Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 465 Arrêt du 20 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Marion Mili, avocate contre B. et C.________, requérantes et intimées, représentées par Me Isabelle Python, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – Autorisation de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger, contributions d'entretien pour enfant Appel du 23 décembre 2024 contre la décision de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 2 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.B.________ et A.________ sont les parents de C., née en 2020. Ils ne sont pas mariés et se sont séparés en 2021. Par décision du 14 février 2023, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne a attribué la garde de C. à la mère (ch. IV) et prévu un droit de visite d'un weekend sur deux, tous les mardis et jeudis soir de 17.30 heures à 19.30 heures ainsi que deux semaines durant les vacances d'été et deux semaines durant les vacances de fin d'année de Noël et Nouvel An, sous réserve de 2 à 3 jours durant les fêtes (ch. V). Elle a en outre ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ (ch. I). Enfin, elle a astreint le père à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'un montant mensuel de CHF 600.-, allocations familiales en sus (ch. VI). B.Au moyen d'un formulaire au sens de l'art. 400 al. 2 CPC remis au greffe le 9 février 2024, A.________ a personnellement déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne une requête de conciliation tendant à l'instauration d'une garde alternée et à la discussion des conditions financières et des horaires de la prise en charge de C.. À l'audience de conciliation du 12 mars 2024, les parties ont convenu de tenter une médiation. La procédure de conciliation a été suspendue par le Président du tribunal par ordonnance du même jour. Le 11 septembre 2024, la curatrice de surveillance des relations personnelles du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) a requis la tenue d'une audience en raison de la volonté de B. de déménager avec C.________ en Espagne à la fin de l'année 2024. Par ordonnances du 23 septembre 2024, les parties ont cités à comparaître à l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024. Le 10 octobre 2024, B.________ a déposé une requête spontanée, concluant à l'autorisation de déplacer le domicile de C.________ en Espagne, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive à elle-même et au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales en sus, en faveur de C.. Elle a requis que la décision de la Justice de paix du 14 février 2023 soit modifiée en conséquence. Le 25 octobre 2024, sous la plume de sa mandataire, A. s'est déterminé sur la requête du 10 octobre 2024, concluant à son rejet, le domicile et l'autorité parentale exclusive lui étant attribués dès le départ de B.________ en Espagne. Lors de l'audience du 29 octobre 2024, la tentative de conciliation a échoué de sorte qu'une autorisation de procéder a été communiquée à A.. Par décision de mesures provisionnelles du 2 décembre 2024, le Président du tribunal a autorisé le déplacement du domicile de C. en Espagne (ch. 1) et a modifié la décision de la Justice de paix du 14 février 2024 en ce sens que la curatelle ordonnée est levée, la garde de l'enfant attribuée exclusivement à la mère, le droit de visite du père se déroulant durant les vacances du père ainsi que deux fois par semaine par visioconférence (ch. 2 let. I, II, IV et V). Il l'a également astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution mensuelle en faveur de C.________ de CHF 250.- du 4 janvier 2025 jusqu'au 30 mai 2025, de CHF 335.- dès le 1 er juin 2025 jusqu'au 30 novembre 2030 et de CHF 435.- dès le 1 er décembre 2030 (ch. 2 let. VI).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C.Par mémoire du 23 décembre 2024, A.________ a formé appel à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles du 2 décembre 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant à ce qu'interdiction soit faite à B.________ de déplacer le domicile de C.________ en Espagne et à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde exclusive lui soient attribuées dès le départ de celle-ci en Espagne, le droit de visite de la mère étant fixé à la moitié des vacances scolaires de l'enfant ou à sept semaines par an tant qu'elle n'est pas scolarisée. Il a également conclu à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement mensuel d'une somme de CHF 340.-, allocations familiales en sus, jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il a enfin requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnances présidentielles des 7 et 10 janvier 2025, les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire ont été admises. Le 9 janvier 2025, B.________ s'est déterminée sur l'appel, concluant à son rejet. Elle a également le requis le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2025. Sur demande de la Juge déléguée du 3 mars 2025, le Président du tribunal a indiqué que A.________ avait déposé une action alimentaire à son greffe le 14 février 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent aux procédures introduites avant le 1 er janvier 2025. 2. 2.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles – était de 10 jours lors du dépôt de l’appel du 23 décembre 2024 (art. 314 al. 1 aCPC). Il n'y a pas de féries (art. 145 al. 2 let. b CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 13 décembre 2024. Déposé le 23 décembre 2024, l'appel est intervenu en temps utile. L'appelant contestant une autorisation de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger, la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que l'appel est recevable sans égard à la valeur litigieuse. En outre, l'appelant a introduit la demande au fond par mémoire du 14 février 2025. Les mesures provisionnelles ne sont donc pas caduques (art. 263 CPC par analogie a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L'appel est donc recevable. 2.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'un litige sur la garde et l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.4.Vu la nature non pécuniaire du litige, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF a contrario). 3. 3.1.Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que celle-ci risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b aCPC (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). 3.2.Sur le principe, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger (ATF 138 III 728 consid. 2.7). Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont alors admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.3. Selon la jurisprudence, une retenue particulière doit par ailleurs être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger. Eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), une telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l'urgence est caractérisée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2 et les références citées). 4. 4.1.L'Espagne a ratifié la CLaH96, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011. L'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger ne peut donc être prononcée à titre provisionnel que lorsque l'urgence est caractérisée. 4.2.En l'espèce, la procédure de mesures provisionnelles a été ouverte d'office dès la réception du courriel du 11 septembre 2024 de la curatrice du SEJ (DO 30) dans lequel celle-ci indiquait que la mère l'avait informé de son départ pour l'Espagne à la fin de l'année 2024. Par la suite, dans sa requête du 10 octobre 2024, la mère a motivé son futur départ en raison du conflit familial et de sa volonté de retourner auprès de sa famille. Elle a indiqué qu'elle a la possibilité de travailler comme serveuse ou de reprendre l'emploi de sa propre mère (DO 45-46). À l'audience du 29 octobre 2024, elle a précisé qu'elle a reçu des offres d'emploi en qualité de serveuse, de secrétaire et d'aide à la prise en charge de personnes âgées. Elle a également mentionné qu'elle vivra chez ses parents dans un appartement de 4.5 pièces (DO 64). Elle a enfin précisé que sa requête du 10 octobre 2024 devait être comprise comme une requête de mesures provisionnelles (DO 67). En définitive, ni la mère ni la curatrice du SEJ n'ont invoqué une urgence particulière au déplacement de C.________ en Espagne et celle-ci ne saurait découler du seul fait que la mère souhaite retourner dans son pays d'origine. Pour ce motif déjà, il n'y avait pas lieu d'autoriser, à titre provisionnel, l'autorisation de déplacer l'enfant à l'étranger au vu de la grande retenue dont doit faire preuve le juge en la matière. 4.3.Par ailleurs, il est sans importance que, dans sa décision du 14 février 2023, la Justice de paix a attribué de manière exclusive la garde à la mère, puisque celle-ci était remise en cause par le père par le dépôt, le 9 février 2024, d'une requête de conciliation tendant à l'instauration d'une garde alternée. En outre, aucun abus de sa part n'apparaît au dossier, ce dernier ayant déposé sa requête de conciliation en février 2024, soit sept mois avant le courriel de la curatrice du SEJ du 11 septembre 2024 mentionnant le souhait de la mère de déménager en Espagne. Il avait au demeurant déjà conclu à l'instauration d'une garde alternée à l'audience de la Justice de paix du 31 janvier 2023 (pièce 4 du bordereau du 1 er mars 2024 des intimés). Il ne s'agit donc pas d'un chef de conclusions déposé dans le seul but de faire échec au départ de C.________ en Espagne. De plus, en autorisant à titre provisionnel le déplacement de C.________ à l'étranger, le Président du tribunal a rendu impossible le prononcé d'une garde alternée dans la procédure au fond en raison de la distance géographie entre le domicile futur de C.________ et celui de son père. Or, ceci revient à ordonner une mesure provisionnelle de nature à trancher définitivement la question de la garde, ce qui n'est admissible qu’en présence d’une urgence caractérisée. Enfin, la décision attaquée a été prononcée alors que la procédure au fond n’en était qu’au stade de la procédure de conciliation, c'est-à-dire à un stade très précoce de la procédure de première instance. Malgré ses conséquences sur la vie de la famille, la question du déplacement du domicile
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de C.________ en Espagne n'a au surplus pas fait l'objet d'une instruction allant au-delà de l'interrogatoire des parties, ce qui semble insuffisant au vu de la gravité d'une telle décision. La curatrice du SEJ n'a en particulier pas été interpellée. La décision attaquée a également été prononcée alors que la procédure de conciliation était suspendue au profit d'une médiation. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la médiation a échoué. Or, en l'état du dossier, rien ne justifie que le litige soit tranché sur la question de la garde de manière définitive par des mesures provisionnelles à un stade aussi précoce de la procédure. 4.4.Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l'art. 261 CPC pour le prononcé de mesures provisionnelles tendant au déplacement de l'enfant en Espagne n'étaient pas réunies. En outre, dans la mesure où, en l'espèce, la modification des contributions d'entretien est inséparable de la question du déplacement du domicile de C., la décision doit également être annulée sur ce point. Par ailleurs, il ne sera pas donné suite au chef de conclusions de l'appelant tendant à interdire formellement le déplacement de l’enfant en Espagne. Le déplacement du domicile de l'enfant à l'étranger est en effet subordonné de par la loi à une autorisation du tribunal ou au consentement des parents (art. 301a al. 2 let. a CC). Il n'y a donc pas lieu de prononcer une interdiction qui existe déjà de par la loi. L'appel doit donc être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2024 est rejetée et que les parties sont déboutées de toute autre ou plus ample chef de conclusions. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, les frais de première et de deuxième instance sont mis à la charge de B. qui succombe entièrement sur la question principale de l'autorisation de déplacer à titre provisionnel le domicile de C.________ à l'étranger. 5.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11) et ceux pour la procédure de première instance à CHF 1'000.- (art. 20 al. 1 et 23 RJ). Ils sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 5.3.En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Pour les dépens d'appel, l'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En ce qui concerne les dépens de première instance, ils sont également fixés de manière
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 globale pour les affaires de la compétence du juge unique. L'indemnité maximale est toutefois portée à CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ). Compte tenu de ces critères, l'indemnité de dépens de l'appelant pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise et à CHF 1'500.-, TVA par CHF 112.40 comprise, pour la procédure de première instance. Conformément à la jurisprudence (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ces montants doivent être versés directement à Me Marion Mili, défenseure d'office, vu l'assistance judiciaire octroyée à l’appelant. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, la décision de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 2 décembre 2024 est réformée et prend désormais la teneur suivante: 1.La requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2024 de B.________ est rejetée. 2.Les parties sont déboutées de tout autre ou plus ample chef de conclusions. 3.Les frais de la procédure de mesures provisionnelles, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de B., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 4.L'indemnité de dépens de A. due à Me Marion Mili est fixée à CHF 1'500.-, TVA par CHF 112.40 comprise, et est mise à la charge de B.. II.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de B., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. III.L'indemnité de dépens de A.________ due à Me Marion Mili est fixée à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, et est mise à la charge de B.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2024/pta Le PrésidentLe Greffier