Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 90 101 2024 92 Arrêt du 6 juin 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Pascal Tabara PartiesA., appelante et intimée, représentée par Me Benoît Morzier, avocat contre B., appelant et intimé, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d'entretien pour enfants et pour épouse Appels du 15 mars 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1 er mars 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A.A., née en 1974, et B., né en 1968, se sont mariés en 2019. De cette union sont issus C., né en octobre 2012, et D., né en septembre 2016. B.________ est également le père de E., née en juin 2004, issue d'une précédente relation. Elle vit auprès de sa mère au Japon. Quant à A., elle est la mère de F., né en 2003, issu d'une précédente relation. Les époux se sont séparés le 1 er janvier 2023. B.Par mémoire du 12 mai 2023, A. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. Par décision du 1 er mars 2024, le Président du tribunal a notamment attribué la garde exclusive de C.________ et D.________ à A.________ (ch. 4) et prévu un droit de visite en faveur de B.. Ce dernier s'exerce, en sus de la moitié des vacances scolaires et des fériés, en semaine impaire, du lundi après l'école au mardi matin avant l'école, puis du vendredi soir au dimanche soir et, en semaine paire, du jeudi après l'école au vendredi matin avant l'école (ch. 5). Il l'a également astreint au versement des contributions d'entretien suivantes en faveur de ses enfants et de son épouse (ch. 6 et 8): Pour C. : CHF 987.- du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023; CHF 792.- du 1 er juillet 2023 au 30 août 2023; CHF 875.- du 1 er septembre 2023 au 30 août 2028; CHF 750.- du 1 er septembre 2028 au 30 août 2029; CHF 853.- du 1 er septembre 2029 au 30 août 2032; CHF 1'112.- dès le 1 er septembre 2032. Pour D.________ : CHF 1'257.- du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023; CHF 1'062.- du 1 er juillet 2023 au 30 août 2023; CHF 1'145.- du 1 er septembre 2023 au 30 août 2028; CHF 1'170.- du 1 er septembre 2028 au 30 août 2029; CHF 1'273.- du 1 er septembre 2029 au 30 août 2032; CHF 1'112.- dès le 1 er septembre 2032. Pour l’épouse : CHF 654.- du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023; CHF 264.- du 1 er juillet 2023 au 30 août 2023; CHF 430.- du 1 er septembre 2023 au 30 août 2028; CHF 480.- du 1 er septembre 2028 au 30 août 2029.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 C.Par mémoires du 15 mars 2025, les parties ont chacune formé un appel à l'encontre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal cantonal. A.________ a conclu, sous suite de frais à ce que les contributions en faveur des enfants soient fixées à: Pour C.________ : CHF 1'125.- du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023; CHF 930.- du 1 er juillet 2023 au 30 août 2023; CHF 1'020.- du 1 er septembre 2023 au 30 août 2028; CHF 750.- du 1 er septembre 2029 au 30 août 2029; CHF 853.- du 1 er septembre 2029 au 30 août 2032; CHF 1'112.- dès le 1 er septembre 2032. Pour D.________ : CHF 1'412.- du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023; CHF 1'220.- du 1 er juillet 2023 au 30 août 2023; CHF 1'300.- du 1 er septembre 2023 au 30 août 2028; CHF 1'362.- du 1 er septembre 2029 au 30 août 2029; CHF 1'464.- du 1 er septembre 2029 au 30 août 2032; CHF 1'112.- dès le 1 er septembre 2032. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. B.________ a quant à lui conclu, à titre principal et sous suite de frais, à ce que les contributions en faveur des enfants soient fixées à: Pour C.________ : CHF 778.- du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023; CHF 660.- du 1 er juillet 2023 au 30 août 2023; CHF 660.- du 1 er septembre 2023 au 30 août 2028; CHF 530.- du 1 er septembre 2029 au 31 mars 2029; CHF 750.- du 1 er avril 2029 au 31 août 2029; CHF 853.- du 1 er septembre 2029 au 30 août 2032; CHF 1'112.- dès le 1 er septembre 2032. Pour D.________ : CHF 1'048.- du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023; CHF 930.- du 1 er juillet 2023 au 30 août 2023; CHF 930.- du 1 er septembre 2023 au 30 août 2028; CHF 950.- du 1 er septembre 2029 au 31 mars 2029; CHF 1'170.- du 1 er avril 2029 au 31 août 2029; CHF 1'273.- du 1 er septembre 2029 au 30 août 2032; CHF 1'112.- dès le 1 er septembre 2032.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 En ce qui concerne la contribution pour épouse, il a conclu à ce qu'elle soit fixée à CHF 234.- pour une première période allant du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023, puis supprimée avant d'être réintroduite au montant mensuel de CHF 480.- pour une seconde période allant du 1 er avril 2029 au 31 août 2029. Subsidiairement, il a demandé que les contributions d'entretien des enfants soient réduites de 1/6 du montant de la pension due à E.________ et de 2/6 pour la contribution d'entretien pour épouse. Il a enfin requis l'octroi de l'assistance judiciaire. D.Par décisions présidentielles des 22 et 25 avril 2024, l'assistance judiciaire a été accordée aux parties, B.________ étant cependant astreint au paiement d'une contribution mensuelle de CHF 150.- au titre de remboursement anticipé des prestations de l’État. Par mémoires des 2 et 6 mai 2024, chacune des parties s'est déterminée sur l'appel de l'autre et a conclu à son rejet, sous suite de frais. B.________ en outre produit la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 21 mars 2024 fixant la contribution d’entretien mensuelle qu’il doit à sa fille E.________ au montant de CHF 600.- pour la période comprise entre le 1 er mars 2023 et le 31 mars 2024 et de CHF 800.- dès cette date. Il a également modifié le chef de conclusions de son propre appel concernant la contribution pour épouse en ce sens qu'il contribue à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 234.- pour une période unique allant du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023. Il a enfin déposé une requête complémentaire d'assistance judiciaire tendant à la suppression de la contribution mensuelle de CHF 150.- à laquelle il est astreint. Le 24 mai 2024, A.________ s'est spontanément déterminée sur le mémoire de réponse du 6 mai 2024 et a notamment maintenu ses propres conclusions d’appel. Le 6 juin 2024, elle a produit diverses pièces sur sa situation personnelle. Après avoir requis et obtenu un délai pour se déterminer sur l'acte du 24 mai 2024, B.________ a déposé un mémoire en ce sens le 5 juillet 2024. Le 17 juillet 2024, A.________ s'est spontanément déterminée sur l'écriture du 5 juillet 2024. Par décision du 3 avril 2025, la Juge déléguée a libéré B.________ du paiement de la contribution mensuelle à l’assistance judiciaire auquel il était astreint. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties dans la même procédure. Il se justifie par conséquent de joindre les causes 101 2024 90 et 101 2024 92 en application de l'art. 125 let. c CPC. 2. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 3. 3.1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 5 mars 2024 aux parties. Déposés le 15 mars 2025, les appels sont intervenus en temps utile. Au vu des dernières conclusions des parties en première instance et leur durée indéterminée, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Les appels sont donc recevables. 3.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La Cour peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue d’aviser l’appelant de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). 3.4.Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Le mari a justifié la modification de ses conclusions concernant la contribution pour épouse en raison des pièces produites au soutien de la requête d'assistance judiciaire de l'épouse pour la procédure d'appel. En l'espèce, l'épouse a produit des fiches de salaire pour les mois de janvier 2024 à mars2024 desquelles il ressort que le salaire de l'intimée a augmenté depuis les dernières fiches de salaire produites en première instance le 28 août 2023. La modification des conclusions repose ainsi sur des faits nouveaux qui ne pouvait être invoqués en première instance et elle présente un lien de connexité manifeste avec les précédentes prétentions. Elle est donc recevable.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 3.5.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 3.6. 3.6.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 3.6.2. En l'espèce, le mari a requis, dans son mémoire d'appel, la production du dossier judiciaire concernant la procédure de modification des contributions due à E.. Dans son mémoire de réponse à l'appel de l'épouse, il a également requis la production des fiches de salaire de l'épouse pour les mois d'août 2023 à avril 2024. De son côté, l'épouse a requis, dans sa réplique spontanée à la réponse du père, la production de ses fiches de salaire des mois de janvier 2023 à mai 2024, de tout document justifiant du cursus de sa fille E. pour les cinq prochaines années et des justificatifs des frais mensuels de l'université. 3.6.3. La production du dossier judiciaire concernant la procédure de modification des contributions due à E.________ n'est pas nécessaire dans la mesure où figure au dossier la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère clôturant dite procédure, laquelle contient toutes les informations pertinentes sur l'entretien dû à celle-ci par son père. Concernant la production des fiches de salaire de l’épouse, la réquisition est devenue sans objet à la suite de leur production spontanée le 24 mai 2024. Quant aux réquisitions de preuve de l'épouse, force est de constater que le mari a produit nombre de pièces concernant le cursus suivi par E.________ au Japon. L'on ne voit pas ce qu'apporterait la production de justificatifs pour les cinq prochaines années. L'on ne perçoit pas non plus de quelle manière le mari pourrait y procéder. En ce qui concerne la production des fiches de salaire pour les mois de janvier 2023 à mai 2024, la Cour constate que les parties ne contestent pas le montant du salaire perçu par le mari et que l'épouse ne formule aucun grief dans son appel ou dans la réponse à l'appel à ce sujet. Elle se contente en effet de souscrire à la motivation du juge de première instance quant à au revenu hypothétique imputé au père. Dans ces circonstances, la production des fiches de salaire requise n'apparaît pas nécessaire au traitement de l'appel. L'ensemble des réquisitions de preuve encore ouvertes est par conséquent rejeté. 3.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier. Il n'est donc pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 3.8.Vu les conclusions des parties en appel, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 4. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 5. Les parties contestent le revenu hypothétique que le Président du tribunal a imputé à chacune d'elles. 5.1.S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le père et/ou la mère pourraient gagner davantage qu'ils ne gagnent effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'eux ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les exigences sont particulièrement élevées lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne ou étende une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Néanmoins, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3.3). 5.2. Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63), indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à exercer une activité lucrative. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste du déficit du parent gardien pourra alors, pour la période
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 passée, être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant (arrêt TC FR 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.2.1). 5.3 5.3.1. En ce qui concerne l'épouse, le Président du tribunal a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'000.- mensuel dès le 1 er mars 2023, car l'épouse travaillait à un taux inférieur à 50% alors que le plus jeune des enfants était scolarisé. 5.3.2. L'épouse conteste la date à compter de laquelle un revenu hypothétique lui a été imputé. Elle fait valoir qu'un revenu ne saurait lui être imputé avant la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale intervenu le 12 mai 2023. Selon elle, un délai d'adaptation de trois mois dès l'audience du 14 juillet 2023 est raisonnable. Le revenu hypothétique devrait donc lui être imputé dès le 1 er septembre 2023. Le mari rétorque que l'épouse a disposé d'un délai suffisant de deux mois depuis la séparation des parties pour augmenter ses heures de travail. Il argue également que l'épouse était au courant de son obligation puisqu'elle en a fait mention dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2023. Enfin, il expose que, durant le mois de mars 2023, l'épouse a été capable de percevoir un revenu proche du revenu hypothétique de CHF 3000.-, ce qui démontre qu’il lui était possible de gagner un tel revenu. 5.3.3. En l‘occurrence, il convient de distinguer le revenu théorique qui peut être imputé à la mère dès la scolarisation du plus jeune des enfants, et le revenu hypothétique qui peut lui être imposé pour le futur en lui laissant un temps d’adaptation adéquat. S’agissant du revenu théorique déterminant pour fixer les contributions d’entretien en faveur des enfants, dès lors que le plus jeune des enfants était scolarisé au moment de la séparation des parties, c’est à juste titre qu’un tel revenu a été imputé à la mère dès le 1 er mars 2023. En revanche, s’agissant du revenu hypothétique qui peut lui être imputé pour déterminer si elle peut prétendre au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même, il convient de retenir ce qui suit. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 12 mai 2023. La décision de première instance ne fait nulle mention d'une diminution volontaire du revenu de l'épouse. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être retenu de manière rétroactive. Un délai d'adaptation devait au contraire être accordé à l'épouse. Au vu des circonstances, il convient de retenir un revenu hypothétique de CHF 3'000.- dès le 1 er juillet 2023, ce qui correspond à un délai d'adaptation de six mois dès la séparation des parties, moment à compter duquel il était reconnaissable pour l'épouse qu'il lui incombait d'épuiser sa capacité de gain pour subvenir à ses besoins. Ce grief est par conséquent partiellement bien fondé. 5.4. 5.4.1. S'agissant du père, le Président du tribunal a constaté que le mari travaillait à un taux de 90% jusqu'au 28 février 2023, à un taux de 95% du 1 er mars au 30 juin 2023 et à taux plein dès le 1 er juillet 2023. Faisant sien un considérant de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère concernant l'entretien dû à E.________, il a cependant retenu un revenu à 100% dès le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 1 er mars 2023, soit une somme mensuelle de CHF 8'358.-, car le mari ne pouvait pas choisir de réduire son temps de travail au détriment de son obligation d'entretien. 5.4.2. Le mari estime qu'il devrait être tenu compte du revenu effectif de CHF 7'940.- qu'il a perçu entre mars et juin 2023. Il fait valoir que sa diminution de taux remonte au 1 er juillet 2021 et qu'elle n'était pas volontaire. L'épouse estime que le mari ne peut plus se plaindre dans la mesure où il n'a pas contesté le revenu hypothétique qui lui a été imputé dans la procédure concernant E.. 5.4.3. En l'espèce, l'autorité de la chose jugée dont se prévaut l'épouse n'a pas pour effet de priver le mari de contester le revenu hypothétique imputé par le Président. L'autorité de la chose jugée n'a d'effet qu'entre les mêmes parties pour un même objet du litige (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt TF 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Or, le procès concernait l'entretien de E.. Les parties n'étaient donc pas les mêmes. Sur le fond, force est de constater que la motivation du Président est contradictoire. Il a en effet constaté que le mari avait augmenté son taux de travail à deux reprises en 2023. Or, il a justifié l'imputation du revenu hypothétique dès le 1 er mars 2023 en raison de la diminution volontaire de ses heures. En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que le mari a augmenté son taux de travail dès leur séparation. Aucune diminution volontaire ne peut donc lui être reprochée. Pour le même motif que pour l'épouse, il devait bénéficier d'un délai d'adaptation. Or, le mari a augmenté son taux d’activité à 100% le 1 er juillet 2023. Au vu des circonstances, il n'aurait pas été raisonnablement exigible de l'astreindre à y procéder dans un délai plus court. Aucun revenu hypothétique ne sera donc imputé au père. Son grief est bien fondé. 6. Le mari conteste l'établissement de ses charges. Dans un grief unique, il critique le fait que la contribution d'entretien qu'il verse en faveur de E.________ n'est plus retenue au-delà du 31 août 2023. 6.1.L'adoption de l'art. 276a al. 2 CC n'a rien changé aux rapports entre la contribution due à l'ex-conjoint et celle due à l'enfant majeur en formation: la contribution en faveur de l'ex-conjoint prévaut toujours sur celle de l'enfant majeur et la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 276a CC reste pertinente (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). L'entretien de l’enfant majeur doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, car ces derniers disposent d’une prétention à la préservation de leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants. D’un autre côté, les parents sont en principe aussi tenus à l’entretien de l’enfant majeur, jusqu’à ce que ceux-ci disposent d’une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC). Il s’agit donc, comme pour les autres catégories d’entretien, non pas de prestations versées à bien plaire, mais d’une obligation du droit de la famille qui peut être réclamée en justice. La répartition de l’excédent en faveur des autres membres de la famille ne peut donc intervenir que si l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur peut être satisfaite (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 6.2.Le Président du tribunal a considéré que le 31 août 2023 était le terme de la formation de E., raison pour laquelle il n'a pas retenu de versement de contribution d'entretien au-delà de cette date. Le mari fait valoir que son obligation d'entretien envers E. continuera jusqu'à la fin de ses études le 31 mars 2029. Dans sa réponse à l'appel, l'épouse ne s'oppose pas à la prise en considération d'un montant de CHF 500.- en faveur de E., mais conteste que celle-ci participe à l'excédent du père. Dans sa détermination spontanée du 24 mai 2024, elle ajoute que le mari s'est mis volontairement dans une situation de diminuer son disponible au préjudice des enfants mineurs et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des besoins de E. dans le budget du père. 6.3.Il ressort de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 mars 2024 que E.________ terminera sa formation universitaire, en principe et si tout se passe bien, en mars 2029 (pièce 1 du bordereau de réponse à l'appel du 6 mai 2024). Il n'y avait donc pas lieu de supprimer le versement de la contribution d'entretien de E.________ dès le 1 er septembre 2023. Elle le sera dès le 1 er avril 2029 (ou pour simplifier dès le 1 er octobre 2029 ; voir consid. 9.8). En outre, le tableau récapitulatif des charges du père selon le minimum vital du droit de la famille ne mentionne pas la contribution en faveur E.________ (décision attaquée, p. 23). Celle-ci est déduite du disponible juste avant le calcul de l'excédent (décision attaquée, p. 21). Le Président du tribunal n'a donc pas fait participer E.________ à l'excédent, mais s'est conformé au principe jurisprudentiel selon lequel un excédent ne peut être retenu qu'après avoir couvert l'entretien de l'enfant majeur. Dans le même sens, le fait de clore le procès en aliments par une transaction judiciaire avec E.________ ne constitue pas une diminution volontaire du disponible. Il représente simplement la fixation de l’obligation légale d'entretien du père envers elle. Enfin, vu le montant de CHF 800.- , aucun abus manifeste ne peut lui être reproché. L'épouse ne peut donc tirer aucun argument de cette transaction judiciaire pour s'opposer à la prise en considération du montant de CHF 800.- précité. Le grief du père est donc bien fondé. 7. En dernier lieu, l'épouse fait grief au Président du tribunal d'avoir écarté les frais de garde des enfants. 7.1.Le Président du tribunal a écarté les frais de babysitting au motif qu'ils n'étaient plus justifiés vu l'âge des enfants. Il a en outre admis les frais d'accueil extra-scolaire jusqu'à l'âge de 13 ans pour chacun des enfants. 7.2.L'épouse fait valoir que les frais d'accueil extrascolaire auraient dû être maintenus dans les charges des enfants jusqu'à leur entrée au cycle d'orientation et pas uniquement jusqu'à leurs 13 ans. Elle estime également que les frais que le premier juge qualifie de "babysitting" sont en réalité des frais de garde des enfants en dehors des heures de l'accueil extrascolaire. Ceux-ci seraient nécessaires en raison de son travail aux heures en dehors des créneaux horaires de l’accueil extra-scolaire. Le mari rétorque que le Président du tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant le critère de l'âge plutôt que celui du palier scolaire. Il invoque également le fait que les horaires de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 travail de l'épouse ne vont pas au-delà des heures d'école et de l'accueil extrascolaire de sorte qu'ils ne sont pas nécessaires. 7.3.En l'espèce, selon les déclarations du mari à l'audience du 14 juillet 2023 (DO 62), D.________ commençait la 3H et C.________ la 7H à la prochaine rentrée, soit en septembre 2023. Ces déclarations n'ont pas été contestées par l'épouse. Rien ne démontre en outre que cette affirmation est erronée. Dès lors, même à retenir que le Président du tribunal aurait dû retenir l'entrée au cycle d'orientation (9H) plutôt que l'âge des enfants, force est de constater que, sauf imprévu dans son cursus scolaire, C.________ entrera au cycle d'orientation en septembre 2025. D.________ en fera de même en septembre 2029. Or, c'est précisément à ces dates que le premier juge a supprimé les frais d'accueil extrascolaire des charges de chacun des enfants. La décision du premier juge peut être confirmée sur ce point. Cette partie du grief de l'épouse est infondé. 7.4.En ce qui concerne les frais de garde hors accueil extrascolaire, l'employeur de l'épouse a confirmé que celle-ci pouvait travailler en semaine de 7 heures à 20 heures, voire plus tard, et être ponctuellement amenée à travailler le weekend. En outre, C.________ avait 11 ans en 2023 et D.________ 7 ans. Tous deux sont donc trop jeunes pour être laissés seuls à la maison lorsque l'épouse travaille le soir ou le weekend. Il ne peut en particulier pas être attendu de l'aîné qu'il s'occupe de son petit frère. Dans ces circonstances, le paiement de frais de garde en sus de l'accueil extrascolaire est justifié. Enfin, contrairement à ce que soutient le mari, il n'y a pas lieu de tenir compte du droit de visite élargi dans les frais de garde hors accueil extrascolaire. L'épouse a en effet calculé la moyenne des frais en fonction des coûts effectifs. Il tombe ainsi sous le sens que celle-ci est inférieure à ce qu'elle aurait été si le mari n'exerçait pas son droit de visite en semaine. Selon les listes récapitulatives de l'épouse (pièces 3 et 4 du bordereau d'appel du 15 mars 2024 et 12 du bordereau d'assistance judiciaire du 15 avril 2024), confirmées par les extraits bancaires Twint, les frais dus à ce titre se sont élevés en moyenne à CHF 252.- par enfant entre juillet 2023 et mars 2024 [(520 + 610 + 480 + 350 + 490 + 470 + 650 + 460) / 8 / 2 enfants]. La somme de CHF 250.- revendiquée à ce titre par l'épouse sera donc admise. Sous cet angle en revanche, le grief est bien fondé. 8. Au vu de l'admission partielle des griefs des appelants, les contributions d'entretien pour les périodes en cause doivent être fixées à nouveau. À cette fin, la Cour se basera, en sus des considérants qui précèdent, sur les éléments non contestés de la décision attaquée ainsi que sur les moyens de preuve nouveaux pertinents produits durant la procédure d'appel, sous réserve de ce qui suit. 8.1.Le Président du tribunal a certes distingué dans ses calculs la couverture des charges du minimum vital du droit des poursuites de l'épouse et la couverture de ses charges appartenant au minimum vital du droit de la famille. En revanche, pour les périodes où l’épouse présente un déficit dû à la prise en charge des enfants, il a omis d’examiner s’il y a lieu d’inclure une contribution de prise en charge dans la contribution due pour le plus jeune des enfants. En effet, bien que celle-ci profite économiquement à l'épouse, la contribution de prise en charge doit être attribuée à l'enfant le plus jeune, conformément à l'art. 285 al. 2 CC. Le fait que les parents sont mariés ne change rien à ce qui précède.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 Par ailleurs, la contribution d'entretien pour épouse a été fixée sous le seul angle de sa part à l'excédent. Or, l'épouse a le droit à la couverture des charges appartenant au minimum vital du droit de la famille ainsi qu'à sa part de l'excédent, conformément à l'art. 163 CC et à la méthode en deux étapes. Il découle de ce qui précède que les contributions d'entretien de l'ensemble de la famille devront être entièrement recalculés par la Cour. 8.2.Le montant de base du minimum vital du père a été fixé à CHF 1'100.- en raison du fait que ce dernier percevait une somme entre CHF 88.- et 166.- pour ses frais de repas professionnel. Il résulte toutefois de ses fiches de salaire qu'il ne perçoit pas ce montant en espèces, mais en nature, le montant apparaissant dans son salaire uniquement à des fins fiscales et étant comptablement repris. Il ressort également de manière expresse des lignes directrices LP que le montant de base couvre les frais de nourriture pour les repas pris à domicile. Par conséquent, le fait que le mari mange gratuitement à son travail justifie à ce que l'on ne tienne pas compte de frais de repas hors domicile, mais pas de réduire son montant de base du minimum vital. Il sera ainsi retenu un montant de base de CHF 1'200.-. 8.3.Un montant pour le paiement des cotisations au 3 e pilier a été retenu pour chaque parent. Toutefois, la jurisprudence considère qu'en règle générale, les cotisations au 3 e pilier d'un salarié servent à la constitution d'une épargne dont il convient de tenir compte au moment de la répartition de l'excédent seulement (arrêt TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5 et les références citées). Par exception, les cotisations au 3 e pilier d'une assurance vie utilisée comme amortissement indirect sont considérées comme l'amortissement d'une dette et, à ce titre, à un poste du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contracté pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (arrêt TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1). En l'espèce, les cotisations au 3 e pilier de l'épouse ne peuvent être intégrées à son minimum vital. Quant au père, seules celles qui se rapportent à l'amortissement indirect de la maison familiale dont il est propriétaire mais dont la jouissance a été confiée à l'épouse et aux enfants peuvent être intégrées dans ses charges. La dette qui est indirectement amortie par les paiements a en effet été contractée pour le bénéfice de la famille. Il est en outre nécessaire d'y procéder, car on est en droit d'attendre des époux qu'ils ne se constituent pas une épargne tant que la contribution due par le mari en faveur de E.________ ne peut pas être couverte. En ce qui concerne plus particulièrement A., son obligation à cet égard découle de l'art. 278 al. 2 CC. Les cotisations au 3 e pilier qui n'entrent pas dans les charges des parents seront néanmoins prises en compte au moment de la répartition de l'excédent. 8.4. 8.4.1. S'agissant des faits nouveaux en appel, il ressort de la décision du 21 mars 2024 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère qu'il a homologué l'accord conclu entre E. et son père au terme duquel il est notamment astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement mensuel de la somme de CHF 600.- durant la période comprise entre le 1 er mars 2023 et le 31 mars 2024 et de CHF 800.- dès le 1 er avril 2024. Cette décision n'a pas été contestée. Il y a donc lieu d'en tenir compte dans le calcul du disponible du père dès cette date. En revanche, les arriérés de contribution n'entrent pas en considération dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge courante.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 8.4.2. Le mari a également produit des pièces au sujet de la variation du taux hypothécaire dont il doit s'acquitter. Il y a donc lieu d'en tenir compte et de calculer une charge hypothécaire moyenne. En l'espèce, selon les attestations d'intérêts produites, le mari a versé à ce titre les somme de CHF 6'800.- en 2022 et de CHF 9'493.55 en 2023 (pièce 6 du bordereau I du 12 mai 2023 du père). La charge hypothécaire moyenne est ainsi de CHF 8'147.- [(6'800 + 9'494) / 2]. Ce montant est du même ordre que celui de CHF 8'455.- arrêté conventionnellement par les parties à l'audience du 14 juillet 2023 (DO 61 et all. 5 du mémoire du 12 juillet 2023 du père). De plus, les parties ont admis une estimation des frais d'entretien de CHF 3'000.- par an. Ce montant excède ce qui est admis par la jurisprudence. Selon celle-ci, les frais d'entretien doivent être estimés à 1% de la valeur vénale ou 20% de la valeur locative, soit CHF 2'775.- (20% de la valeur locative de CHF 13'873.-; pièce 28 du bordereau I du 12 mai 2023 du père et arrêt TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1). Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré que la variation du taux hypothécaire a entraîné une augmentation notable des frais de logement retenus par le Président du tribunal. Ceux-ci resteront donc fixés à la somme mensuelle de CHF 1'360.-. 8.4.2. Le mari a enfin produit des pièces au sujet de l'augmentation de quelques francs des primes de l'assurance-maladie obligatoire et de l'assurance-maladie complémentaire. Il n'en sera pas tenu compte dans la mesure où une variation de quelques francs n'est pas susceptible de modifier notablement les charges du mari, et, par voie de conséquence, le montant des contributions qui lui incombent, comme le relève à juste titre l'épouse dans sa détermination du 24 mai 2024. 9. 9.1.Au 1 er mars 2023, la situation financière des parents se présente comme suit: B.________ (décision attaquée, p. 16 et 20-21) Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'200.- Loyer, y compris frais accessoires et place de parcCHF0.- Assurance-maladie LAMalCHF367.- Frais médicaux hors franchiseCHF83.- Frais de déplacements professionnelsCHF186.- Frais d'exercice du droit de visiteCHF100.- Sous-totalCHF 1'936.- Minimum vital du droit de la famille Assurance dentaireCHF22.- Assurance complémentaireCHF76.- ImpôtsCHF 1'373.- Forfait RC et communicationCHF120.- Frais d'exercice du droit de visite supplémentairesCHF200.- Amortissement indirect 3aCHF400.- TotalCHF 4'127.- En tenant compte d'un salaire de CHF 7'940.-, le disponible du mari est de CHF 3'813.-.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 Il est précisé qu'aucune charge de logement n'est comptabilisé, car le mari vivait gratuitement chez un ami après la séparation. A.________ (décision attaquée, p. 14 et 18-20) Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'350.- Loyer, y compris frais accessoires et place de parc, parts des enfants déduites CHF952.- Assurance-maladie LAMalCHF451.- Frais médicaux hors franchiseCHF83.- Sous-totalCHF 2'836.- Minimum vital du droit de la famille Assurance complémentaireCHF154.- ImpôtsCHF152.- Forfait RC et communicationCHF120.- Impôts sur véhiculeCHF21.- TotalCHF 3'283.- Selon les fiches de salaire de l'épouse pour les mois de janvier à mai 2023, son salaire moyen est de CHF 1'217.- [(1'126.55 + 1'406.60 + 1'156.95 + 1'330.05 + 1'066.95) / 5; pièce 22 du bordereau du 19 juillet 2023 de l'épouse]. Ce montant moyen sera également retenu pour le mois de juin 2023, bien qu'aucune fiche de salaire relative à ce mois n'ait été produite. L'épouse subit donc un déficit de CHF 2'066.- (1'217 – 3'283) selon les règles du minimum vital du droit de la famille. Celui-ci est de CHF 1'619.- (1'217 – 2'836) selon les règles du minimum vital du droit des poursuites. Les charges du minimum vital du droit de la famille totalisent CHF 447.- (154 + 152 + 120 + 21). En revanche, en prenant en compte un revenu théorique de CHF 3'000.-, l’épouse subit un déficit réduit à CHF 283.- (3'000 – 3'283) selon les règles du minimum vital du droit de la famille. Selon les règles du minimum vital du droit des poursuites, elle présente en revanche un léger bénéfice de CHF 164.- (3'000 – 2'836). 9.2.Les coûts d'entretien des enfants se composent comme suit: C.________ (décision attaqué, p. 17 et 22) Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF600.- Part au loyerCHF204.- Assurance-maladie LAMalCHF16.- Frais médicaux hors franchiseCHF43.- Frais d'accueil extrascolaireCHF191.- Frais de garde du soirCHF250.- Allocations familiales et patronales– CHF415.- Sous-totalCHF889.-
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 Minimum vital du droit de la famille Assurance complémentaireCHF67.- Part à l'impôtCHF55.- TotalCHF 1'011.- D.________ (décision attaqué, p. 18 et 22) Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF400.- Part au loyerCHF204.- Assurance-maladie LAMalCHF16.- Frais médicaux hors franchiseCHF39.- Frais d'accueil extrascolaireCHF175.- Frais de garde du soirCHF250.- Allocations familiales et patronales– CHF415.- Sous-totalCHF669.- Minimum vital du droit de la famille Assurance complémentaireCHF37.- Part à l'impôtCHF55.- TotalCHF761.- L’épouse présentant un déficit, une contribution de prise en charge doit être ajoutée à ses charges, étant rappelé que la contribution de prise en charge couvre les charges comprises dans le minimum vital du droit de la famille de la mère. Seule la part du déficit de l'épouse imputable à la prise en charge de D.________ doit être retenue au titre de la contribution idoine, soit CHF 283.-. Ce montant doit être ajouté à ses coûts directs de CHF 761.-. Le coût total de cet enfant s'élève donc à CHF 1'044.-. 9.3.Il résulte de ce qui précède que le disponible du père de CHF 3'813.- permet la couverture des coûts d'entretien de D.________ par CHF 1'044.-, ceux de C.________ par CHF 1'011.- et, à quelques francs près, soit à hauteur de CHF 1'758.-, le déficit de l’épouse de CHF 1'783.- (2'066 – 283) selon les règles du minimum vital du droit de la famille (3'813 – 1'044 – 1'011 = 1'758). Il n'y a pas d'excédent à répartir, ce d'autant plus que la contribution due à E.________ ne peut pas être couverte. 9.4.Dès le 1 er juillet 2023, le salaire du père est de CHF 8'358.-. Il dispose de plus de son propre logement. Des frais à ce titre doivent être pris en considération. Son loyer est de CHF 1'153.-, charges accessoires (primes RC et Swisscaution) et place de parc comprises. L'ensemble de ses charges totalisent par conséquent CHF 5'280.- (4'127 + 1'153). Son disponible se monte ainsi à CHF 3'078.- (8'358 – 5'280). Par ailleurs, l'épouse se voit imputer un revenu hypothétique de CHF 3'000.-. Elle couvre ainsi son minimum vital du droit des poursuites de CHF 2'836.-. En revanche, son minimum vital du droit de la famille n'est pas couvert à hauteur de CHF 283.- (3'000 – 3'283). Ce déficit doit être intégré dans la contribution de prise en charge. Les coûts d'entretien de D.________ demeurent à CHF 1'044.-.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 Le disponible de CHF 3'078.- du mari permet donc désormais de couvrir l'entier des coûts d'entretien selon le minimum vital du droit de la famille de D.________ de CHF 1'044.- et de C.________ de CHF 1'011.-, le déficit de l'épouse étant couvert par la contribution de prise en charge du cadet. Le solde, qui s'élève à CHF 1'023.- (3'078 – 2'055), permet au mari de s'acquitter de la contribution due à E.. Cette dernière a été fixée à CHF 600.- par mois. Cela étant, le mari a déclaré n'avoir versé que la somme de CHF 500.- par mois entre mars 2023 et mars 2024 (mémoire de réponse du 6 mai 2024, p. 10). Conformément à la jurisprudence (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références citées; arrêt TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.3), seul le montant dont le mari s'est réellement acquitté sera pris en considération. Le montant effectivement versé de CHF 500.- est donc retenu en lieu et place du montant dû de CHF 600.-. Il existe donc un excédent de CHF 523.- dont il faut déduire les cotisations au 3 e pilier des parents qui n'ont pas pu être retenues dans leurs charges avant toute répartition. Il s'agit d'un montant de CHF 280.- (107 + 173) pour le mari et de CHF 588.- pour l'épouse, ce qui totalise CHF 868.-. Comme ce montant dépasse l'excédent, les parents ont droit à une part de l'excédent proportionnelle aux cotisations à couvrir, soit un montant de CHF 354.- (523 x 588 / 868) pour l’épouse. Il n'y a pas d'excédent à répartir en faveur des enfants. 9.5.Dès le 1 er avril 2024, la contribution d'entretien due à E. passera de CHF 600.- à CHF 800.- selon la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 21 mars 2024. Le mari ayant produit les justificatifs de paiement à hauteur de CHF 800.- par mois (bordereau du 6 mai 2024, pièce 2), ce montant sera retenu. L'excédent à disposition des parents pour le paiement de leur cotisation au 3 e pilier diminue dans la même à mesure et s'élève à CHF 223.-. Le montant auquel l’épouse peut prétendre se monte à CHF 151.- (223 x 588 / 868). Il n'y a toujours pas d'excédent à répartir en faveur des enfants. 9.6.Au mois de septembre 2025, C.________ entrera au cycle d'orientation. Les frais d'accueil extrascolaire et de garde hors accueil extrascolaire ne se justifieront plus. Les coûts d'entretien de C.________ diminueront ainsi de CHF 441.- (191 + 250) pour s'établir à CHF 570.- (1'011 – 441). L'excédent de la famille augmentera dans la même mesure et s'élèvera à CHF 664.- (223 + 441). La somme à laquelle l'épouse peut prétendre au titre de la cotisation au 3 e pilier se monte à CHF 449.- (664 x 588 / 868). Il n'y a pas d'excédent à répartir en faveur des enfants. 9.7.Dès le 1 er octobre 2026, D.________ aura 10 ans. Son montant de base augmente de CHF 200.-. Ses coûts d'entretien s'élèveront donc à CHF 1'244.- (1'044 + 200). L'excédent diminue à nouveau. Il est de CHF 464.- (664 – 200). La somme à laquelle l'épouse peut prétendre au titre de la cotisation au 3 e pilier se monte à CHF 314.- (464 x 588 / 868). Il n'y a pas d'excédent à répartir en faveur des enfants. 9.8.Dès le 1 er octobre 2029, D.________ peut être considéré, à des fins de simplification, comme entrant au cycle d'orientation. L'épouse sera donc tenue de travailler à 80%. Son revenu sera de CHF 4'800.- (3’000 / 50% x 80%). Elle bénéficiera d'un disponible de CHF 1'517.- qui lui permet de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 couvrir elle-même toutes ses charges (4'800 – 3'283). Aucune contribution de prise en charge ne sera par conséquent due pour D.. Pour le même motif que C., les frais de garde par des tiers de D.________ seront supprimés, car ce dernier sera entré au cycle d'orientation. Ses coûts d'entretien direct diminueront de CHF 425.- (175 + 250) et passeront ainsi à CHF 536.- (1'244 – 283 – 425). À des fins de simplification, il sera cependant retenu que, à ce stade, le coût d'entretien des enfants est identique, à savoir de CHF 570.- par enfant. E.________ aura terminé sa formation universitaire. Il n’y aura plus besoin de prendre en considération la contribution d’entretien en sa faveur. L'excédent du mari est de CHF 2’508.- (3'078 – 570 – 570). Chez l'épouse, il est de CHF 1'517.-. Après déduction des cotisations du 3 e pilier, l'excédent du mari sera de CHF 2’228.- (2'508 – 280) et celui de l'épouse de CHF 929.- (1'517 – 588). Celui-ci doit être réparti selon la règle des petites et des grosses têtes. L'épouse n'ayant pas attaqué l'absence de contribution d'entretien en sa faveur dès cette période, elle ne participe pas à l'excédent (arrêt TC FR 101 2023 371 du 25 novembre 2024 consid. 4.1.3 et les références citées). Son excédent ne sera pas non plus pris en compte. Seul l’excédent du mari sera réparti entre ce dernier et les enfants. La part du mari est de CHF 1’114.- (2’228 x 2/4) et celle des enfants de CHF 557.- (2’228 x 1/4). La contribution d'entretien due pour chaque enfant sera donc augmentée de ce montant et arrêtée provisoirement à CHF 1'127.-. 9.9.Dès le 1 er octobre 2030, C.________ a 18 ans. Il ne participera plus à la répartition de l'excédent. De plus, les contributions en sa faveur ne seront plus fiscalement déductibles du salaire du père. La part à l'impôt doit donc être supprimée et la charge fiscale des époux recalculée. En revanche, la prime LAMal de C.________ augmentera et il se justifie de retenir un montant de CHF 300.- à ce titre dès sa majorité, soit une différence de CHF 284.- (300 – 16). Son coût d'entretien s'élèvera donc à CHF 799.- (570 – 55 + 284). En outre, en raison de la majorité de C., le mari n'est plus tenu de s'acquitter seul de l'entretien en espèce, mais ce dernier doit être assumé par les deux parents en proportion de leur excédent (ATF 147 III 265 consid 7.3 et 8.3). Pour calculer la charge fiscale, il sera uniquement tenu compte d'une contribution d'entretien pour D., estimée à première vue, à CHF 1'000.- par mois. Le revenu annuel imposable du mari sera donc de CHF 88'296.- (8'358 x 12 – 12'000). Pour une personne vivant à G., la charge fiscale correspondante est de CHF 16'982.- par an, soit CHF 1'415.- par mois. Pour l'épouse, son revenu annuel imposable sera de CHF 69'600.- (4'800 x 12 + 12'000). Pour une personne vivant à H., l'impôt sera de CHF 5'728.- par an, soit CHF 477.- par mois. Sur ce montant, la part des contributions d'entretien de D.________ est de 17% (12'000 / 69'600). L'impôt de l'épouse sera donc estimé à CHF 396.- (83% x 477) et la part à l'impôt de D.________ à CHF 81.- (17% x 477). Les coûts directs de celui-ci augmentent par conséquent à CHF 596.- (570 – 55 + 81). Chez le mari, les impôts étaient précédemment estimés à CHF 1'415.-. L'augmentation est donc de CHF 42.- (1'415 – 1'373). Ses charges sont donc de CHF 5'322.- (5'280 + 42; voir consid. 9.4). Chez la mère, les impôts étaient évalués à CHF 152.-. L'augmentation de ses charges est ainsi de CHF 244.- (396 – 152), ce qui porte leur montant total à CHF 3'527.- (3'283 + 244; voir consid. 9.4). En ce qui concerne le mari, il doit couvrir les coûts directs d'entretien de D.________ par CHF 596.- en premier. Son disponible est donc de CHF 2’440.- (8'358 – 5'322 – 596). Pour l'épouse, son disponible est de CHF 1’273.- (4'800 – 3'527).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 À ce stade, le disponible total pour la couverture des coûts de C.________ est de CHF 3’713.- (2’440
10.1. Au vu de tout ce qui précède, les contributions d'entretien de C.________ devraient être fixées à CHF 1'011.- du 1 er mars 2023 au 31 août 2025, à CHF 570.- du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2029, à CHF 1’127.- du 1 er octobre 2029 jusqu'au 30 septembre 2030, mois de sa majorité. Si des contributions sont dues au-delà en vertu de l'art. 277 al. 2 CC, elles seraient de CHF 525.- du 1 er octobre 2030 au 30 septembre 2032, de CHF 397.- du 1 er octobre 2032 au 30 septembre 2034, puis de CHF 440.- dès le 1 er octobre 2024. Les contributions d'entretien de D.________, devraient quant à elles être fixées à CHF 1'044.- du 1 er mars 2023 au 30 septembre 2026, à CHF 1'244.- du 1 er octobre 2026 au 30 septembre 2029, à CHF 1’127.- du 1 er octobre 2029 au 30 septembre 2030, à CHF 1’141.- du 1 er octobre 2030 au 30 septembre 2032 et à CHF 1’184.- du 1 er octobre 2032 à sa majorité au mois de septembre 2034. Si des contributions sont dues au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, elles seraient de CHF 440.- dès le 1 er octobre 2034.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 10.2. À des fins de simplification, les contributions d'entretien seront toutefois arrondies et lissées. Ainsi, les contributions d'entretien de C.________ seront arrêtées à: CHF 1'000.- du 1 er mars 2023 au 31 août 2025; CHF 600.- du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2029; CHF 1’100.- du 1 er octobre 2029 au 30 septembre 2030; CHF 450.- dès le 1 er octobre 2030, si des contributions sont dues au-delà de la majorité en vertu de l'art. 277 al. 2 CC. Quant à D.________, elles seront arrêtées à: CHF 1'050.- du 1 er mars 2023 au 30 septembre 2026; CHF 1'250.- du 1 er octobre 2026 au 30 septembre 2029; CHF 1’100.- du 1 er octobre 2029 au 30 septembre 2034; CHF 450.- dès le 1 er octobre 2034, si des contributions sont dues au-delà de la majorité en vertu de l'art. 277 al. 2 CC. 10.3. En ce qui concerne les contributions pour l'épouse, elles devraient être fixées à: CHF 1'750.- du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023; CHF 350.- du 1 er juillet 2023 au 31 mars 2024; CHF 150.- du 1 er avril 2024 au 31 août 2025; CHF 450.- du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2026; CHF 300.- du 1 er octobre 2026 au 30 août 2029. Compte tenu de la maxime de disposition applicable à la contribution d’entretien de l’épouse, et celle-ci n’ayant en l’espèce pas demandé de modification des contributions d'entretien fixées pour elle-même dans la décision attaquée, celles qui lui sont accordées ne sauraient dépasser le montant global fixé par le Président du tribunal (arrêt TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2). La contribution pour épouse fixée par le Président du tribunal sera par conséquent réformée dès lors que les contributions constatées ci-avant ([1'750 x 4] + [350 x 9] + [150 x 17] + [450 x 13] + [300 x 35] = 29'050) sont globalement inférieures à celles fixées par la décision attaquée pour les périodes contestées en appel ([654 x 4] + [264 x 2] + [430 x 60] + [480 x 12] = 34’704). Il n'y a donc pas de réforme du dispositif au détriment du mari, même si les contributions pour certaines périodes sont supérieures à celles fixées dans la décision attaquée. L’appel du mari est donc partiellement admis sur ce point. 10.4. Il s'ensuit que les appels des deux parties sont partiellement admis. 11. 11.1Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Le litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), seront mis à la charge des parties par moitié, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 Chaque partie supporte ses propres dépens. 11.2. L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Le Président du tribunal ayant lui aussi fixé les frais de première instance en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le sort de la cause ne justifie pas de les modifier. la Cour arrête : I.Les causes 101 2024 90 et 101 2024 92 sont jointes. II.L'appel de A.________ (101 2024 90) est partiellement admis. L'appel de B.________ (101 2024 92) est partiellement admis. Partant, les ch. 6 et 8 de la décision du Président du tribunal de l'arrondissement de la Gruyère du 1 er mars 2024 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: 6. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien des enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes: Pour C.: CHF 1'000.- du 1 er mars 2023 au 31 août 2025; CHF 600.- du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2029; CHF 1’100.- du 1 er octobre 2029 au 30 septembre 2030; CHF 450.- dès 1 er octobre 2029 aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Pour D.: CHF 1'050.- du 1 er mars 2023 au 30 septembre 2026; CHF 1'250.- du 1 er octobre 2026 au 30 septembre 2029; CHF 1’100.- du 1 er octobre 2029 au 30 septembre 2034; CHF 450.- dès le 1 er octobre 2034 aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et employeurs sont dues en plus. Ces contributions sont dues d'avance, le 1 er de chaque mois, sous déduction des montants déjà versés. 8. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: CHF 1'750.- dès le 1 er mars 2023 au 30 juin 2023; CHF 350.- du 1 er juillet 2023 au 31 mars 2024; CHF 150.- du 1 er avril 2024 au 31 août 2025; CHF 450.- du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2026; CHF 300.- du 1 er octobre 2026 au 30 août 2029. Aucune contribution n'est due au-delà.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Cette pension est due d'avance, le 1 er de chaque mois. Les appels sont rejetés pour le surplus. III.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 1'000.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. IV.Chaque partie supporte ses propres dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2025/pta Le PrésidentLe Greffier