Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 459 101 2025 100 Arrêt du 31 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella PartiesA., B., C., D., E.________ et F., défendeurs et appelants, représentés par Me Pierre Serge Heger, avocat contre G., requérant et intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat ObjetRecevabilité de la requête de conciliation ; désignation inexacte d’une partie Appel du 19 décembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 13 novembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 5 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.H.________ est décédée en février 2015. De son mariage avec feu I., elle a eu huit enfants. Sept sont encore vivants, soit les parties à la présente procédure. Le 22 août 2024, G. (ci-après : le requérant) a introduit devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère une action tendant au partage et en partage contre ses six frères et sœurs (ci-après : les défendeurs) par le dépôt d’une requête de conciliation. Le 27 août 2024, le Président du tribunal a cité les parties à son audience de conciliation du 13 novembre 2024. Le 27 septembre 2024, les six défendeurs ont déposé une détermination spontanée dans laquelle ils ont soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la requête du 22 août 2024. Ils se sont prévalus du fait que, dans ladite requête, il est indiqué que l’adresse de C.________ est à J.________ alors qu’il est domicilié à K.. En outre, le prénom de A. est mal orthographié (« A.________ »). De l’avis des défendeurs, ces irrégularités violent l’art. 202 al. 2 CPC et entraînent l’irrecevabilité de la requête de conciliation. Le requérant s’est déterminé le 8 novembre 2024, concluant au rejet de l’exception. Le Président du tribunal a siégé le 13 novembre 2024. Il a vainement tenté la conciliation et a délivré une autorisation de procéder. Par décision séparée, il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée le 27 septembre 2024, constatant la recevabilité de la requête de conciliation. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens. B.Les six défendeurs ont déposé un appel le 19 décembre 2024. Ils concluent à l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 et par voie de conséquence à l’annulation de l’autorisation de procéder, avec suite de frais. G.________ a répondu à l’appel le 5 mars 2025, concluant à son rejet. Il a sollicité l’assistance judiciaire dans l’hypothèse où des dépens ne lui seraient pas accordés. en droit 1. La décision du 13 novembre 2024 rejetant une exception d’irrecevabilité dans une cause où la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- est sujette à appel dans les 30 jours (art. 308 al. 2 et 311 al. 2 CPC). 2. Les appelants expliquent que l’art. 202 al. 2 CPC prévoit que la requête de conciliation doit contenir la désignation de la partie adverse. Ils reprochent au Président du tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevable la requête du 22 août 2024 en application de cette disposition dès lors qu’elle contenait deux erreurs, le prénom « A.________ » étant mal orthographié, et l’adresse de C.________ étant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 erronée. Ils estiment qu’en transmettant leur détermination du 27 septembre 2024 au requérant et en rectifiant alors d’office les irrégularités contenues dans la désignation des parties, le Président du tribunal n’a pas respecté la jurisprudence du Tribunal fédéral qui exige que les parties soient désignées « précisément », et qui limite la mission du juge conciliateur à la tentative de conciliation et à la délivrance de l’autorisation de procéder. Ils considèrent qu’un arrêt du 20 mai 2016 appuie leur thèse (arrêt TF 4A_560/2015). Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. Les parties doivent être désignées de telle sorte qu’il n’y ait pas de doute sur leur identité. Pour les personnes physiques, il suffit d’indiquer leur nom, prénom et adresse (arrêt TF 4A_364/2013, 4A_394/2013, 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid. 16.1). Le juge peut rectifier d’office ou sur requête une désignation inexacte de partie qui est entachée d’une inexactitude purement formelle, d’une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge ; il ne doit donc exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige (arrêt TF 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2 et les références citées). La jurisprudence fédérale est parfaitement claire et constante sur cette question, y compris celle citée par les défendeurs eux-mêmes (arrêt TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2). En l’occurrence, les erreurs invoquées par les défendeurs sont bénignes et ne suscitaient pas le moindre doute sur l’identité des parties à la procédure successorale. Les défendeurs savaient, évidemment, qui sont « A.________ » et C.________ domicilié «à J.________ », soit leur sœur et leur frère. L’appel, qui tutoie la témérité, peut être écarté sans de plus longs développements. 3. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des défendeurs solidairement (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 800.- et prélevés sur l’avance de frais. Les dépens de G.________ sont fixés à CHF 1'000.-, débours compris et TVA par CHF 81.- en sus (art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. f du règlement sur la justice ; RSF 130.11). 4. G.________ a sollicité l’assistance judiciaire dans l’hypothèse où il ne lui serait pas alloué de dépens. Il est pris acte qu’il n’entend pas se prémunir contre une éventuelle insolvabilité des défendeurs (art. 122 al. 2 CPC). La requête d’assistance judiciaire du 5 mars 2025 est sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du 13 novembre 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A., B., C., D., E.________ et F., solidairement. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 800.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais. Les dépens de G. sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III.La requête d’assistance judiciaire du 5 mars 2025 est sans objet. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2025/jde Le PrésidentLa Greffière-stagiaire