Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 137 Arrêt du 1 er octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Elena Turrini PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Ingo Schafer, avocat contre l'enfant B., représenté par sa mère C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat ObjetEffets de la filiation – contribution d'entretien en faveur de l'enfant (art. 279 CC), dies a quo Appel du 23 avril 2025 à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.B., né en 2018, est l'enfant de C., née en 1987, et de A., né en 1988. Ce dernier a reconnu l'enfant précité en janvier 2019. Entre 2017 et 2022, C. et A.________ ont vécu en France avec leur enfant. À la suite de la séparation du couple en 2022, la mère et l'enfant sont revenus habiter en Suisse, alors que le père a continué à résider en France, pays où il habite encore ce jour. B.Le 30 janvier 2023, B., agissant par sa mère, a ouvert action en paiement d’une contribution d'entretien (CHF 564.85 par mois jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou la fin de sa formation) contre son père par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine par le dépôt d’une requête de conciliation. En parallèle, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 564.85. Cette requête a été rejetée par décision présidentielle du 20 mars 2023, rendue après l’audience du même jour. Le Président du tribunal a considéré que le père n’avait pas les moyens de verser une pension pour son fils, compte tenu de sa situation déficitaire. En effet, A. exerçait en France une activité lucrative en tant qu'indépendant. En 2022, cette activité lui avait rapporté un revenu mensuel de EUR 480.-. Ce montant ne lui permettait pas de couvrir ses charges, de sorte que sa situation devait être qualifiée de déficitaire. A.________ faisait en outre l'objet d'une expulsion du territoire suisse d'une durée de 5 ans, ce qui l'empêchait de revenir sur le territoire helvétique, malgré le retour en Suisse de son ex-compagne et de leur fils. Dans ces conditions, il n'était pas possible de lui imputer en revenu hypothétique en Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. C.Le 5 juillet 2023, B.________ a introduit sa demande d'aliments au fond suite à l’échec de la tentative de conciliation. Il a notamment conclu à ce que son père soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, rétroactivement depuis le 1 er février 2022, d’une pension mensuelle de CHF 235.- jusqu'à ses 10 ans révolus, puis de CHF 435.- jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou la fin de sa formation. Par mémoire du 8 novembre 2023, le père a conclu au rejet de ces conclusions. Le 18 octobre 2024, le Président du tribunal a tenu l'audience des débats principaux. La procédure probatoire a été close à l'issue de cette audience. Par décision du 19 mars 2025, le Président du tribunal a astreint le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement des pensions mensuelles suivantes : -CHF 235.- du 1 er février 2022 au 31 décembre 2023 ; -CHF 160.- du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2028 ; -CHF 360.- du 1 er novembre 2028 jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, respectivement la fin de sa formation, ceci aux conditions du prescrit de l'art. 277 al. 2 CC (ch. II). D. Le 23 avril 2025, A.________ a déposé un appel contre cette décision en contestant le dies a quo des contributions d'entretien. Selon lui, en l'astreignant à verser des contributions d'entretien pour la période du 1 er février 2022 au 28 février 2025, le Président du tribunal a violé le principe de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 non-rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles de réglementation ont été prononcées pour la durée de la procédure. Une contribution d'entretien ne serait ainsi due qu'à partir du 1 er mars 2025. Le Président de la Cour lui a accordé l’assistance judiciaire le 2 mai 2025. Le 5 juin 2025, l'enfant B., agissant par sa mère, a conclu au rejet de l'appel. Le 13 juillet 2025, A. a maintenu ses conclusions. B.________ a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 30 septembre 2025. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 24 mars 2025. Déposé le 23 avril 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. Vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3.Vu les montants contestés, le recours en matière civile au Tribunal fédéral ne paraît pas ouvert (art. 72 al. 1 LTF ; art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario). 2. 2.1.L'appelant soutient en substance que le Président du tribunal a violé le principe de non- rétroactivité du jugement au fond : dans sa décision du 19 mars 2025, il l’a en effet condamné à verser, rétroactivement depuis le 1 er février 2022, une contribution d'entretien pour la durée de la procédure au fond, alors qu'il y avait renoncé par décision de mesures provisionnelles du 20 mars 2023. 2.2.Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. Si la filiation est déjà établie, le défendeur dans une procédure en aliments peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC). 2.2.1. Par arrêt du 23 mai 2022 (5A_712/2021 consid. 7.3.2.2.), le Tribunal fédéral a rappelé que, dans le cadre du divorce, le juge n'a pas la possibilité d'allouer une contribution d'entretien à une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.3.4 ; 127 III 496 consid. 3a et les références citées). Il n'y a ainsi pas de rétroactivité du jugement de fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a expressément indiqué que le principe d'absence de rétroactivité s'appliquait aussi en cas de procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non mariés (5A_712/2021 consid. 7.3.2.3.). Les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent par conséquent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. 2.2.2. En l'occurrence, par décision du 20 mars 2023, le Président du tribunal a refusé d’allouer à B.________ une pension par mesures provisionnelles, l'appelant se trouvant dans une situation déficitaire empêchant le versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils. Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette décision. Celle-ci est donc entrée en force de chose jugée relative et a déployé des effets pour toute la durée de la procédure au fond. Il n’y a pas lieu de traiter différemment la situation où une pension est refusée par mesures provisionnelles de celle où une contribution est alors allouée. Dans les deux cas, le juge des mesures provisionnelles règle la question de l’entretien de l’enfant à charge du parent non-gardien durant la procédure. Il rend, dans les deux cas, des mesures provisionnelles de réglementation. Au moment du prononcé du jugement au fond, le Président du tribunal ne pouvait dès lors plus revoir la question de la contribution d’entretien pour la période réglée par les mesures provisionnelles. Or, par décision du 19 mars 2025, le premier Juge a astreint l'appelant au paiement de contributions d'entretien depuis le 1 er février 2022, soit notamment durant la procédure au fond. En effet, il a condamné l'appelant à verser un montant de CHF 235.- du 1 er février 2022 au 31 décembre 2023, puis de CHF 160.- du 1 er janvier 2023 au 28 février 2025. Cette manière de faire contrevient clairement au principe de l'absence de rétroactivité du jugement au fond précité. Partant, l'appelant se plaint à juste titre de la violation du principe de l'absence de rétroactivité du jugement du fond. Le dies a quo des contributions d'entretien doit par conséquent être fixé au 1 er mars 2025, ce que sollicite du reste l’appelant, la décision de première instance étant entrée en force sur ce point (art. 315 al. 1 CPC : « dans la mesure des conclusions prises en appel »). La décision querellée doit être modifiée en ce sens que l'appelant est astreint au paiement d'une contribution d'entretien à hauteur de CHF 160.- pour la période du 1 er mars 2025 au 31 octobre 2028, puis de CHF 360.- dès le 1 er novembre 2028 jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, respectivement la fin de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Aucune contribution d'entretien n'est due pour la durée de la procédure au fond, à savoir du 1 er février 2022 au 28 février 2025. 3.Au vu de ce qui précède, l'appel est admis et la décision attaquée en tant qu’elle concerne les contributions d’entretien réformée dans le sens des considérants.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. 4.1.Les frais d’appel doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel étant admis, les frais seront mis à la charge de l’intimé, qui avait conclu à son rejet, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 600.-. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, plus débours (5% ; CHF 50.-), et TVA par CHF 85.05 (8.1%), soit un total de CHF 1'135.05. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce montant est dû directement au défenseur d’office de l’appelant (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 4.2.L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, le premier magistrat a considéré que chaque partie devait supporter la moitié des frais de procédure et les honoraires de son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. La modification apportée à la décision de première instance par le présent arrêt ne justifie de déroger à cette répartition en équité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, le chiffre II. du dispositif de la décision prononcée le 19 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformé et prend la teneur suivante : II. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils B.________ par le versement, en mains de C., des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants que le père aurait déjà versés en mains de la mère de B. pour l'entretien de ce dernier depuis le 1 er mars 2025, mais éventuelles allocations familiales, de formation et/ou patronales perçues par le père pour B.________ payables en sus : -CHF 160.- du 1 er mars 2025 au 31 octobre 2028 ; -CHF 360.- du 1 er novembre 2028 jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, respectivement de la fin de sa formation, ceci aux conditions du prescrit de l'art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois. Elles sont indexées sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, une variation intervenant automatiquement le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. Cette indexation n'aura toutefois lieu que si et dans la mesure où les revenus du débirentier sont indexés, le fardeau de la preuve du contraire lui incombant. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B., sous réserve de l'assistance judiciaire accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. B. est reconnu devoir à Me Ingo Schafer, à titre de dépens pour l’appel, un montant de CHF 1'135.05, débours et TVA par CHF 85.05 compris. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er octobre 2025/etu Le PrésidentLa Greffière