Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 180 Arrêt du 20 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Alessia Chocomeli Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Alex Wagner, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate ObjetModification de mesures provisionnelles de divorce – pensions en faveur des enfants mineurs et de l’épouse Appel du 23 mai 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 avril 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont mariés depuis 2014 ; ils ont deux enfants, soit C.________ née en 2016 et D.________ né en 2018. Depuis 2023, une procédure de divorce les oppose devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. Dans ce cadre, le Président du tribunal a été amené à rendre à deux reprises des décisions de mesures provisionnelles, la première fois le 7 août 2023, où une garde alternée a notamment été ordonnée. Cette décision a été contestée par le mari devant la Cour de céans s’agissant de l’attribution du domicile conjugal à son épouse, et les pensions pour C.________ et D.________ mises à sa charge. Par arrêt du 21 mars 2024, la Cour a réduit lesdites contributions à CHF 85.- pour l’ainée et à CHF 130.- pour le cadet, chaque parent assumant les frais courants des enfants lorsqu’ils se trouvent chez lui et B.________ supportant les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux et les frais de garde (101 2023 302). Le 18 novembre 2024, la mère a requis que les modalités de la garde alternée soient revues ; elle a aussi demandé que les pensions des enfants soient augmentées, et qu’une contribution d’entretien lui soit accordée dès le 1 er mars 2024, ce qui n’était jusqu’alors pas le cas. Cette requête a été tranchée le 14 avril 2025 : les enfants passent désormais un week-end sur deux chez chacun de leurs parents du vendredi soir au lundi matin, et sont chez leur mère du lundi matin au mardi matin et du jeudi matin au vendredi matin, et chez leur père du mardi matin au jeudi matin, les vacances étant partagées. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée. S’agissant des pensions, d’une part, une contribution de CHF 90.- par mois a été accordée à B.________ à compter du 1 er mars 2024. D’autre part, celles de C.________ et D.________ ont été modifiées comme suit : « 5. Chaque partie supportera les frais courants des enfants lorsqu’ils se trouvent chez elle. B.________ assumera les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux et les frais de garde des enfants. A.________ contribuera à l’entretien de ses deux enfants par le versement des pensions alimentaires suivantes : -du 1 er mars au 30 septembre 2024 : CHF 265.- pour C.________ et CHF 255.- pour D.________ ; -du 1 er octobre au 31 décembre 2024 : CHF 495.- pour C.________ et CHF 484.- pour D.________ ; -du 1 er janvier au 31 mars 2025 : CHF 390.- pour C.________ et CHF 379.- pour D.________ ; -du 1 er avril au 30 novembre 2025 : CHF 436.- pour C.________ et CHF 423.- pour D.________ ; -dès le 1 er décembre 2025 : CHF 436.- pour C.________ et CHF 423.- pour D.________ si B.________ conserve son emploi actuel ou CHF 390.- pour C.________ et CHF 379.- pour D.________ si elle bénéficie à nouveau d’indemnités de l’assurance chômage. »
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 B.A.________ a déposé un appel le 23 mai 2025, concluant à ce que la contribution d’entretien de l’épouse soit supprimée et celles des enfants réduites comme suit : •« du 1 er mars au 30 septembre 2024, CHF 200.- arrondi pour C.________ et CHF 208.- pour D.________ ; •du 1 er octobre au 31 décembre 2024, CHF 65.- et CHF 75.- respectivement pour C.________ et D.________ ; • du 1 er janvier au 31 mars 2025 : CHF 57.- et CHF 68.- pour C.________ et D.________ en mains de leur père ; • Période suivante : CHF 100.- et CHF 130.- respectivement pour C.________ et D.. » B. a conclu au rejet de l’appel dans sa réponse du 11 juillet 2025. A.________ a répliqué le 25 juillet 2025. Le 6 octobre 2025, le Président de la Cour a déclaré la requête d’effet suspensif de A.________ irrecevable. Il a rejeté la requête d’assistance judiciaire de B.. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel s’agissant des mesures provisionnelles du droit de la famille est désormais de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 avril 2025. Déposé le 23 mai 2025, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. B. sollicitait en première instance une pension pour elle-même de CHF 157.- du 1 er mars 2024 au 30 septembre 2024, puis de CHF 381.- ; l’appelante avait conclu au maintien de la situation qui prévalait alors, soit l’absence de pension pour l’épouse. S’agissant des contributions des enfants, B.________ avait requis que celle de C.________ soit augmentée de CHF 85.- à CHF 310.- du 1 er mars 2024 au 30 septembre 2024, puis à CHF 598.- ; quant à la contribution d’entretien de D., B. avait conclu qu’elle passe de CHF 130.- à CHF 295.- du 1 er mars 2024 au 30 septembre 2024, puis à CHF 595.-. La valeur litigieuse de CHF 10'000.- est manifestement atteinte. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC dans sa teneur au 1 er janvier 2025, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les conclusions litigieuses en appel et la durée des mesures provisionnelles jusqu’à l’entrée en force prévisible du jugement de divorce, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Il faut dès lors qu’elles se révèlent injustifiées, ou que les circonstances aient changé de manière significative et non temporaire depuis le précédent prononcé (fait nouveau, important et durable). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En l’espèce, le Président du tribunal a retenu que B.________ invoquait une dégradation de la communication avec son mari ; le premier juge a dès lors estimé que les modalités de la garde alternée prévues dans sa décision du 7 août 2023 devaient être revues, mais non significativement dans l’attente du rapport du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). Il a ainsi refusé les modalités proposées par la mère le 18 novembre 2024, mais a apporté des modifications mineures qui tendaient à éviter aux enfants « les moments source de critiques et de conflit entre leurs parents » : les échanges sont en effet très tendus, chaque parent rejetant évidemment la faute sur l’autre. Pour l’essentiel, les enfants restent désormais chez le parent gardien du vendredi 17h30 au lundi matin au lieu du dimanche soir. Cette modification n’a pas incité le Président du tribunal à modifier les pensions des enfants. En revanche, le premier juge a retenu que B.________ avait perdu son emploi au 29 février 2024 et se trouvait au chômage jusqu’au 24 mars 2025, soit durant plus d’une année. Son salaire était de CHF 6'343.- (cf. arrêt du 21 mars 2024 consid. 4.2 p. 11) ; dans la décision querellée, son revenu
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 au chômage a été arrêté à CHF 5'492.- (p. 14), soit une diminution de 13.4%. Depuis le 1 er avril 2025, elle gagne CHF 5'210.- en moyenne (p. 20). Le Président du tribunal a par ailleurs relevé que A.________ vit en concubinage et a baissé son taux d’activité à 90%. Son salaire de CHF 6'681.- et ses charges de CHF 4'173.- sont passés à CHF 6'250.- pour le premier depuis le 1 er janvier 2025 et à CHF 3'310.- pour les secondes depuis octobre 2024 (concubinage), respectivement à CHF 3'408.- dès le 1 er janvier 2025 (arrêt précité consid. 4.2 et décision querellée p. 14, 18 et 19). En appel, aucune des parties ne conteste l’existence d’un motif de modification, à raison, la jurisprudence considérant qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne pouvant plus être considérée comme étant de courte durée (arrêt TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Le Président du tribunal a fixé le dies a quo de la modification des pensions au 1 er mars 2024, nonobstant le fait que la requête de modification des mesures provisionnelles a été déposée par l’épouse le 18 novembre 2024. Là encore, personne ne critique en appel cette entorse à la jurisprudence (not. arrêt TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4 et les références citées). 3. 3.1. Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. Le premier grief de A.________ porte sur un montant de CHF 400.- inclus dans les charges de sa femme (amortissement par une assurance-vie liée 3a E.). L’appelant soutient qu’une charge similaire doit être incluse dans ses propres charges, se référant à l’arrêt de la Cour de céans du 21 mars 2024. Il est exact que, dans cet arrêt (consid. 3.3), la Cour relevait que A. était lui aussi lié par un contrat de même type à E., et qu’il ressortait des pièces qu’il s’acquittait également chaque mois de CHF 400.- à titre d'amortissement indirect de l'immeuble, somme qui devait dès lors être retenue dans ses charges, ce que la Cour n’a en définitive et par erreur pas fait. B. ne nie pas la réalité de cette dépense mais considère que l’appelant aurait dû contester l’arrêt du 21 mars 2024 auprès du Tribunal fédéral, et qu’il ne peut plus se rattraper en invoquant ce grief dans le cadre de la procédure de modification. Elle est dans l’erreur compte tenu de la jurisprudence exposée au consid. 3.1 supra. Le grief de A.________ est bien fondé. 3.3. B.________ contre-attaque dans sa réponse du 11 juillet 2025 en expliquant que la Cour devra alors prendre en compte son leasing par CHF 337.10 par mois, et examiner d’office s’il y a lieu de tenir compte de la réduction « de pure convenance » par l’époux de son taux d’activité, entraînant une perte de revenu de CHF 694.- par mois. Elle note que le Président du tribunal n’a pas réduit la charge fiscale du mari malgré sa baisse de revenu. L’intimé à l’appel peut, sans former un appel joint, invoquer ses propres arguments (not. arrêt TF 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2). A l’instar de ce qui est exigé de l’appelant, l’intimé à l’appel doit cependant motiver ses propres griefs, à savoir démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, même si la maxime inquisitoire s’applique (not. arrêt TF 5A_617/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.3). On ne trouve rien de tel en l’espèce s’agissant de la non- prise en compte du leasing, une telle charge ne ressortant pas des décisions des 7 août 2023 et 21 mars 2024 et sa prise en compte n'étant pas automatique (ainsi arrêt TC FR 101 2024 252 du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 24 mars 2025 consid. 4.1.3). Il n’y a pas violation manifeste du droit fédéral lorsqu’une réduction du taux d’activité de 100% à 10% est voulue par un parent qui exerce une garde alternée sur deux enfants. La motivation de l’intimée est dès lors trop lapidaire et partant déficiente. Enfin, seules les variations importantes de la charge fiscale entre ce qu’a retenu le premier juge et ce qui est avancé en appel peuvent donner lieu à des corrections (arrêt TC FR 101 2025 153 du 6 août 2025 consid. 3.3). B.________ ne tente aucune démonstration de la sorte. Ces griefs sont irrecevables. 3.4. Les autres griefs des parties portent ensuite et exclusivement sur les charges de logement de B.. 3.4.1. Le Président du tribunal a retenu un loyer de CHF 1'150.-, donc CHF 805.- dans les charges de la mère après déduction de la part aux enfants. Il s’est fondé sur le coût de l’immeuble copropriété des parties où vit B.. Ont été pris en compte des intérêts hypothécaires par CHF 7'815.-, des loyers encaissés par CHF 17'400.-, des frais d’entretien de l’immeuble selon déclaration fiscale par CHF 12'341.-, et d’autres dépenses non remises en cause en appel, tels des frais de gérance, de chauffage ou encore d’eau. Les charges ont été arrêtées à CHF 13'806.- par an, respectivement CHF 1'150.- par mois. 3.4.2. Dans son appel, A.________ note tout d’abord que les frais d’entretien de CHF 12'341.- datent de 2021. En 2023, ils se sont élevés à CHF 9'279.-. En outre, des loyers par CHF 17'800.- ont été encaissés, et non CHF 17'400.-. Ces différences aboutissent à un coût du logement de CHF 862.50 par mois, parts aux enfants comprises, soit CHF 288.40 de moins que ce qu’a retenu le premier juge. A.________ affirme ensuite que « le cumul des frais réels d’entretien ajouté à une déduction fiscale censée couvrir ces frais est abusive. » On ne comprend pas pourquoi, les questions du coût du logement et de la charge fiscale étant différentes ; faute de motivation explicite, le grief est irrecevable. A.________ se lance ensuite dans une série de calculs fondés sur deux hypothèses, dans un premier temps des contributions théoriques avec les frais réels tenant compte des frais d’entretien de CHF 9'279.-, dans un second temps sans la déduction fiscale des frais d’entretien. Tout cela est assez nébuleux. Dans la première hypothèse, les frais de logement de B.________ ont été comptabilisés à hauteur de CHF 602.05, parts des enfants déduites ; dans la seconde hypothèse, l’épouse parvient à se loger gratuitement, encaissant même un montant mensuel de CHF 423.70. B.________ expose, dans sa réponse du 11 juillet 2025, que le coût de son logement de CHF 1'150.- par mois n’avait pas été contesté par l’appelant en première instance ; au contraire, il avait repris ce montant dans ses propres écritures. Elle note ensuite que les parties ont décidé de vendre l’immeuble ; un appartement n’a pas été reloué, fait non contesté par l’appelant, qui le qualifie de non-durable (détermination du 25 juillet 2025). 3.4.3. Pour la Cour, les contestations des parties s’agissant du coût du logement de B.________, n’ont pas de réelle portée. Certes, dans la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, le montant effectif des charges doit en principe être établi. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt TF 5A_70/2024 du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3 avril 2025 consid. 5.3). Tel est en particulier le cas du loyer (not. arrêt TF 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.3). Arrêter le montant réel du loyer est aisé lorsqu’on est en présence d’un contrat de bail. Lorsqu’il s’agit en revanche d’estimer le coût d’un logement propriété d’une partie, ledit coût dépend de charges et d’impondérables et peut dès lors considérablement varier d’année en année. On le voit en l’espèce où les coûts d’entretien de l’immeuble copropriété des parties ont varié entre 2021 et 2023. La Cour a du reste admis que les frais d’entretien (frais de réparation et de rénovation) soient arrêtés de façon forfaitaire (not. arrêt TC FR 101 2024 142 du 17 janvier 2025 consid. 3). Le montant effectivement payé n’est ainsi pas nécessairement décisif. Il sied par ailleurs de rappeler qu’en mesures provisionnelles, le juge est censé examiner sommairement le bien-fondé juridique d’une prétention, les faits devant être rendus simplement vraisemblables (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). En l’espèce, on ne perçoit pas en quoi le premier juge aurait constaté un fait de façon inexacte ou aurait violé le droit en prenant en compte pour l’intimée le coût du logement retenu jusqu’alors et non remis en cause par le père lors de la procédure de modification en première instance. Quoi qu’il en soit, et cela est déterminant, le coût du logement inclus dans les charges de la mère est très raisonnable (CHF 805.-) et la Cour n’y trouve rien à redire, même à supposer qu’il ne corresponde pas parfois exactement au coût réel. Le grief de l’appelant est dès lors rejeté. 4. 4.1.Par rapport à ce qu’a retenu le Président du tribunal, seule une somme de CHF 400.- sera ajoutée dans les charges de A.. Les autres postes sont inchangées. Dès lors que cette charge supplémentaire modifie l’excédent à partager et la proportion dans laquelle chaque parent doit prendre en charge les enfants en garde alternée, il se justifie de recalculer les contributions d’entretien, d’autant que le premier juge les a arrêtées au franc près. 4.2.Pour la période du 1 er mars 2024 au 30 septembre 2024, les charges de l’appelant s’élèvent désormais à CHF 4'754.- (4'354 + 400), d’où un disponible de CHF 2'190.- ; le disponible des parents est ainsi de CHF 4'154.- (2'190 + 1'964), celui du père en représentant 52%. Après avoir couvert les coûts directs, allocations déduites, de C. (1'223) et de D.________ (1’202), il reste un excédent de CHF 1'729.- (4'154 – 1'223 – 1'202) ; chaque enfant peut prétendre à 1/6 de ce montant (288). Le coût à couvrir est ainsi de CHF 1'511.- pour C.________ (1'223 + 288) et de CHF 1'490.- pour D.________ (1'202 + 288). Cela représente pour l’ainée une somme de CHF 785.- à charge du père (1'511 x 52%), dont il assume directement CHF 599.- (200 [1/2 du montant de base] + 255 [part au loyer paternel] + 144 [1/2 de l’excédent]), d’où une pension de CHF 186.-. Pour le cadet, la pension est de CHF 176.- (1'490 x 52% = 775 – 200 – 255 – 144). Les pensions seront arrondies à CHF 200.- par enfant, soit, à peu près, à ce que propose A.________ dans son appel (200 et 208). 4.3.Du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024, le disponible de l’appelant est de CHF 3'234.- (3'634 – 400), ce qui représente 62% du disponible des parents (3’234 : [3’234 + 1'964 = 5’198] x 100). Après avoir couvert les coûts directs des enfants, inchangés depuis la période précédente, il reste un excédent de CHF 2’773.- (5'198 – 1'223 – 1'202) ; chaque enfant peut prétendre à 1/6 de ce montant (462). Le coût à couvrir est ainsi de CHF 1’685.- pour C.________ (1'223 + 462) et de CHF 1’664.- pour D.________ (1'202 + 462). Cela représente pour l’ainée une somme de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 CHF 1’045.- à charge du père (1’685 x 62%), dont il assume directement CHF 686.- (200 + 255 + 231), soit une pension de CHF 350.- (359, arrondis). Pour le cadet, la pension est également de CHF 350.- (1'664 x 62% = 1’031 – 200 – 255 – 231 = 345). 4.4.Du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025, le disponible de l’appelant est de CHF 2’442.- (2’842 – 400), ce qui représente 60% du disponible des parents (2’842 : [2’842 + 1'900 = 4’742] x 100). Après avoir couvert les coûts directs des enfants, toujours inchangés, il reste un excédent de CHF 2’317.- (4’742 – 1'223 – 1'202) ; chaque enfant peut prétendre à 1/6 de ce montant (386). Le coût à couvrir est ainsi de CHF 1’609.- pour C.________ (1'223 + 386) et de CHF 1’588.- pour D.________ (1'202
Le Président du tribunal a condamné A.________ à verser une pension de CHF 90.- à son épouse, ce qui n’était pas le cas avant le 1 er mars 2024. Dans son appel, A.________ se limite à citer des jurisprudences fédérales selon laquelle les critères de l’art. 125 CC trouvent application déjà au stade des mesures provisionnelles en cas de rupture irréversible lorsque la séparation dure depuis plus de deux ans. L’appelant n’indique pas ce qu’il faudrait concrètement déduire de cette jurisprudence en l’espèce. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 6. En résumé, la contribution de l’épouse est inchangée. Les pensions des enfants à charge du père évoluent comme suit : du 1 er mars 2024 au 30 septembre 2024, CHF 200.- pour chaque enfant, au lieu des CHF 265.- et CHF 255.- octroyés en première instance (pensions proposées en appel, CHF 200.- et CHF 208.-) ; du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024, CHF 350.- pour chaque enfant, au lieu des CHF 495.- et CHF 484.- octroyés en première instance (pensions proposées en appel, CHF 65.- et CHF 75.-) ;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025, CHF 320.- pour C.________ et CHF 300.- pour D., au lieu des CHF 390.- et CHF 379.- octroyés en première instance (pensions proposées en appel, CHF 57.- et CHF 68.- à charge de la mère) ; du 1 er avril 2025 au 30 novembre 2025, CHF 200.- pour chaque enfant, au lieu des CHF 436.- et CHF 423.- octroyés en première instance (pensions proposées en appel, CHF 100.- et CHF 130.-). A toutes fins utiles, il sera précisé que les éventuelles allocations familiales et de l’employeur sont payables en sus. L’appel est donc partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'appelant obtenant une légère diminution des contributions d'entretien pour ses deux enfants, mais dans une mesure bien moindre que sollicitée. La pension de l’épouse est inchangée faute de critique recevable en appel. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que A. supporte les ¾ des frais de procédure et B.________ le ¼ restant. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront facturés à hauteur de CHF 250.- à B.________ et acquittés à hauteur de CHF 750.- sur l'avance versée par A.________, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). 7.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur des échanges d'écritures, les dépens de chacune des parties pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % x CHF 1'500.-). L'appelant doit ainsi un montant de CHF 1'216.10 à l'intimée qui, de son côté, doit un montant de CHF 405.40 à l'appelant. Après compensation, l'appelant reste devoir CHF 810.70 à l'intimée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 4.5 de la décision du 14 avril 2025 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est réformé et prend désormais la teneur suivante : 4Les contributions d'entretien dues par A.________ sont modifiées. Le chiffre 5 de la décision du 7 août 2023, telle que modifié par la décision du 21 mars 2024 de la l e Cour d'appel civil, est modifié et a désormais la teneur suivante : 5. Chaque partie supportera les frais courants des enfants lorsqu'ils se trouvent chez elle. B.________ assumera les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux et les frais de garde des enfants. A.________ contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement des pensions alimentaires suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2025/jde Le PrésidentLa Greffière