Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 46 101 2024 102 Arrêt du 22 mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier :Florian Mauron PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me François Gillard, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat ObjetDivorce – Reconnaissance d’une décision prononcée à l’étranger Appel du 7 février 2024 déposé par A.________ contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 décembre 2023 (101 2024 46) Requête de mesures provisionnelles en exécution anticipée du 19 mars 2024 déposée par B.________ dans le cadre de sa réponse (101 2024 102)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.1. A., née en 1993, et B., né en 1985, tous deux ressortissants de C., se sont mariés en 2014 dans ce même Etat. Deux enfants sont issues de cette union, à savoir D., née en 2014, et E., née en 2015. L’ensemble de la famille vit en Suisse depuis décembre 2016, A. ayant quitté C.________ avec les enfants afin de rejoindre B., lequel travaillait et habitait déjà auparavant dans notre pays. A.2. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a homologué la convention des parties réglant leur vie séparée, en ce sens notamment que les enfants D. et E.________ ont été confiées à leur mère pour leur garde et leur entretien (ch. 4 du dispositif), que le droit de visite du père a été réservé (ch. 5 du dispositif), que B.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.- par enfant, à partir du moment où il se serait constitué son propre logement, la pension étant fixée à CHF 1'475.- par enfant pour la période antérieure (ch. 6 du dispositif) et qu’il est constaté que celui-ci ne peut pas contribuer à l’entretien de son épouse sans entamer son minimum vital (ch. 7 du dispositif). B. B.1. Par décision du 16 septembre 2021, devenue définitive et exécutoire le 3 novembre 2022, le Tribunal de première instance de F.________ (C.) a prononcé le divorce des époux, a confié la garde des enfants D. et E.________ à leur mère et a astreint le père à contribuer à leur entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'000.- G.________ par enfant, soit l’équivalent de CHF 50.- par enfant (ci-après: la décision de divorce étrangère). L’appel interjeté par B.________ à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d’appel de H.________ (C.) par jugement du 6 octobre 2022. B.2. Par mémoire du 10 décembre 2022 (DO/1 ss), A. a, par l’intermédiaire de son mandataire, saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Tribunal) d’une demande en modification et en complément de la décision de divorce rendue à C.. Elle a conclu notamment à ce qu’il soit constaté que le divorce des époux a déjà été prononcé à C., à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants lui soit attribuées exclusivement, à ce qu’un droit de visite du père soit réservé, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.- par enfant, augmentée à CHF 900.- dès septembre 2024 pour E.________ et dès février 2023 pour D., à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon des modalités à préciser en cours d’instance et à ce que les prestations LPP soient partagées par moitié entre les époux. Dans le même acte, A. a également déposé une requête de mesures (super-) provisionnelles, visant notamment à faire constater que l’exequatur ne pouvait pas être accordée en Suisse à la décision de divorce étrangère et donc que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2020 continuait à valoir sur le point des pensions alimentaires.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Par décision du 13 décembre 2022 (DO/19 s.), le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, pour le motif que, faute de requête d’exequatur, la décision de divorce étrangère ne pouvait de toute façon pas être exécutée en Suisse. Par courrier du 4 janvier 2023 (DO/35 s.), A.________ a indiqué retirer sa requête de mesures provisionnelles déposée le 10 décembre 2022, si bien que la cause a été rayée du rôle par décision du 16 février 2023 (DO/61). Les enfants D.________ et E.________ ont été entendues par le Président en date du 16 février 2023 (DO/64 ss). La tentative de conciliation ayant échoué, A.________ a déposé sa demande motivée par mémoire du 4 mai 2023 (DO/83 ss). Elle a en substance maintenu les conclusions de sa demande du 10 décembre 2022, précisant toutefois à titre préjudiciel que la décision de divorce étrangère devait être reconnue sur le seul point du principe du divorce et ajoutant à ses conclusions principales en complément de la décision étrangère des conclusions subsidiaires en modification de cette dernière, en ce sens que les pensions alimentaires sont revues et fixées à hauteur de CHF 800.-, respectivement CHF 900.- à partir des 10 ans révolus de chaque enfant. B.________ a répondu par mémoire du 5 juin 2023 (DO/109 ss), concluant notamment, à titre préjudiciel, à ce que la décision de divorce étrangère soit reconnue dans son intégralité et, au fond, à ce que l’autorité parentale sur les enfants soit attribuée conjointement aux parents, à ce qu’une garde alternée soit mise en place, à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon certaines modalités et à ce que les prestations LPP soient partagées par moitié entre les parties. A.________ s’est déterminée sur la réponse de son époux le 13 septembre 2023 (DO/133 ss), confirmant intégralement ses conclusions. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance du Tribunal du 14 septembre 2023 (DO/141 ss). Au stade des questions préjudicielles, B.________ s’est déterminé sur l’écrit de son épouse du 13 septembre 2023. Les parties ont ensuite été interrogées. Les mandataires des parties ont finalement plaidé. B.3. Par décision du 28 décembre 2023 (DO/189 ss), le Tribunal a notamment constaté à titre préjudiciel la reconnaissance et l’exequatur de la décision de divorce étrangère sur les points du principe du divorce et de la fixation des pensions alimentaires (ch. I et II) et l’a complétée en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants est exercé conjointement par les parents (ch. III.1), qu’un droit de visite du père a été mis en place (ch. III.2) et que les avoirs LPP acquis durant le mariage ont été partagés par moitié (ch. III.3), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (ch. IV). B.4. Les parties ont toutes deux plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en première instance (DO/62 s.). C.Par mémoire du 7 février 2024, A., agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté appel à l’encontre de la décision du Tribunal du 28 décembre 2023, concluant notamment à l’annulation des chiffres II, IV et V du dispositif de la décision attaquée et à la réforme du chiffre III du dispositif, à ce que la reconnaissance en Suisse de la décision de divorce étrangère soit refusée sur le point des pensions alimentaires, à ce que le père contribue à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions alimentaires de CHF 900.- en faveur de D. et de CHF 700.- en faveur de E.________, les pensions étant ensuite fixées pour les deux filles à CHF 800.- dès le mois

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 d’octobre 2025 et à ce que les frais judiciaires et les dépens de première et de deuxième instance soient mis à la charge de B.. B. a déposé sa réponse le 19 mars 2024, concluant au rejet de l’appel et à ce que les frais soient mis à la charge de A.. Dans le même acte, il a requis, à titre de mesures provisionnelles, que l’exécution anticipée de la décision attaquée soit autorisée (101 2024 102). Le 2 mai 2024, le mandataire de B. a produit sa liste de frais. Le mandataire de A.________ en a fait de même par courrier du 13 mai 2024. Dans ce même courrier, il a en outre indiqué que sa cliente avait déposé une demande par-devant le Tribunal de première instance de F.________ (C.), afin de faire en sorte que le jugement de divorce de C. soit modifié sur le plan des pensions alimentaires. Les parties plaident toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la présente procédure d’appel (101 2024 47 et 101 2024 101). en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 10 janvier 2024. Déposé le 7 février 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La cognition de la I e Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites par les parties en appel sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante reproche premièrement au Tribunal d’avoir reconnu la décision de divorce étrangère sur le point de la fixation des pensions alimentaires. 2.1. 2.1.1.La Cour relève d’emblée que l’application de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) n’est pas contestée en l’espèce, et ce à raison, aucune convention internationale n’ayant été conclue entre la Suisse et C.________ sur le point de la reconnaissance réciproque des décisions, notamment de divorce (cf. art. 1 al. 2 a contrario LDIP). 2.1.2.Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives, si bien qu’en cas de défaut de l’une d’entre elles, la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse et n’y revêtira donc pas la force de chose jugée (WACK, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in FamPra.ch 2019 p. 1156). A teneur de l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). L’art. 26 let. a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf. CR LDIP-BUCHER, 2011, art. 26 n. 14 et les références citées), dont font notamment partie l’art. 65 LDIP (lequel fait partie du chapitre 3 « Mariage », section 4 « Divorce et séparation de corps ») et l’art. 84 LDIP (lequel appartient au chapitre 4 « Filiation », section 4 « Effets de la filiation »). Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de « décision étrangère de divorce » s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP (ATF 126 III 327 consid. 2a et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). L’art. 84 LDIP dispose quant à lui que les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (al. 1), les dispositions relatives au nom (art. 39 LDIP), à la protection des mineurs (art. 85 LDIP) et aux successions (art. 96 LDIP) étant réservées (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 2.1.3.Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.Le Tribunal a tout d’abord estimé devoir se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance et l’exequatur de la décision de C.________ (décision attaquée p. 14 et 23) et a considéré cette dernière comme revêtant le caractère de décision étrangère au sens de l’art. 25 LDIP (décision attaquée p. 11 et 17). La Cour n’examinera pas ces points plus en détail, ceux-ci étant restés – à raison – incontestés céans. 2.3.On relèvera d’emblée que la reconnaissance de la décision étrangère sur le principe du divorce et l’attribution de la garde des enfants à la mère n'est pas contestée. S’agissant de la garde, et même si le dispositif ne mentionne pas expressément que la décision étrangère a été reconnue sur ce point, il ressort de la motivation de la décision attaquée, en pages 33 ss, que tel semble être néanmoins le cas. Dans tous les cas, le Tribunal a complété le jugement de divorce étranger, en réservant un droit de visite au père (cf. ch. III.2 du dispositif de la décision attaquée), ce qui implique nécessairement que la garde a été attribuée à la mère. Ainsi, seule la question de la reconnaissance de la décision étrangère sur le point des contributions d’entretien en faveur des enfants est litigieuse en l’espèce. Il ressort du système mis en place par la LDIP qu’afin que celle-ci soit reconnue sur ce point, trois conditions doivent être remplies. 2.3.1.Premièrement, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ doit être donnée (art. 25 let. a LDIP). Elle peut notamment l’être si elle résulte d’une disposition de la LDIP (art. 26 let. a LDIP) – à savoir notamment l’art. 65 LDIP ou l’art. 84 LDIP (cf. supra consid. 2.1.2) – ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (art. 26 let. c LDIP). S’agissant de cette condition, le Tribunal a relevé qu’il existe une controverse quant à savoir si c’est l’art. 65 LDIP ou, pour le cas où l’art. 65 LDIP ne concerne que la reconnaissance du principe du divorce, l’art. 84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant des contributions d’entretien. Il a retenu que, dans la première hypothèse (application de l’art. 65 LDIP), la condition de la compétence indirecte de l’autorité de C.________ au sens de l’art. 25 let. a LDIP est remplie, puisque les parties sont ressortissantes de C.. Si l’on doit admettre au contraire que c’est l’art. 84 LDIP qui s’applique, et ce même si les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, la compétence indirecte de l’autorité de C. se fonde alors, selon le Tribunal, sur l’art. 26 let. c LDIP, puisque l’appelante – défenderesse dans la procédure de divorce étrangère – n’a soulevé aucune exception d’incompétence et a notamment participé à la procédure en se faisant représenter par une avocate. Le Tribunal est ainsi d’avis que la compétence indirecte de l’autorité étrangère au sens de l’art. 25 let. a LDIP est remplie, ce sans qu’il ne soit besoin de trancher la controverse doctrinale quant à savoir si c’est l’art. 65 LDIP ou l’art. 84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant de la fixation des contributions d’entretien (cf. décision attaquée p. 18 ss).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 L’appelante n’a pas véritablement contesté que la condition de l’art. 25 let. a LDIP était remplie en l’espèce, celle-ci invoquant à tort l’application de l’art. 59 LDIP – disposition énumérant les cas où les autorités suisses sont compétentes en matière de divorce contenant un élément d’extranéité et qui donc ne dit rien sur les conditions de la reconnaissance d’une décision étrangère –, afin d’en déduire que la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse, sauf sur le principe du divorce, ce pour des motifs d’économie de procédure, les parties ayant toutes deux déclaré vouloir divorcer (appel point A p. 3 s.). Quoi qu’il en soit, nul n’est besoin d’examiner l’existence ou non de la condition de la compétence indirecte de l’autorité étrangère au sens de l’art. 25 let. a LDIP, puisque, comme on le verra (cf. infra consid. 2.3.3), l’existence d’un motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP fait obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère en tant qu’elle statue sur les contributions d’entretien (cf. art. 25 let. c LDIP). 2.3.2.Deuxièmement, pour qu’une décision étrangère soit reconnue en Suisse, elle ne doit plus être susceptible de recours ordinaire ou être définitive (art. 25 let. c LDIP). Le Tribunal a retenu que tel était le cas (cf. décision attaquée p. 17 s.), ce que personne ne conteste. La Cour constate également que cette condition est donnée, ce qui est toutefois sans pertinence, étant donné que la condition (cumulative) de l’art. 25 let. c LDIP n’est quant à elle pas remplie, de telle sorte que la décision de C.________ ne peut pas être reconnue sur le point des contributions d’entretien. 2.3.3.L’art. 25 let. c LDIP pose comme troisième condition cumulative à la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse l’absence de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP. 2.3.3.1. C’est à la démonstration de l’existence d’un tel motif de refus que se consacre essentielle- ment l’appelante dans son mémoire. Elle soutient en substance que la fixation des pensions alimentaires, à hauteur d’environ CHF 50.- par enfant – qui sont ainsi environ 16 fois inférieures à celles calculées en mesures protectrices de l’union conjugale –, est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. L’appelante soutient en effet que la protection des intérêts financiers des enfants mineurs dans le cadre de la fixation de leur entretien est une règle fondamentale et prioritaire de l’ordre juridique suisse. Or, selon l’appelante, l’intimé réalise un revenu net d’au minimum CHF 4'500.-, part au 13 ème salaire en sus, de sorte qu’il bénéficie d’un disponible mensuel de plus de CHF 1'700.-; le résultat auquel aboutit la décision de divorce étrangère est ainsi choquante et ne peut pas raisonnablement déployer des effets en Suisse, puisque tout le droit de la famille et du divorce s’est au contraire développé et est codifié en voulant justement éviter ce type de solution particulièrement intolérable, injuste et faisant reposer la charge financière totale sur l’appelante, étant précisé que c’est également elle qui a la garde des deux enfants. De l’avis de l’appelante, une telle décision est l’exemple même d’un résultat qui heurterait de manière intolérable le sentiment du droit et de la justice tel qu’il existe généralement en Suisse. L’appelante soutient que les maximes applicables lorsqu’est concerné un enfant mineur, à savoir les maximes d’office et inquisitoire illimitée, sont un indice de plus de l’importance de ce type de procédure et aussi de la nécessité d’y apporter une protection accrue, étant précisé que les premières victimes d’une décision aussi injuste sont ses deux enfants (appel p. 4 ss). 2.3.3.2. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Dans cette optique, l’intervention de la clause de réserve suppose, d’après la jurisprudence, que l’affaire présente un « lien suffisant » avec l’Etat du juge requis (exigence de la Binnenbeziehung; ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les références citées). Selon la théorie de la Binnenbeziehung, qui s’applique tant à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 l’effet direct de l’ordre public (à savoir en cas d’application directe du droit étranger par une autorité suisse) qu’à son effet indirect (à savoir en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers), l’intervention de la clause sera d’autant plus énergique que les liens avec l’Etat concerné sont étroits. Inversement, si ces liens existent mais sont lâches, l’ordre public n’intervient qu’à l’encontre de résultats absolument intolérables (GAILLARD, ATF 143 III 51: Droit des successions égyptien et ordre public suisse, in PJA 2017 p. 800). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b et les références citées). On distingue ainsi entre l’ordre public « matériel » et l’ordre public « procédural » ou « formel ». L’art. 27 al. 1 LDIP consacre de manière générale le refus de donner effet à toute décision « manifestement incompatible avec l’ordre public suisse ». L’art. 27 al. 2 LDIP concrétise quant à lui l’ordre public procédural par deux règles sur la régularité de la citation (let. a) et le droit d’être entendu (let. b), ainsi que par une disposition sur la contrariété de décisions (let. c). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Il en résulte qu’au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent être admises partiellement (CR LDIP-BUCHER, art. 27 n. 1 et 15). Le Tribunal fédéral a notamment déterminé qu’il était d’ordre public de tenir compte de la capacité financière du débiteur lors de la fixation de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_759/2008 du 29 décembre 2008 consid. 5.2 et les références citées; cf. ég. ANTHONIOZ, La reconnaissance et l’exequatur des titres d’entretien extrajudiciaires, in FamPra.ch 2023 p. 369). 2.3.3.3. Sur ce point, le Tribunal a considéré que l’incompatibilité du jugement étranger avec l’ordre public n’était pas démontrée tant par son contenu (art. 27 al. 1 LDIP) que par la procédure suivie (art. 27 al. 2 LDIP). Il a relevé en outre qu’il ressortait de la décision de C.________ que l’appelante, représentée par sa mandataire, avait elle-même proposé en procédure le montant de CHF 50.- par enfant à titre de pension alimentaire et que, par la suite, elle avait admis avoir renoncé à contester le montant des pensions au motif qu’elle ne voulait pas dépenser de l’argent pour ce faire à C.________ (cf. PV de la séance du 14 septembre 2023 p.5), si bien qu’elle avait fait preuve d’un comportement contradictoire et qu’on pouvait ainsi lui reprocher un abus de droit. Finalement, le Tribunal a indiqué que, quand bien même il aurait alloué des montants différents à titre de pensions alimentaires en faveur des enfants s’il avait été amené à en juger, il ne pouvait pas modifier le contenu de la décision étrangère, ce conformément à l’art. 27 al. 3 LDIP, lequel signifie, selon le Tribunal, que le juge suisse, considérant qu’un point de la décision étrangère a été mal jugé, n'est pas en mesure d’en refuser la reconnaissance et l’exécution (cf. décision attaquée p. 20 ss). 2.3.3.4. On pourrait se demander si, comme l’écrit l’appelante, la fixation d’un entretien convenable pour un enfant mineur relève de l’ordre public, comme c’est le cas en droit français (cf. CR LDIP- BUCHER, art. 84 n.17, avec la référence à l’arrêt y relatif de la Cour de cassation française; cf. ég. ANTHONIOZ, La reconnaissance et l’exequatur des titres d’entretien extrajudiciaires, in FamPra.ch 2023 p. 369). Plusieurs indices semblent aller dans ce sens, comme l’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office dans les procédures concernant un enfant, lesquelles ont été instituées car l’intérêt public à la recherche de la vérité matérielle dans ce domaine a été considéré comme justifiant une restriction du pouvoir de disposer des parties (cf. ATF 143 III 624

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 consid. 5.2.2; cf. ég. PC CPC-DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 296 n. 1). Ainsi, si, en l’espèce, les parties avaient convenu que le père verse une pension de CHF 50.- par enfant, à savoir environ 16 fois inférieure à celle fixée en mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal, qui n’est pas lié par cette convention en vertu de la maxime d’office, aurait sans aucun doute refusé d’homologuer la convention, laquelle aurait indubitablement lésé l’intérêt des enfants, et aurait revu le montant de la contribution d’entretien à la hausse, ce qu’il semble d’ailleurs admettre à demi-mot (« Dans le cas présent, quand bien même le Tribunal aurait alloué des montants différents à titre de pensions alimentaires en faveur des enfants D.________ et E., s’’il avait été amené à en juger, il ne peut pas modifier le contenu de la décision étrangère »; cf. décision attaquée p. 22). Considérant ceci, il paraîtrait quelque peu surprenant que ce même Tribunal doive alors reconnaître des pensions tout aussi basses, pour la seule raison qu’elles ont été fixées non pas d’un commun accord entre les parents, mais par une autorité judiciaire étrangère – laquelle n'a manifestement pas tenu compte du coût de la vie dans notre pays – ce semble-t-il sur proposition de l’appelante. Le résultat serait alors en définitive le même et les principaux lésés, comme le soutient l’appelante, seraient les enfants. La question de savoir si l’entretien convenable d’un enfant mineur relève de l’ordre public peut cependant souffrir de demeurer indécise, un autre motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP existant en l’espèce. En effet, les contributions d’entretien ont manifestement été fixées par l’autorité de C. sans tenir compte de la capacité financière du débiteur, en tant qu’aucune mention de sa situation financière ne ressort du jugement étranger et qu’il apparaît d’emblée que sa situation financière lui permet de s’acquitter de pensions (beaucoup) plus élevées. Or, ce principe fait partie de l’ordre public au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP (cf. supra consid. 2.3.3.2). Ce motif de refus s’impose en l’espèce avec d’autant plus de force que les liens avec la Suisse sont très étroits (théorie de la Binnenbeziehung). En effet, les parties et leurs enfants habitent en Suisse à tout le moins depuis décembre 2016 et y habitent encore actuellement, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que l’un des parents projette de partir dans son pays d’origine à plus ou moins brève échéance. Les enfants ont ainsi quasiment passé leur vie entière dans notre pays. Dans ces conditions, il est totalement exclu de reconnaître une décision fixant des pensions alimentaires prise par un tribunal de C.________, alors que les liens avec ce pays étrangers sont très lâches, ceux-ci ne reposant que sur la nationalité des parties, ce d’autant plus que, sur le plan temporel, cette décision serait appelée à déployer des effets de nombreuses années encore, au vu du jeune âge des enfants. 2.4.Ainsi, la décision étrangère, en tant qu’elle fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants, doit être considérée comme étant manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 LDIP, si bien qu’elle ne peut pas être reconnue en Suisse sur ce point (cf. art. 25 let. c a contrario LDIP). Cette solution n’est en outre pas incompatible avec le prescrit de l’art. 27 al. 3 LDIP, dont l’alinéa 1 représente précisément une lex specialis, en tant qu’il permet de revoir la décision étrangère au fond si celle-ci viole manifestement l’ordre public suisse (cf. BSK LDIP- DÄPPEN/MABILLARD, art. 27 n. 75). 2.5.Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point et l’annulation des chiffres II et IV du dispositif de la décision attaquée. S’agissant de la question de la garde, il a déjà été constaté que la reconnaissance de la décision étrangère attribuant la garde des enfants à la mère n’était pas contestée céans (cf. supra consid. 2.3). La Cour ne reverra donc pas ce point, ce d’autant plus qu’au vu de la controverse existante au sujet de la condition de la compétence indirecte (cf. supra consid. 2.3.1), la décision

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 attaquée ne souffre en tout cas pas d’un vice manifeste en tant qu’elle reconnait la décision étrangère attribuant la garde des enfants à la mère. Quoi qu’il en soit, indépendamment de la question de savoir si la décision étrangère peut en définitive être reconnue ou non en Suisse sur le point de la garde, le résultat, à savoir l’attribution de la garde des enfants à la mère, n’est contesté par personne et correspond en outre à l’intérêt des enfants, lesquels vivent auprès de leur mère depuis la séparation des parties en 2020. Ainsi, qu’on estime que la décision de l’autorité de C.________ sur le point de la garde ait été reconnue en Suisse ou prise par le Tribunal (ce qui n'est pas tout à fait limpide), le résultat – à savoir l’attribution de la garde des enfants à la mère – reste inchangé. A des fins d’exhaustivité et de compréhension, la décision attaquée sera toutefois complétée d’office (par l’ajout d’un chiffre I bis ), en ce sens que la garde des enfants est attribuée à leur mère. 2.6.La reconnaissance de la décision de divorce étrangère étant refusée à titre préjudiciel sur le point des pensions alimentaires mais acceptée en tout cas sur le principe du divorce (les conditions de la reconnaissance étant réunies sur ce point), il convient de compléter la décision de C.________ s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants (cf. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 7 et les références citées). Etant donné que le Tribunal a considéré à tort que la décision étrangère pouvait être reconnue sur le point des pensions alimentaires, il n’a pas tranché cette question sur le fond, si bien qu’il faut considérer qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC), comme dans le cas où le premier juge aurait en définitive déclaré à tort la demande irrecevable, le fond n’ayant alors pas été abordé (cf. arrêt du TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et les références citées). La cause sera ainsi renvoyée au Tribunal pour qu’il complète la décision de divorce étrangère sur ce point – et, partant, qu’il fixe l’entretien convenable des enfants et les contributions d’entretien dues en leur faveur, comme il l’a fait, sans que cela ne soit contesté, sur les points de l’autorité parentale, du droit de visite du père et du partage des avoirs LPP (cf. ch. III de la décision attaquée). En tant que l’appelante n’a pas pris de conclusion en renvoi de la cause dans son appel, il paraît utile de préciser que l’autorité d’appel décide d’office, c’est-à-dire indépendamment d’éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (cf. arrêts TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4 et TC VD CACI 2 octobre 2023/404 consid. 18.1 et les références citées). Le fait que l’appelante ait, semble-t-il, déposé une demande par-devant le Tribunal de C.________ en avril 2024 en modification du jugement de divorce sur le plan des pensions alimentaires (cf. courrier du 13 mai 2024) ne change rien à ce qui précède, la Cour étant saisie, dans le cadre de la présente procédure d’appel, de la question de la reconnaissance du jugement de divorce étranger initial, le seul qui existe par ailleurs à l’heure actuelle. Quoi qu’il en soit, un éventuel nouveau jugement rendu par les autorités de ce pays ne pourrait pas être reconnu en Suisse, était donné que l’Autorité intimée a été saisie de la question de la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants antérieurement au Tribunal de C.________, à savoir par mémoire du 10 décembre 2022 (cf. art. 27 al. 2 let. c LDIP; motif de refus tiré de la litispendance en Suisse), ce même si le Tribunal, considérant que la décision étrangère pouvait être reconnue sur le point des pensions alimentaires, s’est refusé de statuer sur ce point dans un premier temps. La Cour n’examinera ainsi pas les autres griefs de l’appelante (à savoir les griefs C, D et E; cf. appel p. 8 ss). Il est précisé que, par le grief C, l’appelante propose un calcul des contributions d’entretien au fond, alors que cette tâche incombera au Tribunal et que, par le grief E, reproche est fait au Tribunal de ne pas avoir admis sa demande en modification du jugement étranger sur le point des

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 contributions d’entretien, laquelle était subsidiaire, à savoir formulée pour le cas où la décision étrangère devait être reconnue sur ce point. 3. La reconnaissance des pensions alimentaires fixées par le jugement de C.________ étant refusée et la décision attaquée annulée dans cette mesure, la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé – laquelle vise à ce que la décision attaquée soit immédiatement exécutable, et partant, à ce que les pensions alimentaires fixées dans la décision étrangère aient immédiatement cours – est sans objet. 4. L’appelante conclut enfin à ce que le chiffre V du dispositif de la décision attaquée soit modifié en ce sens que les frais de première instance sont mis à la charge de l’intimé, sans pour autant motiver cette question dans son appel. Quoi qu’il en soit, ce chiffre devra également être annulé puisque la cause est renvoyée au Tribunal sur le point des pensions alimentaires. Il appartiendra à ce dernier de statuer à nouveau sur la question des frais de première instance, suivant la nouvelle décision rendue, laquelle complétera la décision attaquée sur le point des contributions d’entretien en faveur des enfants. 5. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.1.En l’espèce, l’appelante est la partie victorieuse en appel, puisque qu’elle obtient que la reconnaissance de la décision de divorce étrangère en tant qu’elle porte sur les contributions d’entretien est refusée et que l’entretien convenable des enfants et les pensions alimentaires en leur faveur doivent être calculées conformément au droit suisse, étant précisé que l’intimé a conclu quant à lui au rejet de l’appel. 5.2.Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.- et sont ainsi mis à la charge de l’intimé, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 En l’espèce, le mandataire de l’appelante indique avoir consacré 6 heures 30 à la défense des intérêts de sa cliente, correspondance usuelle comprise, dont 3 heures 15 pour la rédaction de l’appel de 15 pages. Cette durée est adéquate – ce d’autant plus que le mandataire de l’intimée se prévaut quant à lui d’une durée de 5 heures 25 – et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 1'625.- (6.5 x CHF 250.- [tarif horaire]), auquel il convient d’ajouter les débours, par CHF 81.25 (CHF 1'625.- x 5%), et la TVA à 8.1%, par CHF 138.20 ([CHF 1'625.- + CHF 81.25] x 8.1%). Les dépens de l’appelante sont par conséquent fixés à CHF 1'844.45. Partant, l’intimé est reconnu devoir à Me François Gillard un montant de CHF 1'844.45 à titre de dépens pour la procédure d’appel. En effet, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec l’aide d’un conseil d’office, le montant est dû directement à celui-ci (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel est admis partiellement. Partant, les chiffres II, IV et V du dispositif de la décision du 28 décembre 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne sont annulés et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision sur le point des contributions d’entretien en faveur des enfants. II.Le dispositif de la décision du 28 décembre 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est complété d’office par l’ajout du chiffre I bis , lequel a la teneur suivante : « Les enfants D., née en 2014, et E., née en 2015, sont confiées à leur mère pour leur garde et leur entretien ». III.La requête de mesures provisionnelles en exécution anticipée déposée par B.________ le 19 mars 2024 est sans objet. IV.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'200.-. B. est reconnu devoir à Me François Gillard un montant de CHF 1'844.45 à titre de dépens pour la procédure d’appel. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2024/fma Le PrésidentLe Greffier

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