Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 400 Arrêt du 23 juin 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Elodie Surchat, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – attribution du logement familial (art. 176 al. 1 ch. 2 CC) Appel du 14 novembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.B., née en décembre 1973, et A., né en mars 1964, se sont mariés en février 1996. Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union, C., qui est indépendante financièrement, et D., qui poursuit ses études et qui vit dans une partie de l’appartement occupé par son père et copropriété des parties (DO / 18). B.Le 16 avril 2024, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a indiqué s’être constitué un domicile séparé en avril 2023 et a notamment conclu à l’attribution du logement familial à son époux, en contrepartie d’une compensation financière de CHF 1'140.- par mois ainsi qu’à l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien d’au moins CHF 1'950.-. Quant à A., il a conclu, en particulier, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, sans contrepartie financière, à ce qu’il assume le 70 % des charges de l’immeuble copropriété des parties et son épouse les 30 % restants, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. C.Par décision du 16 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a autorisé les parties à vivre séparément (ch. 1), a attribué l’appartement familial à l’époux en contrepartie d’un versement mensuel de CHF 822.- à son épouse qui doit assumer le 30% des charges de la ferme rénovée comportant 3 appartements, le solde de 70% étant à la charge de celui-là. Chaque époux perçoit la moitié des loyers des deux autres appartements et assume la moitié de l’amortissement hypothécaire (ch. 2). Une interdiction de disposer des biens communs a été prononcée (ch. 3) et aucune contribution d’entretien n’a été allouée (ch. 4). D.Le 14 novembre 2024, A. a fait appel de cette décision en concluant, principalement, à l’attribution du logement familial sans contrepartie financière et, subsidiairement, à une réduction de celle-ci à CHF 442.- par mois. En revanche, il ne remet pas en cause la clé de répartition des charges. Le 19 décembre 2024, B.________ a conclu au rejet de l’appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’occurrence, au vu des montants des contributions d’entretien litigieuses en première instance, soit de CHF 1'950.- par mois et de la contrepartie financière à la suite de l’attribution du logement familial de CHF 1’140.- par mois ainsi que de la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte (art. 92 CPC ; arrêt TC FR 101 2024 18 du 20 février 2024 consid. 1.1.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2.Le délai d'appel en procédure sommaire, qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) jusqu'au 31 décembre 2024 (RO 2023 491). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 4 novembre 2024 (DO / 58). Déposé le 14 novembre 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel, sous réserve du consid. 2.3.1, 3 e paragraphe, ci-dessous. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). Les contributions d’entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.6.Le montant de la contrepartie financière dû suite à l’attribution du logement familial est contesté à hauteur de CHF 822.- par mois selon les conclusions principales de l’appel et la durée des mesures protectrices de l’union conjugale est, en l’état, indéterminée. Par conséquent, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF ; arrêt TC FR 101 2024 18 du 20 février 2024 consid. 1.7.). 2. L’appelant conteste uniquement le montant de CHF 822.- qu’il doit verser chaque mois à l’intimée pour compenser l’attribution qui lui a été faite de l’appartement conjugal dont ils sont copropriétaires. 2.1.A la requête d’un époux ou si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le caractère de logement familial, soit le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille, subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce (arrêt TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1. et les réf.). 2.2.En première instance, il a été constaté que les parties sont copropriétaires pour une demie chacune d’une ferme rénovée qui comporte trois appartements. Deux appartements sont loués pour un montant mensuel total de CHF 3'400.-. Le troisième appartement de 163 m 2 pourrait être loué pour un montant mensuel de CHF 2'280.- selon l’estimation d’une agence immobilière. Les parties s’accordent sur l’attribution de cet appartement familial à l’époux (décision attaquée, p. 3 ss, consid. 4). En suivant la position de l’époux, la première juge a retenu que l’appartement occupé par celui-ci représentait le 40% des loyers totaux et les deux autres appartements 60% ensemble. Sur cette base, elle a mis à la charge de l’appelant 70% (40 + 60 / 2) des charges totales des trois appartements et le solde de 30% (60 / 2) à la charge de son épouse. Les charges totales en question sont de CHF 1'588.10 par mois, celles relatives à l’appartement attribué à l’appelant de CHF 635.25 (1'588.10 x 40%) par mois et celles des deux autres appartements de CHF 476.45 (1'588.10 x 30%) chacun. De plus, chaque époux doit assumer la moitié de l’amortissement de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dette hypothécaire d’un montant mensuel total de CHF 416.- (décision attaquée, p. 3 ss, consid. 4). Ce qui précède n’est pas contesté en appel. 2.3.Dans la suite de son raisonnement, la Présidente estime qu’il ne faut pas soustraire la totalité de la valeur locative de l’appartement attribué à l’époux comme le demande ce dernier car si son logement était loué à un tiers, la moitié du loyer perçu reviendrait à son épouse au même titre que celle des loyers perçus pour les deux autres appartements. Ainsi, par équité, après déduction de la moitié des charges liées à l’appartement occupé par l’époux, un montant mensuel de CHF 822.- ([2'280 – 635.25] / 2) lui a été attribué. 2.3.1. L’appelant remet en cause le raisonnement de la première juge en critiquant l’indemnité dans son principe. Il souligne qu’il n’y aurait pas de cas où un juge aurait attribué une contrepartie à la valeur locative perdue par l’époux ayant quitté le domicile conjugal (appel, p. 5, 2 e §) en citant une jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2022 180 du 18 août 2022, consid. 3.2.) qui prévoit uniquement une indemnité. En effet, dans cette cause relevant de mesures protectrices de l’union conjugale, le logement familial a été attribué à l’épouse qui devait s’acquitter d’une indemnité mensuelle de CHF 600.- en faveur de son époux qui en était le propriétaire. En revanche, celui-ci devait continuer à s’acquitter non seulement de toutes les charges y relatives mais également de l’amortissement. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celui-ci étant partagé par moitié (décision attaquée, p. 5, 2 e §). De plus, dans l’arrêt cantonal précité, il a également été tenu compte de la situation financière des parties et en particulier de celle de l’épouse qui avait des moyens financiers restreints. Ce qui n’est, à nouveau, pas le cas dans la présente cause. Bien que les deux affaires comportent certaines similitudes, elles se distinguent ainsi sur des points importants. Partant, le raisonnement de la Cour appliqué dans l’arrêt de 2022 ne peut l’être tel quel dans la présente procédure. Ensuite, l’appelant relève qu’il s’acquitte de la totalité des charges de cet appartement et qu’il s’agirait déjà d’une contrepartie (appel, p. 4, dernier §). Le fait qu’il s’acquitte de ces charges a été pris en compte dans la décision attaquée. Cela constitue une contrepartie partielle mais non la totalité de celle-ci; l’intimée étant désormais empêchée de disposer de son bien doit, compte tenu de l’ensemble des circonstances, être dédommagée par l’appelant qui continue à en profiter. Cette façon de procéder de la première juge est pertinente et relève de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). L’appelant échoue à démontrer qu’elle en aurait fait une application abusive. Enfin, par une argumentation formulée de manière disparate, il soutient notamment que le versement d’une telle indemnité devrait conduire au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur (appel, p. 6, 3 e §). Conformément à la maxime de disposition (consid. 1.3. ci-dessus), l’examen de la Cour est limité par les conclusions de l’appel qui n’en contient aucune sur cette question. Dès lors, sur ce point l’appel est irrecevable. 2.3.2. Relativement au montant de l’indemnité de CHF 822.- par mois, l’appelant relève que l’estimation de la valeur locative du logement de l’appartement tient également compte de la partie de l’appartement qu’il a aménagée en studio pour son fils. Il estime la valeur locative de celui-ci à CHF 760.- (charges comprises), soit 1/3 du montant total de CHF 2'280.-, laissant un solde de CHF 1'520.- pour sa part. Dès lors, il devrait uniquement s’acquitter d’un montant de CHF 442.- (1'520 / 2 – 635.25 / 2) en faveur de l’intimée (appel, p. 7 s., ch. 5). L’intimée quant à elle se limite à affirmer, en une phrase, que l’appelant n’établit pas que la valeur locative de son logement s’élève à CHF 1'520.- (réponse, p. 6, Ad 5). En revanche, elle ne remet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 pas en cause le fait que leur fils vit auprès de l’appelant, qu’il poursuit des études et demeure de ce fait financièrement dépendant. Elle n’allègue pas davantage qu’elle refuserait de contribuer indirectement à son entretien. Manifestement, l’intimée ne conteste pas de manière suffisante le grief soulevé par l’appelant. Dès lors, il sera tenu compte de l’utilisation de l’appartement par le fils des parties dans le calcul de l’indemnité qui sera fixée à CHF 550.- ([2'280 – 635.25] / 3). 3. L’appel est ainsi partiellement admis et la décision attaquée sera modifiée en conséquence. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires du droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). L’appel étant admis partiellement, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. 4.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 800.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée par l'appelant, qui pourra obtenir le remboursement de la moitié de la part de l'intimée. 4.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. 2 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 16 octobre 2024 est modifié pour prendre la teneur suivante : « 2.Le logement familial, sis E., est attribué à A.. En contrepartie, ce dernier versera un montant mensuel de CHF 550.- en mains de B.. B. assume 30 % des charges de l’immeuble sis E., et A. les 70 % restants. Chaque époux perçoit la moitié des loyers des deux autres appartements, loués à des tiers, et assume la moitié de l’amortissement hypothécaire. » II.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 800.- sont mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la moitié de la part de B.. III.Chaque partie supporte ses propres dépens. IV.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 23 juin 2025/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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