Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 422 Arrêt du 17 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Clelia Fumagalli, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Guillaume Berset, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 28 novembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 14 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1974 et 1977, se sont mariés en 2005. Trois enfants sont issus de leur union : C., né en 2007, D., née en 2009, et E., née en 2020. Le 26 mars 2024, B.________ a introduit à l'encontre de son époux une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Celui-ci s'est déterminé le 4 juillet 2024. Les conjoints se sont séparés le 16 juillet 2024 et ont convenu, en audience, de faire débuter le paiement des contributions d'entretien au 1 er août 2024. Après avoir entendu les parties en audience du 17 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a statué par décision du 14 novembre 2024. Elle a notamment confié la garde des enfants à leur mère et réservé le droit de visite du père, qui s'exercerait d'entente entre C.________ – presque majeur – et lui et, pour les deux cadettes, chaque vendredi après-midi, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances et jours fériés scolaires. Au niveau financier, elle a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants, dès le 1 er août 2024, par le versement de pensions mensuelles de CHF 600.- pour C.________ et D.________ chacun, jusqu’à leur majorité respective (mai 2025 et septembre 2027), et pour E.________ de CHF 900.- jusqu'en mai 2025, CHF 1'500.- de juin 2025 à septembre 2027 et CHF 1'900.- au-delà, le tout plus allocations ; elle a aussi constaté que le coût d'entretien de la cadette n'est pas couvert, le manco à la charge du père s'élevant à CHF 1'532.25 par mois d'août 2025 (recte : 2024) à mai 2025 et à CHF 312.25 d'août 2030 (recte : juin 2025) à septembre 2027. B.Par acte du 28 novembre 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 novembre 2024 et sollicité l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Il conclut, sous suite de frais, à la réduction des pensions dues pour ses enfants à des montants mensuels de CHF 400.- pour C., de CHF 350.- pour D. dès le 1 er août 2025 si elle effectue un apprentissage, mais non si elle suit des études post-obligatoires, et de CHF 600.- pour E.________ jusqu'en mai 2025, puis CHF 1'000.- dès juin 2025, et au constat que le manco pour assurer l'entretien convenable de la cadette s'élève à CHF 1'089.90 par mois d'août à décembre 2024, à CHF 469.90 de janvier à mai 2025 puis à CHF 69.90. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Le 10 décembre 2024, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été octroyé à l'appelant. Dans sa réponse du 16 janvier 2025, l'intimée conclut au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Par arrêt du 21 janvier 2025, l'assistance judiciaire a été accordée à l'épouse pour l'appel. Le même jour, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise, en ce sens que, pour la durée de la procédure d'appel, les contributions d'entretien ne sont exécutoires qu'à compter du 1 er décembre 2024. Les parties ont encore répliqué et dupliqué par écritures respectives des 30 janvier et 13 février 2025. Le 27 février 2025, l'intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer une réplique écrite sur la duplique du 13 février 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 18 novembre 2024 (DO/113). Déposé le 28 novembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total de CHF 3'500.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien pour les enfants, que le mari n'admettait qu'à concurrence de moins de CHF 2'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.5). 1.5.L'appelant fait notamment valoir que son fils C.________ passe beaucoup de temps chez lui. Compte tenu de cette situation et du fait que son épouse a résilié le bail de son appartement pour le 31 mars 2025, il convient selon lui d'examiner s'il faudrait modifier l'attribution de la garde et, dans ce cadre, d'entendre son fils, qui n'a pas pu être auditionné par la première juge car il n'a pas reçu la convocation du 5 août 2024 (appel, p. 5-11). Il faut toutefois relever que, dans ses conclusions, le père ne critique que les chiffres VI et VII du dispositif de la décision attaquée, qui ont trait au montant des contributions d'entretien dues pour ses enfants, mais non les chiffres III à V qui concernent l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants. Or, l'effet dévolutif de l'appel, qui entraîne la saisine de la Cour de céans, ne concerne que les points attaqués de la décision (cf. art. 315 al. 1 CPC en lien avec l'effet suspensif : "... dans la mesure des conclusions prises en appel"), les autres aspects devenant exécutoires à l'échéance du délai d'appel (CR CPC – JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 315 n. 3), faute d'avoir été contestés en temps utile et compte tenu de l'impossibilité d'interjeter un appel joint dans le cas particulier (art. 314 al. 2 aCPC). Malgré la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce, la Cour ne saurait dès lors réformer la décision du 14 novembre 2024 sur d'autres points que les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 contributions d'entretien, car elle n'en est pas saisie. Il en résulte que la requête d'audition de C.________ est irrecevable. Au demeurant, celui-ci sera majeur dans quelques mois et la décision attaquée prévoit déjà que les relations avec son père sont organisées d'entente entre eux. Partant, le fait qu'il passe éventuellement plus de temps chez l'appelant que ses sœurs, qui bénéficient d'un droit de visite usuel, n'est pas décisif. Par ailleurs et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, il ne relève pas non plus de la compétence de la Cour de déterminer, dans le cadre du présent appel, comment se déroule le droit de visite de l'appelant avec D.________ et E.________ (réplique, p. 4-5), cette partie de la décision n'étant pas attaquée. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des conjoints en première instance, l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, contrairement à ce que demande l'appelant (appel, p. 11, et réplique, p. 6). 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant s'en prend exclusivement aux contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. Il conclut à ce que celle destinée à C.________ soit diminuée à CHF 400.- par mois, à ce que celle de CHF 600.- due pour D.________ soit réduite à CHF 350.- dès le 1 er août 2025 si elle effectue un apprentissage, mais non si elle suit des études post-obligatoires, à ce que celle en faveur de E.________ soit fixée à CHF 600.- par mois jusqu'en mai 2025, puis à CHF 1'000.-, et à ce que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de la cadette soit revu. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.Dans le cas particulier, au vu des situations financières respectives des conjoints, la première juge n'a tenu compte que des charges du minimum vital LP dans leur situation financière et dans l'évaluation du coût des enfants. Ceci n'est pas contesté en appel. 2.3.La décision attaquée (p. 8-9) retient que A.________ gagne CHF 6'330.- net par mois. Compte tenu de ses charges arrêtées à un total de CHF 4'209.-, dont CHF 190.- de frais de déplacement, CHF 200.- pour les repas de midi à l'extérieur et CHF 150.- de frais d'exercice du droit de visite, son disponible mensuel a été calculé à hauteur de CHF 2'121.-. 2.3.1. L'appelant critique d'abord le montant retenu pour les frais d'exercice du droit de visite. Il fait valoir que ses enfants passent beaucoup de temps chez lui, en particulier son fils, et que cela lui occasionne des frais importants de nourriture. Il estime qu'il convient d'élargir cette charge à un minimum de CHF 450.- par mois (appel, p. 18-21). Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2021 14 du 11 mars 2021 consid. 2.3.5), le minimum vital LP du parent bénéficiaire du droit de visite doit inclure un montant pour les frais indispensables de celui-ci, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de CHF 5.- par jour et par enfant en cas de droit de visite ordinaire. En l'espèce, le droit de visite sur les deux filles est certes un peu élargi, mais il représente environ 6 jours par mois (un demi-jour par semaine et 2 jours par quinzaine). En y ajoutant les vacances, à raison de 6 semaines (42 jours) par an, on aboutit à 9 ½ jours par mois. A CHF 5.- le jour, cela correspond à un coût de CHF 47.50 par mois et par enfant, soit CHF 95.-. La Présidente a ainsi compté CHF 55.- (150 – 95) pour les frais d'exercice du droit de visite de C.________. Même en tenant compte du fait que celui-ci passe beaucoup de temps chez son père et y mange – ce que l'épouse conteste dans sa réponse à l'appel (p. 8-9), exposant qu'il va en visite chez son père lorsqu'il a congé uniquement et passe le reste de son temps chez elle –, il n'apparaît pas que le calcul de la première juge serait inéquitable, au vu de la situation financière serrée de la famille. Ce grief doit ainsi être rejeté. 2.3.2. Le mari reproche aussi à la Présidente d'avoir sous-évalué ses frais de déplacement. Il fait valoir qu'il convient de compter en sus l'assurance et l'impôt sur le véhicule, pour des montants respectifs de CHF 110.- et CHF 31.- par mois (appel, p. 21). Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2022 373 du 12 avril 2023 consid. 2.2), les frais de déplacement sont calculés en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – compte tenu des vacances – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, d'une part (coût de l'essence), et en y ajoutant un montant forfaitaire de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule, d'autre part. Dans le cas particulier, la première juge a précisément appliqué cette formule, retenant un trajet simple course de 6.8 km, 2 fois par jour, un coût de CHF 1.80 par litre d'essence et un forfait de CHF 150.- (décision attaquée, p. 9), et l'appelant n'explicite pas pourquoi il faudrait s'en écarter. Il est relevé que le leasing est compté séparément, à hauteur de CHF 494.- par mois, et que le forfait couvre l'assurance et l'impôt invoqués. Il s'ensuit le rejet de ce grief également. 2.3.3. L'appelant demande encore que les frais de repas soient augmentés à CHF 11.- par jour (au lieu de CHF 10.-), soit à CHF 220.- par mois (appel, p. 21-22). Il apparaît cependant que la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Présidente a respecté les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, lesquelles prévoient que le montant de base (CHF 1'200.- pour une personne seule) inclut tous les frais de nourriture mais qu'en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent y être ajoutés. L'exercice de son large pouvoir d'appréciation ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 2.3.4. Enfin, l'appelant fait valoir (appel, p. 10 et 22) que, contrairement à ce qui résulte de la décision attaquée, il a conclu un contrat de cautionnement pour sa garantie de loyer. Il produit (pièce 4 du bordereau de l'appel) une "confirmation de demande de garantie de loyer", du 10 juin 2024, dont il résulte que la garantie s'élève à CHF 3'960.- et qu'il s'engage à payer une prime annuelle correspondant à 5 % de celle-ci (soit CHF 198.-), plus CHF 20.- de frais de gestion. Dans sa réponse à l'appel (p. 11), l'intimée ne conteste pas en soi cette charge mais soutient qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau, ce qui n'est toutefois pas pertinent au vu de la maxime inquisitoire illimitée (supra, consid. 1.4). Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte à ce titre d'une charge de CHF 18.- par mois (218 / 12). 2.3.5. Au vu de ce qui précède, le disponible mensuel du mari s'élève à CHF 2'103.- (2'121 – 18). 2.4.En ce qui concerne B., la décision attaquée (p. 6-7) retient qu'elle se trouve au chômage, avec une aptitude au placement de 50 % en raison d'une spondylarthrite qui entraîne une incapacité de travail de 50 %, et perçoit des indemnités d'un montant mensuel net de CHF 1'650.- environ. Auparavant, elle travaillait comme vendeuse à F. mais a dû cesser cette activité en raison de ses problèmes de santé et a déposé une demande AI qui est en cours de traitement, et elle a suivi des cours d'aide-comptable dans le cadre de sa réinsertion. Vu cette expérience récente, son âge (47 ans) et le fait qu'elle a la charge d'une enfant âgée de 4 ½ ans, qui vient de commencer l'école obligatoire, un revenu hypothétique de CHF 2'350.- réalisable par une activité d'aide-comptable à mi-temps lui a été imputé à partir du 1 er juin 2025, afin de lui laisser le temps de trouver un emploi. Dans l'intervalle, ce sont ses indemnités de chômage qui ont été prises en compte. L'appelant salue l'imputation d'un revenu hypothétique de CHF 2'350.- par mois, mais critique le délai qui a été laissé à son épouse pour retrouver un emploi, qu'il estime excessivement long. Il fait valoir que le certificat médical attestant l'incapacité de travail de 50 % date du 17 juillet 2024 et n'a pas été actualisé, et que la première juge a tenu compte dans un premier temps des indemnités de chômage, alors qu'en parallèle elle a aussi retenu des frais de garde pour l'enfant E.________, ce qui ne fait pas de sens si son épouse ne travaille pas. Il ajoute que la situation de celle-ci est liée à son état de santé et ne saurait être mise à sa charge. Il est d'avis, dans ces circonstances, qu'un délai jusqu'au 31 décembre 2024 est amplement suffisant pour permettre à l'intimée de se réinsérer et qu'il convient de se fonder sur un revenu hypothétique dès le 1 er janvier 2025, ce d'autant qu'elle semble avoir trouvé un emploi à compter de cette date (appel, p. 12-15, et réplique, p. 7). De son côté, dans sa réponse à l'appel (p. 6 et 13-16) et dans sa duplique (p. 5-6 et 8), l'intimée soutient le raisonnement de la première juge et fait valoir que l'activité qu'elle a débutée le 7 janvier 2025 est un stage d'observation d'une durée de 3 mois dans le cadre d'une mesure de réinsertion de l'AI, qui ne lui procure pas un revenu supérieur aux indemnités de chômage dès lors qu'elle doit assumer des frais de déplacement et de repas. Elle ajoute que la prise en charge de sa fille par des tiers est une exigence de la caisse de chômage, afin qu'elle soit apte au placement à 50 %, et produit les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois d'août à décembre 2024 (pièce 21 du bordereau de la réponse).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 2.4.1. Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne ou étende une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et 6.3.2.3 et les réf. citées), ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier, notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. En pratique, les délais le plus souvent accordés se situent entre 3 et 6 mois, et le Tribunal fédéral a notamment qualifié de "généreux" un délai d'adaptation de 9 mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que le conjoint travaillait déjà ponctuellement, mais il a aussi été jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle. 2.4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'épouse a des problèmes de santé, pour lesquels elle a déposé une demande AI. Selon le certificat médical du 17 juillet 2024 (pièce 26 du bordereau de première instance), la Dre G.________, spécialiste en rhumatologie, atteste que sa patiente était capable de travailler à 70 % jusqu'en mars 2024, mais que cette capacité est réduite "au maximum à 50 %" à partir d'avril 2024, dans un travail adapté. Compte tenu de ces problèmes et de la nécessité pour l'intimée de se réorienter professionnellement, la première juge n'a pas violé le droit en considérant qu'il faut lui laisser un certain délai à compter du prononcé de la décision pour trouver un travail. Dans l'intervalle, l'épouse établit qu'elle effectue des recherches sérieuses d'emploi (8 par mois) et que le stage qu'elle a débuté en janvier 2025 constitue une mesure de réinsertion financée par l'AI (pièces 12 et 21 du bordereau de la réponse), et non un emploi fixe. Quant au fait que sa fille soit gardée par des tiers, il lui permet d'être apte au placement et de percevoir des indemnités de la caisse de chômage (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI), respectivement de participer au stage précité, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction à cet égard. Enfin, le fait que l'intimée ait une incapacité partielle de travail attestée médicalement n'enlève rien aux soins qu'elle doit vouer à sa fille en bas âge, qui représentent un investissement en temps de 50 % (supra, consid. 2.1). L'appelant le reconnaît d'ailleurs, puisqu'il fonde ses calculs sur le revenu réalisable par une activité à mi-temps (appel, p. 15 et 29). Dès lors, la jurisprudence à laquelle il se réfère (arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6), qui concerne l'hypothèse dans laquelle le déficit du parent gardien est dû uniquement à son état de santé et est sans lien avec la prise en charge de l'enfant, ne peut pas être transposée à la présente cause. Au demeurant, elle n'a pas d'incidence sur le revenu qui peut raisonnablement être attendu, mais sur la question de savoir si le déficit doit être intégré au coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge. Or, ici, l'appelant ne soutient pas que cela ne serait pas le cas (appel, p. 29). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Présidente s'est d'abord fondée sur la situation actuelle, à savoir la perception d'indemnités de chômage de CHF 1'650.- environ pour un taux d'activité de 50 %, puis sur un revenu hypothétique de CHF 2'350.- – dont la quotité n'est pas critiquée en soi – à partir du 1 er juin 2025. L'épouse aura ainsi bénéficié d'un délai de 6 mois environ depuis la décision du 14 novembre 2024 pour se réinsérer professionnellement, ce qui paraît conforme à ce que la jurisprudence préconise. Cela étant, selon le décompte d'indemnités journalières de janvier 2025 (pièce 33 produite avec la duplique), l'intimée a perçu ce mois-là, durant son stage, un montant net de CHF 2'003.-, légèrement supérieur à ses indemnités de chômage. Il y a dès lors lieu de retenir à titre de revenus, entre janvier et mars 2025, une somme arrondie à CHF 2'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 2.5.Au niveau des charges de l'intimée, la Présidente a pris en compte un total de CHF 3'369.- par mois jusqu'en mai 2025, puis de CHF 3'449.- dès juin 2025, dont CHF 1'094.- de part au loyer (55 % x 1'990), CHF 24.- de prime Swisscaution, CHF 346.- de leasing, CHF 150.- de frais de recherche d'emploi / déplacement et, dès juin 2025, CHF 80.- pour les repas à l'extérieur (décision attaquée, p. 7-8). 2.5.1. L'appelant invoque d'abord le fait que son épouse a résilié le contrat de bail pour le 31 mars 2025 et qu'il convient d'adapter sa part au loyer pour la période postérieure (appel, p. 15). Quant à l'intimée, elle fait valoir que la première juge s'est fondée à tort sur un loyer actuel de CHF 1'990.-, alors qu'il s'élève en réalité à CHF 2'139.- (réponse à l'appel, 16). Concernant le coût de logement actuel, il est relevé qu'en première instance, seul le contrat indiquant un loyer de CHF 1'990.- a été produit (pièce 5 du bordereau de l'épouse), quand bien même une augmentation à CHF 2'020.- par mois a été alléguée (DO/6 verso). La différence entre ces montants est négligeable. Quant à la facture de loyer d'octobre 2024 produite en appel (pièce 5 du bordereau de la réponse), elle se monte effectivement à CHF 2'139.- mais aucun détail n'est mentionné, et l'intimée ne produit en particulier pas le formulaire d'augmentation de loyer. Il n'y a dès lors pas matière à revoir la part au logement prise en compte par la Présidente. Par ailleurs, selon les pièces 28 à 30 produites le 13 février 2025 avec la duplique, l'épouse a conclu dès le 1 er avril 2025 un contrat de bail pour un logement de 4 ½ pièces sis à H., pour un loyer de CHF 1'650.- par mois, plus CHF 20.- pour la location d'une place de parc. C'est dès lors une part au logement de CHF 907.- (55 % x 1'650) qui doit désormais être comptée. Il s'y ajoute le loyer de la place de parc, par CHF 20.-, et un montant de CHF 20.- par mois pour le cautionnement de la garantie de loyer (238 / 12), qui est cependant similaire à celui de CHF 24.- déjà retenu. Il en résulte une diminution des charges à hauteur de CHF 167.- (1'094 – 927). 2.5.2. Le mari conteste ensuite la prise en compte de la mensualité de leasing de son épouse. Il expose qu'étant sans emploi, elle n'a pas besoin d'un véhicule pour se rendre au travail, ni pour véhiculer ses enfants, qui peuvent emprunter les transports publics. Il ajoute que, pour la période dès laquelle un revenu hypothétique sera pris en compte, elle pourra se déplacer en bus ou en train. Dès lors, il soutient que seul le coût d'un abonnement de bus, soit CHF 53.- par mois, doit être retenu (appel, p. 16-17). Il apparaît cependant que l'intimée effectue actuellement un stage à I. (pièce 12 du bordereau de la réponse) et il est attendu d'elle qu'elle retrouve un emploi d'ici quelques mois. Il est dès lors vraisemblable qu'elle a besoin d'un véhicule pour sa réinsertion professionnelle. Au demeurant, comme elle le fait valoir (réponse à l'appel, p. 17-18), le contrat de leasing a été conclu du temps de la vie commune (pièces 8 – 10 du bordereau de l'épouse de première instance), et il s'agit d'une charge effective dont elle ne peut pas se départir sans une dédite notoirement élevée. Enfin, les frais du véhicule utilisé par le mari ont été pris en compte alors qu'il habite à J.________ et travaille à K.________, communes qui sont bien desservies par les transports publics, ce dont il ne se plaint évidemment pas. Par souci d'équité, il convient qu'il en aille de même pour l'épouse. Ce grief doit ainsi être rejeté. 2.5.3. L'appelant s'en prend aussi au montant de CHF 150.- retenu à titre de frais de recherche d'emploi. Il fait valoir que l'intimée n’a pas rendu vraisemblable qu'elle a encouru de tels frais et, quoi qu'il en soit, que le montant retenu est disproportionné. Il estime qu'il devrait être réduit à CHF 20.- par mois au maximum et n'être pris en compte que temporairement. Quant aux frais de déplacement,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 il réitère son argument selon lequel seul le coût d'un abonnement de bus doit être retenu (appel, p. 17). Quant à l'épouse, elle soutient la décision attaquée (réponse à l'appel, p. 18-20) et fait valoir que, depuis qu'elle a commencé son stage, ses frais de déplacement ont augmenté à CHF 350.- environ et ses frais de repas s'élèvent à CHF 176.- (duplique, p. 8-9). Il a déjà été indiqué (supra, consid. 2.4.2) que l'intimée établit en appel effectuer des recherches sérieuses d'emploi. Le forfait de CHF 150.- pris en compte pour ces recherches est, par ailleurs, conforme à la jurisprudence en matière de minimum vital LP (arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 7.1) et peut être confirmé. En ce qui concerne les frais de déplacement effectifs durant le stage et après le 1 er juin 2025, il n'y pas matière à les revoir à ce stade : d'une part, il est vraisemblable que l'intimée a / aura besoin de se déplacer en voiture (supra, consid. 2.5.2) et il n'est pas possible d'estimer ses frais futurs de manière plus précise en l'état ; d'autre part, durant l'exécution de la mesure de réinsertion, elle devrait pouvoir se faire rembourser certains frais de voyage et de repas (cf. la brochure "Remboursement des frais de voyage dans l'AI", disponible sur le site www.ahv-iv.ch/p/4.05.f [consulté le 3 mars 2025]), de sorte que le montant à sa charge ne devrait pas dépasser celui qui a déjà été pris en compte. 2.5.4. Au vu de ce qui précède, le déficit mensuel subi par l'intimée se calcule comme suit. Pour les mois d'août à décembre 2024, il s'élève à CHF 1'719.- (1'650 – 3'369 ; décision attaquée, p. 8). De janvier à mars 2025, il se monte à CHF 1'369.- (2'000 – 3'369). En avril et mai 2025, il s'élève à CHF 1'552.- (1'719 – 167 [différence de part au loyer]). Enfin, dès juin 2025, le déficit est estimé à CHF 932.- par mois (1'099 – 167 [différence de part au loyer] ; décision attaquée, p. 8). Par souci de simplification, il convient de regrouper les périodes entre août 2024 et mai 2025, dont les soldes négatifs sont très proches, et de faire la moyenne de ceux-ci, ce qui est admissible de pratique constante (cf. notamment arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 2.4). Ainsi, il est retenu que, pour ce laps de temps (10 mois), l'intimée subit un déficit mensuel moyen de CHF 1'581.- ( 1 / 10 x [(5 x 1'719) + (3 x 1'369) + (2 x 1'552)]). 2.6.La première juge a calculé l'entretien convenable de C.________ à hauteur de CHF 611.-, à savoir des coûts directs de CHF 1'152.-, y compris CHF 200.- de frais de repas et CHF 54.- pour les déplacements (abonnement de bus), moins les allocations par CHF 325.- et une participation de CHF 216.- sur son salaire d'apprenti (décision attaquée, p. 9-11). 2.6.1. L'appelant critique d'abord les frais de repas. Il fait valoir que son fils travaille de nuit et termine à midi, de sorte qu'il ne mange pas à l'extérieur, et que lorsqu'il a les cours il vient manger chez lui (appel, p. 22-24). Dans sa réponse (p. 26-27), l'intimée admet que son fils mange chez son père le mercredi, mais fait valoir que l'employeur lui déduit CHF 70.- par mois pour un forfait "petit-déjeuner", ce qui semble effectivement résulter des fiches de salaire de l'adolescent (pièce 22 du bordereau de la réponse). C'est dès lors ce montant qui doit être pris en compte à titre de frais de repas, ce que le père admet dans sa réplique (p. 12).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 2.6.2. Concernant les frais de déplacement, l'appelant soutient qu'il faut les réduire à CHF 40.-, soit le coût mensualisé d'un abonnement annuel qui revient à CHF 486.- (appel, p. 24). La différence est cependant modique et, de plus, il n'est pas rendu vraisemblable que C.________ et/ou sa mère auraient les moyens d'avancer les frais d'achat d'un tel abonnement, plutôt que de payer celui-ci mois par mois. Il ne sera dès lors pas donné suite à ce grief. 2.6.3. Dans sa réponse à l'appel (p. 26), la mère fait valoir que la part au logement actuelle de son fils doit être réévaluée sur la base du loyer réel et que le coût de l'assurance-maladie a augmenté en 2025. Or, le premier grief a déjà été écarté (supra, consid. 2.5.1) et la décision attaquée retient que la prime de caisse-maladie est entièrement subventionnée, de sorte qu'il en ira probablement de même cette année. Cependant, il convient d'adapter la part au logement à compter du 1 er avril 2025, date de l'emménagement de la famille à H.. Elle s'élèvera alors à CHF 247.- (15 % x 1'650), au lieu des CHF 298.- retenus par la première juge. En contrepartie, le coût de l'abonnement de bus augmentera toutefois à CHF 61.- par mois, pour englober deux zones, comme l'intimée le fait valoir dans sa duplique (p. 11 ; pièce 35 de son bordereau). 2.6.4. Enfin, l'épouse invoque un montant de CHF 100.- à titre de frais de formation de son fils (réponse à l'appel, p 28). Sous pièce 23 de son bordereau, elle produit plusieurs documents à cet égard, à savoir une facture de CHF 785.- pour un paquet de matériel didactique et des factures de CHF 40.- et CHF 35.- pour la taxe de cours de l'année scolaire 2024-2025 et du matériel de cours. Quoi qu'en dise l'appelant (réplique, p. 12), ces documents rendent vraisemblable que son fils a dû assumer un montant total de CHF 860.- pour sa formation depuis août 2024. Cela représente environ CHF 72.- par mois, qu'il convient de prendre en compte. 2.6.5. Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de C. peut être calculé comme suit. D'août 2024 à mars 2025, il s'élève à CHF 553.- (611 – 130 [différence frais repas] + 72 [frais de formation]). Partant, pour cette période, la contribution d'entretien due par l'appelant peut être fixée à CHF 550.-. En avril et mai 2025, le coût de l'enfant se monte à CHF 509.- (553 – 51 [différence part au loyer] + 7 [augmentation frais de bus]). La contribution peut ainsi continuer à être fixée pour ces mois-là à un montant arrondi de CHF 550.-. Dès juin 2025, époque des 18 ans de l'adolescent, la décision attaquée supprime toute pension en raison de la situation financière déficitaire de la famille, ce qui n'est pas critiqué en appel. Partant, l'appel est (très) partiellement admis concernant l'entretien du fils aîné. 2.7.Concernant D., la Présidente a calculé son entretien convenable à hauteur de CHF 633.-, à savoir des coûts directs de CHF 898.- moins les allocations par CHF 265.- (décision attaquée, p. 9-10). L'appelant ne critique pas ce coût en soi, mais fait valoir qu'il convient de l'adapter dans l'hypothèse où sa fille entamerait un apprentissage après la fin de sa scolarité obligatoire, en été 2025 (appel, p. 26-27). Or, il résulte de la pièce 24 du bordereau de la réponse que cette enfant effectuera une 12 ème année linguistique durant l'année scolaire 2025-2026, ce que le père – qui a signé le formulaire le 18 novembre 2024 – ne pouvait ignorer lors du dépôt de son appel. En l'état, il n'existe ainsi aucune certitude quant à la filière de formation que D. entreprendra en été 2026 et il n'y a

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 donc pas matière à adapter, à ce stade, le calcul de la contribution en sa faveur sur la base d'un fait futur incertain. Le cas échéant, il appartiendra aux parties de requérir la modification de la décision à ce moment-là. Cela étant, comme pour le frère aîné, il convient d'adapter la part au logement à compter du 1 er avril 2025, celle-ci passant de CHF 298.- à CHF 247.-. Cette différence de CHF 51.- porte l'entretien convenable de D.________ à CHF 582.-. Quoi qu'il en soit, la fixation de la contribution d'entretien en sa faveur à un montant arrondi à CHF 600.- doit être confirmée pour toute la période, de même que la suppression – non contestée – de cette pension à compter des 18 ans de D., en septembre 2027. L'appel est rejeté pour ce qui a trait à l'entretien de la fille aînée. 2.8.Pour ce qui est de E., la Présidente a calculé ses coûts directs, allocations déduites par CHF 265.-, à hauteur de CHF 733.- par mois, dont CHF 300.- de frais de garde jusqu'à ses 10 ans et CHF 100.- au-delà. Elle en a tenu compte même tant que l'intimée ne travaille pas, afin de lui permettre d'effectuer ses recherches d'emploi et d'éventuels stages ou formations complémentaires (décision attaquée, p. 9-11). 2.8.1. L'appelant s'en prend uniquement aux frais de garde. Il expose que, tant que son épouse n'a pas de travail, il lui incombe de s'occuper de sa fille et il ne faut pas prendre en compte les frais de crèche / accueil extra-scolaire, sous peine de le pénaliser doublement. Et pour la période dès janvier 2025, il fait valoir que sa fille va à l'école quatre demi-jours par semaine et est prise en charge par lui-même le vendredi après-midi, ce qui dégage suffisamment de temps à l'intimée pour qu'elle travaille à mi-temps, compte tenu de quelques heures sporadiques à l'accueil extra-scolaire pour lesquelles un montant mensuel de CHF 100.- paraît adéquat (appel, p. 28-29). Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.4.2), tant que l'intimée est au chômage, il apparaît cependant que la prise en charge de sa fille par des tiers est une condition pour qu'elle soit apte au placement et, ainsi, puisse bénéficier d'indemnités ou participer à des stages, comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, à partir du moment où un revenu réalisable par une activité à 50 % est pris en compte, il tombe sous le sens qu'elle doit trouver une solution de garde pour sa fille, étant relevé qu'il est illusoire de penser que les horaires scolaires – encore restreints à ce stade – lui permettront de travailler sans que l'enfant ne fréquente l'accueil extra-scolaire plus que quelques heures sporadiques. Dans ces conditions, la prise en compte des frais de garde ne prête pas le flanc à la critique. 2.8.2. Cela étant, comme pour ses frère et sœur, il convient d'adapter la part au logement à compter du 1 er avril 2025, celle-ci passant de CHF 298.- à CHF 247.-. Cette différence de CHF 51.- porte les coûts directs de E.________ à CHF 682.-. 2.8.3. Après adjonction du déficit de l'intimée à titre de contribution de prise en charge (supra, consid. 2.5.4), l'entretien convenable de cette enfant s'élève à CHF 2'314.- jusqu'en mars 2025 (733 + 1'581), à CHF 2'263.- en avril et mai 2025 (682 + 1'581) puis à CHF 1'614.- dès le 1 er juin 2025 (682 + 932). 2.8.4. Jusqu'en mai 2025, après versement des contributions pour ses deux enfants aînés, l'appelant a encore un disponible mensuel de CHF 953.- (2'103 – 550 – 600), qu'il doit affecter entièrement à sa fille cadette. La contribution d'entretien pour celle-ci doit ainsi être fixée pour cette période à CHF 950.-, ce qui est admissible en vertu de la maxime d'office. Il manque un montant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 mensuel de CHF 1'350.- environ pour assurer l'entretien convenable de E., à la charge du père aux conditions de l'art. 286a CC. De juin 2025 à septembre 2027, après versement de la pension pour D., le père a encore un solde mensuel de CHF 1'503.- (2'103 – 600). La contribution d'entretien pour la cadette doit être fixée à CHF 1'500.-, comme décidé en première instance, le manco pour assurer son entretien convenable s'élevant à CHF 114.- par mois. Enfin, dès octobre 2027, la pension pour E.________ doit être arrêtée à un montant arrondi ex aequo et bono à CHF 1'750.-, ce qui couvre ses coûts directs et indirects du minimum vital LP et permet de tenir compte de certaines charges relevant du minimum vital du droit de la famille. En effet, comme la première juge l'a considéré (décision attaquée, p. 11), il est probable que la situation serait déficitaire en cas de prise en compte des charges fiscales. 2.8.5. Il s'ensuit l'admission (très) partielle de l'appel sur la question de l'entretien de la fille cadette, à compter d'octobre 2027 uniquement. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est certes partiellement admis, mais dans une mesure notablement plus faible que ce à quoi le père concluait et uniquement à compter d'octobre 2027. Pour les périodes précédentes, l'appelant doit continuer à verser le même montant mensuel global (CHF 2'100.- par mois) pour ses trois enfants et la grande majorité de ses griefs sont rejetés. Ces circonstances justifient de mettre les frais d'appel à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur inhabituelle de l'échange d'écritures, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel seront fixés à la somme de CHF 2'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 202.50 (8.1 % x 2'500). Cette indemnité doit être versée directement à Me Guillaume Berset, défenseur d’office de l'intimée (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres VI et VII du dispositif de la décision prononcée le 14 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : VI.A.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de B., des pensions mensuelles suivantes : pour C. :CHF 550.- dès le 1 er août 2024, jusqu'à sa majorité ; pour D.________ :CHF 600.- dès le 1 er août 2024, jusqu’à sa majorité ; pour E.________ :CHF 950.- du 1 er août 2024 au 31 mai 2025 ; CHF 1'500.- du 1 er juin 2025 au 30 septembre 2027 ; CHF 1'750.- du 1 er octobre 2027 jusqu'à sa majorité. Les allocations familiales sont dues en sus. Ces pensions sont payables d'avance, le 1 er de chaque mois. Elles seront indexées au début de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier soit adapté dans la même mesure. VII. Le coût d'entretien de E.________ n'est pas couvert jusqu'en septembre 2027. Le manco, à la charge du père aux conditions de l'art. 286a CC, s'élève mensuellement à :

  • CHF 1'350.- du 1 er août 2024 au 31 mai 2025 ;
  • CHF 114.- du 1 er juin 2025 au 30 septembre 2027. II.Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, seront supportés par A., sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Les dépens de B. pour l'instance d'appel, dus à Me Guillaume Berset, sont fixés globalement à la somme de CHF 2'702.50, TVA incluse. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Fribourg, le 17 mars 2025/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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