Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 440 Arrêt du 3 avril 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron PartiesA., défenderesse et recourante, représentée par Me Jonas Petersen, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate ObjetMontant des dépens (art. 110 CPC et 63 s. RJ) Recours du 5 décembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.1. A.________ et B., mariés, sont les parents de deux enfants jumelles, à savoir C. et D., nées en 2001 et désormais majeures. Par décision du 21 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci- après : le Président) a homologué la convention passée par les parties au titre de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens notamment qu’en sus de l’entretien pris directement en charge pour ses enfants, B. contribuerait à l’entretien de chacune d’elle par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 300.- à partir de la signature de la convention jusqu’à leur majorité, ou au-delà jusqu’à la fin de leurs études ou formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable, et à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'400.-. A.2. Par demande du 19 mai 2024 (DO/1 ss), qui contient 9 pages, B.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, saisi le Président d’une demande de révision de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2019, concluant à la suppression de toute contribution d’entretien, tant en faveur de ses enfants que de son épouse. Il a notamment soutenu qu’il avait reçu le 19 février 2024, dans le cadre de la procédure de divorce, l’avis de taxation et la déclaration fiscale 2019 de son épouse et c’est alors qu’il avait pris connaissance du fait qu’elle avait encaissé cette année-là un revenu de CHF 40'242.- pour une activité professionnelle à un taux de 100%. De même, il avance qu’il ressort de la page LinkedIn de son épouse – dont il allègue qu’elle avait été mise en ligne bien avant la décision du 21 mai 2019 – que cette dernière a exercé différentes activités professionnelles. Par mémoire du 22 octobre 2024 de son mandataire (DO/31 ss), lequel contient 28 pages, A.________ a déposé sa réponse. Elle a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet. A l’appui de sa conclusion en irrecevabilité, elle a soutenu que son époux aurait pu consulter sa page LinkedIn lors des négociations de la convention, puisqu’il admet lui-même que cette page avait été mise en ligne bien avant la décision du 21 mai 2019. Quant aux faits ressortant de sa déclaration fiscale et de son avis de taxation 2019, A.________ allègue qu’elle en a informé son époux par courriel du 16 septembre 2019, qu’elle a produit en annexe ; la demande de révision est ainsi selon elle manifestement tardive. Par décision du 14 novembre 2024 (DO/63 ss), le Président a déclaré la demande de révision irrecevable (chiffre 1 du dispositif). Il a considéré que tant les faits ressortant de la déclaration fiscale et de l’avis de taxation 2019 de l’épouse que ces moyens de preuve eux-mêmes étaient postérieurs à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a toutefois relevé que, même si ces faits et moyens de preuve avaient été antérieurs au 21 mai 2019, le demandeur en avait pris connaissance par courriel du 16 septembre 2019 de son épouse, si bien que le délai prévu par l’art. 329 al. 1 CPC était manifestement échu au jour du dépôt de la demande de révision ; s’agissant de la page LinkedIn de la défenderesse, le Président a considéré qu’en agissant avec la diligence requise durant la période précédant la décision du 21 mai 2019, le demandeur aurait manifestement pu en prendre connaissance. Vu le sort du litige, le premier juge a également condamné le demandeur à verser à son épouse une indemnité globale de CHF 1’500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, à titre de dépens (chiffre 3 du dispositif).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 B.Par mémoire du 5 décembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. Elle a conclu à la modification du chiffre 3 du dispositif, en ce sens que son époux est condamné à lui verser une indemnité de CHF 4'000.-, TVA par CHF 324.- en sus, à titre de dépens, et à ce que les frais et dépens (qu’elle a chiffrés à CHF 1'000.-) de la procédure de recours soient mis à la charge de son époux, subsidiairement à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. Le 17 décembre 2024, elle s’est acquittée de l’avance de frais requise à hauteur de CHF 500.-. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ ne l’a pas fait. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci- après : la Cour), qui connaît de toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, est également compétente en matière de rétribution des avocats ou avocates dans ses domaines de compétence (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3 ; 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce dix jours à compter de la notification de la décision motivée (cf. art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 26 novembre 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 5 décembre 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours est en tous points similaire à celui du premier juge, y compris en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation et l’opportunité. Il convient cependant de faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’est remise en cause l’application d’une norme juridique faisant intervenir un certain pouvoir d’appréciation du juge, à l’instar de l’art. 107 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et arrêts TC FR 101 2024 172 du 28 août 2024 consid. 2.2.3 et 101 2023 235 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 2'702.50, soit la différence entre le montant alloué à la recourante au titre des dépens (CHF 1'621.50) et le montant requis dans la présente procédure de recours (CHF 4'324.-).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.4. La recourante requiert tant la production du dossier relatif à la procédure de révision que celui relatif à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le premier dossier cité a été produit par le Tribunal et est en possession de la Cour. Quant au second, on ne voit pas en quoi il est pertinent afin de déterminer la hauteur de l’indemnité de dépens à laquelle la recourante peut prétendre pour la procédure de révision ; on relèvera en outre que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2019 a été versée au dossier (cf. pièce 6 du bordereau de l’intimé du 19 mai 2024). Cette deuxième réquisition de preuve est ainsi rejetée. 2. 2.1. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 et 105 al. 2 CPC), étant précisé que ce tarif n’est pas destiné en principe à régler le montant des honoraires facturables par un avocat à son client. Seules peuvent être prises en considération les opérations de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Des frais excessifs ou inutiles doivent être assumés par la partie elle- même (arrêt TC FR 101 2023 17 et 19 du 13 mars 2023 consid. 2.3.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). En cas de fixation globale des honoraires dus à titre de dépens, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ). Cette indemnité maximale peut être doublée si des circonstances particulières le justifient ; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). L'autorité de fixation jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En cas de fixation globale, une liste détaillée peut être présentée (art. 69 al. 2 RJ et 105 al. 2 2 ème phrase CPC), ce qui ne change toutefois pas le mode de fixation (arrêt TC FR 102 2016 133 du 7 septembre 2016 consid. 2c). 2.2. En l’espèce, faisant application de l’art. 64 al. 1 let. a RJ, le Président a exposé que le travail de l’avocat avait principalement consisté à prendre connaissance de la demande de révision et à rédiger la réponse du 22 octobre 2024. Il a précisé que l’avocat défendait également les intérêts de sa cliente dans le cadre de la procédure de divorce introduite en octobre 2024, de sorte qu’il avait déjà une certaine connaissance du litige opposant les parties. Ainsi, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, le Président a fixé l’indemnité due au titre de dépens à CHF 1'500.-, débours compris mais TVA, par CHF 121.50.-, en sus. 2.3. La recourante reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte. Elle considère qu’il s’est mépris sur les critères à prendre en considération. Elle expose en effet que comme son époux concluait à une suppression totale des contributions d’entretien à laquelle elle s’opposait, la valeur litigieuse s’élevait à CHF 199'500.- (à savoir CHF 27'750.- pour chacune des enfants et CHF 144'000.- pour elle), en prenant en compte que ces pensions avaient été versées pour une durée de 60 mois, soit depuis mai 2019 (date de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale) à mai 2024 (introduction de la demande de révision) ; cette valeur litigieuse était ainsi importante, tout comme la cause en soi et les conséquences d’une admission de la demande de révision (risque pour elle de devoir rembourser un important montant). Elle indique également que les parties avaient été informées du fait qu’il pourrait être renoncé aux débats et statué sur la base des pièces produites, ce qui l’a donc conduite à se déterminer de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 manière exhaustive dans sa réponse, ce d’autant plus qu’un second échange d’écritures était très peu probable en procédure sommaire. Elle expose que son avocat a dû effectuer des recherches juridiques approfondies sur une question peu fréquente. Elle considère que dans ces conditions, elle ne pouvait pas se limiter à soulever l’irrecevabilité de la demande, mais devait également apporter des arguments de fond, de sorte que son mémoire de 28 pages était amplement justifié. La recourante relève en outre que le premier juge a constaté à tort que son avocat connaissait le dossier en raison de la procédure de divorce. Elle indique qu’elle était assistée par une autre mandataire durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui a nécessité que son actuel mandataire, qui certes la représente en procédure de divorce, prenne connaissance de l’entier du dossier y relatif. La recourante ajoute qu’il n’est aucunement choquant d’imposer à l’intimé, dont la situation économique est confortable en comparaison à sa situation précaire, de verser une indemnité de CHF 4'000.- hors TVA à titre de dépens, ce qui correspond à une durée de travail de 16 heures. Elle cite finalement deux arrêts de la Cour (101 2023 9 et 101 2023 235) afin de démontrer que la constatation selon laquelle son avocat n’aurait passé que 6 heures pour rédiger une réponse de 28 pages, s’entretenir avec la cliente et prendre connaissance de la demande révision est dépourvue de tout fondement. 2.4. 2.4.1. Il convient de relever d’emblée que le seul grief relatif à une constatation manifestement inexacte des faits est celui qui est fait au Président d’avoir retenu que l’avocat de la recourante avait une certaine connaissance du litige opposant les parties, puisqu’il la défendait également dans la procédure de divorce introduite le 31 octobre 2024. Or, on peut premièrement se demander si une telle constatation – au vu notamment de l’utilisation prudente du terme « certaine connaissance » – est vraiment manifestement inexacte, ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que l’avocat de la recourante la représente aussi dans le cadre du divorce, indépendamment de savoir si c’est elle ou son époux qui a initié la procédure. Dans tous les cas, comme on le verra (cf. infra consid. 2.4.3), même à considérer que l’avocat de la recourante ignorait tout de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale , cela n’aurait pas pour autant modifié le montant alloué au titre de dépens, ce critère n'étant en définitive pas décisif et le Président bénéficiant d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. A l’exception de ce point, ce n’est pas une constatation manifestement inexacte des faits que la recourante reproche au Président – au contraire de ce qu’elle prétend –, mais bien une violation du droit, en particulier des art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. a RJ. En effet, la recourante critique le fait pour le Président d’avoir considéré, au vu de différents critères, qu’une durée de travail de 6 heures était raisonnable de la part de son mandataire afin de défendre ses intérêts, de sorte que ses dépens ont été fixés à CHF 1'500.- (TVA en sus). En soulevant par exemple que le critère de la participation de son avocat à la procédure de divorce n’est pas pertinent – car cela ne signifie pas pour autant qu’il avait une certaine connaissance du litige lié à la demande de révision (conséquence que le Président a déduite de ce fait) – ou que ceux de la valeur litigieuse et de la responsabilité de l’avocat auraient dû être pris en compte, la recourante soutient en définitive que le premier juge a exercé son appréciation en se fondant sur des critères dénués de pertinence, respectivement qu’il a omis de prendre en compte des critères pertinents dans la pesée des intérêts et qu’il a, ce faisant, abusé de son pouvoir d’appréciation et ainsi violé le droit (sur la notion d’« abus du pouvoir d’appréciation » cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées). Comme on l’a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 vu (cf. supra consid. 1.2), la Cour ne revoit le pouvoir d’appréciation exercé par le premier juge qu’avec retenue. 2.4.2. En l’espèce, il est exact que, la demande de révision étant soumise à la procédure sommaire, la recourante ne bénéficiait, en principe, que d’un seul tour de parole pour présenter sans limite ses allégués de faits et ses offres de preuve (cf. ATF 150 III 209 consid. 3.2 et les références citées) et était ainsi légitimée, outre à conclure à l’irrecevabilité de la demande, à se prononcer dans sa réponse sur le fond de la cause – même si elle aurait eu la possibilité de demander que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de la demande (cf. art. 125 let. a CPC). Quoi qu’il en soit, la Cour relève que le système applicable en l’espèce est celui de la fixation globale des honoraires dus à titre de dépens et que, sauf circonstances particulières ni soutenues ni réalisées en l’espèce, l’indemnité maximale est de CHF 6'000.- (cf. art. 64 al. 1 let. a RJ). La recourante, assistée d’un mandataire professionnel, ne l’ignorait pas. Malgré la possibilité prévue par la loi, le montant des dépens réclamés en première instance n’a pourtant pas été chiffré et aucune liste de frais n’a été produite. En outre, même si le calcul de la valeur litigieuse opéré par la recourante est en soi correct, elle oublie que ce critère n’est ni le seul, ni le principal pour évaluer les honoraires de l’avocat (cf. arrêt TF 5A_763/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 8.5.1), ce d’autant plus dans le cadre d’un procès ayant pour objet des contributions d’entretien, où les valeurs litigieuses sont très souvent élevées (puisque les contributions d’entretien sont souvent dues pour une période non négligeable). De même, l’art. 66 al. 2 RJ – relatif à la majoration des honoraires en fonction de la valeur litigieuse – ne s’applique pas dans le cadre de la fixation globale des dépens. La recourante soutient encore qu’il n’aurait été nullement choquant, au vu de la situation économique des parties (cf. art. 63 al. 2 RJ), d’imposer à l’intimé le versement de dépens de CHF 4'000.- ; ce faisant, elle ne dit pas encore, pour autant, que le premier juge ait abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant l’indemnité à CHF 1'500.- en prenant notamment ce critère en compte. Quoi qu’il en soit, le critère de la « situation économique des parties » ne saurait permettre de systématiquement augmenter l’indemnité de dépens mise à la charge d’une partie lorsque celle-ci a une situation financière confortable, indépendamment des autres critères et en particulier du travail de l’avocat. Ce critère doit plutôt être compris comme un correctif pour le cas où la solution retenue serait inéquitable, en particulier lorsqu’un montant trop élevé est mis à la charge d’une personne dont la situation financière est modeste. 2.4.3. En l’occurrence, la procédure de révision n'avait rien de complexe, n’ayant compris ni second échange d’écritures, ni audience, ni administration de preuves (au contraire de ce qui peut être le cas par exemple dans une procédure simplifiée où l’indemnité maximale est pourtant aussi de CHF 6'000.- conformément à l’art. 64 al. 1 let. b RJ). Cette affaire ne présentait de plus aucune difficulté juridique ou factuelle particulière. En fixant l’indemnité de dépens à CHF 1'500.-, ce qui correspond à environ 6 heures de travail et en définitive au quart de l’indemnité maximale (hors circonstances exceptionnelles), le Président n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en la matière, même à considérer que l’avocat de la recourante n’avait pas une meilleure connaissance du litige en la défendant également dans la procédure de divorce. Vu la nature de la cause, ce montant est suffisant à l’avocat afin de prendre connaissance de la (brève) demande de révision, s’entretenir brièvement avec sa cliente, rédiger une réponse, prendre connaissance de la décision attaquée et l’expliquer à sa cliente et, partant, d’assurer à cette dernière la bonne conduite du procès.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Les deux arrêts de la Cour cités par la recourante (101 2023 235 du 2 octobre 2023 et 101 2023 9 du 7 mars 2023) ne lui sont par ailleurs d’aucun secours. Dans un domaine octroyant un grand pouvoir d’appréciation à l’autorité de première instance, comme celui des frais judicaires et des dépens, une comparaison entre plusieurs affaires ne peut se faire qu’avec une grande prudence. En l’occurrence, dans les affaires citées, il s’agissait de fixation détaillée, et même pour la seconde affaire d’un cas de fixation de l’indemnité de défenseur d’office. La recourante n’ignorait pourtant pas que ses dépens ne seraient pas fixés de la même manière (en particulier sans s’attacher strictement au nombre de pages d’un mémoire), ce d’autant plus qu’on le rappellera, elle n’a ni chiffré ses prétentions ni produit de liste de frais. 2.5. Au vu de ce qui précède, en restant dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation lors de la fixation globale de l’indemnité de dépens, le Président n’a pas violé le droit. Sa décision du 14 novembre 2024 sera ainsi confirmée et le recours rejeté. 3. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par la recourante. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours, la recourante succombant et l’intimé ne s’étant pas déterminé bien qu’invité à le faire. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 14 novembre 2024 est confirmée. II.Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subisidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2025/fma Le PrésidentLe Greffier

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