Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 118 Arrêt du 26 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et recourant contre B., requérante et intimée, représentée par Me Markus Meuwly, avocat ObjetSûretés complémentaires (art. 99 et 100 al. 2 CPC) Recours du 11 avril 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 18 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 29 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de Sarine a prononcé, à concurrence de CHF 100'054.25 plus intérêt, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B., lequel porte sur un montant en capital de CHF 1'391'351.95. Par mémoire remis à la poste le 4 janvier 2023, agissant en personne, A. a introduit une action en libération de dette à l'encontre de B.. Il a conclu au constat que la créance de CHF 100'054.25 n'existe pas, à l'annulation de la mainlevée provisoire partielle prononcée à concurrence de ce montant, et au constat que B. "n'était pas créancière de la créance mise en poursuite lors de la délivrance du commandement de payer no ccc (...) contre le demandeur A.". Le 26 janvier 2023, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, que le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) lui a refusé par décision du 9 mars 2023. Le 27 mars 2023, la procédure a été suspendue en raison du recours déposé par B. contre la décision de mainlevée du 29 novembre 2022. Par arrêt 102 2022 251 du 14 mars 2023, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a admis ce recours et a prononcé la mainlevée provisoire pour la totalité du montant en poursuite, à savoir CHF 1'391'351.95 plus intérêts. Cet arrêt a été confirmé le 15 août 2023 par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_295/2023). La procédure d'action en libération de dette a ensuite été reprise. Dans le délai imparti pour déposer sa réponse, B.________ a fait parvenir au Président, le 10 novembre 2023, une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens. Elle a sollicité que les sûretés soient fixées à un montant de CHF 50'000.-, calculé sur la base d'un tarif horaire de CHF 700.- "en tenant compte de la valeur litigieuse de CHF 1'391'351.95". Le 11 décembre 2023, A.________ a conclu au rejet de la requête de sûretés. Par décision du 25 janvier 2024, se fondant sur une valeur litigieuse de CHF 100'054.25, le Président a astreint celui-ci à fournir des sûretés d'un montant de CHF 9'040.-. B.________ n'a pas recouru contre cette décision. Quant à A., son recours a été rejeté par arrêt de la Cour de céans 101 2024 50 et 51 du 23 février 2024. Il a ensuite versé les sûretés en temps utile. Par mémoire de réponse du 16 octobre 2024, B. a conclu au rejet de la demande en libération de dette. Dans sa réplique du 10 janvier 2025, A.________ a demandé au Tribunal civil de la Sarine de constater que la créance de CHF 1'391'351.95 mentionnée dans le commandement de payer n° ccc n'existe pas et que la mainlevée de son opposition n'est pas prononcée. Le 24 janvier 2025, B.________ a déposé une duplique, ainsi qu'une requête en augmentation des sûretés à concurrence de CHF 9'000.-, fondée sur l'augmentation alléguée de la valeur litigieuse dans la réplique du 10 janvier 2025. Le 13 février 2025, A.________ a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 18 mars 2025, le Président l'a néanmoins astreint à verser des sûretés complémentaires d'un montant de CHF 8'983.-. B.Par acte du 11 avril 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du 18 mars 2025 et sollicité l'effet suspensif. Il conclut, sous suite de frais, à ne pas être astreint à verser des sûretés complémentaires. Dans sa réponse du 9 mai 2025, B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Cette écriture a été communiquée le 12 mai 2025 au recourant. Par arrêt du 15 mai 2025, la Juge déléguée de la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1.L’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours, au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. La décision attaquée ayant été prise en procédure sommaire conformément à la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2023 355 du 2 octobre 2023), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 1 er avril 2025. Dès lors, le mémoire de recours du 11 avril 2025 a été déposé dans le délai légal. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, en revanche, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, le recourant produit nouvellement devant la Cour plusieurs pièces "concernant les abus" de l'intimée. Ces documents sont irrecevables. 1.3.En cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, la voie de recours devant le Tribunal fédéral se détermine en fonction des conclusions litigieuses au fond (art. 51 al. 1 let. c LTF et ATF 137 III 380 consid. 1.1). Celles-ci étant supérieures à CHF 30'000.-, c'est la voie du recours en matière civile qui est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant conteste être astreint à fournir des sûretés complémentaires. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'a pas, dans sa réplique, "drastiquement augmenté ses conclusions", qui étaient dirigées dès le départ contre le montant total du commandement de payer, mais les a uniquement reformulées. 2.1.Aux termes de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2), la décision sur les sûretés est une ordonnance d'instruction, qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Partant, elle peut être modifiée ou rapportée en tout temps en cas de changement des circonstances (vrais nova), voire reconsidérée si le requérant fait valoir des pseudo nova, c'est-à-dire des éléments qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus de lui et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir. 2.2.En l'espèce, le seul fait nouveau invoqué par B.________ dans sa requête de sûretés complémentaires (DO/461) consiste en une prétendue augmentation de la valeur litigieuse, laquelle entraînerait une majoration plus importante du tarif horaire. Elle s'est cependant fondée, pour calculer les dépens à garantir, sur le nombre d'heures de travail déjà retenues dans la décision du 25 janvier 2024, à savoir 23 heures, sans faire valoir des opérations additionnelles. Or, il apparaît en réalité que le recourant n'a pas augmenté ses conclusions. Même si, dans sa demande du 4 janvier 2023, il a conclu au constat de l'inexistence de la créance de CHF 100'054.25 pour laquelle la mainlevée provisoire avait été prononcée, il a aussi demandé qu'il soit constaté que B.________ "n'était pas créancière de la créance mise en poursuite lors de la délivrance du commandement de payer no ccc". Ces conclusions, formulées par un justiciable qui n'est pas assisté
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d'un avocat, doivent être interprétées comme une contestation de l'entier du montant en poursuite. Dès lors, dans la réplique du 10 janvier 2025, en demandant au tribunal de constater l'inexistence de la créance de CHF 1'391'351.95 résultant du commandement de payer en question, il s'est contenté de reformuler ses conclusions. Par ailleurs, et surtout, l'augmentation alléguée de la valeur litigieuse ne constitue de toute façon pas, pour l'intimée, un vrai ni un pseudo novum. En effet, celle-ci a déposé sa requête de sûretés initiale – portant sur une somme de CHF 50'000.- – le 10 novembre 2023, après le prononcé sur recours augmentant sensiblement le montant pour lequel la mainlevée provisoire a été octroyée. Elle s'est alors fondée sur une valeur litigieuse de CHF 1'391'351.95 (DO/108), mais le Président a retenu, dans sa décision du 25 janvier 2024, une valeur litigieuse de CHF 100'054.25. L'intimée n'a cependant pas interjeté recours contre la décision de sûretés. Par conséquent, elle ne saurait se prévaloir aujourd'hui de cette valeur litigieuse plus élevée, alors qu'elle en avait déjà connaissance en 2023 et l'avait déjà invoquée à ce moment-là, sans succès. Dans ces circonstances, c'est à tort que le premier juge a considéré que les sûretés décidées le 25 janvier 2024 devaient être augmentées. 2.3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La requête de sûretés complémentaires du 24 janvier 2025 est rejetée. 3. 3.1.Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à la somme de CHF 800.-, qui sera facturée à l'intimée. L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.Le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel et il n'a pas fait valoir d'indemnité pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne lui sera dès lors pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 18 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante :