyer ont tous trois été passés par la société
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 A.________ SA. A défaut de toute argumentation dans la décision attaquée, le recourant en déduit que la Présidente du tribunal n’a pas tenu compte du loyer de CHF 750.- dès lors que, lors de l’audience présidentielle du 5 mai 2025, il avait indiqué que c’était sa société qui louait les places de parc concernées et que cela ressort du contrat. S’agissant des deux autres contrats de baux à loyer, le recourant précise que si seul son nom est inscrit au niveau de la signature, en revanche, il ressort clairement desdits contrats que c’est sa société A.________ SA, dont le logo est parfaitement visible en tête de page, avec l’indication même de l’IDE de la société, qui a loué les places de parc concernées. Cela correspond d’ailleurs à ce qu’il a déclaré lors de l’audience du 5 mai 2025. Le recourant en conclut que la Présidente du tribunal a établi de façon manifestement inexacte les faits en retenant qu’il percevait un revenu locatif de CHF 2'500.- par mois supplémentaire au montant de CHF 4'000.- déjà retenu dans le cadre du poste « Loyer ». 3.2.2. En l’espèce, force est de reconnaître que la Présidente du tribunal n’a nullement indiqué comment elle avait retenu un montant supplémentaire de CHF 2'500.- dans le revenu du recourant à titre de location. Or, il ressort tant des déclarations du recourant lors de l’audience du 5 mai 2025 que des pièces produites que les trois contrats de baux à loyer ont été établis par la société A.________ SA. Si la magistrate de première instance nourrissait des doutes sur le bénéficiaire des loyers perçus, il lui appartenait d’interpeller le recourant, et, le cas échéant, de lui demander de fournir des compléments d’information, conformément à la maxime inquisitoire. Le fait que le recourant ait été assisté par un avocat et qu’il lui incombait à ce titre un devoir de collaboration accru ne dispensait pas la Présidente du tribunal de l’interpeller, dans la mesure où il pouvait y avoir une incertitude entre ses déclarations en audience et les pièces produites. Partant, c'est à tort que la Présidente du tribunal a retenu que le recourant percevait un revenu locatif mensuel de CHF 2'500.- en plus du montant de CHF 4'000.- versé par sa société pour le loyer des locaux occupés et dont il a été tenu compte sur le poste « Loyer », dès lors qu’en cas de doute, il appartenait à l’autorité de première instance d’éclaircir les faits avant de statuer. Ce qui précède conduit à retenir que le revenu mensuel du recourant est de CHF 6'025.45 et non de CHF 8'525.45. 3.3. 3.3.1. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la Présidente du tribunal d’avoir retenu un coût d’entretien de l’enfant C.________ de CHF 1'010.- par mois, lequel comprenait uniquement le minimum vital de CHF 600.- majoré de 25% ainsi que l’abonnement général CFF par CHF 260.-, sans tenir compte de la part au logement de ce dernier chez son père par CHF 165.- ainsi que ses frais de repas par CHF 220.-, lesquels ont été allégués dans la demande en modification du jugement assortie d’une requête d’assistance judiciaire totale du 10 février 2025. Le recourant précise que, dans sa requête d’assistance judiciaire, il avait allégué des charges totales de l’immeuble pour CHF 4'417.40, dont à déduire une part au loyer de C.________ de CHF 165.-, d’où un montant pour le recourant de CHF 4'252.40, soit la somme retenue à titre de loyer par l’autorité de première instance, qui n’a ensuite pas admis la somme de CHF 165.- dans le coût d’entretien de C.. Le recourant relate encore que la Présidente du tribunal a agi de manière arbitraire en ne retenant pas des frais de repas pour C. de CHF 220.- alors que, lors de l’audience présidentielle du 5 mai 2025, il avait précisé que ce dernier avait interrompu son apprentissage, qu’il ne percevait plus de revenu et qu’il effectuait des stages de sorte qu’il prenait en charges les frais de repas de son fils C.________ à raison de CHF 220.-. Pour le recourant, cette non-prise en compte des frais de repas dans le coût d’entretien de C.________ est d’autant plus insoutenable que des frais de déplacement par CHF 260.- ont été admis.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.3.2. En l’espèce, force est de reconnaître que la Présidente du tribunal n’a pas, sans nullement le motiver, retenu dans le calcul du coût d’entretien de C.________ tant sa part aux frais de logement que des frais de repas. Or, il ressort tant de la décision attaquée que des pièces produites que, en établissant le loyer à retenir pour le recourant, la première juge a tenu compte de la part de loyer estimée par ce dernier à CHF 165.- pour son fils de sorte qu’elle ne pouvait pas ne pas la reprendre dans le calcul de son coût d’entretien. S’agissant des frais de repas, il convient de constater, comme le relève le recourant, que, alors qu’elle a admis des frais de déplacement par CHF 260.-, l’autorité de première instance n’a pas retenu, sans aucune motivation, des frais de repas pour C., pourtant allégués par le recourant dans sa requête d’assistance judiciaire. A cet égard, il convient cependant de constater que, alors qu’il avait fait état tant pour lui que pour C. des frais de repas de CHF 220.- (5 repas par semaine x 4 semaines x CHF 11.-), sans les justifier par aucune pièce, la Présidente du tribunal a tenu compte pour le recourant seulement des frais de repas par CHF 200.-, montant que le recourant ne conteste pas dans son pourvoi. La Présidente du tribunal se devait alors de retenir cette même somme dans le coût d’entretien de C.. Partant, la Présidente du tribunal a bien constaté les faits de manière erronée et aurait dû admettre que l’entretien de C. s’élève à CHF 1'375.- (CHF 600.- x 125% + CHF 260.- + CHF 165.-
4.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 4.2.La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l’espèce, quelques heures de travail étaient été suffisantes pour présenter les arguments pertinents contre la décision querellée, la cause ne présentant pas de difficultés. Une indemnité globale de CHF 800.-, comprenant les débours, apparaît in casu raisonnable pour rémunérer l’activité de Me Bertrand Morel. La TVA s'y ajoutera par CHF 64.80 (8.1 % de CHF 800.-). Elle est mise à la charge de l’Etat de Fribourg. 5. Compte tenu du règlement des frais et dépens, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 3 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante :