Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 141 Arrêt du 5 août 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Donia Rostane, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate dans la cause concernant les enfants C.________ et D.________, agissant par leur curatrice de représentation, Me Jillian Fauguel, avocate ObjetModification des mesures protectrices de l'union conjugale – Garde, droit de visite et contributions d’entretien en faveur des enfants mineures ; appel manifestement infondé Appel du 23 avril 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 21 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.A.________ et B., tous deux nés en 1982, se sont mariés en 2009 et sont les parents de C., née en 2009, et D., née en 2011. B. est également le père de deux autres enfants, E.________ et F., nés en 2022 de sa relation avec G.. Cette dernière et les deux enfants sont domiciliés à H.. B.Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a opposé A. et B.________ dès le mois de mars 2019. Dans ce cadre, une curatelle de représentation a notamment été instituée en faveur des enfants, avec pour curatrice Me Jillian Fauguel, puis une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, avec pour curatrice I., intervenante en protection de l’enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). La garde de C. et D.________ a dans un premier temps été attribuée à A.. Les enfants ont été placées au sein du foyer J. du 15 juillet au 13 novembre 2019 en vue d’établir la situation personnelle respective des parents (sous l’angle des problèmes de consommation d’alcool de B.________ et de l’état de santé mentale de A.) et de rétablir des contacts sains entre les enfants et chacun de leurs parents. La garde de C. et D.________ a ensuite été restituée à A.. Une action éducative en milieu ouvert (AEMO) a de plus été ordonnée en faveur des enfants auprès de leurs deux parents. La Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 28 avril 2020. Elle a homologué l’accord partiel conclu par les parties lors de l’audience du 9 mars 2020, qui prévoyait notamment l’instauration d’une garde alternée sur C. et D.________ et la mise en œuvre d’une médiation. La première juge a au surplus maintenu l’astreinte de B.________ à des tests d’alcoolémie et celle de A.________ à un suivi thérapeutique auprès d’un psychiatre, de même que la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que l’AEMO instituées en faveur des enfants. Elle a par ailleurs réparti les frais d’entretien des enfants entre les parents et fixé le montant des contributions d’entretien devant être versées par B.________ en faveur de ses filles et de son épouse. C.Par ordonnance pénale du 29 juin 2020, B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait commises à réitérées reprises, menaces et injures, pour des faits commis à l’égard de A.________ durant leur vie commune. D.Par arrêt du 17 décembre 2020 (101 2020 191), la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, admettant partiellement l’appel interjeté le 7 mai 2020 par B.________ contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2020, a modifié le montant des contributions d’entretien dues par ce dernier en faveur de C.________ et D.. E.Par décision du 21 mai 2021, statuant sur une requête de B., le Président du Tribunal civil de la Sarine a homologué l’accord partiel trouvé par les parties au sujet des modalités d’exercice de la garde alternée et du lieu de domicile légal des enfants. Il a au surplus supprimé la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de A.. F.Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 février 2022, confirmée par décision du 21 mars 2022, la Justice de paix, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, a retiré à A. le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ et placé ces dernières chez B., en précisant que la reprise des contacts entre les enfants et leur mère se ferait de manière progressive et serait accompagnée par la curatrice I.. La

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Justice de paix a également exhorté les parents à entreprendre une thérapie familiale systémique. Elle a de plus limité leur autorité parentale concernant les démarches nécessaires à la mise en place de la thérapie familiale et d’un suivi pédopsychiatrique en faveur des enfants, et confié ces démarches à I.. L’autorité a finalement institué une curatelle de représentation en faveur des enfants, en désignant Me Jillian Fauguel en qualité de curatrice. Elle a motivé sa décision, en résumé, par la « grande souffrance exprimée par les filles dans la relation à leur maman au vu du climat d’insécurité permanente qu’elles viv[ai]ent à son domicile ». En juin 2022, une thérapie familiale a débuté à K., de même qu’un suivi pédopsychiatrique auprès de l’établissement L.. G.Par décision du 22 juin 2022, la Présidente a admis la requête d’assistance judiciaire avant litispendance de B. et mis ce dernier au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale qu’il entendait introduire contre A.. H.Le 18 août 2022, B. a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de A.. Il a notamment conclu à la modification de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2020 (telle que modifiée le 17 décembre 2020, puis le 21 mai 2021) en ce sens qu’il soit constaté que l’autorité parentale des parties sur les enfants C. et D.________ est limitée concernant les démarches nécessaires à la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique et d’une thérapie familiale, que le lieu de résidence des enfants soit fixé auprès de leur père, qui en exercera la garde de fait, que A.________ bénéficie d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, le samedi et le dimanche alternativement, de 11 heures à 17 heures, qu’elle s’acquitte pour chacune de ses filles d’une contribution d’entretien de CHF 500.- au minimum (montant à préciser en cours d’instance) dès le 1 er mars 2022, éventuelles allocations familiales et patronales en sus, et qu’une curatrice de représentation soit désignée en faveur des enfants en la personne de Me Jillian Fauguel, subsidiairement que le mandat de curatelle confié à cette dernière par la Justice de paix soit étendu à la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. A.________ a déposé sa réponse le 24 octobre 2022. A titre préliminaire, elle a conclu à ce que le mandat de curatelle de représentation instauré par la Justice paix soit étendu à la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a également requis l’audition des enfants et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale. Sur le fond, la mère a notamment conclu à ce que la garde des enfants soit confiée à leur père, ce dernier devant assumer les charges et l’entretien de ses filles et lui fournir régulièrement un certain nombre d’informations à leur sujet. Elle a également requis que son droit de visite soit rétabli de manière progressive, de façon qu’il puisse s’exercer largement, d’entente et en accord avec la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que la curatrice de représentation des enfants, et qu’il s’exerce dès que possible d’entente entre les parties, de la manière la plus large possible, ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. S’agissant enfin de l’entretien de C.________ et D., A. a conclu à ce que le coût d’entretien convenable de ces dernières soit fixé à CHF 617.35 pour C.________ et CHF 656.30 pour D.________, mais à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas en mesure d’y contribuer. I.Lors de l’audience du 25 janvier 2023, les parties ont notamment signé une convention. Celle- ci modifie la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2020 (telle que modifiée le 17 décembre 2020, puis le 21 mai 2021) en ce sens, notamment, que la garde des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 enfants C.________ et D.________ est confiée à B.________ et que le droit de visite de A.________ s’exerce d’entente entre les parties ou, à défaut, est rétabli de manière progressive jusqu’à un droit de visite ordinaire, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, l’évolution de l’exercice du droit de visite étant décidée par la curatrice de représentation des enfants et les parties souhaitant que ce mandat soit confié à Me Jillian Fauguel. La convention prévoit également que A.________ reversera les allocations familiales perçues en faveur de ses filles à B.________ dès le 1 er février 2023, les conclusions des parties étant réservées pour le surplus. J.Par décision du 27 janvier 2023, la Présidente a mis A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire. K.Par décision du 16 février 2023, la Présidente a institué une curatelle de représentation en faveur des enfants C.________ et D.________ et désigné Me Jillian Fauguel en qualité de curatrice. Par décision du 12 mai 2023, elle a complété sa décision du 16 février 2023 en chargeant Me Jillian Fauguel de décider de l’évolution du droit de visite de la mère et en précisant que la révocation de ce mandat particulier n’entraînerait pas la révocation du mandat de curatelle de représentation de l’avocate. L.Le 28 février 2023, le SEJ a déposé un rapport concernant les enfants. Les parents se sont déterminés à ce sujet le 16 mars 2023, et la curatrice de représentation des enfants le 28 mars 2023. Le 2 février 2023, la Justice de paix a transmis ses dossiers concernant les enfants C.________ et D.. La Présidente s’est également fait produire un rapport du docteur M., thérapeute de l’enfant D., et un rapport du docteur M. et de la psychologue N., thérapeutes en charge de la thérapie familiale. O., thérapeute de l’enfant C., n’a pas donné suite à la demande du 16 février 2023 de la Présidente, bien que relancé le 20 avril 2023. Le 11 mai 2023, Me Jillian Fauguel, curatrice de représentation des enfants, s’est notamment déterminée sur la situation et l’évolution envisagée au niveau de l’élargissement du droit de visite de la mère ainsi que sur les réquisitions de preuves formulées par cette dernière. M.Les parties, assistées de leurs avocats, ainsi que Me Jillian Fauguel, ont comparu à l’audience du 5 octobre 2023. B. a complété, respectivement modifié ses conclusions du 18 août 2022 concernant les contributions d’entretien à verser par A.. Celle-ci s’est déterminée à ce sujet. Elle a elle-même complété ses conclusions en ce sens que I. soit déchargée de son mandat de curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles des enfants au profit d’un autre curateur à nommer et désigner par la Justice de paix, ce dont le père et Me Jillian Fauguel ont conclu au rejet. N.Le 2 novembre 2023, Me Jillian Fauguel a déposé un rapport concernant C.________ et D.. Les parties se sont déterminées sur ce rapport par écritures du 16 novembre 2023. O.Le 21 décembre 2023, Me Jillian Fauguel a déposé un nouveau rapport concernant les enfants et a pris les conclusions suivantes : A.Le droit de visite de A. sur les enfants C.________ et D.________ est suspendu et laissé à la libre disposition des enfants C.________ et D.________ et de leur mère A.. Le mandat de surveillance de l’exercice du droit de visite de I. est maintenu afin d’organiser d’éventuelles futures rencontres entre mère et filles.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 B.Il est mis fin avec effet immédiat à la thérapie familiale systémique ordonnée par décision de la Justice de paix du 21 mars 2022 (chiffres VI et VII du dispositif de la décision du 21 mars 2022 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine). C.La poursuite du suivi thérapeutique individuel de C.________ et D.________ est laissée à la libre appréciation de B., respectivement de la curatrice de surveillance des relations personnelles et de la soussignée dans les limites du maintien de son mandat. B. s’est déterminé sur ce rapport le 15 janvier 2024, en indiquant notamment qu’il adhérait intégralement aux conclusions de Me Jillian Fauguel. A.________ s’est déterminée le 31 janvier 2024, en concluant au rejet des conclusions de Me Jillian Fauguel concernant son droit de visite et le suivi thérapeutique individuel des enfants, mais à l’admission de la conclusion de la curatrice concernant l’arrêt immédiat de la thérapie familiale systémique. P.Par ordonnance de preuves du 9 avril 2024, modifiée le 14 mai 2024, la Présidente a rejeté la seule réquisition de preuve de B.________ qui n’était pas devenue sans objet et a partiellement admis celles de A.. Elle a en particulier rejeté la réquisition de preuve de la mère tendant à l’audition des enfants. B. a produit les pièces requises le 12 juin 2024, en demandant qu’il soit procédé par le biais de plaidoiries écrites, ce à quoi Me Jillian Fauguel et A.________ ont indiqué consentir. Q.Le 19 août 2024, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l’encontre de A., concluant à ce que celle-ci soit astreinte, dès le 1 er septembre 2024, à contribuer à l’entretien de C. et D.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins CHF 400.-, allocations familiales en sus. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par arrêt du 20 août 2024 et la requête de mesures provisionnelles a été déclarée sans objet, dans la mesure de sa recevabilité, dans la décision du 21 mars 2025 objet de la présente procédure d’appel. R.Le 20 septembre 2024, A.________ a modifié ses conclusions concernant l’entretien de C.________ et D., pour lesquelles elle a proposé de verser une pension mensuelle de CHF 200.- chacune tout en s’acquittant directement de leurs primes d’assurance-maladie, quote- part et frais médicaux non couverts compris, à l’exclusion des frais extraordinaires. B. a conclu au rejet de ces conclusions modifiées le 10 octobre 2024. Me Jillian Fauguel a fait de même le 14 octobre 2024, tout en formulant ses propres conclusions s’agissant des contributions d’entretien à verser par la mère. S.Le 2 décembre 2024, les parties et la curatrice de représentation des enfants ont déposé leurs notes de plaidoiries écrites. T.Par décision du 21 mars 2025, la Présidente a partiellement admis la requête déposée le 18 août 2022 par B.________ et modifié comme suit la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2020 (telle que modifiée le 17 décembre 2020, puis le 21 mai 2021) : 1.a) B.________ et A.________ continuent d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants C., née en 2009, et D., née en 2011. b) L’autorité parentale des parties sur leurs enfants C.________ et D.________ est limitée concernant l’éventuel suivi thérapeutique individuel de ces enfants, cette question étant confiée à la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 c) Il est pris acte que les parties s’engagent à communiquer entre elles sans délai toutes informations importantes concernant leurs enfants C.________ et D., notamment en lien avec leur scolarité et leur santé. d) Il est mis fin à la thérapie familiale systémique ordonnée par décision de la Justice de paix de la Sarine du 21 mars 2022. 2.A partir du 25 février 2022, la garde et l’entretien des enfants C. et D.________ sont confiés à B.. 3.Le domicile administratif et légal des enfants C. et D.________ se trouve auprès de leur père B.. 4.Le droit de visite de A. sur ses enfants C.________ et D.________ est suspendu et laissé à la libre disposition des enfants et de leur mère, à charge pour la curatrice de surveillance des relations personnelles d’encourager, favoriser, soutenir, organiser et encadrer les futures rencontres entre mère et filles (appels téléphoniques, appels vidéo, messages WhatsApp, rencontre dans un lieu neutre tel qu’un cinéma ou un café, rencontre avec une seule enfant à la fois, etc.). 5.a) La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, instituée en faveur des enfants C.________ et D.________ par décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 15 juillet 2019, est maintenue, étant précisé que ce mandat de curatelle demeure en l’état attribué à I., intervenante en protection de l’enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse. b) Les missions de la curatrice sont les suivantes : -Se charger de l’éventuel suivi thérapeutique individuel des enfants C. et D.. -Encourager, favoriser, soutenir, organiser et encadrer les futures rencontres entre mère et filles (appels téléphoniques, appels vidéo, messages WhatsApp, rencontre dans un lieu neutre tel qu’un cinéma ou un café, rencontre avec une seule enfant à la fois, etc.). 6.a) A partir du 1 er mars 2022, B. ne doit plus verser aucune contribution d’entretien en faveur des enfants C.________ et D.________ en mains de A.. b) A. est astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de B., des pensions mensuelles suivantes (d’éventuelles allocations familiales et patronales étant payables en sus) : -Du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022 :CHF 520.-- pour C. et CHF 510.-- pour D.________ ; -Du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023 :CHF 395.-- pour C.________ et CHF 395.-- pour D.________ ; -Du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2023 :CHF 380.-- pour C.________ et CHF 380.-- pour D.________ ; -Du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024 : CHF 530.-- pour C.________ et CHF 515.-- pour D.________ ; -Du 1 er novembre 2024 au 30 juin 2025 : CHF 550.-- pour C.________ et CHF 595.-- pour D.________ ; -Du 1 er juillet 2025 au 30 septembre 2025 : CHF 600.-- pour C.________ et CHF 645.-- pour D.________ ; -Du 1 er octobre 2025 au 31 août 2027 : CHF 540.-- pour C.________ et CHF 645.-- pour D.________ ; -Dès le 1 er septembre 2027 : CHF 540.-- pour C.________ et CHF 585.-- pour D.________. c) Les pensions précitées sont dues jusqu’à la majorité de chaque enfant, voire au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 d) Les pensions précitées sont payables d’avance, le premier de chaque mois, et elles porteront intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront indexées le 1 er janvier de chaque année à l’indice suisse des prix à la consommation, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui en vigueur lors de l’entrée en force de la présente décision. Le montant de la pension sera arrondi au franc supérieur. Si les revenus de A.________ sont réadaptés dans une moindre mesure, ce qu’elle devra établir, le montant des pensions sera réadapté sur la base de l’indexation effective. ». La Présidente a précisé que la décision du 28 avril 2020 (telle que modifiée par l’arrêt de la Cour de céans du 17 décembre 2020 [101 2020 191], puis par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2021 [10 2021 29]), était maintenue pour le surplus. Elle a constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de C.________ était actuellement de CHF 795.50, que celui nécessaire à l’entretien convenable de D.________ était actuellement de CHF 779.30, et qu’il n’y avait dès lors aucun manco à mentionner. Chaque partie a été astreinte à supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. U.A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 23 avril 2025. A titre principal, elle conclut à la réforme des chiffres II. 2, 4 et 6 du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’une garde alternée est exercée sur les enfants C.________ et D.________ et qu’elle s’acquitte des pensions maximales suivantes en leur faveur, éventuelles allocations familiales et patronales en sus : -Du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022 :CHF 247.80 par enfant ; -Du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023 :CHF 96.90 par enfant ; -Du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2023 :CHF 81.20 par enfant ; -Du 1 er janvier 2024 au 31 mars 2024 : CHF 248.05 par enfant ; -Du 1 er avril 2024 au 31 octobre 2024 : CHF 227.55 par enfant ; -Du 1 er novembre 2024 au 1 er avril 2025 : CHF 350.70 par enfant ; -Dès le 1 er avril 2025 : Aucune contribution d’entretien, les factures des enfants étant partagées par moitié entre les parents. Subsidiairement, elle conclut à ce que les chiffres II. 2, 4 et 6 du dispositif de la décision attaquée soient réformés (sic) et renvoyés au Tribunal d’arrondissement (sic) pour complément d’instruction. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que les chiffres II. 4 et 6 du dispositif de la décision attaquée soient réformés en ce sens qu’un droit de visite usuel lui est accordé sur C.________ et D.________ (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires) et qu’elle s’acquitte des pensions maximales suivantes en leur faveur : -Du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022 :CHF 247.80 par enfant ; -Du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023 :CHF 96.90 par enfant ; -Du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2023 :CHF 81.20 par enfant ; -Du 1 er janvier 2024 au 31 mars 2024 : CHF 248.05 par enfant ; -Du 1 er avril 2024 au 31 octobre 2024 : CHF 227.55 par enfant ; -Du 1 er novembre 2024 au 30 juin 2025 : CHF 350.70 par enfant ;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 -Dès le 1 er juillet 2025 : CHF 380.80 par enfant. En tout état de cause, l’appelante conclut à ce que la Cour statue sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance. A.________ a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant des contributions d’entretien. Elle a par ailleurs requis, à titre de moyens de preuve, l’audition des enfants ainsi que la mise en œuvre d’une expertise familiale. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par arrêt du 23 mai 2025, tandis que sa requête d’effet suspensif a été rejetée par arrêt du 3 juillet 2025. Le Juge délégué à l’instruction de la cause a entendu les enfants C.________ et D.________ le 3 juin 2025. Le compte-rendu cette audition a été transmis aux parties le 5 juin 2025 et un délai a été imparti à A.________ pour se prononcer, sur cette base, sur le maintien des conclusions prises en appel. Par courrier du 14 juillet 2025, A.________ s’est déterminée sur les déclarations faites par les enfants lors de leur audition, sans remettre en cause ses conclusions et en réitérant sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise familiale. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Depuis le 1 er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’ancien mandataire de l'appelante le 31 mars 2025 (DOII/521ss). Déposé le 23 avril 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige porte entre autres sur la garde des enfants et le droit de visite de l’appelante, soit des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale. La voie de l’appel est dès lors ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués et produits par A.________ en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les enfants C.________ et D.________ ayant désormais été entendues, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier. Il n'est donc pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. La décision attaquée modifie avec effet au 25 février 2022 la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2020 (telle que modifiée le 17 décembre 2020, puis le 21 mai 2021). 2.1.Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. En l’occurrence, selon la décision du 28 avril 2020, non modifiée sur ce point par l’arrêt de la Cour du 17 décembre 2020 et par la décision du 21 mai 2021, les parties devaient exercer une garde alternée sur C.________ et D.. Or, par décisions du 25 février et du 22 mars 2022, la Justice de paix a retiré à A. le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants avec effet immédiat et placé ces dernières chez leur père, chez qui elles vivent depuis lors. Il s’agit là indéniablement d’un changement essentiel et durable des circonstances justifiant un nouveau calcul des contributions d’entretien pour la période révolue ainsi qu’une réévaluation globale de la situation pour l’avenir, ce que nul ne conteste. 2.2.N’est pas non plus contesté – ni contestable – le dies a quo de la modification, fixé au 25 février 2022 par la Présidente, étant rappelé que les enfants ont été placées chez leur père le 25 février 2022 et que ce dernier a déposé sa requête de modification le 18 août 2022. L’art. 279 CC, qui s’applique par analogie à l’action en modification fondée sur l’art. 286 CC, permet en effet à l’enfant d’obtenir la modification rétroactive de sa contribution d’entretien pour l’année précédant l’ouverture de l’action (arrêt TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.3). 3. L’appelante reproche à la Présidente d’avoir attribué la garde exclusive des enfants C.________ et D.________ à B.________ pour l’avenir. Elle conclut à la réinstauration d’une garde alternée. Subsidiairement, soit dans l’hypothèse où la garde exclusive des enfants resterait attribuée à leur père, elle sollicite la fixation d’un droit de visite usuel en sa faveur (un week-end sur deux, du vendredi au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires). 3.1. 3.1.1. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1). Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires. En outre, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 3.1.2. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4). À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. En conséquence, en cas de refus de l’enfant, les relations personnelles d’un enfant avec l’un de ses parents ne doivent être refusées ou retirées, au regard du bien de l’enfant que dans les cas où l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement le contact en raison de ses expériences en matière de relations personnelles. Un contact forcé, en cas de forte opposition, est généralement incompatible avec l’objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (arrêt TF 5A_293/2024 du 27 janvier 2025 consid. 4.3). 3.2. 3.2.1. En l’espèce, lors de l’audience du 25 janvier 2023, B.________ et A.________ ont signé un accord prévoyant que la garde des enfants C.________ et D.________ serait confiée à B.________ – conformément aux conclusions formulées dans la requête du 18 août 2022 du père et la détermination du 24 octobre 2022 de la mère – et que le droit de visite de A.________ s’exercerait d’entente entre les parties ou, à défaut, serait rétabli de manière progressive jusqu’à un droit de visite ordinaire, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. L’accord précise que l’évolution du droit de visite sera décidée par la curatrice de représentation des enfants, les parties souhaitant que ce mandat soit confié à Me Jillian Fauguel. Si la question des modalités d’exercice du droit de visite de A.________ a connu de nouveaux développements par la suite (cf. infra consid. 3.2.2), l’attribution de la garde exclusive des enfants à B.________ n’a plus été remise en cause durant la procédure de première instance. Dans sa décision du 21 mars 2025, la Présidente a dès lors homologué l’accord des parties sur ce point, constatant que C.________ et D.________ habitaient chez leur père depuis maintenant trois ans à la satisfaction de tous les intervenants et intéressés, y compris des enfants elles-mêmes, qui demandaient de manière claire et répétée à pouvoir aller vivre chez leur père à tout le moins depuis le mois de février 2021. Pour établir la volonté des enfants, la Présidente s’est fondée sur le rapport d’activité 2021 de la Justice de paix, le rapport du 25 février 2021 de I., un courrier du 27 décembre 2021 de la doctoresse P., le rapport du 22 février 2022 de I., ainsi que l’audition des enfants par le Juge de paix le 25 février 2022. S’agissant des autres intervenants et intéressés, la décision attaquée se réfère à un courriel du 3 mars 2022 de I., aux rapports des 21 juin 2022 et 28 février 2023 de cette dernière, au courrier du 4 avril 2023 du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 docteur M.________ (en tant que thérapeute de D.), à la détermination du 11 mai 2023 de Me Jillian Fauguel (curatrice de représentation des enfants), aux déclarations faites par B. lors de l’audience du 5 octobre 2023, au courrier du 20 décembre 2023 du docteur M.________ (en tant que responsable de la thérapie familiale), ainsi qu’au rapport du 22 février 2022 de I., en précisant que les constatations et appréciations ressortant de ce document étaient toujours d’actualité. En substance, il ressort de l’ensemble de ces éléments que C. et D.________ vont bien, que la situation chez leur père est bonne, qu’elles entretiennent avec ce dernier une relation stable et sécurisante et qu’elles sont heureuses de pouvoir vivre à plein temps avec lui. 3.2.2. Concernant le droit de visite de A., la décision attaquée (consid. E. e), p. 29 s.) retient que « depuis que C. et D.________ habitent chez leur père, la reprise des contacts entre les enfants et leur mère s’est faite progressivement, à savoir : d’abord au sein du SEJ durant le premier mois ; ensuite, de début avril 2022 à mi-août 2022, chaque week-end, une fois le samedi une fois le dimanche en alternance, de 14h00 à 17h00 ; dès mi-août 2022, un week-end sur deux, une fois le samedi une fois le dimanche en alternance, de 11h00 à 17h00. Finalement, depuis septembre 2023, le droit de visite n’est plus fixe, mais laissé au bon vouloir de la mère et des filles, respectivement et principalement de ces dernières, qui souhaitent pouvoir se rendre de manière plus spontanée chez leur mère. A.________ a ainsi notamment vu ses filles les 9 et 10 août 2024, ainsi qu’un jour en octobre 2024 et le 24 novembre 2024. ». On rappellera que, selon l’accord signé par les parties le 25 janvier 2023, le droit de visite devait s’exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, être rétabli de manière progressive jusqu’à un droit de visite ordinaire, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, l’évolution de l’exercice du droit de visite devant être décidée par la curatrice de représentation des enfants et les parties souhaitant que ce mandat soit confié à Me Jillian Fauguel. Lors de l’audience du 5 octobre 2023, Me Jillian Fauguel a toutefois expliqué qu’une dispute avait eu lieu entre C.________ et A.________ lors du droit de visite du 6 septembre 2023, que C.________ était en souffrance et en angoisse ensuite de cet évènement, que le droit de visite du dimanche suivant avait dès lors été annulé et que les filles n’avaient plus revu leur mère depuis, d’entente avec elle. Dans la décision attaquée, la Présidente, suivant en cela la recommandation faite par Me Jillian Fauguel dans son rapport du 21 décembre 2023, a décidé de suspendre le droit de visite et de le laisser à la libre disposition des enfants et de leur mère, à charge pour la curatrice de surveillance des relations personnelles d’encourager, favoriser, soutenir, organiser et encadrer les futures rencontres entre mère et filles (appels téléphoniques, appels vidéo, messages WhatsApp, rencontre dans un lieu neutre tel qu’un cinéma ou un café, rencontre avec une seule enfant à la fois, etc.). La première juge a considéré que cette mesure, appliquée de fait depuis septembre 2023, s’imposait in casu et respectait le principe de proportionnalité, les filles étant sereines avec cette manière de fonctionner et la relation mère-filles demeurant complexe et fragile malgré toutes les mesures prises l’apaiser (curatelle de surveillance des relations personnelles, curatelle de représentation des enfants, thérapies individuelles et familiale). La décision attaquée se fonde, sur ce point également, sur divers éléments du dossier (déclarations faites par Me Jillian Fauguel lors de l’audience du 5 octobre 2023, courrier du 2 novembre 2023 de I., courrier du 20 décembre 2023 du docteur M. [en tant que responsable de la thérapie familiale], rapport du 21 décembre 2023 de Me Jillian Fauguel, courrier du 15 janvier 2024 de B.). 3.3. 3.3.1. En appel, après avoir jusque-là requis, ou à tout le moins consenti à l’attribution de la garde exclusive de C. et D.________ à leur père, A.________ sollicite la réintroduction d’une

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 garde alternée. Elle ne conteste pas les éléments retenus par la Présidente, ni le raisonnement ressortant de la décision attaquée. Elle reproche en revanche à la première juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète et violé la maxime inquisitoire illimitée, la maxime d’office ainsi que son droit d’être entendue en omettant de tenir compte de l’historique familial dans son ensemble et en renonçant à rechercher la cause de la détérioration de la relation mère-filles sous l’angle, en particulier, d’une éventuelle aliénation parentale. Concernant l’historique familial, l’appelante se réfère premièrement au « contexte de violences et [aux] problématiques du père ayant décidé la mère à la séparation », en soulignant que ses filles, ayant été témoins de violences pour lesquelles leur père a été condamné, avaient alors peur de lui. Elle rappelle que, dans ce contexte, la garde exclusive de C.________ et D.________ lui a dans un premier temps été octroyée, que les parents ont dans un deuxième temps décidé d’un commun accord de mettre en œuvre une garde alternée, et que la garde exclusive des enfants a finalement été attribuée au père par la Justice de paix en raison d’une détérioration de la relation mère-filles, mais sans examen d’une éventuelle aliénation parentale. Elle soutient que la Présidente aurait dû, sur la base de cet état de fait, donner suite à ses réquisitions de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale et l’audition des enfants, réquisitions qu’elle réitère en appel. 3.3.2. Subsidiairement, soit pour le cas où la garde exclusive des enfants resterait attribuée à leur père, l’appelante demande que le droit de visite ne soit pas laissé à sa libre disposition et à celle de ses filles, mais qu’il soit fixé à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle fait valoir que le fait de laisser le droit de visite à la libre disposition des enfants plonge manifestement ces dernières dans un conflit de loyauté, et qu’un temps fixe et imposé les en préserverait. Elle ajoute que rien ne s’oppose à ce qu’elle ait ses filles auprès d’elle à tout le moins à raison d’un droit de visite usuel. 3.4. 3.4.1. A teneur de l’art. 298 al. 1 CPC, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Ainsi, dans toutes les affaires impliquant un enfant, celui-ci doit être entendu au moins une fois au cours de la procédure, à condition qu'il ait plus de six ans. L'audition de l'enfant doit avoir lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (arrêt TF 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.1). En outre, en règle générale, il ne peut être renoncé à l'audition sur la base d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (arrêt TF 5A_354/2015 du 3 août 2025 consid. 3.1). En revanche, eu égard à ses compétences dans la procédure (art. 300 CPC) et à la relation de confiance qu’implique sa fonction, le représentant de l’enfant ne dispose pas de l’indépendance nécessaire pour entendre l’enfant à la place du juge. L’audition au sens formel ne peut dès lors pas faire partie du mandat qui lui est confié selon l’art. 299 CPC (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1). En cas d’audition par un tiers, il est primordial que celui-ci soit un spécialiste indépendant et qualifié, que l’enfant soit entendu sur les points pertinents pour la décision à rendre et que le résultat de l’audition soit toujours actuel (ATF 133 III 533 consid. 4). 3.4.2. En l’occurrence, la première juge a renoncé à entendre C.________ et D.________ personnellement, motif pris que celles-ci étaient suffisamment entourées et que leur avis avait été suffisamment détaillé dans le cadre de la procédure (cf. supra let. P). Cela étant, compte tenu du temps écoulé depuis le dernier rapport de la curatrice éducative et de surveillance des relations

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 personnelles du 28 février 2023, qui ne portait du reste pas directement sur la question, topique, de savoir ce que souhaitaient C.________ et D.________ concernant la relation avec leur mère, et du fait que les échanges entre ces dernières et leur curatrice de représentation ne pouvaient remplacer une audition par la juridiction compétente, le Juge délégué à l’instruction a procédé à l’audition des enfants le 3 juin 2025, dans le cadre de la procédure d’appel, guérissant ainsi une éventuelle violation du droit d’être entendue de la mère à cet égard. Il est ressorti des auditions de C.________ et D., entendues séparément, que tout se passe bien pour elles auprès B., chez qui elles côtoient régulièrement la compagne de ce dernier ainsi que leur demi-frère et leur demi-sœur âgés de trois ans. Les filles ont indiqué pouvoir parler librement à leur papa, y compris lorsque quelque chose ne va pas, un système nommé le « bureau des plaintes » permettant notamment de discuter des problèmes autour d’une table. Leur maman serait très dure avec elles, elle s’énerverait très facilement et leur adresserait systématiquement des reproches, y compris en lien avec la situation familiale, ce qu’elles ne supporteraient pas. A la question de savoir pourquoi la relation avec leur mère s’était autant péjorée depuis la séparation, C.________ et D.________ ont toutes deux répondu, en substance, qu’elles n’avaient réalisé que dans un second temps qu’elles avaient une opinion biaisée sur leur papa et qu’elles avaient alors rétabli les liens avec ce dernier, ce qui déplaisait à leur maman qui continuait, par exemple, à ne pas les autoriser à le voir en-dehors de ses temps de visite ou de garde. D.________ a précisé, en pleurant, qu’elle avait déjà été amenée à mentir au sujet de son papa en confirmant des propos de sa maman. Elle a également déclaré que lorsque ses parents vivaient ensemble, il y avait des cris du matin au soir à la maison, ce qui n’était pas le cas depuis leur séparation, et que sa maman voulait toujours reparler des épisodes de violence de B.________ alors qu’elle et sa sœur ne s’en souviennent pas. C.________ a quant à elle affirmé avoir été très peinée et fâchée que sa maman soit récemment passée à la télévision pour témoigner en tant que victime de violences conjugales. Elle a précisé que ses copines d’école étaient venues lui témoigner leur soutien le lendemain du reportage et qu’elle craignait de ne plus oser les inviter chez elle. Concernant la suite de sa relation avec sa maman, C.________ a déclaré qu’elle couperait tout contact si elle le pouvait, en assurant toutefois que son papa ne l’empêchait pas du tout de la voir. Quant à D., elle a indiqué que son papa l’encourageait toujours à aller voir sa maman, mais qu’elle ne voyait pas d’amélioration possible en l’état compte tenu de l’attitude de cette dernière, et que si on lui imposait un droit de visite, elle ne s’y rendrait probablement pas. Elle s’imagine toutefois avoir des contacts de temps en temps avec sa maman, par exemple pour l’anniversaire de celle-ci. 3.4.3. Dans son écriture du 14 juillet 2025, A. souligne que les déclarations de ses filles ont drastiquement changé par rapport à celles ressortant du rapport du 20 mai 2019 du SEJ, ce qui laisse selon elle soupçonner une problématique d’instrumentalisation. Elle indique maintenir sa réquisition de preuve tendant à ce qu’une expertise psychiatrique familiale soit ordonnée et sollicite – nouvellement – la mise en œuvre d’une thérapie entre mère et filles. Elle précise que la seule thérapie ayant été tentée l’a été sous l’égide d’un infirmier qui agissait sous la responsabilité d’un psychiatre, mais hors présence de ce psychiatre. L’appelante produit au surplus un courriel de B.________ daté du 3 février 2025 dans lequel ce dernier affirme qu’elle-même ainsi que son – ancien – avocat « méritent la pendaison » car ils n’ont « jamais respecté leurs dernières écritures concernant les pensions alimentaires ». Elle en déduit que l’intimé continue de la dénigrer et qu’il est difficile d’imaginer qu’il puisse avoir un discours positif la concernant lorsqu’il s’adresse aux enfants. 3.5.Il convient en premier lieu de rappeler que la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant. En l’occurrence, il ressort clairement des déclarations de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 C.________ et D.________ et de l’ensemble des intervenants gravitant autour d’elles qu’elles sont épanouies et bénéficient d’un cadre de vie sain, stable et sécurisant auprès de leur père, avec lequel elles vivent depuis plus de trois ans. Or, s’il n’est pas question de nier les actes de violence conjugale dont A.________ a fait l’objet durant la vie commune des parties et pour lesquels B.________ a été condamné pénalement, c’est avant tout la situation actuelle qui doit guider la présente décision. De plus et quoi qu’en dise l’appelante, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de conclure que la dégradation de la relation mère-filles résulterait d’une aliénation parentale. Les explications de C.________ et D., selon lesquelles elles supportent difficilement les reproches formulés par leur maman à leur égard en lien avec la situation familiale et le fait que cette dernière revienne constamment sur des éléments du passé, notamment sur les violences qu’elle a subies durant la vie commune, sont plausibles et trouvent écho au dossier. Il ressort en effet du rapport du 20 décembre 2023 du docteur M. et de l’infirmier Q.________ (DOI/207 s.) qu’après six séances de thérapie familiale, cette mesure a dû être interrompue car elle n’aboutissait qu’à des « malentendus persistants, révélateurs de répétitions ancrées dans un passé indépassable », qui trouvaient certainement leur source dans « l’impossibilité d’intégrer un passé traumatique sans cesse projeté dans le présent ». Le rapport précise que les séances de thérapie familiale n’ont fait éprouver aux enfants « qu’angoisse et culpabilité », mettant ainsi l’accent sur le rôle de la mère dans l’échec de la thérapie. Dans leur rapport du 6 avril 2023 (DOI/161 ss), le docteur M.________ et la psychologue N.________ avaient par ailleurs déjà relevé que les séquelles de l’histoire personnelle et conjugale de A.________ la desservaient face à la menace d’une rupture affective avec ses enfants car elles engendraient chez elle des difficultés à avoir une position encadrante et rationnelle, telle qu’on pourrait l’attendre d’un parent, de surcroît avec des adolescentes pouvant être dans la confrontation et la négociation. A l’inverse, aucun élément tangible ne permet de penser que la détérioration des relations mère- filles devrait être imputée à B., dont les enfants ont toutes deux déclaré qu’il les encourageait à voir leur maman et qui, malgré ses propos parfois inacceptables, paraît soucieux du bien-être de ses filles et conscient de l’importance de leur lien avec A. (cf. à cet égard rapport du 22 février 2022 du SEJ [DO Justice de paix/110 ss], retranscrit au consid. E. d) de la décision attaquée). Quant au fait, relevé par l’appelante, que les enfants disent ne plus se souvenir des violences subies par leur mère durant la vie commune de leurs parents alors qu’elles les avaient décrites en 2019, on relèvera que les parties se sont séparées il y a plus de six ans et qu’il est probable – et souhaitable – que C.________ et D., qui étaient à l’époque âgées de 8 et 10 ans tout au plus, ne gardent désormais qu’un souvenir flou de cette période. Les enfants n’occultent du reste pas totalement les évènements en question, D. ayant notamment déclaré qu’il y avait des cris du matin au soir à la maison lorsque ses parents vivaient ensemble. Finalement, malgré les difficultés exposées ci-avant, C.________ et D.________ n’ont jamais manifesté de refus absolu de voir leur mère et se sont constamment montrées ouvertes et disposées à chercher des solutions en vue du maintien et de la restauration de leur lien avec elle, ce qui ressort notamment des déclarations faites par leur curatrice de représentation lors de l’audience du 5 octobre 2023, retranscrites au considérant E. e) de la décision attaquée. L’existence d’un conflit de loyauté n'est dès lors pas établie, et des mesures d’instruction supplémentaires telles qu’une expertise familiale apparaissent superflues. En l’absence de conflit de loyauté et compte tenu de l’âge des enfants C.________ (presque 16 ans) et D.________ (presque 14 ans), un poids particulier doit être accordé à la volonté exprimée par ces enfants. Or, celles-ci ont déclaré de manière claire et constante, y compris lors de leur audition du 3 juin 2025, qu’elles souhaitaient vivre avec leur papa et voir leur maman de temps en temps, sans qu’un droit de visite fixe leur soit imposé, et ont motivé leur position par des considérations concrètes

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 concernant l’attitude de leur maman et les expériences vécues lors de précédentes visites. Dans ces conditions, l’imposition d’un droit de visite fixe – sans parler d’une garde alternée – à C.________ et D.________ serait incompatible avec l’objectif du droit de visite et le respect de leur personnalité (cf. supra consid. 3.1.2 in fine). Il ressort en outre de l’ensemble des éléments exposés dans la décision attaquée que la solution à laquelle elles aspirent, associée à la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles déjà en place et à des thérapies individuelles en fonction des besoins de chacune, est la plus à même de favoriser la reconstruction du lien entre A.________ et ses filles. Il est renvoyé à cet égard aux considérants E. d) et E. e) de la décision attaquée, sur lesquels l’appelant ne revient pas et que la Cour fait intégralement siens. Quant à la – nouvelle – thérapie familiale que l’appelante souhaite voir ordonnée selon son courrier du 14 juillet 2025, celle-ci paraît vaine en l’état, vu l’issue de la précédente thérapie et la façon dont la situation a évolué depuis lors. Dans son rapport du 20 décembre 2023, le docteur M.________ écrivait d’ailleurs que des séances de thérapie familiale auraient « plus de chances d’aboutir si elles dépendent du désir propre des intéressées et non d’une injonction extérieure ». En outre, quoi qu’en dise l’appelante, rien ne permet de penser que des séances de thérapie supervisées par un infirmier formé à cet effet et travaillant sous la responsabilité d’un psychiatre avaient moins de chances d’aboutir que des séances supervisées par le psychiatre lui-même, étant du reste rappelé que les séances de thérapie familiale ont dans un premier temps été conduites par la psychologue N.. Il convient ainsi pour l’heure de s’en tenir au droit de visite laissé à la libre disposition de la mère et des enfants, qui, moyennant un accompagnement actif par la curatrice I., devrait permettre une reprise des relations mère-filles dans un cadre progressif et adapté au rythme de chacune. I., qui suit les parties et leurs enfants depuis six ans et qui connaît parfaitement leur situation, pourra dans un deuxième temps faire toute proposition utile à la Justice de paix, y compris celle d’une nouvelle thérapie familiale. On rappellera en outre que l’opportunité d’un éventuel suivi thérapeutique individuel des enfants a d’ores et déjà été confiée à l’appréciation de la curatrice, de façon non contestée en appel (ch. II. 1. b du dispositif de la décision attaquée). A. est quant à elle vivement encouragée à entreprendre ou à poursuivre toute démarche personnelle, notamment d’ordre thérapeutique, qui pourrait l’aider à travailler sur ses blessures passées afin d’instaurer un climat adéquat lors des rencontres avec ses filles. La Cour comprend l’attachement de A.________ à ses enfants et sa volonté de mettre tout en œuvre afin de préserver et de rétablir le lien avec celles-ci. Elle estime toutefois que la situation tant factuelle que juridique du cas d’espèce est claire, a fortiori depuis l’audition de C.________ et D.________ le 3 juin 2025, et que les griefs de l’appelante concernant le mode de garde et les modalités d’exercice des relations personnelles tels que fixés dans la décision du 21 mars 2025 sont manifestement infondés. L’appel sera par conséquent rejeté sur ces points, ce sans échange d’écritures, afin de limiter les frais (art. 312 al. 1 in fine CPC). Il convient cependant de modifier d’office le dispositif de la décision attaquée en ce sens que le droit de visite n’est pas « suspendu », ce qui signifierait qu’il ne devrait plus du tout avoir lieu, mais simplement laissé à la libre disposition de A.________ et ses enfants. 4. A.________ conteste également la façon dont la Présidente a fixé les contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de ses enfants, ce y compris dans l’hypothèse – réalisée – où la garde exclusive de ces dernières resterait attribuée à leur père.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 4.1.L’appelante fait en particulier grief à la Présidente d’avoir omis de tenir compte, dans ses charges, d’un forfait de télécommunication de CHF 130.- par mois, de ses frais d’assurance de CHF 50.- par mois, de ses frais de repas de CHF 199.70 par mois et de ses frais médicaux non remboursés de CHF 166.65 par mois. Elle semble également reprocher à la première juge d’avoir omis de tenir compte, dès le 1 er juillet 2025, de sa charge fiscale estimée à CHF 500.- par mois. 4.2.Contrairement à ce que A.________ semble soutenir, des impôts de CHF 500.- par mois – correspondant au montant allégué à ce titre en première instance et à celui résultant de l’estimation du simulateur de l’Administration fédérale des contributions – ont bien été pris en compte dans ses charges, à compter du 1 er juillet 2025, juste avant l’étape de la répartition de l’excédent (décision attaquée, consid. F. g), p. 49). 4.3.S’agissant des frais médicaux non remboursés, la Présidente a refusé d’en tenir compte au motif qu’il n’avait pas été allégué, ni a fortiori prouvé, que l’appelante devait supporter de tels frais effectifs, récurrents et réguliers, qui seraient liés à des traitements nécessaires, en cours ou imminents (décision attaquée, consid. F. d), p. 43). Dans son pourvoi, contrairement à l’obligation de motivation qui lui incombe (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), A.________ ne critique nullement ce raisonnement et ne démontre toujours pas – ni même n’allègue – le caractère effectif, récurrent et régulier des frais en cause, ni la nécessité des traitements qu’ils concernent. 4.4.L’appelante n’a pas allégué de frais de repas en première instance. Dans le calcul de ses frais de déplacement, la Présidente a par ailleurs retenu quatre trajets par jour. Cela sous-entend qu’elle rentre manger chez elle durant la pause de midi, ce qui paraît plausible, ou du moins faisable, compte tenu de la distance séparant son lieu de travail (R., S., puis T.) de son domicile (U.). 4.5.Concernant le forfait de télécommunication de CHF 130.- et les frais d’assurance de CHF 50.- dont A., se référant à la jurisprudence vaudoise, réclame la prise en compte, la pratique de la Cour de céans consiste à retenir généralement un montant global de CHF 120.- pour ces deux postes (not. arrêts TC FR 101 2023 466 du 11 novembre 2024 consid. 4.5.2 ; 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2). La prise en compte d’un tel forfait n’entre cependant en ligne de compte que lorsque la situation financière des parties permet l’élargissement de leurs charges au minimum vital du droit de la famille. En l’occurrence, la situation financière des parties ne permet aucun élargissement au minimum vital du droit de la famille jusqu’au 31 octobre 2024. Dès le 1 er novembre 2024, elle ne permet que la prise en compte des primes d’assurance-maladie LCA de C. et D.________ en sus du minimum vital LP des parties et de leurs enfants. Ce n’est qu’à partir du 1 er juillet 2025 qu’une prise en compte des primes d’assurance-maladie LCA des enfants – les parents n’en ayant pas – et des impôts des parties s’avère possible (décision attaquée, consid. F. g., p. 49) et qu’un solde disponible subsiste. Ce n’est donc qu’à partir du 1 er juillet 2025 que la prise en compte d’un forfait communication et assurance pourrait entrer en ligne de compte. Toutefois, si la jurisprudence mentionne qu’un tel forfait peut être pris en considération, cela ne signifie pas encore qu’il doit l’être, étant souligné l’important pouvoir d’appréciation dont dispose le juge en matière de fixation des contributions d’entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) et le fait qu’en l’occurrence, l’appelante n’avait pas sollicité la prise en compte d’un tel poste en première instance. On relèvera également que la prime d’assurance RC/ménage de l’appelante, de CHF 511.80 par an et CHF 42.65 par mois, est relativement élevée et couvre vraisemblablement des services, dispensables, relevant davantage du forfait communication et assurances.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 4.6.Quoi qu’il en soit, en admettant qu’un forfait communication et assurance de CHF 120.- doive être ajouté aux charges de l’appelante, il conviendrait également de réformer la décision attaquée en ce qui concerne les frais de déplacement de cette dernière. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, les frais de déplacement incluent ceux d'essence (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.08 [soit 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence), ainsi qu'un forfait de CHF 100.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt, montant pouvant être augmenté jusqu’à CHF 300.-, notamment lorsqu’il s’agit d’un véhicule en leasing, pour lequel une assurance casco est obligatoire (RFJ 2005 313 ss ; cf. ég. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2003 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 101 2023 51 du 25 avril 2023 consid. 2.4.2). Or, en l’occurrence, la Présidente a ajouté aux frais d’essence de A.________ l’entier de sa prime d’assurance RC/véhicule de CHF 124.45, l’entier de l’impôt sur son véhicule par CHF 37.05, ainsi qu’un montant de CHF 50.- pour l’entretien du véhicule, soit un total de CHF 211.50 (décision attaquée, consid. F. d), p. 43). Un forfait de CHF 100.- suffit pourtant pour ces trois postes, la voiture de l’appelante ne semblant pas faire l’objet d’un contrat de leasing et aucune autre circonstance particulière ne justifiant un forfait plus élevé. Le disponible supplémentaire de CHF 111.50 qui en résulte pour l’appelante permet de compenser, à CHF 8.50 près, un éventuel vice de la décision attaquée concernant la prise en compte d’un forfait communication et assurance dans ses charges, étant rappelé que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte nécessairement une part d'approximation. 4.7.Les contributions d’entretien mise à la charge de A.________ en faveur des enfants C.________ et D.________ sont ainsi globalement équitables et les griefs de l’appelante à cet égard doivent être écartés. L’appel étant manifestement infondé sur ce point également, il sera rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC). 5. 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). 5.1.2. En l’occurrence, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de A., qui succombe. Ils comprennent les frais judiciaires, fixée forfaitairement à CHF 1'200.-, et les dépens de B., fixés forfaitairement à CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 40.50 en sus (art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. f du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), étant rappelé que ce dernier n’a dû se déterminer que sur la requête d’effet suspensif, à l’exclusion de l’appel. Ils seront dus directement à la mandataire de l’intimé, Me Anaïs Brodard, étant donné l’assistance judiciaire accordée aux deux parties (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 5.2.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Le chiffre II. 4. du dispositif de la décision du 21 mars 2025 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié d’office pour prendre la teneur suivante : 4.Le droit de visite de A.________ sur ses enfants C.________ et D.________ est laissé à la libre disposition des enfants et de leur mère, à charge pour la curatrice de surveillance des relations personnelles d’encourager, favoriser, soutenir, organiser et encadrer les futures rencontres entre mère et filles (appels téléphoniques, appels vidéo, messages WhatsApp, rencontre dans un lieu neutre tel qu’un cinéma ou un café, rencontre avec une seule enfant à la fois, etc.). La décision est confirmée pour le surplus. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. Les dépens de B., dus en mains de Me Anaïs Brodard, sont fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2025/eda Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 141
Entscheidungsdatum
05.08.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026