Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 182 Arrêt du 19 janvier 2026 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., défendeur et recourant, représenté par Me Véronique Aeby, avocate contre B. AG, demanderesse et intimée ObjetAction en reconnaissance de dette (art. 79 LP) Recours du 23 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 16 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Entre 2011 et 2024, A.________ a bénéficié de prestations d’hébergement et de soins de la société B.________ AG. Celle-ci est active notamment dans la fourniture de prestations dans le domaine de la migration, en particulier l'accompagnement et la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Elle assure l’encadrement de ces personnes, de leur hébergement à leur intégration dans la société. B.Le commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, daté du 4 décembre 2023, portant sur un montant total de CHF 1'170.55 (créance de CHF 1'097.25 + frais de poursuite de CHF 73.30) en faveur de B.________ AG pour une créance intitulée « Factures loyers & caisse-maladie ; Périodes : juillet / août / septembre 2017 », a été notifié le 21 décembre 2023 à A., qui y a fait opposition. C.Le 19 décembre 2024, B. AG a déposé une requête de conciliation à l’encontre de A., sur des conclusions tendant à ce que ce dernier soit condamné à payer à la société un montant total de CHF 1'170.55 et à ce que la mainlevée définitive de son opposition soit prononcée. A. a déposé une réponse le 28 mars 2025. Une audience de conciliation s’est tenue le 2 avril 2025 devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente). A l’issue de la tentative de conciliation, qui n’a pas abouti, B.________ AG a requis que l’autorité de conciliation statue au fond, en application de l’art. 212 CPC. Admettant cette requête, la Présidente a clos formellement la procédure de conciliation et ouvert la procédure de décision. Dans ce cadre, elle a procédé à l’interrogatoire des parties puis a clos la procédure probatoire. Les parties ont renoncé à plaider. Par décision du 16 avril 2025, la Présidente a condamné A.________ à verser à B.________ AG un montant total de CHF 1'170.55, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A., et mis à la charge de ce dernier les frais judiciaires par CHF 200.- ainsi que des dépens de CHF 300.- en faveur de B. AG. D.Le 23 mai 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du 16 avril 2025, en requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il conclut à l’admission de son recours, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’action en reconnaissance de dette ainsi que la requête de mainlevée sont rejetées et les frais judiciaires mis à la charge de B.________ AG, et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________ AG. L’assistance judiciaire a été accordée à A.________ par arrêt présidentiel du 11 juillet 2025. B.________ AG a déposé sa réponse le 6 août 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1.Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, en rendant une décision directe au sens de l’art. 212 CPC, l’autorité de conciliation a agi en tant qu’autorité de décision de première instance (ATF 147 III 440 consid. 3.3.1). La valeur litigieuse étant de CHF 1'170.55, la voie du recours est ouverte. La décision querellée a été notifiée au recourant le 24 avril 2025 (DO/33). Déposé le 23 mai 2025, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Dûment motivé et assorti de conclusions, il est ainsi recevable. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. En l’occurrence, certaines des pièces produites par le recourant l’ont été pour la première fois en procédure de recours et sont par conséquent irrecevables. L’issue du recours résulte toutefois déjà des seules pièces produites par A.________ en première instance. 1.3.Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC), la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) avec un devoir d'interpellation accru (art. 247 al. 1 CPC) est applicable. 1.4.La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. 2.1.1. La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et références citées). Il vise essentiellement à permettre aux parties inexpérimentées en procédure de mener le procès de manière autonome. Une partie représentée par un avocat ne peut rien en déduire (arrêt TF 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4). 2.1.2. Lorsque, comme en l’espèce, la maxime des débats est applicable, l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, chaque partie devant prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si la partie adverse conteste l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués doivent non seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais aussi être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (arrêt TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). La conséquence d'une allégation déficiente est que le juge n'a alors pas de motif d'administrer des preuves : en effet, la procédure probatoire n'a pas pour fonction de remplacer ou compléter des allégués insuffisants (arrêt TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, selon les allégués de la requête de conciliation du 19 décembre 2024, B.________ AG a fourni un logement à A.________ pour l’année 2017 (ch. 5). Dès lors que ce dernier était considéré comme totalement indépendant pour la période du 1 er juin 2017 au 30 avril 2019, les frais de logement et d’assurance-maladie pris en charge en sa faveur durant cette période lui ont été refacturés (ch. 6). A.________ ne s’est jamais acquitté de ses primes d’assurance- maladie ni de ses loyers (ch. 7). Le 1 er mai 2019, B.________ AG lui a remis la facture de ses loyers et primes d’assurance-maladie impayés pour un montant de CHF 1'347.55 (ch. 8). Malgré plusieurs rappels, A.________ ne s’est jamais acquitté de ses dettes (ch. 9). C’est pourquoi une poursuite a dû être introduite à son encontre, à laquelle il a fait opposition (ch. 10 et 11). Il doit ainsi être reconnu débiteur de la somme de CHF 1'097.25, plus les frais de poursuite de CHF 73.30, et la mainlevée définitive doit être prononcée à concurrence du solde encore ouvert, soit CHF 1'097.25, plus les frais de poursuite de CHF 73.30 (ch. 12). B.________ AG a produit différents documents à l’appui de sa prétention :

  • une attestation relative à la situation d’aide sociale de A.________ établie par la société elle- même le 3 décembre 2024, dont il ressort que l’intéressé a été au bénéfice de l’aide sociale du 1 er décembre 2008 au 31 mai 2017, du 1 er mai 2019 au 31 août 2021, du 1 er avril au 30 juin 2023 et dès le 1 er novembre 2024 (bordereau du 19 décembre 2024, pièce 5) ;
  • une attestation établie le 14 mai 2024 par l’assurance D., dont il ressort que A. a été assuré auprès de cette assurance pour l’assurance obligatoire des soins (LAMal) de juillet à décembre 2017 (bordereau du 19 décembre 2024, pièce 6) ;
  • un contrat de bail signé le 23 octobre 1995 par E.________ portant sur un appartement de 3.5 pièces sis à l’adresse F., à G., et un loyer de CHF 1'249.- par mois charges comprises, bail repris le 1 er janvier 2008 par B.________ AG pour le même loyer (bordereau du 19 décembre 2024, pièce 7) ;
  • un courriel du 13 mai 2024 du Contrôle des habitants de la ville de G.________ attestant que A.________ a été enregistré à l’adresse F., à G., du 7 septembre 2016 au 31 juillet 2019 (bordereau du 19 décembre 2024, pièce 8) ;
  • trois factures adressées le 1 er mai 2019 à A.________, intitulées « Facture Loyer & CM Juillet 2017 » (n o hhh), « Facture Loyer & CM Août 2017 » (n o iii) et « Facture Loyer & CM Septembre 2017 » (n o jjj), portant sur un montant de CHF 408.75 chacune (loyer : CHF 251.50 ; charges locatives : CHF 45.- ; Billag : CHF 6.10 ; assurance ménage : CHF 1.- ; prime caisse maladie : CHF 359.95 ; subvention – indépendant (BUHA) : - CHF 254.80) (bordereau du 19 décembre 2024, pièce 9) ;

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  • un « 1 er rappel » de paiement adressé le 28 décembre 2021 à A.________ concernant les factures n o s kkk (CHF 121.30 encore échus sur un montant initial de CHF 303.60), hhh (CHF 408.75), iii (CHF 408.75) et jjj (CHF 408.75), pour un total de CHF 1'347.55 (bordereau du 19 décembre 2024, pièce 9) ;
  • un « dernier rappel » de paiement adressé le 9 février 2022 à A.________ concernant les factures n o s hhh (CHF 408.75), iii (CHF 408.75) et jjj (CHF 408.75), pour un total de CHF 1'226.25 (bordereau du 19 décembre 2024, pièce 9) ;
  • un document de 12 pages contenant des centaines d’opérations comptables concernant les prestations fournies à A.________ et les remboursements effectués par ce dernier entre 2011 et 2024 (bordereau du 19 décembre 2024, pièce 10). B.________ AG a confirmé ses allégations lors de l’audience du 2 avril 2025. 2.2.2. Dans sa réponse du 28 mars 2025, A.________ a contesté devoir de l’argent à B.________ AG. Il a notamment évoqué plusieurs erreurs de facturation commises par la société par le passé ainsi qu’un manque de clarté s’agissant des différents décomptes qui lui avaient été fournis. Il a également indiqué avoir quitté le domicile que lui fournissait B.________ AG en juin 2017 et avoir depuis lors renoncé aux prestations de cette dernière. Concernant la pièce 10 du bordereau du 19 décembre 2024 de B.________ AG, il a relevé que 13 paiements effectués par ses soins en faveur de la société entre décembre 2021 et décembre 2022 n’apparaissaient pas sur les comptes en question. Indiquant se fonder sur la pièce 10 précitée, il a produit une série de tableaux qu’il avait établis, censés démontrer qu’il avait en réalité remboursé trop d’argent à la société. A.________ a confirmé ce qui précède lors de l’audience du 2 avril 2025. 2.2.3. Dans sa décision du 16 avril 2025, la Présidente a retenu qu’il ne ressortait ni du dossier, ni des déclarations du 2 avril 2025, que B.________ AG n’aurait pas fourni ses prestations. Les déclarations de A.________ confirmaient quant à elles que ce dernier avait été au bénéfice de prestations fournies par B.________ AG, et il ressortait de la pièce 4 qu’il avait produite (attestation du 28 novembre 2024 de l’assurance D.) qu’il avait été assuré auprès D. pour l’assurance obligatoire des soins du 1 er janvier 2011 au 30 septembre 2017 par le biais d’un contrat collectif. Enfin, A.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’il n’avait pas bénéficié d’un logement fourni par B.________ AG durant la période de juillet à septembre 2017, aucune pièce n’appuyant ses propos à cet égard. La première juge a par conséquent décidé de faire droit aux conclusions de B.________ AG. 2.3. 2.3.1. Le recourant reproche à la Présidente d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, au sens de l’art. 320 let. b CPC, en retenant qu’il serait débiteur d’un montant de CHF 1'097.25 envers B.________ AG. Il ne conteste pas avoir bénéficié de prestations d’hébergement et de soins fournies par B.________ AG. Il confirme du reste avoir reçu des refacturations de frais de logement et d’assurance-maladie pour les mois de juin à septembre 2017, période durant laquelle il n’était plus à la charge de B.________ AG, et avoir contesté ces refacturations. Il fait valoir qu’il n’a pu obtenir, durant plusieurs années, aucun décompte complet et précis de l’état de ses dettes envers B.________ AG. Ce n’est qu’à la suite de la production de la pièce n o 10 de cette dernière, dans son bordereau du 19 décembre 2025, qu’il a été en mesure d’établir un tableau

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 récapitulatif des montants refacturés par la société et des remboursements qu’il a effectués. Il ressort de ce tableau un trop-perçu en faveur de B.________ AG de CHF 4'497.50 en tenant compte des factures contestées, et de CHF 2'475.90 sans en tenir compte. Le recourant relève en outre, quittances à l’appui, avoir versé un montant total de CHF 1'467.30 en 2022 à titre de remboursements, soit trois fois CHF 100.- et neuf fois CHF 129.70, montants qui ne figurent pas dans les comptes produits par B.________ AG, mais qu’il a pris en compte dans ses tableaux récapitulatifs. Il estime que la Présidente a constaté les faits de manière manifestement inexacte en le condamnant à verser à B.________ AG un montant de CHF 1'170.55 au seul motif que rien ne permettait de penser que ces montants n’étaient pas dus, sans examiner ni les remboursements allégués, ni la pièce n o 10 produite par l’intimée. Le recourant reproche en outre à la Présidente de ne pas avoir tenu compte des incohérences entre les données du Contrôle des habitants, selon lesquelles il aurait été domicilié dans l’appartement fourni par B.________ AG jusqu’au 31 juillet 2019, et les courriers et factures envoyés par B.________ AG dès janvier 2019 à sa nouvelle adresse, à laquelle il avait déménagé en juillet 2017. Soulignant que les données du Contrôle des habitants reposent sur les informations transmises par B.________ AG, il en déduit que celles-ci sont erronées. Selon lui, en retenant néanmoins, sans examen de l’ensemble des moyens de preuve disponibles, qu’il aurait encore occupé l’appartement fourni par B.________ AG entre juillet et septembre 2017, la première juge a, là encore, constaté les faits de manière manifestement inexacte. 2.3.2. Dans sa réponse du 6 août 2025, B.________ AG indique qu’elle confirme la position défendue en première instance et qu’elle n’a rien à ajouter. 2.4.Le recourant doit être suivi. Dans sa requête de conciliation du 19 décembre 2024, B.________ AG s’est limitée à des allégués vagues et imprécis concernant le logement prétendument mis à disposition de A., la prise en charge de ses primes d’assurance- maladie en 2017, son indépendance du 1 er juin 2017 au 30 avril 2019, ainsi que les factures qui lui ont été adressées et qu’il n’aurait pas honorées. Elle a, en outre, renvoyé au décompte de frais produit en pièce 10 de son bordereau uniquement à l’appui du chiffre 7 de son mémoire, lequel se borne à indiquer que « l’intimé ne s’est jamais acquitté de ses primes d’assurance-maladie ni de ses loyers ». A. a dûment contesté une partie de ces allégations. En se référant notamment à un courriel reçu le 25 septembre 2017 par B.________ AG, mentionnant sa nouvelle adresse, ainsi qu’à un courrier adressé le 5 juillet 2017 par son nouveau colocataire au Service de la population et des migrants (SPoMi) (bordereau du 28 mars 2025, pièce 3), il a contesté avoir habité dans l’appartement fourni par B.________ AG durant les mois de juillet et août 2017. Par ailleurs, en renvoyant tant au décompte produit en pièce 10 du bordereau de B.________ AG qu’à des quittances attestant de versements effectués à titre de remboursements – et qui ne figurent pas dans ledit décompte – (bordereau du 28 mars 2025, pièce 7) ainsi qu’à des tableaux récapitulatifs établis par ses soins (bordereau du 28 mars 2025, pièce 8), il a soutenu avoir intégralement remboursé sa dette envers B.________ AG, voire davantage, et ne plus lui devoir aucun montant. Dans ces circonstances, il appartenait à B.________ AG de préciser ses allégués et d’expliciter les moyens de preuve invoqués à leur appui. Elle devait en particulier exposer pour quelles raisons, malgré les remboursements allégués et documentés par A.________, un montant de CHF 1'097.25 demeurerait dû en sa faveur, ce montant étant d’ailleurs inférieur, sans explication tangible, à celui de CHF 1'347.55 allégué au chiffre 8 de la requête de conciliation.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 La Présidente ne pouvait, pour sa part, se fonder sur des allégations lacunaires et insuffisamment étayées – bien que contestées – de B.________ AG pour faire droit à ses conclusions, sans examiner l’ensemble des moyens de preuve produits tant par la demanderesse que par le défendeur. Elle ne pouvait en particulier faire abstraction des indications de ce dernier, appuyées par plusieurs pièces, relatives aux remboursements effectués ainsi qu’au logement effectivement occupé. En procédant de la sorte, la Présidente a manifestement ignoré le sens et la portée des moyens de preuve invoqués par les parties et a ainsi constaté les faits de manière arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3). En définitive, une appréciation correcte des moyens de preuve et un examen des écritures des parties à la lumière de la maxime des débats auraient dû conduire la première juge à rejeter la demande de B.________ AG. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée réformée en ce sens. 3. 3.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. De plus, lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, vu l'admission de l'appel et le rejet de la demande, il se justifie que les frais des deux instances soient supportés par B.________ AG, qui succombe entièrement. 3.2. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 200.- par la Présidente. Ceux d’appel seront quant à eux fixés à CHF 400.-. 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). 3.3.2. Pour la procédure de première instance, il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à A.________, qui a agi sans l’assistance d’un avocat. Pour l’appel et compte tenu des critères précités, les dépens du recourant peuvent être fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % de CHF 1'500.-). Cette indemnité devra être versée directement à Me Véronique Aeby, défenseure d’office du recourant (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le dispositif de la décision du 16 avril 2025 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante :

  1. La demande déposée le 19 décembre 2024 par B.________ AG, sous la forme d’une requête de conciliation tranchée directement en vertu de l’art. 212 CPC, est rejetée.
  2. [Supprimé].
  3. Les frais judiciaires, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________ AG et prélevés sur l’avance du même montant prestée par cette dernière.
  4. Il n’est pas alloué de dépens. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ AG. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________, dus en mains de Me Véronique Aeby, sont fixés à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2026/eda Le PrésidentLa Greffière

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