Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 403 Arrêt du 30 avril 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron PartiesA., défendeur et appelant contre B., C.________ et D.________, tous trois demandeurs et intimés, représentés par Me Andrea Kaufmann, avocate ObjetEffets de la filiation – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Appel du 13 novembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 30 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., né en 1982, et E., née en 1983, sont les parents non mariés des jumeaux B.________ et C., nés en 2014, et de D., née en 2015. Le 16 juin 2014, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a homologué les conventions du 15 avril 2014 passées entre A.________ et E.________ concernant B.________ et C., en ce sens notamment que l’autorité parentale sur les enfants en question s’exerce de manière conjointe et, qu’en cas de dissolution du ménage commun, la garde de ceux-ci serait confiée à leur mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite, à fixer d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, selon des modalités préfixées ; il a également été convenu que le père contribuerait à l’entretien des jumeaux par le versement, pour chacun d’entre eux, d’une pension mensuelle de CHF 550.- jusqu’à l’âge de six ans révolus, de CHF 650.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de CHF 800.- jusqu’à leur majorité. Le 17 mai 2017, soit après la naissance de D., A.________ et E.________ ont passé une nouvelle convention concernant l’entretien de leurs trois enfants, en ce sens que le père contribuerait à l’entretien de chacun d’entre eux par le versement d’une pension mensuelle de CHF 933.- jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de six ans et qu’une nouvelle convention devait être passée pour les périodes ultérieures. Cette convention n’a jamais été homologuée par une autorité judiciaire. B.Après l’échec de la procédure de conciliation, les enfants B., C. et D.________ ont, par mémoire du 15 février 2024 de leur ancien mandataire, déposé par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) une « demande d’entretien » à l’encontre de leur père (DO/3 ss). Ils ont notamment conclu à qu’il soit constaté que leurs parents ont passé une convention s’agissant de B.________ et C.________ et à ce que sa teneur soit reprise. Quant à D., il a été conclu que sa garde soit confiée à sa mère, à ce qu’un droit de visite du père soit fixé selon les modalités usuelles et à ce que ce dernier soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 650.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de CHF 800.- au-delà. Les enfants ont encore assorti leurs conclusions en entretien d’une requête d’avis aux débiteurs, intégrée dans les conclusions de leur demande. Par mémoire du même jour, les enfants B., C.________ et D.________ ont également déposé une requête de mesures (super-)provisionnelles d’avis aux débiteurs à l’encontre de leur père (DO/1 s.). Par décision du 22 février 2024 (10 2024 71 ; DO/ 60 s.), la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée (chiffre 1 du dispositif). Un délai a été imparti au défendeur afin qu’il se détermine sur la requête de mesures provisionnelles ainsi que sur la demande d’entretien (chiffre 3 du dispositif) et les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 26 mars 2024, pour les mesures provisionnelles (chiffre 4 du dispositif). Par courrier du 2 mars 2024 posté le 7 mars 2024 (DO/64 s.), A.________ a informé la Présidente de ce qu’il ne pourrait pas participer, jusqu’à nouvel avis favorable de son médecin, à l’audience prévue le 26 mars 2024 ni répondre dans le délai imparti. En annexe à ce courrier, il a produit un certificat médical établi le 1 er mars 2024, lequel atteste qu’il « est inapte à se pr[é]senter aux séances pr[é]vu[e]s pour le 25 et 26 mars 2024 ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier du 12 mars 2024 (DO/67), la Présidente a reporté l’audience prévue le 26 mars 2024. Elle a en outre relevé que l’attestation médicale produite ne faisait pas état d’une incapacité à se déterminer, si bien que le délai pour ce faire a été prolongé. Par ordonnance du 14 mars 2024, la Présidente a cité les parties à comparaître à son audience prévue le 25 avril 2024 (DO/70). E., agissant pour ses enfants et assistée de son ancien mandataire, s’y est présentée et a été interrogée. A. n’a pas comparu à cette audience (DO/84 ss). Par décision du 6 mai 2024 (10 2024 72 ; DO/87 ss), la requête de mesures provisionnelles visant au prononcé d’un avis aux débiteurs a été partiellement admise. Par arrêt du 3 juillet 2024 (101 2024 180 ; DO/147 s.), la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) a déclaré irrecevable l’appel de A.________ du 21 mai 2024 interjeté à l’encontre de la décision susmentionnée. Par courrier du 21 mai 2024, A.________ s’est déterminé sur la demande de ses enfants. Le 26 juin 2024, les enfants B., C. et D.________ ont été entendus (DO/142 ss). Le 9 juillet 2024, E., agissant pour ses enfants et assistée de son ancien mandataire, ainsi que A. ont comparu à l’audience ayant pour objet la demande en entretien au fond. Après l’échec de la conciliation, les parties ont notamment été interrogées. C.Par décision du 30 octobre 2024 (10 2024 70 ; DO180 ss), la Présidente a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur leurs trois enfants (chiffre 2 du dispositif), confié la garde de ceux-ci à leur mère et réservé un droit de visite du père selon les modalités usuelles (chiffre 3 du dispositif), fixé les contributions d’entretien que le père doit verser en faveur de ses enfants (chiffres 4 à 8 du dispositif) et confirmé l’avis aux débiteurs (chiffre 9 du dispositif). D.Par acte daté du 11 novembre 2024 et posté le 13 novembre 2024, A.________ a indiqué « formuler une contestation à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal du Lac, en raison de plusieurs irrégularités qui, selon [lui], portent atteinte à la transparence et à l’équité de la procédure judiciaire ». Par courrier daté du 13 novembre 2024 et posté le 15 novembre 2024, A.________ a complété son pourvoi. La teneur de ce courrier est toutefois quasiment identique à celui de son appel. Il a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle a été rejetée par arrêt de la Juge déléguée du 20 janvier 2025 (101 2024 421). La Présidente a transmis son dossier par courrier du 19 novembre 2024 et s’est déterminée sur une partie de l’appel par courrier du 19 décembre 2024. A.________ s’est acquitté de l’avance de frais requise, à hauteur de CHF 1'000.-, le 26 février 2025. en droit 1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 2 novembre 2024. Déposés le 13 novembre 2024 et le 15 novembre 2024, tant l’appel que son complément l’ont été en temps utile. 2. 2.1.Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé, tout comme le recours, sous peine d’irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). L'obligation de motiver selon l'art. 311 al. 1 CPC doit être comprise eu égard au fait que l'appel met en œuvre un processus de contrôle autonome. Le plaideur allègue que la décision attaquée est entachée de vices, qu'elle doit être contrôlée et, si son inexactitude est avérée, remplacée par une meilleure décision. Il doit motiver cette allégation en expliquant en détail les griefs et en se référant à des considérants précis de la décision contestée. L'objet du jugement n'est plus en premier lieu de savoir si les conclusions formulées en première instance sont fondées eu égard au complexe de faits exposé, mais si les griefs formulés contre la décision attaquée sont pertinents (arrêt TF 4A_390/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4). Même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Elles doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. Si elles tendent au versement d’une somme d’argent, elles doivent être chiffrées. Le fait que la maxime d’office soit aussi applicable en instance cantonale de recours n’y change rien (ATF 137 III 617 consid. 4.2 s. et 4.5). L’interdiction du formalisme excessif commande d’entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l’appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 précité consid. 6.2 s.) 2.2.En l’espèce, dans son pourvoi, l’appelant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision attaquée. Il se limite, pour autant qu’on le comprenne, à formuler des considérations générales, ou à donner son avis sur certains points de la décision attaquée. 2.2.1. L’appelant se plaint tout d’abord de ce qu’aucun traducteur n’a participé aux audiences (hormis celle de conciliation), l’avocat des intimés ayant lui-même assuré la traduction des déclarations de E., dont les langues de communication sont l’albanais et l’allemand ; cela soulèverait selon lui un problème d’impartialité, une traduction objective ne pouvant être assurée par une personne ayant un intérêt direct dans la procédure. Il n’indique toutefois pas en quoi ce « [p]roblème de traduction et d’impartialité » (comme il nomme ce grief) aurait influencé négativement la décision attaquée, se contentant de soulever cette problématique de manière abstraite. Ce grief est ainsi irrecevable. Même recevable, il aurait quoiqu’il en soit été infondé. La Présidente a en effet écrit dans sa détermination que même si E. maîtrise principalement l’allemand et l’albanais, elle comprend assez bien le français, si bien que les questions lui ont été posées dans cette langue et, en cas de nécessité, traduites par son avocat, sous le contrôle de l’autorité intimée. Les réponses de E.________, formulées en allemand, ont ensuite été retranscrites directement en français, sous la dictée de la Présidente, laquelle a indiqué avoir pu assurer une fidèle transcription des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 déclarations de la mère des intimés. Dans ces conditions, on ne discerne aucun « problème de traduction » ni aucune « impartialité » de la part de la Présidente. 2.2.2. En tant que l’appelant reproche ensuite à la première juge de n’avoir pas pris en compte le fait qu’il était médicalement inapte à comparaître tant à l’audience du 26 mars 2024 qu’à celle du 26 [recte : 25] avril 2024, on relèvera là encore qu’il n’en tire aucune conséquence quant au fond du litige. En particulier, s’il allègue que cette circonstance l’aurait « empêché de soumettre les preuves nécessaires à [s]a défense », il ne cite pas les preuves en question, ni n’invoque que la décision attaquée lui aurait été plus favorable si celles-ci avaient été prises en compte. On précisera par ailleurs que l’audience en question avait pour objet les mesures provisionnelles, lesquelles ont fait l’objet d’une décision séparée. Ce grief aurait ainsi dû être soulevé dans l’appel interjeté contre cette dernière décision. Il est partant irrecevable. Quoi qu’il en soit, même recevable, ce grief, dénué de tout fondement, devrait être écarté. En effet, il ressort du dossier que seul un certificat médical a été fourni, lequel indiquait uniquement que l’appelant était « inapte à se pr[é]senter aux séances pr[é]vu[e]s pour le 25 et 26 mars 2024 » (cf. DO/65). Contrairement à ce que prétend l’appelant, la Présidente y a donné suite puisqu’elle a renvoyé l’audience prévue le 26 mars 2024 (cf. DO/67). Convoqué une nouvelle fois pour le 25 avril 2024 (cf. DO/70), l’appelant ne s’est pas présenté, sans pour autant alléguer d’empêchement ni produire une quelconque pièce démontrant son incapacité à y prendre part ; c’est donc à raison qu’il a été considéré au début de cette audience qu’il avait été régulièrement cité. Ce n’est qu’à l’appui de son courrier du 11 septembre 2024 que l’appelant a produit un autre certificat médical, daté du 18 mai 2024, et indiquant que « le patient n’était pas apte à participer aux séances prévu[es] au tribunal ». Compte tenu de son caractère rétroactif, il est évident qu’il ne pouvait pas être pris en compte afin d’annuler l’audience du 25 avril 2024. 2.2.3. Le grief suivant, soit celui intitulé « Fausses déclarations de [E.________] », sort manifestement de la compétence (civile) de la Cour. En outre, l’appelant ne soutient aucunement que ces déclarations auraient eu un quelconque impact sur la décision attaquée. Le grief est ainsi irrecevable pour ces deux motifs (absence de compétence et de motivation). 2.2.4. Les griefs « Demande de révision et clarification de la situation familiale » et « Maltraitance des enfants » souffrent du même défaut de motivation que les autres reproches. En effet, l’appelant n’expose en aucune façon en quoi les éléments retenus par la Présidente afin d’établir les situations financières des parties ou le coût d’entretien des enfants seraient erronés ni en quoi celle-ci aurait violé le droit. Il se limite à alléguer qu’il fait face à une situation financière difficile, avec CHF 5'000.- pour subvenir aux besoins de sept personnes et qu’en cas de confirmation de la décision attaquée, il serait contraint de quitter la Suisse, car il ne pourrait pas s’acquitter de son obligation d’entretien, étant précisé qu’il refuse de recourir à l’aide sociale. De plus, contrairement aux exigences légales et jurisprudentielles susmentionnées, l’appelant n’a formulé aucune conclusion (a fortiori chiffrée) s’agissant des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Concernant les maltraitances des enfants alléguées par l’appelant, force est de constater que ce dernier ne demande pas pour autant leur garde. La Cour relève pour le surplus qu’il s’agit là d’allégations à l’emporte-pièce, sans (début de) preuve, formulées dans le cadre d’une séparation conflictuelle. Si l’appelant devait réellement craindre pour le bien de ses enfants, il lui est loisible de saisir l’autorité de protection de l’enfant, soit la Justice de paix dans le canton de Fribourg. 2.2.5. L’appelant énumère finalement une série de « demandes concernant [s]es enfants », à savoir un droit de communication du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures et sans restriction les week-ends, un « accès à [s]es parents », en ce sens que ses enfants puissent rendre visite à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 leurs grands-parents paternels, un droit aux vacances qui comprendrait celles d’été, de Pâques et de Noël dans leur intégralité ainsi qu’une « liberté de choix pour [s]es enfants », soit que ces derniers puissent choisir de vivre avec leur père si tel est leur souhait, leur voix devant être prise en compte. Ces conclusions, concernant pour la plupart le droit de visite du père sur ses enfants, sont irrecevables car nullement motivées. On constatera par ailleurs que celles-ci sont quelque peu insolites et reviendraient sans doute à augmenter le droit de visite dans une mesure inconciliable avec la garde des enfants confiée à la mère et restée incontestée. Finalement, la Cour relève que les enfants ont été entendus par la Présidente (cf. DO/142 s.), si bien que leur avis a bel et bien été pris en compte dans la décision attaquée. 2.3.Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer l’appel irrecevable avant tout échange d’écritures (cf. art. 312 al. 1 CPC). 3. Les frais de la présente procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelant. Le solde lui sera restitué. Il n’est pas alloué de dépens, l’appelant succombant et les intimés ne s’étant pas déterminés. la Cour arrête : I.L'appel est irrecevable. II.Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée et le solde lui sera restitué. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2025/fma Le PrésidentLe Greffier