Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 407 Arrêt du 22 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti ; Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA.________ SÀRL, défenderesse et appelante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Julien Guignard, avocat ObjetPrétention contractuelle; qualité pour défendre Appel du 18 novembre 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Durant l’année 2021, sur demande de la société A.________ Sàrl (associé gérant : C.), l’entreprise B. SA (administrateur : D.) a fourni et posé des installations sanitaires dans le cadre de la transformation d’un immeuble sis à E.. Aucun contrat écrit n’a été établi. Le 14 décembre 2021, B.________ SA a adressé une première facture de CHF 34'115.- à A.________ Sàrl. Le 26 avril 2022, elle lui a adressé une seconde facture de CHF 5'924.35. Ces factures sont demeurées impayées. Le 12 octobre 2022, B.________ SA a formé une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________ Sàrl ; celle-ci a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié. B.Suite à l’échec de la tentative de conciliation, la société B.________ SA a saisi, le 25 septembre 2023, le Tribunal civil de Broye (ci-après : le Tribunal) d’une action à l’encontre de A.________ Sàrl en paiement de CHF 34'115.- avec intérêt à 5% l'an dès le 15 janvier 2022, de CHF 5'924.35 avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2022 et de CHF 2'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2022 à titre de frais d’avocat occasionnés avant la procédure de conciliation. Dans sa réponse du 30 novembre 2023, A.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande, invoquant notamment son absence de légitimation passive. Une audience a eu lieu le 8 mai 2024 avec interrogatoire des parties. La procédure probatoire a été close à son issue. B.Par décision du 17 octobre 2024, admettant partiellement la demande, le Tribunal a condamné A.________ Sàrl à verser à B.________ SA les montants de CHF 34'115.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 janvier 2022, et de CHF 5'924.35, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2022. Il a mis à sa charge les frais de la procédure de CHF 2'500.- et les dépens de B.________ SA de CHF 6'391.-. C.Le 18 novembre 2024, A.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de la décision précitée, en concluant au rejet de la demande en paiement, frais et dépens à la charge de la partie adverse. Le 2 décembre 2024, l’appelante a versé CHF 3'000.- à titre d’avance de frais. Le 20 janvier 2025, B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel. en droit 1. 1.1.L’appel est ouvert contre les jugements finaux de première instance statuant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure ou égale à CHF 10’000.- et doit être interjeté dans les trente jours dès la notification du jugement attaqué (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC). Déposé en temps utile et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10’000.-, l'appel est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2.Vu les conclusions litigieuses en appel (art. 51 al. 1 let. a LTF), la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour le recours en matière civile est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.L’appelante soutient qu’elle ne dispose pas de la qualité pour défendre dès lors que le maître de l’ouvrage et propriétaire des travaux est la société F.________ SA et qu’elle-même n’a eu qu’un rôle de représentant et d’architecte. En d’autres termes, elle soutient qu’elle n’est pas partie au contrat conclu avec B.________ SA qui a exécuté les travaux. Elle explique qu’en tant qu’architecte, elle n’était que la représentante du maître de l’ouvrage qu’on qualifie le contrat d’entreprise ou de mandat et qu’elle ne saurait ainsi être directement partie à ce contrat. A.________ Sàrl avance par ailleurs en appel qu’elle « n’était pas en mesure de représenter la société F.________ SA » (appel ch. 5 p. 6) car il ressort du registre du commerce qu’elle-même ou son associé gérant (C.) ne sont pas administrateurs de cette société. Elle ajoute qu’elle n’est pas non plus la propriétaire de l’immeuble qui a été rénové, ce que l’intimée pouvait vérifier aisément au registre foncier et soutient qu’elle n’est que la direction des travaux/l’architecte. Elle considère qu’elle pouvait attribuer des travaux comme elle l’a fait avec l’intimée, sans devoir payer les factures y relatives ou engager sa responsabilité, faute de quoi il serait impossible d’exercer le métier d’architecte. 2.2.Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que la cocontractante de B. SA était la société A.________ Sàrl et qu’elle avait partant la qualité pour défendre. Le Tribunal a constaté qu’au cours des échanges entre les parties produits au dossier, C., l’associé gérant de A. Sàrl, n’avait jamais indiqué à B.________ SA qu’il n’était que le représentant de la société F.________ SA. Il n’a pas non plus réagi au fait que les factures étaient directement adressées à son entreprise et non à F.________ SA. En outre, B.________ SA pouvait de bonne foi considérer que le maître de l’ouvrage était la société A.________ Sàrl puisque celle-ci n’avait jamais contesté cet état de fait jusqu’à l’introduction de la procédure judiciaire. Les factures lui avaient été adressées et son associé gérant avait même indiqué qu’il était d’accord de payer un acompte, sans jamais soulever qu'il y avait erreur sur la destinataire des factures. 2.3.Pour qu'un acte juridique fait par un représentant lie le représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO, deux conditions doivent être remplies : (1) Le représentant doit agir au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO ; ATF 120 II 197 consid. 2b/aa, arrêt TF 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2). (2) Le représentant doit avoir le pouvoir de représenter (« autorisé »). Il doit agir en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (pour tout ce paragraphe : ATF 146 III 141 consid. 3.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Lorsque le prétendu représentant ne s'est pas expressément fait connaître comme tel, il convient alors d'examiner s'il a pu agir de manière tacite au nom d'un représenté (cf. art. 32 al. 2 CO). Le tiers doit savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté (arrêt TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996 publié in SJ 1996 p. 554 consid. 5c et les références). Ce qui est décisif ce n'est pas la volonté interne effective du représentant d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu'il existe un rapport de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa ; arrêt TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 consid. 7.1). 2.4.En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants. Aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties. L’appelante ne conteste pas qu’elle a demandé à l’intimée d’exécuter des travaux ; elle admet même les lui avoir attribués (cf. appel ch. 11 p. 8), réfutant toutefois que l’expression de cette volonté l’engage directement au contrat. Cela étant, elle soutient également qu’elle « n’était pas en mesure de représenter la société F.________ SA » (appel ch. 5 p. 6), propriétaire de l’immeuble rénové et selon elle maître de l’ouvrage, car elle ne fait pas partie de son conseil d’administration. Il est vrai qu’elle ne fait pas partie des organes de cette personne morale pouvant l’obliger par leurs actes juridiques (cf. art. 55 al. 2 CC et 716 CO) et qu’en attribuant les travaux à l’intimée, elle ne pouvait par conséquent pas engager la société F.________ SA dans le contrat avec l’intimée. On ne perçoit toutefois pas la pertinence d’un tel moyen de défense contre une décision qui considère l’appelante comme cocontractante, ce qu’elle conteste précisément. À aucun moment dans ses écritures, l’appelante ne soutient avoir indiqué à l’intimée, lors de l’attribution des travaux, qu’elle agissait en qualité d’« intermédiaire » ou de représentante de la propriétaire de l’immeuble, la société F.________ SA aux mains de membres de la famille de C., l’associé gérant de l’appelante. C. a même précisé en audience que ses enfants (détenteurs de la société F.________ SA, propriétaire de l’immeuble) n’ont jamais été au contact de l’intimée (DO 72). En outre, si A.________ Sàrl a allégué dans ses écritures que la société propriétaire de l’immeuble était le maître de l’ouvrage, elle ne le prouve pas (réponse ad all. 3 et all. 29), ce qu’on verra après. Aussi, l’argument de l’appelante consistant à dire qu’elle n’était pas en mesure de représenter la société F.________ SA qu’elle présente comme étant le maître d’ouvrage est pour le moins incongru dans ce contexte, puisqu’en attribuant des travaux à l’intimée, l’appelante ne pouvait le faire qu’au nom du maître d’ouvrage si on considère qu’elle le représentait au sens des art. 32 ss CO, ou en son propre nom. L’associé gérant de l’appelante (C.) a tenu des propos assez contradictoires à cet égard, déclarant qu’avant la procédure, il ne savait plus s’il avait dit ou non à l’intimée qu’il agissait comme intermédiaire, mais affirmant qu’elle avait toujours su qu’il était le représentant du maître d’ouvrage, puisque « c’était toujours clair avec B.. Ce chantier a commencé avec B.________ ». Le directeur de l’intimée, D., a de son côté confirmé que « l’ancien patron, B., avait connaissance du fait que le bâtiment appartenait à la société F.________ SA ». Il importe de rappeler qu’il serait simpliste de considérer le propriétaire d’un immeuble comme étant automatiquement le maître d’ouvrage des travaux réalisés sur celui-ci ; à titre d’exemple contraire, le propriétaire d’un immeuble pourrait autoriser un locataire à faire des travaux dans l’appartement à ses propres frais. Le seul fait de connaître le propriétaire de l’immeuble ne suffit pas à établir avec certitude qui est le cocontractant de l’entrepreneur chargé des travaux. Au surplus, l’appelante n’a jamais indiqué que le directeur de l’intimée (D.) avait la même connaissance que l’ancien patron. D’ailleurs, D. a expliqué avoir appris, uniquement dans le cadre de la procédure judiciaire, que l’appelante indiquait agir comme représentante. Aussi, l’argument de l’appelante consistant à relever que sur l’avis des défauts du 23 [recte : 24] mai 2023 la société F.________ SA est mentionnée comme maître d’ouvrage et l’appelante comme représentante (appel ch. 8 p. 7)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 tombe à faux, puisque la manifestation de volonté d’agir pour autrui, respectivement sa reconnaissance par l’intimée, doit intervenir à la conclusion des contrats (cf. art. 32 al. 2 « lorsqu’au moment de la conclusion du contrat... »), soit durant l’année 2021. L’appelante n’a en outre jamais démontré en procédure l’existence d’un pouvoir de représentation délivré par la société F.________ SA ni les liens juridiques qui les liaient bien qu’elle allègue être la direction des travaux/l’architecte pour cette société ; en effet, à son allégué 29 de sa réponse du 30 novembre 2023 (DO 54), elle indique que « la société A.________ Sàrl a officié en qualité de direction des travaux pour le maître de l’ouvrage, la société F.________ SA » en proposant comme moyen de preuve « par appréciation ». Elle ne fournit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer les relations juridiques qui les lieraient, ni document émanant de F.________ SA, qui attesterait qu’elle l’a autorisée à la représenter ou lui a délégué la direction des travaux, ni ne propose d’interroger le conseil d’administration pour prouver ses allégations. En définitive, elle échoue à prouver ses allégations. En outre, les factures ont été adressées directement à l’appelante. L’intitulé « bureau d’architecte » figurant en en-tête de la première facture au-dessus du nom de l’appelante (pièce 5) ne saurait, à lui seul, établir l’existence d’un lien de représentation entre l’appelante et la société F.________ SA ; la seconde facture (pièce 7) mentionne du reste le terme « entreprise » avant le nom de l’appelante. Cette dernière n’a jamais contesté ni formulé d’observation quant à l’identité du destinataire des factures. Ces factures ont pourtant fait l’objet de discussions entre les parties ; postérieurement à la première facture, C.________ d’une part, D.________ et l’ancien administrateur B., d’autre part, se sont vus pour en discuter le 3 février 2022. C. n’a formulé aucune contestation quant au destinataire des factures à cette occasion. Dans son courriel du 21 juillet 2022 (pièce 6), il a même indiqué qu’il était d’accord de payer un acompte sur la facture (« ...le montant ouvert est trop important et il est donc normal que je paie un acompte »), son engagement personnel excluant ici pour l’intimée tout rapport de représentation. L’appelante se prévaut enfin du concept théorique certes correct qu’un architecte ne pourrait pas travailler s’il devait être tenu de payer tous les travaux qu’il attribue, ni engager sa responsabilité pour ceux-ci, sans toutefois examiner dans les faits la manière dont l’architecte s’est fait connaître à l’égard des entrepreneurs. Pour s’en prémunir, l’architecte (ou le tiers ouvrant pour quelqu’un d’autre) doit manifester qu’il agit au nom d’autrui ou à tout le moins ce rapport de représentation doit être reconnaissable. Le simple statut d’architecte est insuffisant. Les explications toutes générales sur le rôle de l’architecte dans les contrats d’entreprise et de mandat avancées par l’appelante supposent déjà d’avoir prouvé l’existence d’une telle relation liant l’architecte à un maître d’ouvrage. Or, il n’en est rien dans la présente procédure. L’appelante n’a jamais réussi à prouver que le maître d’ouvrage était la société F.________ SA (qui de son aveu n’a jamais traité directement avec l’intimée) ni qu’elle-même avait attribué des travaux à l’intimée pour le compte d’autrui. Tout architecte ou directeur des travaux doit au contraire s’assurer que son statut juridique a été bien reconnu avec les entreprises qui interviennent sur le bien d’autrui, d’où l’utilité de contrat écrit. Le contexte du cas d’espèce est particulier en ce sens que l’associé gérant de l’appelante a un lien familial avec les détenteurs de la société propriétaire de l’immeuble rénové, ce qui a certainement diminué les précautions prises pour clarifier le statut juridique des uns et des autres à l’égard de l’intimée. Au vu de ce qui précède, il peut être retenu que l’appelante par son associé gérant ne s’est pas présentée comme étant la représentante de la société F.________ SA dans ses échanges avec l’intimée en vue de lui attribuer des travaux et que l’intimée ne pouvait pas inférer du comportement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de C.________ qu’il existait un rapport de représentation. C’est ainsi que le Tribunal de première instance n’a pas enfreint le droit fédéral en considérant que l’appelante était la cocontractante et en lui reconnaissant partant la légitimation passive. Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas l’établissement du montant de la créance de l’intimée. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision litigieuse. 3. Vu le rejet de l’appel, l’appelante doit supporter les frais de la présente procédure (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'000.- et seront prélevés sur l’avance prestée. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1% pour les opérations effectuées à compter du 1 er janvier 2024. En l’espèce, Me Guignard réclame un montant de CHF 2'887.55 à titre de dépens, TVA (CHF 216.37) et débours (CHF 127.20) compris. Le tarif horaire pour la fixation des dépens est de CHF 250.- (art. 65 al. 1 LJ). Après examen de la liste de frais produite, l’essentiel du travail de l’avocat s’est résumé à la rédaction du mémoire de réponse, soit 7 heures de travail. Ce temps paraît excessif vu les arguments de l’appel pour la plupart déjà discutés en première instance et la brièveté de la réponse qu’ils ont suscitée. 4 heures de travail seront admises. Ensuite, l’opération du 15 mai 2024 (position n°11 ; 9 minutes) doit être supprimée car elle concerne manifestement la procédure de première instance, l’appel ayant été déposé le 18 novembre 2024. Il en va de même de l’opération du 18 octobre 2024 (position n°10 ; 15 minutes). Les opérations de simple transmission de courriers qui n’appelaient aucun examen particulier vu leur teneur comme les positions 7 et 8 entrent dans le forfait correspondance (annoté c sur la liste de frais corrigée). Pour le surplus, les opérations seront admises. Au vu de ce qui précède, seront ainsi reconnues 470 minutes de travail, soit 7h50 de travail. Les honoraires s’élèvent partant à CHF 1'958.35, au tarif horaire de CHF 250.-. S’y ajoutent le forfait correspondance fixé à CHF 50.- vu le peu d’ampleur de la cause, le forfait débours de CHF 100.40 (5%) et la TVA de CHF 170.80. Les dépens dues à l’intimée par l’appelante sont ainsi de CHF 2'279.55, débours et TVA compris. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du 17 octobre 2024 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est entièrement confirmée. II.Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires d’appel sont arrêtés à CHF 3'000.- et prélevés sur l’avance prestée par A.________ Sàrl. Les dépens d’appel de B.________ SA sont arrêtés à CHF 2'279.55, débours et TVA (par CHF 170.80) compris. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2025/cfa Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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