Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 42 101 2024 76 101 2024 77 Arrêt du 6 août 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Estelle Isabella PartiesA., défendeur et recourant, représenté par Me Anne- Sophie Brady, avocate contre B., par sa mère C., et C., demandeurs et intimés, représentés par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetEffets de la filiation, provisio ad litem Recours du 5 février 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 24 janvier 2024 Requête de provisio ad litem Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Une procédure en fixation de la garde et de la contribution d’entretien de l’enfant a opposé les parties, à l’initiative de B., né en 2017, agissant par sa mère C., devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. Par décision du 14 juin 2021, ce magistrat a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’une avocate d’office. Le Président du Tribunal a rendu le 12 octobre 2021 une décision de mesures provisionnelles. Il a alors notamment astreint A.________ à verser une provisio ad litem de CHF ddd à son fils. Il a également révoqué sa décision du 14 juin 2021. Dans sa demande au fond du 20 octobre 2021, B.________ a requis une provisio ad litem de CHF 6'000.-. La procédure a ensuite été suspendue, la décision du 12 octobre 2021 étant contestée en deuxième instance. Le 17 février 2023, la Cour a admis le recours de B.________ contre la décision de révocation de l’assistance judiciaire. Elle a considéré que le premier juge ne pouvait pas lui retirer l’assistance judiciaire en raison d’une provisio ad litem, mais qu’elle devait être maintenue dans l’hypothèse où B.________ n’en obtiendrait pas le versement (101 2021 436, 438 et 439). La provisio ad litem a été annulée par la Cour de céans par arrêt également du 17 février 2023 (101 2021 440 et 491). Elle a considéré en bref que A.________ n’était pas en mesure de la verser. La procédure de première instance a été reprise le 15 mai 2023. A., dans sa réponse du 17 juillet 2023, a refusé de verser une provisio ad litem, relevant que cette question avait déjà été jugée par le Tribunal cantonal. Le 24 juillet 2023, le Président du Tribunal a accepté de changer l’avocat d’office de B., Me Sébastien Pedroli étant désigné à cette fonction. Il a subordonné le mandat d’office au fait que A.________ ne soit pas en mesure de verser à son fils une provisio ad litem, ou qu’il ne la paie pas malgré une tentative préalable de recouvrement. Une audience s’est tenue le 15 novembre 2023. Jusqu’alors, seul B., représenté par sa mère, était désigné comme partie à la procédure contre son père. A cette audience et par la suite, C. a également été désignée comme partie demanderesse à titre personnel. B.Par décision du 24 janvier 2024 rendue en la cause B.________ et C.________ contre A., le Président du Tribunal a homologué la convention établissant une garde alternée sur l’enfant. Il a tranché la question de son entretien. Il a astreint A. à verser une provisio ad litem de CHF 6'000.- en mains de C.________ (chiffre 4 du dispositif). Sous réserve du versement de cette provisio, il a jugé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (chiffre 5). Il a indiqué que le chiffre 4 précité pouvait faire l’objet d’un recours dans les 10 jours, les autres points pouvant être attaqués dans les 30 jours par un appel, sauf en cas de recours séparé sur les frais, le délai étant alors de 10 jours. C.A.________ a déposé un recours le 5 février 2024, concluant à l’annulation du chiffre 4 du dispositif.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 B.________ et C.________ ont déposé leur réponse le 6 mars 2024. Ils ont conclu au rejet du recours. Ils ont demandé, pour la procédure de recours, principalement une provisio ad litem de CHF 2'000.-, subsidiairement l’assistance judiciaire. Le 14 mars 2024, A.________ s’est opposé au versement d’une provisio ad litem. en droit 1. A.________ a suivi la voie de droit indiquée par le Président du Tribunal dans sa décision du 24 janvier 2024, soit un recours dans les dix jours. Celui-ci a manifestement considéré qu’il rendait, au sein de sa décision du fond, également une décision de mesures provisionnelles portant sur la provisio ad litem. Il a a priori retenu que la provisio ad litem étant inférieure à CHF 10'000.-, seule la voie du recours était ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Il n’est pas nécessaire de s’arrêter plus longtemps sur ce qui précède. Il suffit de constater que le recours a été déposé dans le délai de dix jours, et qu’il remplit les formes légales. 2. 2.1.Le recourant se prévaut en premier lieu du grief suivant : alors que le Président du Tribunal a jugé que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, le fait qu’il doive s’acquitter d’une provisio ad litem revient à le condamner en réalité à payer les dépens, car il ne sera jamais en mesure de récupérer la provisio, qui n’est qu’une avance. Pour le recourant, ce n’est pas conforme à la loi. 2.2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conclusion en paiement d’une provisio ad litem ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure (in casu de de mesures protectrices de l’union conjugale) est arrivée à son terme. Lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, une telle solution apparaît arbitraire ; en effet, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêts TF 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2 ; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5). Tout comme l'obligation de verser la provisio ad litem, l’obligation de restitution est ancrée dans le droit matériel. En conséquence, l’obligation de restitution n’a rien à voir avec la répartition des frais de procès : le remboursement doit certes être décidé dans le cadre de la répartition des frais de justice, mais n’est pris en compte que dans le cadre de la liquidation des frais de justice. Si, par exemple, dans la décision finale des dépens sont alloués au conjoint qui a reçu une avance de l'autre partie, ceux-ci doivent être déduits de la provisio ad litem versée. De même, un conjoint doit pouvoir être obligé de rembourser les montants avancés par l'autre conjoint lorsque selon la répartition définitive des frais du procès par le tribunal, il doit supporter lui-même ses propres frais d’avocat. L’équité permet par exemple de dispenser totalement ou partiellement une partie de rembourser la provisio (ATF 146 III 203 consid. 6.3). Il appartient dès lors au juge, dans le jugement au fond, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de l’avance (arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3.Il résulte de ce qui précède que condamner le recourant à verser une provisio ad litem dans la décision finale n’est pas en opposition avec la ligne du Tribunal fédéral, pas plus que l’apparente contradiction entre cette condamnation et le fait que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Quant au fait que le Président du Tribunal n’a rien dit sur le remboursement de la provisio ad litem qu’il venait d’accorder, on peut en déduire qu’il considérait qu’elle ne devait pas être restituée. A défaut, il aurait dû le signaler expressément. 3. Dans son arrêt du 17 février 2023 (101 2021 440 et 491, consid. 4), la Cour de céans avait annulé la provisio ad litem décidée le 12 octobre 2021 en relevant que le disponible de A.________ (environ CHF 1'740.- par mois après la prise en compte de l’entretien de l’enfant) lui permettait d’honorer son propre mandataire et de s’acquitter des frais judiciaires, mais non de verser une provisio ad litem. La Cour a retenu que A.________ ne pouvait pas prélever un montant à des fins privées sur les comptes de son entreprise agricole sans risquer de mettre en péril son exploitation. Dans la décision du 24 janvier 2024, le Président du Tribunal a également admis que A.________ ne disposait pas d’une fortune suffisante pour verser une provisio ad litem. En revanche, il était en mesure de le faire grâce à son disponible mensuel de CHF 2'713.60. Le recourant soutient que les amortissements ont été rajoutés à ses revenus agricoles pour établir son revenu réel. Or, il doit payer lesdits amortissements (environ CHF 2'800.- par mois), de sorte qu’il ne dispose pas de la somme de CHF 2'713.60. Il est même en déficit. Le Président du Tribunal a jugé (décision querellée p. 12) que conformément à la jurisprudence fédérale et cantonale, il y avait lieu d'ajouter au bénéfice les charges dont la déduction n'est admise que fiscalement, et de retenir ainsi uniquement un taux d'amortissement de 50 %. Il a dès lors ajouté au revenu annuel net ressortant de la comptabilité agricole de A.________ (CHF 43'247.85) la moitié de l'ensemble des amortissements, toutefois après déduction de celui afférent à la part privée du véhicule, soit CHF 32'499.65. Contrairement à ce que soutient A.________ dans son recours, il a ainsi été tenu compte du fait qu’il paie des amortissements. Le recourant ne critique du reste pas la façon dont son revenu réel a été calculé. Le grief est infondé. 4. Il s’ensuit le rejet du recours, A.________ ne faisant pas valoir d’autre grief contre la décision querellée. 5. 5.1.Me Sébastien Pedroli est désigné avocat d’office des intimés pour la procédure d’appel, ceux-ci étant indigents et leur position n’étant pas dépourvue de chance de succès (art. 117 CPC). 5.2.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). 5.3.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont perçus sur l’avance de frais. 5.4.Les dépens de B.________ et C.________ sont fixés globalement à CHF 700.- plus débours (CHF 35.-) et TVA (8.1 % : CHF 59.55). Le montant de CHF 2'000.- réclamé est manifestement exagéré. Ils seront dus au mandataire d’office des intimés (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). La requête de provisio ad litem pour la procédure d’appel est sans objet, les frais d’avocat des intimés étant pris en charge par l’appelant à titre de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 24 janvier 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmé. II.L'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à B.________ et C., à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Sébastien Pedroli, avocat. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Les dépens de B.________ et C.________ sont fixés à CHF 794.55, TVA par CHF 59.55 comprise. IV.La requête de provisio ad litem de B.________ et C.________ pour la procédure de recours est sans objet. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2024/jde Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 42
Entscheidungsdatum
06.08.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026