Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 210 Arrêt du 22 août 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Cécile Genoud, avocate, dans la cause concernant les enfants C., D. et E.________, agissant par leur curatrice de représentation, Me Jillian Fauguel, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) Appel du 11 juin 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.B., née en 1997, et A., né en 1979, se sont mariés en 2022. Trois enfants sont issus de leur union : C., né en 2017, D., né en 2018 et E., né en 2020. Le 5 septembre 2024, la Justice de paix de la Sarine a institué, en faveur des enfants C., D.________ et E., une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, la curatrice ayant pour tâche d'assister la mère et le père de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants, ainsi qu'une curatelle avec compétences spécifiques au sens de l'art. 308 al. 2 CC, la curatrice ayant pour tâche de surveiller le suivi scolaire des enfants. B.Le 27 février 2025, B. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale doublée d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de son époux après avoir quitté le domicile conjugal avec ses enfants le même jour. Par décision du 28 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a admis la requête de mesures superprovisionnelles, autorisé les époux à vivre séparés, confié la garde des enfants à leur mère, suspendu le droit de visite du père et interdit à A.________ de contacter ou de s'approcher de son épouse et de ses enfants. Le 12 mars 2025, B.________ a déposé trois plaintes pénales, l'une contre son mari pour viol, atteinte et contrainte sexuelles, mariage forcé, lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et contrainte, une seconde contre son beau-père pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et contrainte, et une troisième contre sa belle-sœur pour contrainte. Après avoir entendu les conjoints à son audience du 11 avril 2025 et s'être fait produire des documents complémentaires, la Présidente du tribunal a rendu deux décisions de mesures provisionnelles en date du 29 avril 2025 et du 7 mai 2025. Dans la première, elle a astreint A.________ à verser une contribution d'entretien en faveur de ses enfants et a institué une curatelle de représentation, au sens des art. 299 et 300 CPC, en leur faveur. Dans la seconde elle a, en particulier, confié la garde et l'entretien des trois enfants à leur mère, suspendu le droit de visite du père et fait interdiction à celui-ci de prendre contact avec B.________ et avec les enfants, de quelque manière que ce soit, d'approcher à moins de 400 mètres de B., ainsi que de tout nouveau domicile qu'elle se constituera, et d'approcher à moins de 400 mètres des trois enfants, et donné ordre à A. de déposer immédiatement à l'étude de la mandataire de son épouse les habits et les chaussures de celle-ci et de ses enfants. C.Par mémoire du 11 juin 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision du 7 mai 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il puisse exercer un droit de visite sur ses trois enfants deux soirs par semaine de 16 heures à 20 heures, ainsi qu'un weekend sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-an, à Pâques et Pentecôte, et à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour lui de venir chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener chez la mère au terme de l'exercice du droit de visite. Il a en outre pris les mêmes conclusions dans sa requête de mesures superprovisionnelles qui a été rejeté par décision de la Juge déléguée du 17 juin 2025. Il a également sollicité l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt du 23 juin 2025. Dans sa réponse du 1 er juillet 2025, la curatrice de représentation des enfants conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans sa réponse du 28 juillet 2025, l'intimée conclut également au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt du 31 juillet 2025. L'appelant a déposé une réplique spontanée le 18 août 2025 dans laquelle il maintient ses conclusions et fait valoir que les enfants sont instrumentalisés par leur mère et que leur attitude constitue un signe d'aliénation parentale. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Depuis le 1 er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 12 mai 2025. Déposé le 11 juin 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige porte sur le droit de visite de l’appelant, soit une question qui n'est pas de nature patrimoniale. La voie de l’appel est dès lors ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.6.Etant donné qu’il doit être statué sur le droit de visite du père, soit une question non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.La décision attaquée retient que le droit de visite de A.________ sur les enfants C., D. et E.________ est suspendu en l'état. L'appelant conteste cette suspension du droit de visite en faisant valoir son droit aux relations personnelles avec ses enfants. Il allègue que c'est à tort que la première juge s'est basée sur les accusations de violences dont il a fait l'objet de la part de son épouse pour prendre sa décision dès lors qu'il estime que ces accusations ne sont pas fondées. Il fait également valoir que la première juge a violé son droit à la protection de sa dignité (art. 7 Cst.), son droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.), l'interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH, art. 8 al. 2 Cst. et art. 5 al. 2 de la convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (ci-après CDPH; RS 0.109), ainsi que l'art. 23 CDHP lorsqu'elle a retenu que le handicap de l'appelant ne lui permet pas de prendre en charge convenablement ses enfants. La curatrice de représentation des enfants rappelle qu'une enquête sociale a été mise en œuvre par la Présidente du tribunal concernant la prise en charge des enfants des parties. Dans l'intervalle, dans la mesure où les déclarations des parents s'opposent, la suspension du droit de visite doit être maintenu à ce stade de la procédure en application du principe de la vraisemblance relatif aux faits à retenir, et du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il existait des indices sérieux et concrets de maltraitance du père vis-à-vis de ses enfants ainsi qu'une incapacité de prendre en charge personnellement ses enfants durant un droit de visite. L'intimée se rallie entièrement à la détermination de la curatrice de représentation des enfants. 2.2.Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant. Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (arrêt TF 5A_929/2022 du 20 février 2023 consid. 2.1.1; arrêt TC FR 101 2023 203 du 4 septembre 2023 consid. 2.4). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait ne peut être ordonné que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les références). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant : la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité ; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt TC FR 101 2023 203 du 4 septembre 2023 consid. 2.4 et les références citées). 2.3.En l'espèce, la première juge a octroyé la garde exclusive des enfants à B.________ et a provisoirement suspendu le droit de visite du père en raison des violences, contestées par l'appelant, à l'encontre de son épouse et de ses enfants ainsi qu'en raison du lourd handicap dont il souffre. 2.3.1. S'agissant des violences qui auraient été commises par A.________ ainsi que sa famille à l'encontre de B.________, au stade des mesures provisionnelles il convient de tenir compte des éléments objectifs du dossier qui rendent un fait probable pour déterminer s'il a été rendu vraisemblable par la partie qui l'allègue. Dans le cas d'espèce, la juge de première instance a notamment retenu que trois plaintes pénales avaient été déposées le 12 mars 2025 contre l'époux de l'intimée ainsi que contre son beau-père et sa belle-sœur (pièces 3, 4 et 5 du bordereau de l'intimée du 27 mars 2025), qu'il avait été nécessaire pour l'intimée de quitter en urgence le domicile conjugale pour trouver refuge au sein de l'association Solidarité Femmes Fribourg depuis le 27 mars 2025 (pièce 2 du bordereau d'appel de l'intimée du 27 février 2025), et que l'intimée avait formulé des craintes à l'égard de sa belle-famille et de son époux lors de l'audience du 11 avril 2025. L'appelant conteste ces faits et fait valoir que l'intimée ne les a pas suffisamment rendus vraisemblables. On ne saurait le suivre sur ce point dès lors que le fait qu'aucun témoin ou médecin ne confirme ou n'infirme les déclarations de l'intimée quant aux violences qu'elle aurait subies n'est pas pertinent à ce stade. La famille vivait en effet en vase-clos et l'intimée, qui ne parlait pas français, était strictement encadrée par sa belle-famille, notamment sa belle-sœur, pour ses rendez-vous médicaux, son emploi du temps ou encore sa profession, et sous la menace de se voir séparée de ses enfants. On voit dès lors mal comment un tiers aurait pu s'immiscer dans le contexte familial et obtenir des informations concernant la réalité de la famille. Cet élément est d'ailleurs renforcé par l'impossibilité des différents intervenants de conduire sereinement leurs activités dans ce climat familial délétère (DO/147). Les deux changements de séjour de la mère et de ses enfants qui ont eu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 lieu après que des membres de la famille du père auraient été vus à proximités des lieux de séjour temporaires renseignent également sur la forte probabilité d'un climat familial intrusif et violent. Dans ces conditions, la première juge a admis à juste titre qu'il est vraisemblable que B.________ a subi des violences de la part de son époux ainsi que de sa belle-famille. 2.3.2. En ce qui concerne les violences qui auraient été commises par A.________ à l'encontre de ses enfants la Présidente du tribunal s'est fondée sur le signalement du 26 juin 2024 de l'Ecole primaire de Villars-Vert et le Service de logopédie, psychologie et psychomotricité de l’Etat de Fribourg (ci-après : SLPP) à la suite du témoignage de D.________ concernant certaines violences commises par sa mère et son père dont, notamment des gifles. L'appelant estime qu'il ne serait pas pertinent de se fonder sur ce rapport pour suspendre le droit de visite dès lors que la mère aurait également été accusée de violences et qu'aucune mesure n'avait été prise à la suite de ce signalement concernant la cohabitation des enfants et de leur père. L'appelant ne peut pas être suivi sur ce point dès lors que la situation de la famille au moment de la procédure devant la Justice de paix était différente. A ce moment, aucune plainte pour des comportements violents n'avait été déposée par B.________ et le couple semblait résolu à améliorer la situation familiale en acceptant notamment l'aide d'une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC). Il n'a donc jamais été question de laisser les enfants sous la seule surveillance du père. D'ailleurs, les accusations de violence de la part de la mère à l'égard de ses enfants doivent être relativisées dès lors qu'elles portent sur des gifles et que cette dernière a admis en avoir donné trois. Ces éléments sont d'ailleurs confirmés par l'audition des enfants C.________ et D.________ du 16 mai 2025 (DO/143). Si ce dernier n'a pas voulu que ses propos soient communiqués à ses parents, C.________ a déclaré que son père avait déjà eu des gestes violents envers ses frères, sa mère et lui-même et qu'il ne souhaitait pas voir son père ainsi que ses grands-parents paternels. Compte tenu de ce qui précède, il paraît vraisemblable que C., D. et E.________ ont, à l'instar de leur mère, subi des violences de la part de leur père. 2.3.3. S'agissant du handicap de A., la première juge a retenu que son handicap ne lui permettait pas de prendre en charge seul et personnellement ses enfants ainsi que de communiquer avec des tiers en français ou en albanais et que sa famille exerçait une grande influence sur lui, notamment sa sœur qui est sa curatrice et qui habite à côté du domicile conjugal. L'appelant fait valoir que, jusqu'au départ de l'intimée du domicile conjugal le 27 février 2025, aucune mesure n'avait été prise concernant la cohabitation des enfants avec leur père. Comme relevé (voir ci-avant consid. 2.3.2), la situation de la famille était différente lors des procédures précédentes. En outre et comme relevé par la curatrice de représentation des enfants, durant la vie commune, c'est bien la mère qui s'occupait principalement des enfants alors que le père ne semblait que peu impliqué. Son handicap ne lui permet en effet pas de communiquer efficacement avec les tiers, ce qui a par ailleurs été directement constaté par la première juge lors de l'audience du 11 avril 2025. Compte tenu du suivi thérapeutique et des mesures éducatives dont les enfants auront besoin, il apparaît ainsi hautement improbable que le père, qui souffre d'un aussi lourd handicap, puisse s'occuper seul et personnellement des enfants. Il convient également de relever que l'appelant a mis plus de deux mois, malgré plusieurs relances de l'intimée, à se conformer à l'injonction de la première juge concernant le dépôt des affaires de B. et de ses enfants à l'étude de sa mandataire (pièces 4 à 7 du bordereau de l'intimée du 28 juillet 2025). Dans son courrier du 16 juin 2025 qui suivait la requête de l'intimée concernant l'exécution par les forces de l'ordre du dépôt de ses affaires (DO/208), l'appelant a fait valoir qu'il ne pouvait exécuter personnellement cette injonction en raison de son handicap. On ne voit donc pas comment l'appelant pourrait s'occuper

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 seul et personnellement de ses enfants s'il est dans l'incapacité d'exécuter personnellement une telle injonction. Il apparaît ainsi que l'appelant n'est pas en mesure de s'occuper seul et personnellement de ses enfants et est largement tributaire de l'aide de sa famille dont certains membres sont également accusés par l'intimée de violence à son encontre. Le raisonnement de la première juge ne porte ainsi pas le flanc à la critique. 2.4.Le droit aux relations personnelles n'est pas un droit absolu et il est subordonné à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui relègue au deuxième plan les intérêts des parents (voir ci-avant consid. 2.2). Les arguments de l'appelant relatifs à la prétendue violation de ses droits constitutionnels et conventionnels par la décision attaquée sont ainsi sans pertinence, de sorte qu'un examen détaillé s'avère superflu. 2.5.Compte tenu encore du climat familial et social délétère et du fait que les différents intervenants de l'enquête sociale ordonnée lors de l'audience du 11 avril 2025 ne peuvent pas pour l'heure intervenir sereinement pour éclairer la situation d'ensemble, il tombe sous le sens que même la mise sur pied d'un droit de visite accompagné ou surveillé sous l'égide du Point Rencontre est inenvisageable et prématurée en l'état. 2.6.Au vu de ce qui précède, la suspension du droit de visite ordonnée par la Présidente du tribunal doit être confirmée et l'appel rejeté. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 3.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'000.-, et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l'art. 63 al. 2 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte, en cas de fixation globale, du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l'espèce, Me Jillian Faugel n'a pas produit de liste de frais. Compte tenu de la motivation circonstanciée que son mémoire contenait, l'indemnité sera fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.- (8.1 % x CHF 1'000.-). Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'État sont fixés au montant global de CHF 2'081.- (1'000 + 1'000 + 81). Ils seront pris en charge au titre de l'assistance judiciaire. 3.3.Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du peu d'ampleur des échanges d'écritures, les dépens de l'intimée pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 750.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 60.75 (8.1 % x CHF 750.-). Cette indemnité devra être versée directement à Me Cécile Genoud, défenseure d’office de l'intimée (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 7 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus, est allouée à Me Jillian Faugel à titre de frais de représentation de l'enfant. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'081.- (émolument CHF 1'000.-; frais de représentation de l'enfant CHF 1'081.-). III.Les dépens de B., dus en mains de Me Cécile Genoud, sont fixés à CHF 750.-, TVA par CHF 60.75 en sus. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2025/mka Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 210
Entscheidungsdatum
22.08.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026