Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 153 Arrêt du 6 août 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b) – Contributions d'entretien pour les enfants mineurs et l'épouse Appel du 12 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A.________ et B., nés tous deux en 1982, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union : C., né en 2008, et D., né en 2016. B. est également le père de l'enfant E., né en 2021 d'une autre relation. B.Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2017. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2018, la garde des enfants a été confiée à leur mère et le père a été astreint à verser des contributions d'entretien de CHF 1'500.- pour chaque enfant, allocations familiales et employeur en sus, et de CHF 300.- pour son épouse. Le 4 septembre 2019, B. a introduit une procédure de divorce à l'encontre de son épouse dans le cadre de laquelle, le 1 er septembre 2022, il a requis des mesures provisionnelles et sollicité la réduction des contributions d'entretien dues pour ses enfants à respectivement CHF 1'035.- pour l'ainé et CHF 835.- pour le second, montants qu'il a réduit par acte du 25 juillet 2024 à CHF 285.- et CHF 85.- pour les mois de septembre à décembre 2022 et à CHF 0.- dès le 1 er janvier 2023. Il a également conclu à la suppression de toute contribution d'entretien pour son épouse. A.________ perçoit une rente invalidité du 1 er pilier rétroactivement depuis le 1 er décembre 2022 et une rente invalidité du 2 ème pilier depuis le 1 er novembre 2024, ainsi que des rentes complémentaires pour ses enfants. Après avoir suspendu la procédure à plusieurs reprises, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a entendu les conjoints à son audience du 9 octobre 2024 et s'est fait produire des documents complémentaires. Elle a rendu sa décision de mesures provisionnelles en date du 8 avril 2025. Elle a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles, supprimé toute contribution d'entretien en faveur de A.________ et astreint B.________ à verser, dès le 1 er septembre 2022, les contributions d'entretien suivantes, sous déduction des montants déjà payés et allocations familiales en sus :

  • Pour C.________: CHF 800.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022; CHF 500.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023; CHF 400.- du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024; CHF 300.- dès le 1 er janvier 2025.
  • Pour D.: CHF 700.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022; CHF 400.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023; CHF 300.- dès le 1 er janvier 2024. C.Par mémoire du 12 mai 2025, A. a interjeté appel contre la décision du 8 avril
  1. Elle conclut, sous suite de frais, à l'augmentation des contributions d'entretien aux montants respectifs de CHF 1'000.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, CHF 855.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, CHF 755.- du 1 er janvier au 31 juillet 2024 et CHF 1'030.- dès le 1 er août 2024 pour C., CHF 875.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, CHF 735.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, CHF 690.- du 1 er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et CHF 715.- dès le 1 er août 2024 pour D., et CHF 1'000.- dès le 1 er septembre 2022 pour elle-même. Elle a également sollicité l'effet suspensif qui lui a été partiellement accordé par arrêt de la Juge déléguée du 13 juin 2025 prévoyant que la décision attaquée est exécutoire uniquement en ce qui concerne les contributions d'entretien dues à partir de juin 2025 et, en ce qui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 concerne les contributions d'entretien dues de septembre 2022 à mai 2025, en ce sens que B.________ est redevable en l'état au maximum de la somme globale de CHF 80'800.-. Dans sa réponse du 25 juin 2025, l'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. L'appelante n'a pas fait usage de son droit de réplique. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Depuis le 1 er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 11 avril 2025. Déposé le lundi 12 mai 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien demandées en première instance, qui n'étaient que partiellement admises par la mère, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, soit selon les périodes CHF 1'375.- à CHF 2'145.- par mois depuis septembre 2022, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer pendant la procédure au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 2. L'appelante s'en prend aux contributions d'entretien en faveur de ses enfants et requiert leur augmentation à plusieurs titres. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins des enfants mais également aux ressources des pères et mères. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). L'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2024 437 du 21 mai 2025 consid. 5.1). 2.2. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3. L'appelante critique la charge fiscale qui a été retenue dans ses charges par la Présidente du tribunal.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 3.1. La décision attaquée retient que la charge fiscale mensuelle de l'appelante s'élève à un montant de CHF 300.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, CHF 400.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, CHF 250.- du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et de CHF 450.- dès le 1 er janvier 2025. En outre, elle retient une charge fiscale d'un montant de CHF 400.- pour l'année 2024 pour l'intimé. 3.2. L'appelante fait valoir que la première juge a mal évalué sa charge fiscale pour les trois premières périodes. Elle allègue que sa charge fiscale doit être augmentée respectivement de CHF 14.90, CHF 63.40 et CHF 304.45. En lien avec cette augmentation de la charge fiscale, elle fait valoir une part d'impôt de CHF 50.- supplémentaire pour C.________ et D.________ pour les années 2024 et 2025. L'appelante allègue également que la charge fiscale de l'intimé pour l'année 2024 devrait être réduite à un montant de CHF 200.-. 3.3. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Le calcul judiciaire de la charge fiscale en particulier ne permet pas d'obtenir le montant exact de la charge fiscale des conjoints dès lors qu'il est effectué au moyen du simulateur fiscal mis à disposition par l'Administration fédérale des contributions et en tenant uniquement compte des déductions automatiques (arrêt TC FR 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.3.3). Seules des variations importantes peuvent dès lors donner lieu à une correction des contributions d'entretien en appel. 3.4. En l'espèce, la différence entre les montants retenus par la première juge et ceux allégués par l'appelante n'auront pas une incidence telle sur les charges de la mère et les coûts directs des enfants et donc sur les contributions d'entretien dues qu'il se justifierait d'en tenir compte. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'en l'occurrence, les enfants bénéficient d'une participation à l'excédent de leur père relativement importante (voir ci-après consid. 7.4). 4. 4.1. L'appelante fait valoir, à titre de faits nouveaux, des frais scolaires dès le 1 er août 2024 d'un montant mensuel de CHF 135.30 pour C.. Elle allègue également un montant mensuel de CHF 80.- à titre de frais de cantine, C. ne pouvant pas rentrer manger à midi 2 jours par semaine. L'intimé conteste ces nouveaux frais. Il fait valoir que certains de ces frais ne sont que ponctuels et ne sauraient être ajoutés aux contributions d'entretien des années suivantes. Dans ces frais ponctuels, l'intimé conclut que l'achat d'un ordinateur devrait être couvert par la part à l'excédent de CHF 300.- qu'il doit à son fils. Il allègue également que les frais de cantine ne sont pas prouvés et ne devraient donc pas être retenus. Subsidiairement, il considère que C.________ pourrait prendre un pique-nique pour éviter ces frais. 4.2. La jurisprudence retient que la part à l'excédent sert à couvrir les dépenses supplémentaires qui n'entrent pas en ligne de compte dans le minimum vital du droit des poursuites ou du droit de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 la famille, comme les loisirs ou les vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). De plus, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, les frais d'instructions, comme l'achat de matériel scolaire, font partie du minimum vital. Ils doivent donc être pris en compte lors de l'établissement de l'entretien convenable de l'enfant. À la suite de l'introduction du programme F.________ au Collège G., les nouvelles technologies sont intégrées directement dans le programme scolaire et chaque élève est tenu de se présenter en classe avec un ordinateur personnel. C'est dans ce contexte que l'on retiendra que l'achat d'un ordinateur portable fait partie des frais scolaires et qu'il ne doit donc pas être financé par la part à l'excédent. 4.3. Il convient ensuite de différencier les frais scolaires récurrents, qui interviendront chaque année, et les frais ponctuels qu'il conviendra de ne retenir qu'une seule fois. Sont des frais annuels la taxe annuelle d'écolage d'un montant de CHF 375.- (pièce 7 du bordereau d'appel), divers frais scolaires comprenant la carte annuelle d'étudiant, le forfait photocopies, la taxe annuelle pour activités culturelles, la revue annuelle du Collège G. et le forfait arts visuels pour un montant total de CHF 178.- (3 + 70 + 40 + 10 + 55; pièce 8 du bordereau d'appel), ainsi que l'achat de manuels scolaires d'un montant de CHF 240.- (pièce 10 du bordereau d'appel). Le montant mensuel de ces frais annuels s'élève donc à CHF 67.- (793 / 12). Sont en revanche des frais ponctuels l'achat d'un ordinateur portable pour un montant de CHF 711.- (pièce 9 du bordereau d'appel), divers frais scolaires comprenant le badge pour photocopies et la clé de casier pour un montant de CHF 21.- (6 + 15; pièce 8 du bordereau d'appel) et la taxe d'inscription pour les nouveaux élèves de CHF 100.- (pièce 6 du bordereau d'appel). Le montant mensuel de ces frais ponctuels s'élève donc à CHF 70.- (832 / 12). Pour simplifier la suite du raisonnement, ces frais seront répartis sur la seule année 2024. 4.4. Les frais de cantine d'un montant de CHF 80.- ne seront, quant à eux, pas pris en compte dès lors qu'ils ne sont pas prouvés. 5. L'appelante critique également le revenu retenu pour l'intimé. 5.1. Du 1 er septembre 2022 au 31 juillet 2023, la décision attaquée retient que l'intimé a réalisé un revenu net d'un montant de CHF 7'550.- pour un taux d'activité de 100%. Dès la rentrée scolaire 2023, la première juge a retenu que l'intimé travaille à un taux d'environ 80% pour un revenu net d'un montant de CHF 6'200.- du 1 er août 2023 au 31 décembre 2023 et de CHF 6'400.- dès le 1 er janvier 2024. L'appelante allègue que c'est à tort que la première juge n'a pas imputé à l'intimé dès le 1 er août 2023 un revenu hypothétique de CHF 7'550.- comme réalisé lorsqu'il travaillait à un taux de 100%. Elle considère que la raison invoquée par l'intimé pour cette diminution, soit la naissance de son troisième enfant, n'est pas pertinente dès lors qu'il n'aurait décidé de réduire son taux qu'en 2023, soit 2 ans après la naissance de son nouvel enfant. Cette réduction ne serait intervenue, pour l'appelante, que par simple convenance personnelle. L'intimé se réfère à la décision attaquée. 5.3. Comme relevé (voir ci-avant consid. 2.1), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3; arrêt TC FR 101 2024 287 du 30 décembre 2024 consid. 3.3). Lors de de l'établissement de l'entretien convenable de l'enfant, ce qui compte n'est pas de savoir qu'elle était la situation avant la séparation des parents mais plutôt quelles sont les charges effectives de l'enfant et si le parent débirentier est en mesure de couvrir ces besoins. Dans la mesure où ces besoins établis selon le minimum vital du droit de la famille sont couverts, il importe en revanche peu que le débirentier réduise son taux d'activité et par conséquent son revenu, même si cela a pour effet de réduire, voire de supprimer le partage de l'excédent. 5.4. À la vue de ce qui précède, il convient d'établir le montant correspondant à l'entretien convenable des trois enfants de l'intimé pour les périodes suivant le 1 er août 2023 afin de déterminer si celui-ci doit se voir imputer un revenu hypothétique. Il y a lieu de noter que le coût de l'entretien convenable des enfants ainsi que le disponible de leur père n'est pas contesté pour la fin de l'année 2023. Seules les périodes du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et dès le 1 er janvier 2025 doivent par conséquent être examinées. La participation de l'intimé et le coût de l'entretien convenable de E., tel que les retient la décision attaquée, ne sont pas contestés. On peut dès lors retenir que l'intimé prend à sa charge l'entretien de cet enfant à hauteur de CHF 300.- comme établi par la première juge. Il en sera de même pour l'entretien convenable de D., les montants allégués par l'appelante au titre de part à l'impôt ayant été rejetés (voir ci-avant consid. 3.3). On peut dès lors retenir les montants de CHF 44.- du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et de CHF 0.- dès le 1 er janvier 2025. Le coût de l'entretien de C.________ ayant subi des modifications à la suite de l'entrée de ce- dernier au Collège G.________ (voir ci-avant consid. 4.3), il conviendra de l'augmenter pour les périodes concernées. En se basant sur l'entretien convenable retenu dans la décision attaquée, soit CHF 106.- pour 2024 et un excédent de CHF 44.- dès le 1 er janvier 2025, c'est un montant de CHF 243.- (70 + 67 + 106) qui sera retenu du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et un montant de CHF 23.- [(0 + 67) – 44] dès le 1 er janvier 2025 pour financer son entretien convenable. Ce dernier montant étant négligeable, il n'en sera pas tenu compte dans la suite du raisonnement. L'intimé doit donc contribuer à l'entretien de ses trois enfants à hauteur d'un montant de CHF 587.- (300 + 44 + 243) du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 à la suite des faits nouveaux allégués par l'appelante, et à hauteur de CHF 300.-, comme retenu par la décision attaquée, pour la période postérieure au 1 er janvier 2025. Pour 2024, il a été retenu que l'intimé présentait un disponible de CHF 3'555.- après l'établissement de son minimum vital du droit de la famille. Après la prise en compte du coût de ses enfants, il lui reste un excédent de CHF 2'968.- (3'555 – 587). 5.5. Comme relevé précédemment et à la vue de ce qui a été retenu par la première juge et qui n'est pas contesté, sur les trois périodes litigieuses, l'appelant couvre les coûts d'entretien de ses trois enfants en conservant un excédent pour chaque période. Ainsi, rien ne justifie d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique pour un taux d'activité de 100%.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Ce grief doit donc être écarté. 6. L'appelante conteste également la suppression de toute contribution d'entretien en sa faveur. 6.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas. Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minium d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent. En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux, après un délai convenable. En revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt TC FR 101 2024 103 consid. 3.1 du 10 décembre 2024 et les références citées). 6.2. La décision attaquée retient que dès le 1 er septembre 2022 aucune contribution d'entretien à charge de l'intimé ne sera due à l'épouse. L'appelante conteste cette décision. Elle fait valoir que la première juge a statué ultra petita en supprimant les contributions d'entretien en sa faveur alors que l'intimé ne s'est pas prévalu du niveau de vie de son épouse durant la vie commune pour en justifier la suppression. Subsidiairement, elle allègue que le raisonnement de la première juge viderait de son sens l'obligation d'entretien telle que prévue par l'art. 163 CC et qu'il ne faudrait pas l'appliquer au stade des mesures provisionnelles mais seulement à partir du divorce. L'intimé fait valoir que la maxime d'office (art. 292 CPC) qui prévaut durant la procédure sommaire permettait à la juge de tenir compte de sa requête de mesures provisionnelles pour supprimer la contribution d'entretien due à son épouse. Il fait également valoir qu'il est possible d'appliquer de manière anticipée l'art. 125 CC au stade des mesures provisionnelles. 6.3. Comme rappelé ci-avant, tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant dès lors la limite supérieure du droit à l'entretien. Il importe donc peu avec quels arguments l'intimé a justifié sa requête en suppression de la contribution d'entretien due à son épouse et la première juge pouvait se fonder sur le train de vie du couple avant la séparation et leurs niveaux de vie respectifs actuels pour parvenir à la conclusion que l'épouse n'était pas en droit, déjà pendant la procédure de divorce, de réclamer une contribution à son entretien. 6.4. Il convient donc de déterminer si l'appelante est en droit de prétendre à une contribution d'entretien. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui suivait de très près la séparation des parties, il a été retenu que les parties avaient un revenu total de CHF 8'340.- qui leur permettait de couvrir leurs charges et celles de leurs enfants résultant de la séparation par CHF 6'852.- (2'598 + 3'359 + 352 + 543). Avec son revenu de CHF 1'376.- par mois, l'appelante ne présentait aucun excédent, à la différence de l'intimé, dont l'excédent, une fois toutes les charges couvertes, se montait à CHF 1'488.-. Selon la répartition par "grosses têtes et petites têtes" applicable selon la jurisprudence, cet excédent devait donc être réparti entre les quatre personnes composant le ménage, soit CHF 496.- par adulte et CHF 248.- par enfant. L'épouse pouvait ainsi prétendre à la couverture totale de ses charges et une participation à l'excédent de CHF 500.- environ (voir pièce 20 du bordereau du 30 septembre 2019 de l'intimé). Il n'est pas contesté que l'appelante couvre à l'heure actuelle elle-même son coût d'entretien au sens du minimum vital élargi du droit de la famille. La première juge a retenu que, compte tenu de la situation des parties durant la vie commune, la limite supérieure de la part à l'excédent était d'un montant de CHF 580.-, soit un montant légèrement supérieur à ce qui vient d'être exposé. Elle a également retenu que l'excédent personnel de l'appelante s'élevait, selon les périodes, à un montant compris entre CHF 680.- et CHF 1'267.-, ce qui n'est pas non plus contesté par l'appelante. A la vue de ce qui précède, octroyer une participation à l'excédent du mari à l'appelante aurait pour conséquence de lui assurer un niveau de vie supérieur à celui qu'elle avait durant la vie commune. Dans son grief concernant la part à l'excédent des enfants, l'appelante a certes fait valoir que la charge fiscale du couple avant la séparation a été surévaluée par la Présidente du tribunal. Elle allègue qu'il aurait fallu retenir un montant de CHF 533.- à la place de CHF 900.- à ce titre. Il est cependant à remarquer que même en retenant une charge fiscale d'un montant de CHF 533.-, le disponible du mari tel que retenu dans la décision attaquée, s'établit à CHF 2'098.- (1'731 + 900 – 533). La part à l'excédent par adulte se monte donc à CHF 700.- (2'098 / 6 x 2), soit un montant inférieur à l'excédent personnel dont bénéficie l'appelante actuellement. Ce n'est que pour la période de septembre à décembre 2022 que l'appelante pourrait prétendre à une contribution d'entretien de l'ordre de CHF 20.- (700 – 680). A la vue du montant et de la période dérisoires que cela représente, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a libéré l'intimé du versement de toute contribution d'entretien à son épouse dès septembre 2022. 7. L'appelant s'en prend enfin à la part à l'excédent du père qui a été attribuée à ses fils. 7.1. La décision attaquée a retenu que la part à l'excédent de C.________ et de D.________ devait être limitée à la situation de vie qui prévalait durant la vie commune et leur a attribué une part à l'excédent d'un montant de CHF 300.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 7.2. L'appelante conteste ce raisonnement et fait valoir que c'est le train de vie des parents et les besoins des enfants à l'heure actuelle qui doivent prévaloir pour déterminer le montant de leur part à l'excédent. L'intimé réfute cet argument et fait valoir que selon la jurisprudence, c'est bien la situation de vie antérieure à la séparation qui doit prévaloir. 7.3. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l’entretien de l’enfant n’est en principe pas limité par le niveau de vie parental pendant la vie commune; lorsque la situation financière du débirentier s’améliore après la séparation, l’enfant peut prétendre participer à cette amélioration (arrêt TF 5A_920/2023 du 28 novembre 2024 consid. 2.4.3 destiné à la publication). Cependant, dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Enfin, la part à l'excédent n'a pas vocation à couvrir des besoins essentiels mais plutôt à financer des activités de plaisance comme les loisirs ou les vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 7.4. C'est donc avec raison que l'appelante estime que c'est la situation de vie de l'intimé qui prévalait durant les différentes périodes qui doit être retenue pour déterminer la part à l'excédent de chaque enfant. Excepté pour l'année 2024, la situation de l'intimé a été correctement évaluée par la première juge. On pourra donc retenir un excédent de CHF 3'595.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de CHF 3'831.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et de CHF 3'358.- dès le 1 er janvier 2025 après couverture de ses charges et des coûts d'entretien convenable de ses enfants. Du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024, conformément à ce qui a été retenu plus haut (voir ci-avant consid. 5.4), le coût total pour l'entretien de ses enfants s'élève à CHF 587.-. Pour cette période, le disponible non-contesté du père a été établi à CHF 3'555.- par la première juge. En prenant en compte le coût des enfants, il lui reste un excédent de CHF 2'968.- (3'555 – 587). En comparaison avec la situation de la famille au début de la séparation, où il restait un excédent de CHF 1'488.- à partager (voir ci-avant consid. 6.4), la situation de l'intimé s'est par conséquent notablement améliorée, principalement en raison de l'amélioration de la situation financière de l'appelante qui a pour conséquence qu'elle couvre ses propres charges et que le père n'est plus tenu de verser une contribution de prise en charge pour le cadet des enfants ni une contribution d'entretien pour l'épouse. En outre, un partage de l'excédent entre l'intimé et ses trois enfants aboutit à des parts à l'excédent se situant entre CHF 593.- et CHF 766.- (3'595 / 5 = 716; 3'831 / 5 = 766; 2'968 / 5 = 593; 3'358 / 5 = 671). Ces montants représentent plus du double de la part à l'excédent – d'un montant de CHF 248.- – qui revenait aux deux enfants au moment de la séparation. Il convient de noter par ailleurs que C.________ et D.________ ne pratiquent pas de loisirs coûteux et qu'il ressort de l'audition des parents du 9 octobre 2024 (DO 467ss) qu'aucun d'eux ne nécessite de prise en charge financière particulière. Dans ces conditions, il se justifie de réduire leur part à l'excédent de leur père au montant de CHF 400.- pour chaque enfant quelle que soit la période considérée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 8. Compte tenu de ce qui précède, les contributions d'entretien pour les enfants des parties sont fixées comme suit. Pour C.________ seront pris en compte le coût de l'entretien convenable tel que fixé par la décision attaquée, ainsi que, pour l'année 2024, l'augmentation due aux frais scolaires (voir ci- avant consid. 5.4). S'y ajoute, pour toutes les périodes, une part à l'excédent de CHF 400.-. L'intimé sera par conséquent astreint à verser les contributions d'entretien mensuelles arrondies suivantes pour cet enfant: -du 1 er septembre au 31 décembre 2022, CHF 900.- (496 + 400) ; -du 1 er janvier au 31 décembre 2023, CHF 600.- (218 + 400) ; -du 1 er janvier au 31 décembre 2024, la contribution d'entretien est fixée à CHF 650.- (106 + 67 + 70 + 400) ; -dès le 1 er janvier 2025, CHF 400.- (0 + 400). Pour D.________ seront pris en compte le coût de l'entretien convenable tel que fixé par la décision attaquée, ainsi que, pour toutes les périodes, une part à l'excédent de CHF 400.-. L'intimé sera par conséquent astreint à verser les contributions d'entretien mensuelles arrondies suivantes pour cet enfant: -du 1 er septembre au 31 décembre 2022, la contribution d'entretien est fixée à CHF 800.- (376 + 400) ; -du 1 er janvier au 31 décembre 2023, la contribution d'entretien est fixée à CHF 500.- (97 + 400) ; -du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024, la contribution d'entretien est fixée à CHF 450.- (44 + 400) ; -dès le 1 er janvier 2025, CHF 400.- (0 + 400). 9. 9.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'appelante obtenant une légère augmentation des contributions d'entretien pour ses deux enfants, mais dans une mesure bien moindre que sollicité. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que A.________ supporte les ¾ des frais de procédure et B.________ le ¼ restant. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront facturés à hauteur de CHF 300.- à B.________ et acquittés à hauteur de CHF 900.- sur l'avance versée par A.________, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 9.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur des échanges d'écritures, les dépens de chacune des parties pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % x CHF 1'500.-). L'appelante doit ainsi un montant de CHF 1'216.10 à l'intimé qui, de son côté, doit un montant de CHF 405.40 à l'appelante. Après compensation, l'appelante reste devoir CHF 810.70 à l'intimé. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II de la décision du 8 avril 2025 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : II. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 12 juin 2018, sont modifiés comme suit : « 4.1. [...] Dès le 1 er septembre 2022, B.________ contribuera à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de A., des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur étant payables en sus : Pour C. -CHF 900.- du 1 er septembre au 31 décembre 2022 ; -CHF 600.- du 1 er janvier au 31 décembre 2023 ; -CHF 650.- du 1 er janvier au 31 décembre 2024 ; -CHF 400.- dès le 1 er janvier 2025. Pour D.________ : -CHF 800.- du 1 er septembre au 31 décembre 2022 ; -CHF 500.- du 1 er janvier au 31 décembre 2023 ; -CHF 450.- du 1 er janvier au 31 décembre 2024 ; -CHF 400.- dès le le 1 er janvier 2025. 5.[...] A partir du 1 er septembre 2022, aucune contribution d’entretien à charge de B.________ n’est due à A.________. [...]

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 6 bis . B.________ portera en déduction des montants au versement desquels il est astreint conformément aux chiffres 4 et 5, les montants effectivement versés. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.________ à raison de ¼. III.Les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50. Après compensation, A.________ est reconnue débitrice envers B.________ d'un montant de CHF 810.70, TVA par CHF 60.75 comprise, à titre de dépens pour la procédure d'appel. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2025/mka Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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