Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 83 Arrêt du 24 mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartieA., requérant et recourant, représenté par Me André Clerc, avocat dans la cause qui l'oppose à B. et C.________ agissant par leur mère, D.________, tous deux intéressés, représentés par Me Nathalie Weber-Braune, avocate ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 7 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 22 février 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et D., nés respectivement en 1988 et 1989, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union : B., né en 2010, et C., née en 2011. Leur divorce a été prononcé par décision du Tribunal civil de la Broye du 18 juillet 2016, laquelle a également réglé les effets accessoires. Statuant sur appel du père, la Cour de céans a, par arrêt 101 2016 311 du 1 er décembre 2016, réformé la décision du 18 juillet 2016 en ce sens que A. a été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'un montant mensuel de CHF 500.-, éventuelles allocations en sus, et qu'aucune pension n'est due entre ex-époux. Cet arrêt est définitif et exécutoire dès le 6 décembre 2016. B.A.________ a une autre enfant, E., née en 2023 de sa relation avec F.. La famille vit en ménage commun. C.Par requête du 28 novembre 2023, telle que modifiée le 18 janvier 2024, B.________ et C.________ ont déposé une requête d'avis aux débiteurs contre leur père. Après détermination de ce dernier, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 22 février 2024. Elle a ainsi ordonné à l'employeur actuel de A., soit la société G. SA, ainsi qu'à tout futur employeur ou institution d'assurances sociales ou privées dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur ses revenus la somme de CHF 1'000.- au total, éventuelles allocations en sus, et de la verser sur le compte bancaire de D.. Elle a aussi décidé que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux requérants le 5 décembre 2023, chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Par décision séparée du 22 février 2024, la Présidente a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.. D.Le 7 mars 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision d'avis aux débiteurs et recours contre celle de refus d'assistance judiciaire, sollicitant l'assistance judiciaire pour ces deux procédures. Dans le cadre du recours, il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision du 22 février 2024 et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la première instance. Par arrêt du 18 mars 2024, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été accordé aussi bien pour l'appel que pour le recours. Invités à se déterminer sur le recours, les intéressés ont, par écriture du 4 avril 2024, conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. E.Par arrêt séparé de ce jour (101 2024 81, 128 et 130), l'appel contre la décision d'avis aux débiteurs est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 26 février 2024. Déposé le 7 mars 2024, le mémoire de recours a été déposé en temps utile et il est doté de conclusions. S'agissant de la motivation, il y a lieu de considérer ce qui suit. 1.2.En vertu des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l'appel comme le recours doivent être motivés, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son mémoire de recours, A.________ présente sur 3 pages (p. 3-5) un exposé des faits de la cause, en particulier de l'historique de la procédure et de sa situation financière et personnelle. Il ne critique cependant pas les faits retenus par la première juge, ce qui supposerait de mentionner ce que celle-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une requête déposée en première instance. De plus, il semble retenir tantôt les faits établis par la Présidente et tantôt une autre version, sans toutefois expliquer précisément pourquoi il faudrait s'écarter de la décision querellée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences, ce d'autant que, dans le cadre d'un recours, seule la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée (art. 320 let. b CPC). En conséquence, cette partie du recours est irrecevable et seule la partie "III. Droit" (p. 6-9) sera examinée. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, outre la décision attaquée, le recourant produit un bordereau de pièces au sujet de sa situation personnelle et financière. La plupart des documents ont déjà été produits en première instance et sont recevables. Il en va cependant différemment des pièces 5 (certificat de famille établissant son mariage avec F.________ le 1 er mars 2024), 7 (décompte de primes d'assurance- maladie d'avril 2024) et 12 (fiche de salaire de février 2024), qui concernent des faits nouveaux et postérieurs à la décision attaquée ; ces pièces sont irrecevables. 1.4.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une requête d'avis aux débiteurs portant sur des contributions d'entretien mensuelles d'un montant total de CHF 1'000.-, dues jusqu'à la majorité des enfants (art. 277 al. 1 CC), respectivement en 2028 et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2029. La valeur litigieuse est donc clairement supérieure à CHF 30'000.-, ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 et 74 al. 1 LTF). 2. Le recourant fait valoir que c'est à tort que la première juge a nié son indigence. 2.1.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, pour autant qu'ils soient réellement acquittés (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). 2.2.La Présidente a retenu (décision attaquée, p. 4) que le père gagne CHF 3'905.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire mais sans les allocations familiales pour sa dernière fille. Ce montant n'est pas remis en cause. Au niveau des charges du débirentier, la décision attaquée (p. 4-5) retient un total mensuel de CHF 3'405.-. Ce montant inclut la moitié du minimum vital élargi d'un couple et du loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa concubine et leur fille commune, respectivement à raison de CHF 1'063.- (½ x 1'700 x 125 %) et CHF 650.- (½ x 1'300.-), une prime d'assurance-maladie résiduelle de CHF 192.-, compte tenu de la subvention à laquelle il pourrait prétendre, CHF 237.- de frais de déplacement et CHF 84.- pour les frais de cantine, les contributions d'entretien pour ses premiers enfants, à hauteur de CHF 1'000.- par mois, ainsi qu'une charge fiscale estimée à CHF 60.-. Il comprend aussi le coût de E.________ à hauteur de CHF 90.-, calculé comme suit : ½ x (400 [minimum vital LP] x 125 % + 2 [prime d'assurance-maladie résiduelle, compte tenu de la subvention à laquelle il pourrait prétendre] – 265 [allocations familiales]). Sur cette base, la première juge a considéré qu'avec son solde mensuel de CHF 500.-, A.________ était en mesure d'assumer les frais de la procédure d'avis aux débiteurs, au besoin par acomptes. 2.3.Le recourant expose que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, il doit assumer l'entier des frais de sa fille E.________ et de la mère de celle-ci, qui se trouve en formation et n'exerce aucune activité lucrative. 2.3.1. En cas de concubinage, faute de devoir d’assistance, d’une part, et vu la communauté des coûts, d’autre part, il faut en principe prendre en considération la moitié du montant de base du minimum vital, et ce de manière absolue (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). Cela étant, selon la jurisprudence, les concubins supportent normalement les charges du ménage commun au pro rata de leurs revenus respectifs. Ce principe détermine ainsi de quelle manière doit être calculé le minimum vital du concubin qui mène un procès et sollicite l'assistance judiciaire. Cependant, si le requérant ne dispose d’aucun revenu, la question
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de la détermination de son minimum vital dans le cadre du concubinage ne se pose pas, car tous les frais du ménage commun sont pris en charge par le seul concubin qui réalise un revenu (ATF 142 III 36 consid. 2.3). Par ailleurs, les rapports de concubinage dont sont issus des enfants doivent être assimilés, dans le domaine de l'assistance judiciaire, aux rapports matrimoniaux. Cela implique, par analogie avec la jurisprudence relative au calcul du minimum vital, que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d’un conjoint requérant. Dans un tel cas, il y a lieu de faire un calcul global en prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable au couple, ainsi que l’ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (pour le tout : arrêt TC FR 101 2019 391 et 392 du 11 février 2020 consid. 2.2.1 et les réf. citées). 2.3.2. En l'espèce, en première instance, le requérant a allégué (DO/20-21) et rendu vraisemblable (pièce 11 de son bordereau du 12 janvier 2024) que sa compagne, avec qui il vient d'avoir un bébé, est aux études et qu'il doit assumer sa part des frais communs. Comme évoqué ci-avant, dans le cadre de l'assistance judiciaire, il faut retenir, lorsque l'un des concubins n'a pas de revenu, que l'autre s'acquitte des charges communes. Dans le cas particulier, même à retenir uniquement la seconde part au loyer de CHF 650.- dans les charges du recourant, celui-ci se retrouve déjà avec un déficit mensuel de CHF 150.- (500 – 650). Son indigence doit donc être admise, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner encore les autres griefs soulevés dans le recours. 2.4.En ce qui concerne les chances de succès, la jurisprudence retient qu'un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Une partie ne devrait pas pouvoir engager une procédure qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques simplement parce que cela ne lui coûte rien. En revanche, un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Dans le cas particulier, la décision fondant l'obligation d'entretien date de 2016 et plusieurs changements sont intervenus dans la situation financière du père dans l'intervalle, notamment la naissance d'un nouvel enfant. Compte tenu de ces circonstances, il ne saurait être retenu que la position consistant à s'opposer à la mesure d'avis aux débiteurs requise serait a priori dépourvue de toute chance de succès. 2.5.Ce qui précède conduit à l'admission du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire, au vu de la nature de la cause et du besoin non contestable d'un défenseur. 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocat mandaté a consisté en l'établissement d'un recours de 7 pages – qui est largement un "copier-coller" de l'appel contre la décision au fond – contre une décision comportant 2 pages de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 500.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (8.1 %) s'y ajoutera par CHF 40.50. Cette indemnité doit être versée directement à Me André Clerc, défenseur d’office du recourant (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 22 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est réformé et prend désormais la teneur suivante : La requête est admise. Partant, pour la procédure d'avis aux débiteurs qui l'oppose à B.________ et C., l'assistance judiciaire est accordée à A., qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me André Clerc, avocat à Fribourg. II.Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours, dus à Me André Clerc, sont fixés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.50. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur