Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 12 Arrêt du 19 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., demandeur et appelant contre B. SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Gautier Lang, avocat ObjetCompétence des tribunaux (art. 2 à 46 CPC), théorie des faits de double pertinence Appel du 20 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 19 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.B.________ SA est une société active dans le domaine des ressources humaines, notamment le placement privé, la location de services (travail temporaire) et le conseil en ressources humaines. Au printemps 2019, par le biais de sa succursale genevoise, elle a été en contact professionnel avec A., lequel a déposé sa candidature pour un placement suite à une annonce publiée sur le site internet de la société. Par requête de conciliation du 5 décembre 2023 puis, suite à l'échec de celle-ci en audience du 7 février 2024, par demande du 6 mai 2024, A. a introduit devant le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) une procédure à l'encontre de B.________ SA (désignation rectifiée dans la décision du 19 décembre 2024), fondée sur une atteinte alléguée à sa personnalité. Il a conclu principalement à ce que cette dernière soit astreinte à lui verser les sommes de CHF 20'000.-, plus intérêt à 4.75 %, "à titre de remise de gain du fait des revenus acquis par l'utilisation illicite des données du demandeur" et de CHF 10'000.- en réparation du tort moral. A l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir que, dans le cadre de la postulation précitée, alors qu'il était à cette époque travailleur indépendant, il a transmis à la défenderesse plusieurs documents contenant des données personnelles, dont un curriculum vitae (CV). Sa candidature n'a pas été retenue. Cependant, en juin 2019, dans le cadre d'une soumission destinée à répondre à un appel d'offres de C., à Genève, pour réaliser un projet de migration d'un système de téléphonie, la défenderesse l'a proposé – en raison de son expérience et de son expertise dans ce type d'activité – comme membre de l'équipe chargée de réaliser le projet, sans l'en informer. Par la suite, le 14 août 2019, elle l'a contacté en lui proposant un placement chez le client en question, ce qu'il a accepté. Malgré l'attribution de la soumission par C. et le fait que lui-même a fourni 6 heures de travail dans le cadre de la préparation du démarrage du projet, B.________ SA l'a informé, le 16 octobre 2019, du fait que la mission était annulée, sans donner de précisions. Elle a toutefois exécuté le projet pour C.________ et en a retiré des revenus. Le 28 avril 2023, le demandeur lui a adressé une demande d'accès à ses données personnelles ; le 26 mai 2023, B.________ SA lui a répondu que son CV avait été communiqué à C.________ pour les besoins de la mission envisagée à l'époque et que le traitement de ses données personnelles était intervenu dans le cadre strict de l'art. 328b CO. Dans sa réponse du 6 juillet 2024, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Elle a également requis que le demandeur soit astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens, à hauteur d'un montant de CHF 10'000.-. A l'appui de ses conclusions principales, elle a notamment fait valoir que, le 9 octobre 2019, elle a adressé au demandeur un contrat-cadre de travail et un contrat de mission relatif à sa future activité pour C., qui devait débuter le 17 octobre 2019, de sorte que le litige est lié, selon elle, à un contrat de travail. Par conséquent, elle a invoqué l'incompétence ratione materiae du Président pour traiter la demande, qui relèverait de la juridiction des prud'hommes. Un deuxième échange d'écritures au fond a été ordonné et les parties ont déposé respectivement une réplique et une duplique en dates des 19 août et 19 novembre 2024. Le 5 décembre 2024, le Président a décidé de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Il a invité les parties à formuler d'éventuelles observations et les a informées qu'une décision serait ensuite rendue sur la base du dossier. Seul A. s'est déterminé par acte du 12 décembre 2024. Par décision du 19 décembre 2024, le Président a prononcé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence à raison de la matière, constaté que la requête de sûretés déposée par la défenderesse était sans objet et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-, et les dépens de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B.________ SA, arrêtés à CHF 3'783.50, à la charge de A.. En bref, il a considéré, sur la base des allégués de la demande, que celle-ci relève d'une action fondée sur le droit du travail, au sens de l'art. 34 CPC, notion qui doit être interprétée largement du moment que le complexe de faits allégué est en lien avec un contrat de travail, peu importe que le fondement de la prétention soit contractuel ou extracontractuel. B.Par mémoire du 20 janvier 2025, A. a interjeté appel contre la décision du 19 décembre 2024. Il conclut principalement, sous suite de frais, à ce qu'il soit constaté que la demande est recevable et à ce que la cause soit renvoyée "devant le Tribunal compétent" ; subsidiairement, il requiert une remise des frais de justice et une réduction du montant des dépens alloués à l'intimée. Dans sa réponse du 28 mars 2025, B.________ SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Cette écriture a été communiquée le 31 mars 2025 à A.________, lequel n'a pas fait usage de son droit de réplique au sens de l'art. 53 al. 3 CPC. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 20 décembre 2024 (DO/122). Déposé le 20 janvier 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais liée aux fêtes de fin d'année (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. A cet égard, il est précisé que, compte tenu du prononcé d'irrecevabilité en première instance, il est admissible de conclure en appel à la recevabilité de la demande et au renvoi de la cause au premier juge pour suite de la procédure (ATF 138 III 46 consid. 1.2). En outre, vu les prétentions réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à CHF 30'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.2). 1.2.Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En l'espèce, dans la partie de son mémoire d'appel intitulée "En fait" (p. 6-10), A.________ reprend d'abord mot à mot les faits qu'il a allégués en première instance dans sa demande du 6 mai 2024, puis les complète par des faits nouveaux "sur la base des documents produits par la défenderesse lors des échanges d'écritures". Cette manière de faire n'est cependant pas admissible : l'appelant ne critique pas les faits retenus par le Président, alors que le devoir de motivation lui incombe, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une demande déposée en première instance. Du reste, il ne fait que reprendre des faits qui résultent déjà du dossier. Dans ces conditions, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu le montant total de CHF 30'000.- contesté entre les parties, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu, à tort, que le litige relèverait du droit du travail et d'avoir ainsi violé l'art. 34 CPC. 2.1.Dans la décision attaquée, le Président a d'abord résumé les faits allégués par A.________ dans sa demande et considéré qu'il en ressort que l'existence d'un contrat de travail entre les parties est litigieuse. Il a ensuite indiqué que ces allégués doivent être qualifiés de faits de double pertinence, qui sont déterminants à la fois pour fonder la compétence de l'autorité saisie et pour trancher le bien-fondé de l'action, et a estimé qu'en l'espèce, au vu des éléments de fait de la demande, celle-ci relève d'une action fondée sur le droit du travail, au sens de l'art. 34 CPC. Il a précisé que cette notion doit être interprétée largement, du moment que le complexe de faits allégué est en lien avec un contrat de travail, sans qu'il importe que le fondement de la prétention soit contractuel ou extracontractuel. 2.2.Selon la jurisprudence (ATF 141 III 294 consid. 5.1 et 5.2), les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits "simples" (einfachrelevante Tatsachen), soit des faits "doublement pertinents" (doppelrelevante Tatsachen). Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence. Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien- fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans un arrêt plus récent (arrêt TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.2), le Tribunal fédéral a précisé que, dans les cantons qui ont institué une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, ledit contrat constitue un fait doublement pertinent. Il a répété que le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Si la qualification du rapport contractuel pose une question délicate de délimitation, celle-ci devra être élucidée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé. Lorsqu'en fonction de l'examen restreint aux éléments précités, le juge arrive à la conclusion qu'il n'est pas compétent, il doit rendre une décision d'irrecevabilité. En revanche, s'il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le juge procède alors à l'administration des preuves puis à l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, il doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée. Ainsi, le tribunal des prud'hommes doit rejeter la demande si, en examinant le fond, il constate l'inexistence d'un contrat de travail. 2.3.Dans le cas particulier, dans sa demande du 6 mai 2024, l'appelant a conclu à ce que l'intimée lui verse les sommes de CHF 20'000.- "à titre de remise de gain du fait des revenus acquis par l'utilisation illicite des données du demandeur" et de CHF 10'000.- en réparation du tort moral. Il a allégué, en substance, qu'il a remis à la partie adverse, dans le cadre de pourparlers en vue d'un placement professionnel qui ne s'est pas concrétisé, plusieurs documents contenant des données personnelles, dont un CV, et que la défenderesse a ensuite utilisé ces données à son insu dans une soumission destinée à répondre à un appel d'offres. Il a ajouté que ce n'est que dans un deuxième temps qu'un placement chez le client en question lui a été proposé, ce qu'il a accepté, mais que cette mission a ultérieurement été annulée. Sur la base des conclusions et allégués exposés ci-avant, le fondement – (pré)-contractuel ou délictuel – des prétentions invoquées n'apparaît pas d'emblée évident, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge : le demandeur fait certes état de pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat de location de services, sans toutefois alléguer qu'un tel contrat serait venu à chef puisqu'il indique au contraire que la mission a en définitive été annulée, mais il se prévaut aussi et surtout d'une utilisation non autorisée de ses données personnelles, soit d'une atteinte à sa personnalité. Dans son mémoire (DO/26), il fonde du reste la compétence de l'autorité saisie sur l'art. 20 CPC, lequel règle le for en matière de protection de la personnalité et de protection des données. Dans la mesure où la détermination de la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée et n'était pas claire prima facie, le Président ne pouvait pas se déclarer incompétent au stade de l'examen restreint de la recevabilité, mais devait renvoyer l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au cours de laquelle serait examiné le bien-fondé des prétentions au fond. Il devait d'autant plus le faire qu'avant de statuer sur la recevabilité, il a procédé à un double échange d'écritures au fond – ce qui montre bien que la situation juridique n'était pas limpide – et que ce n'est qu'en décembre 2024, après ce double échange, qu'il a décidé de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Dans ces conditions, la décision du 19 décembre 2024 doit être annulée en tant qu'elle prononce l'irrecevabilité de la demande (ch. 2 du dispositif), constate que la requête de sûretés de la défenderesse est sans objet (ch. 3 du dispositif) et attribue les frais et dépens (ch. 4 du dispositif). La cause est renvoyée au Président pour suite de la procédure (art. 318 al. 1 let. c CPC), à savoir décision sur la requête de sûretés, puis audition des parties, administration des preuves au fond – notamment sur les faits doublement pertinents – et décision quant au bien-fondé de la demande. Il s'ensuit l'admission de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1.Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de B.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à la somme de CHF 1'500.-, qui sera facturée à l'intimée. L'avance de frais versée par l'appelant lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.L'appelant n'est pas représenté par un mandataire professionnel et il n'a pas fait valoir d'indemnité pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne lui sera dès lors pas alloué de dépens. la Cour arrête : I.L'appel est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision prononcée le 19 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Glâne sont annulés. La cause lui est renvoyée pour suite de la procédure, au sens des considérants. II.Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de B.________ SA. L'avance de frais de CHF 1'500.- versée par A.________ lui est restituée. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2025/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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