Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 395 Arrêt du 22 août 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Ingo Schafer, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde et droit de visite, attribution du logement familial, contributions d'entretien en faveur des enfants Appel du 11 novembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 29 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1980 et 1985, se sont mariés en 2010. Quatre enfants sont issus de leur union : C., né en 2012, D., née en 2014, E., née en 2017, et F., née en 2020. La famille est suivie par les autorités de protection de l'enfant depuis plusieurs années. En particulier, le 18 mars 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte G. a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des deux aînés et les a placés ; elle a aussi institué en faveur des quatre enfants une curatelle éducative et de compétences spécifiques (écoles et autres droits), au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Par décision du 14 juin 2022, cette autorité a levé le placement de D.________ et confié la garde de fait à la mère. Le 30 juin 2023, suite au transfert du for à Fribourg, la Justice de paix de la Sarine (la Justice de paix) a levé le placement de C.________ et restitué aux parents le droit de déterminer son lieu de résidence, la curatelle instituée en faveur des enfants étant maintenue. Le mandat est actuellement confié à une intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ). Par ailleurs, sur injonction de la Justice de paix, les époux ont entamé en fin d'année 2023 une médiation familiale auprès d'une médiatrice indépendante. Une action éducative en milieu ouvert (AEMO) a aussi été entreprise et se poursuit à l'heure actuelle. B.Parallèlement, le 4 septembre 2023, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son conjoint. Elle a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que les époux vivent séparés depuis le 16 février 2022, que la garde des enfants lui soit confiée, sous réserve d'un droit de visite du père, que le domicile familial lui soit attribué et que les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et d'elle-même soient fixées. Dans ce cadre, les enfants C.________ et D.________ ont été entendus le 27 septembre 2023. Le 13 novembre 2023, A.________ a déposé sa réponse ; il a admis la date de la séparation mais a conclu au rejet des autres conclusions de son épouse et sollicité que la garde des enfants lui soit confiée, sous réserve d'un droit de visite de la mère, que le logement familial lui soit attribué et que la mère verse des contributions d'entretien pour ses enfants. La Présidente du Tribunal civil de la Sarine a entendu les époux en audience du 19 décembre 2023, puis elle s'est fait produire le rapport d'enquête sociale déposé, le 19 avril 2024, par le SEJ sur mandat de la Justice de paix, rapport sur lequel les parties ont eu l'occasion de se déterminer les 3 et 21 mai 2024. Le 29 octobre 2024, la Présidente du tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment confié la garde des enfants à leur mère, réservé le droit de visite du père à hauteur d'un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin, d'un mercredi sur deux de 16.00 à 20.00 heures, repas compris, d'un jeudi sur deux (lorsqu'il n'y a pas de visite le week-end suivant) dès 16.00 heures jusqu'au vendredi matin, et de la moitié des vacances scolaires, et institué en faveur des enfants une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, les autres mesures de protection des enfants étant maintenues. Elle a aussi attribué le logement familial à l'épouse, qui en assumera les charges, et fixé à charge du mari les contributions d'entretien suivantes, allocations en sus : du 1 er octobre 2023 au 31 août 2025 : CHF 400.- pour C.________ CHF 600.- pour D.________ CHF 400.- pour E.________
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 CHF 3'300.- pour F.________ dès le 1 er septembre 2025 : CHF 600.- pour C.________ CHF 800.- pour D.________ CHF 600.- pour E.________ CHF 600.- pour F.________ Une pension mensuelle de CHF 500.- a par ailleurs été allouée à l’épouse à compter du
1 er septembre 2025 (ch. XI du dispositif). C.Par acte du 11 novembre 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 29 octobre 2024 et sollicité l'assistance judiciaire. Au fond, après mise en œuvre préalable d'une expertise psychiatrique des deux parents afin d'évaluer leurs capacités éducatives, il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que la garde des enfants lui soit confiée, sous réserve d'un droit de visite usuel de la mère, que le mandat de la curatrice de surveillance des relations personnelles soit adapté en conséquence, que le domicile familial lui soit attribué et que l'intimée verse pour ses enfants des contributions d'entretien mensuelles respectives de CHF 400.-, CHF 600.-, CHF 400.- et CHF 820.- du 1 er octobre 2023 au 31 août 2025, puis de CHF 600.- par enfant – sauf pour D., pour qui la pension sera de CHF 800.- – dès le 1 er septembre 2025. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la contribution d'entretien qu'il doit pour F. jusqu'en août 2025 soit réduite à CHF 820.- par mois, d'une part, et à ce qu'un montant global de CHF 71'287.15 déjà acquitté par ses soins soit déduit des pensions en faveur des enfants, d'autre part. La contribution d'entretien en faveur de l’épouse n’a pas été remise en cause. Le 18 novembre 2024, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été octroyé à l'appelant. Le 26 novembre 2024, la première juge a transmis à la Cour des lettres déposées dans la boîte aux lettres du tribunal la veille. Dans ces lettres, C.________ et D.________ font part de leurs souhaits quant au droit de visite chez leur père. Dans sa réponse du 29 novembre 2024, B.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Par ailleurs, elle a également sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée le 3 décembre 2024. Le 13 janvier 2025, le mandataire de l'appelant a produit un courriel adressé le même jour à la curatrice des enfants. Le 10 février 2025, il a fait parvenir à la Cour le dispositif de la décision prononcée le 22 novembre 2024 par la Justice de paix, qui a ordonné une thérapie familiale ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique individuel en faveur de C.. Il a précisé demander la tenue de débats en appel, ainsi que l'audition de la curatrice. Par courrier du 11 février 2025, le Président de la Cour a informé les parties que les pièces principales du dossier de la Justice de paix ont été versées au dossier. Le même jour, il a demandé à la curatrice un rapport concernant la situation actuelle des enfants et ses propositions quant à l'attribution de leur garde et aux relations personnelles avec les deux parents. Ce rapport a été déposé le 5 mars 2025 et les parties se sont déterminées le 7 avril 2025, l'appelant réitérant sa requête que des débats d'appel soient agendés et que la curatrice des enfants, ainsi que la responsable de secteur du SEJ, soient entendues. Le 9 avril 2025, A. a répliqué sur le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 courrier de son épouse du 7 avril 2025 et, le 8 mai 2025, il a produit une copie de la requête unilatérale de divorce qu'il a déposée le même jour en première instance. Les enfants C., D. et E.________ ont été entendus par la Juge déléguée de la Cour en dates des 3 et 23 juin 2025. Le compte-rendu de leur audition – sauf pour D., qui n'a pas souhaité que le résumé de ses déclarations soit transmis à ses parents – a été communiqué le 24 juin 2025 aux parties, qui se sont déterminées le 26 juin et le 10 juillet 2025. A cette occasion, l'appelant a réitéré ses requêtes tendant à la tenue de débats d'appel, afin notamment de trouver un accord quant aux modalités de garde des enfants, laquelle pourrait être exercée de manière alternée, et à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique des deux parents, et a sollicité la prise de renseignements écrits auprès du psychothérapeute de C.. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 30 octobre 2024 (DO/178). Déposé le lundi 11 novembre 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne principalement l’attribution de la garde sur des enfants mineurs, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 1.5. 1.5.1. L'appelant requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique des deux parents, afin d'évaluer leurs capacités éducatives. Il fait valoir que l'intimée souffre d'une pathologie psychiatrique, soit d'un trouble bipolaire, et que cette affection a des conséquences importantes pour les enfants, dont les aînés ont dû être placés à une période, notamment par les importantes difficultés relationnelles qu'elle engendre entre les parents et les accès de colère dont son épouse peut faire preuve. Il soutient que la première juge ne pouvait pas se fonder exclusivement sur l'enquête sociale réalisée, mais devait investiguer plus précisément l'état de santé mental de l'intimée (appel, p. 8-9). Selon la jurisprudence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), il revient au juge du fait, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire. En l'espèce, il apparaît qu'une enquête sociale a déjà été réalisée en début d'année 2024 et qu'elle analyse les capacités éducatives des parents en tenant compte du trouble psychiatrique dont souffre la mère, en particulier après avoir pris des renseignements auprès de son psychothérapeute. L'on ne voit donc pas quel élément supplémentaire pourrait apporter une expertise psychiatrique, dont la mise en œuvre risquerait du reste de retarder la procédure d'appel, ce d'autant que la famille est suivie régulièrement par la Justice de paix et par une curatrice, laquelle a déposé, en mars 2025, un rapport sur la situation actuelle des enfants et a formulé des propositions quant à leur prise en charge dans le futur. Il s'ensuit que la Cour est suffisamment informée pour statuer sur l'appel en l'état du dossier et que cette réquisition de preuve doit être rejetée. 1.5.2. Le père demande aussi que des renseignements écrits soient sollicités auprès du psychothérapeute chargé du suivi en faveur de C.________ selon la décision de la Justice de paix du 22 novembre 2024. Il fait valoir que cet intervenant pourra éclairer la Cour au sujet de l'important conflit de loyauté dans lequel son fils est pris. A nouveau, compte tenu des différentes mesures de protection mises en place par la Justice de paix et du dernier rapport déposé par la curatrice, il ne semble pas nécessaire de requérir encore d'autres informations auprès du thérapeute du fils aîné. Au demeurant, celui-ci a été entendu en juin 2025 par la Juge déléguée de la Cour, qui a pu se faire une idée de son état d'esprit et constater qu'il semble aller relativement bien, malgré la situation familiale compliquée et tendue. Par conséquent, cette réquisition sera rejetée. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appelant demande que des débats d'appel soient agendés, afin d'entendre les parents et la curatrice des enfants et de tenter de trouver un accord quant aux modalités de garde des enfants, laquelle pourrait être exercée de manière alternée. Il apparaît cependant que les conjoints ont pu amplement s'exprimer par écrit devant la Cour, en particulier sur les renseignements supplémentaires récoltés en appel, dont un rapport de la curatrice. De plus, alors que le rapport d'enquête sociale préconisait la mise en place d'une garde alternée, la première juge a écarté cette option, ce que le père n'a d'abord pas remis en cause en appel puisqu'il a conclu à l'attribution de la garde à lui-même ; ce n'est que dans sa détermination du 10 juillet 2025 sur les comptes-rendus d'audition des enfants qu'il a évoqué l'éventualité de mettre en œuvre une garde alternée, ce qui interpelle.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Quoi qu'il en soit, le dossier paraît complet et il n'est pas nécessaire pour la Cour d'assigner les conjoints et la curatrice des enfants à une séance d'appel. Par conséquent, le présent arrêt sera rendu sur la base du dossier. 2. L'appelant critique le fait que la garde des enfants ait été confiée à leur mère. Il conclut à ce qu'elle lui soit attribuée. 2.1.En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires. En outre, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). Le juge doit ainsi, en premier lieu, examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si les parents disposent tous deux de telles capacités, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents, énumérés ci-avant (arrêt TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Il convient de tenir compte aussi de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que, lorsque son âge le permet, du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard – ce qui intervient en règle générale à partir de l'âge de 12 ans environ (arrêt TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.1). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). L'existence d'une maladie psychique ne s'oppose pas en soi à l'attribution de la garde au parent concerné, si tant est que le trouble n'a pas d'influence sur les capacités éducatives ou qu'une thérapie conséquente permet de (re)créer celles-ci dans une mesure suffisante, ce qui présuppose une prise de conscience de la maladie et du traitement (arrêt TF 5A_474/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêt TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2). Comme déjà évoqué, il lui appartient, dans le cadre de son devoir d'établir les faits d'office, de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2.2.En l'espèce, la Présidente du tribunal a longuement examiné (décision attaquée, p. 7-11) les déclarations des époux, les souhaits des enfants et les propositions formulées dans le rapport d'enquête sociale, à savoir selon elle – malgré le terme utilisé de "garde alternée" – une garde principale à la mère avec un large droit de visite en faveur du père. Elle a relevé que, selon ce rapport, les deux parents présentent de bonnes capacités éducatives et le trouble bipolaire dont souffre la mère est stabilisé et lui permet de prendre soin de ses enfants, comme l'a attesté son psychiatre traitant, lequel la suit régulièrement et lui a prescrit un stabilisateur d'humeur qu'elle prend de manière compliante. Dans cette mesure, compte tenu encore des différents soutiens mis en place par la Justice de paix, la première juge a considéré qu'il n'apparaît pas que la maladie psychique de l'épouse mettrait en danger le bien des enfants. De plus, elle a pris en compte le fait que celle-ci n'exerçait alors aucune activité et était disponible pour s'occuper des enfants, ce qui a été le cas depuis la séparation, tandis que le père travaille à plein temps. Elle a aussi tenu compte des souhaits exprimés par les deux enfants aînés lors de leur audition, à savoir de continuer à vivre principalement auprès de leur mère, relevant que cette solution permet de garantir une certaine stabilité pour des enfants encore relativement jeunes. Pour ces motifs convergents, elle a décidé de confier la garde des enfants à leur mère. 2.3. 2.3.1. L'appelant s'en prend à l'existence de capacités éducatives suffisantes chez son épouse, ainsi qu'à sa prétendue disponibilité plus large pour prendre soin des enfants (appel, p. 7-10 ; déterminations des 7 avril et 10 juillet 2025). Sur le premier point, il fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique qui a engendré plusieurs hospitalisations et est à mettre en lien direct avec le placement de C.________ et D.________ en 2022/2023, ce que la Présidente du tribunal a passé sous silence. Selon lui, cette situation a gravement perturbé les enfants et la première juge ne pouvait pas retenir, en se fondant exclusivement sur des informations fournies par le psychiatre traitant de l'intimée, que son trouble bipolaire est sans incidence sur sa capacité à s'occuper des enfants, ce d'autant que cette maladie occasionne régulièrement des accès de colère et de violence de la mère envers le père, dont sont témoins les enfants. Il ajoute que la curatrice et la médiatrice sont préoccupées par la situation, qui s'est envenimée au point que C.________ a frappé son père sur injonction de sa mère, et qu'au vu de la situation délétère, la Justice de paix a ordonné une thérapie familiale et un suivi pédopsychiatrique en faveur de l'enfant aîné, alors que la Présidente du tribunal avait estimé quelque temps auparavant que ces mesures n'étaient pas nécessaires. Enfin, il relève que, selon le rapport de la curatrice du 5 mars 2025, l'intimée néglige la surveillance de la cadette, âgée de 4 ½ ans seulement, qu'elle laisse seule à la maison lorsqu'elle va faire des courses, et que les résultat scolaires de C.________ sont médiocres, qu'il va commencer l'école secondaire en section "exigences de base", qu'il se montre violent avec son père et lui dérobe occasionnellement de l'argent, ce qui laisse craindre qu'il développe les mêmes troubles psychiatriques que sa mère. Dans ces conditions, il estime irresponsable de suggérer, comme l'a fait la curatrice, que la garde des enfants reste confiée à leur mère. Concernant la disponibilité de l'intimée, l'appelant expose qu'elle s'est inscrite auprès de la Haute école de santé, à Fribourg, pour y suivre une formation à plein temps et qu'elle a demandé à placer F.________ toute la semaine à la crèche. Il en déduit qu'il est inexact de retenir qu'elle est disponible pour s'occuper personnellement des enfants, alors qu'en réalité c'est lui qui, avec trois jours de télétravail, présente une disponibilité plus large. 2.3.2. De son côté, l'intimée soutient la décision attaquée, prononcée après une instruction complète et sur la base d'une enquête sociale réalisée durant près de sept mois. Elle relève que le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 prétendu lien entre son trouble bipolaire et l'ensemble des problèmes rencontrés par le couple et les enfants n'est nullement avéré, que le placement des aînés a été décidé afin de les mettre à l'abri du conflit vif et persistant entre leurs parents, et que la Justice leur a ensuite permis de retourner vivre auprès de leur mère, ce qui démontre qu'elle s'occupe bien d'eux. Elle fait valoir que la mise en œuvre d'une thérapie familiale ne dit rien sur ses capacités parentales, mais découle de la nécessité d'apaiser le conflit qui divise la famille, et conteste les accusations de violence de son mari, lequel a du reste été condamné par ordonnance pénale pour l'avoir frappée. Elle mentionne aussi que les enfants se plaignent souvent des allers-retours qu'ils doivent effectuer entre les domiciles de leurs père et mère, comme cela ressort des lettres qu'ils ont eux- mêmes adressées au tribunal, et qu'ils souhaitent continuer à vivre auprès d'elle. En ce qui concerne sa disponibilité, elle expose qu'elle ne suit pas de formation et qu'elle est dès lors apte à prendre soin personnellement des enfants, au contraire du père qui travaille à plein temps et doit parfois voyager à l'étranger dans le cadre professionnel (réponse à l'appel, p. 5-8). Dans ses déterminations des 7 avril et 26 juin 2025, l'intimée ajoute que le système de garde actuel convient aux enfants et doit être maintenu, comme proposé par la curatrice, afin que la thérapie familiale se déroule au mieux et que les enfants ne se retrouvent pas confrontés régulièrement aux tensions parentales. Elle s'oppose aussi fermement à l'éventualité d'un placement des enfants, relevant que C.________ est beaucoup plus stable depuis son retour à la maison, que ses résultats scolaires sont bons et que les enseignants ne se plaignent pas de son comportement. 2.4.Le rapport d'enquête sociale du 19 avril 2024 indique que les parents ont globalement de bonnes compétences parentales, mais que leur manque de clarté au niveau de la conjugalité, leur conflit, le manque de confiance mutuel dans la prise en charge des enfants, les difficultés relationnelles entre la mère et les grands-parents paternels et le positionnement tranché de ces derniers impactent négativement les enfants. Il y est préconisé de mettre en place une garde alternée, afin de permettre au conflit parental de s'atténuer et de diminuer l'exposition des enfants à ce conflit, mais les deux conjoints se sont opposés à cette solution (DO/112 et 118). Le SEJ mentionne notamment que, selon la puéricultrice qui suit la famille depuis la naissance de C.________ et était présente lors des deux dernières décompensations de la mère, celle-ci est en état de s'occuper de ses enfants et va psychiquement bien. Par ailleurs, selon le psychiatre traitant de l'intimée qui la suit depuis février 2022, elle est stable, ne montre aucun signe d'une manie ou d'une dépression sévère, ne représente aucun danger pour autrui et a les capacités de s'occuper de ses enfants ; elle reçoit une médication pour stabiliser son humeur et une autre pour les troubles du sommeil. Sur cette base, quoi qu'en dise l'appelant, la première juge pouvait retenir que l'état psychique de la mère est stable et ne s'oppose pas, sur le principe, à la prise en charge de ses enfants. Il est évident qu'un trouble tel que la bipolarité a des répercussions sur les proches de la personne malade et qu'en l'espèce, cette affection psychique a pu contribuer par le passé à la nécessité de prononcer des mesures de protection des enfants, comme leur placement temporaire. Une telle situation n'est pas anodine et a certainement perturbé les enfants, mais il ne semble pas que l'intimée serait pour ce motif, actuellement sur le long terme, globalement incapable de prendre soin d'eux. Cela étant, il résulte certes du dossier d'appel que la situation familiale paraît compliquée et tendue et que l'entente entre les parents fluctue, ce qui a entraîné le prononcé d'une médiation et d'une thérapie familiale, en sus de la mesure de curatelle et de l'AEMO déjà mises en place. Ces processus sont cependant toujours en cours et la situation est suivie de près par la Justice de paix et les différents intervenants. Par ailleurs, s'il peut parfois se produire des débordements lors des contacts entre les conjoints, comme l’appelant le fait valoir, et si le rapport de la curatrice du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 5 mars 2025 fait état d'une dynamique de violence conjugale et intrafamiliale – C.________ ayant rapporté que son père lui aurait fait une clé de bras et celui-ci, de son côté, ayant relaté avoir été menacé avec un couteau à la porte du logement de son épouse – et de certains manquements de l'intimée par rapport à sa fille cadette (absence de surveillance à la maison lorsque la mère part faire des courses, tirer les oreilles), il ne semble pas que ces événements atteignent un degré de gravité suffisant pour considérer que les capacités éducatives de la mère s'en trouveraient sensiblement impactées. Du reste, en cas de persistance de ces violences, la curatrice évoque l'éventualité d'un placement – et non une attribution de la garde au père – et elle termine son rapport en ces termes : "L'objectif serait une garde partagée mais au vu de la situation familiale, ce n'est pour l'heure pas possible, les parents étant en désaccords constants. Vu les soutiens en cours et la thérapie familiale qui débutera, nous proposons de laisser le temps à une éventuelle évolution et de laisser la garde des enfants en l'état". Si le SEJ paraît certes préoccupé par la situation familiale, ce souci semble ainsi concerner les deux parents et n'empêche pas la curatrice de proposer néanmoins que la garde reste confiée à la mère. Quant au fait que les résultats scolaires de l'aîné ont pour conséquence qu'il va débuter le cycle d'orientation en section "exigences de base" (pièce 1 du bordereau du 9 avril 2025), l'on ne voit pas en quoi il serait imputable au comportement de la mère exclusivement et non plutôt à la mauvaise entente familiale. Quoi qu'il en soit, cet enfant n'est pas en échec scolaire et il pourra encore, au besoin, changer de section après avoir commencé l'école secondaire. Par ailleurs, concernant la disponibilité de l'intimée, il résulte du rapport précité de la curatrice qu'elle a interrompu les études dont l'appelant parle dans son mémoire du 11 novembre 2024, et l'épouse le confirme, expliquant qu'elle n'a pas pu trouver le stage de quatre mois qui est la condition préalable pour pouvoir intégrer la Haute école de santé (réponse à l'appel, p. 7-8). En l'état, l'épouse ne travaille donc pas et la décision attaquée retient une activité à 50 % dès septembre 2025, qui n'est pas contestée. Il apparaît donc que la mère est largement plus disponible pour prendre soin des enfants personnellement que le père, qui travaille à plein temps, et ce malgré le fait qu'il bénéficie de plusieurs jours de télétravail par semaine. Aux éléments qui précédent, qui plaident en faveur d'une attribution de la garde des enfants à la mère, s'ajoute le fait que, depuis la séparation intervenue en 2022 et suite à la fin du placement des enfants aînés, c'est elle qui s'occupe des enfants de manière prépondérante. Vu leur âge encore relativement jeune, le critère de la stabilité a un poids particulier et il importe, dans la mesure du possible, de maintenir la prise en charge qu'ils ont connue dans le passé, quelle que soit sa genèse. Comme la curatrice le relève, cela permettra aux différentes mesures de protection ordonnées de déployer leurs effets, la situation pouvant au besoin être réévaluée dans la procédure de divorce déjà pendante. Enfin, le maintien de la situation actuelle correspond aux souhaits exprimés par les enfants, tant lors de l'audition de C.________ et D.________ par la première juge (DO/40-42) qu'au cours de l'audition de C.________ et E.________ par la Juge déléguée de la Cour. Vu l'âge des aînés (12 ½ ans et bientôt 11 ans), leur souhait ne peut être ignoré. Dans ces circonstances, la Présidente du tribunal a correctement apprécié la situation en retenant que la solution la plus conforme aux intérêts des enfants, encore jeunes et habitués à vivre avec leur mère, consiste à être confiés à la garde de cette dernière, tout en allant régulièrement en visite chez leur père. L’appel doit être rejeté sur cette question. 2.5En ce qui concerne le droit de visite de l'appelant, la première juge l'a fixé, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin, d'un mercredi sur deux de 16.00 à 20.00 heures, repas compris, d'un jeudi sur deux (lorsqu'il n'y a pas de visite le week-end suivant) dès 16.00 heures jusqu'au vendredi matin, et de la moitié des vacances scolaires.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Ce point n'est pas remis en cause en appel. Cependant, il résulte des lettres adressées au tribunal le 25 novembre 2024 par C.________ et D.________ que ces enfants, compte tenu de leurs activités, ne souhaitent pas se rendre chez leur père le mercredi pour quelques heures, et même le jeudi soir s'agissant de l'aîné. Lorsqu'il a été entendu par la Juge déléguée de la Cour, C.________ a notamment déclaré qu'il n'aime pas trop aller chez son père, même le week-end notamment car il a des activités, comme les scouts, qu'il s'y ennuie et qu'il y a des disputes, et qu'il ne s'y est pas trop rendu durant la dernière année scolaire, précisant ne pas vouloir "changer d'endroit tout le temps". Quant à E., elle a déclaré lors de son audition qu'elle apprécie d'aller chez son père le jeudi soir jusqu'au vendredi matin, ainsi qu'un week-end sur deux, mais qu'elle aimerait ne plus être obligée de s'y rendre le mercredi, car c'est "stressant". Il apparaît dès lors que les enfants sont unanimes à dire que le droit de visite du mercredi une semaine sur deux, qui sert à partager le repas du soir avec leur père, est source de stress, au vu de leurs horaires et activités. Il semble judicieux de tenir compte de leur réticence à cet égard, tout en relevant que l'aîné ne saurait être entendu lorsqu'il demande à ne plus aller du tout chez son père, le maintien d'un lien avec celui-ci étant important. Au vu de ce qui précède, conformément à la maxime d'office, le droit de visite doit être revu, en ce sens qu'à défaut d'entente contraire, il s'exercera un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin, un jeudi sur deux (lorsqu'il n'y a pas de visite le week-end suivant) dès 16.00 heures jusqu'au vendredi matin, et durant la moitié des vacances scolaires. Les parents sont cependant invités à tenir compte des souhaits de leurs enfants, dont les deux aînés arrivent à l'adolescence, et à adapter ponctuellement le rythme des visites lorsqu'une activité entre en collision avec celles- ci. 2.6.Vu la confirmation de l'attribution de la garde à la mère et du droit de visite octroyé au père, il n'y a pas matière à adapter le mandat de la curatrice de surveillance des relations personnelles. 3. La Présidente du tribunal a attribué le logement familial à l'intimée. Elle a relevé que les conjoints en sont co-propriétaires, que l'épouse y habite avec les enfants, dont la garde lui est confiée, et que le père a déménagé dans un autre logement dès octobre 2022 (décision attaquée, p. 5). Dans son appel (p. 10), le mari ne critique pas ce raisonnement, mais se borne à faire valoir que l'appartement doit lui être attribué dans le prolongement du transfert de la garde des enfants à lui- même. Vu le rejet de l'appel sur la question de la garde, il doit en aller de même en tant qu'il concerne le domicile de la famille. Quant à l'autre argument soulevé par l'appelant, à savoir le fait que son épouse n'aura pas, dans la procédure de divorce, les moyens de reprendre la dette hypothécaire et de le désintéresser pour sa part de copropriété, il n'est pas pertinent à ce stade, le critère de l'utilité – qui est prioritaire (arrêt TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1) – ayant donné un résultat clair en faveur de l'intimée. 4. Dans l'hypothèse où la garde des enfants serait confiée à la mère, l'appelant conclut, à titre plus subsidiaire, à ce que la contribution d'entretien qu'il doit pour F. jusqu'en août 2025 soit réduite à CHF 820.- par mois, d'une part, et à ce qu'un montant global de CHF 71'287.15 déjà acquitté par ses soins soit déduit des pensions en faveur des enfants, d'autre part.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 4.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, en cas de garde exclusive, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 4.2.En l'espèce, dans ses conclusions plus subsidiaires, l'appelant ne critique pas les contributions d'entretien en faveur de ses trois enfants aînés, ni celle destinée à la cadette à compter de septembre 2025. La Cour n'a donc pas à revoir ces calculs. En revanche, pour la période courant jusqu'en août 2025, le père reproche à la Présidente du tribunal d'avoir évalué l'entretien convenable de sa fille F.________ en ajoutant à ses coûts directs une contribution de prise en charge de CHF 2'499.-, correspondant au déficit de l'intimée. Il expose que cette dernière ne s'occupe pas des enfants, puisqu'elle a entrepris des études à plein temps, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une contribution de prise en charge. Partant, il souhaite que la pension pour sa fille cadette soit réduite à CHF 820.- par mois (appel, p. 10). Il a cependant été établi (supra, consid. 2.4) que l'épouse n'a, dans les faits, jamais pu débuter sa formation, faute d'avoir trouvé un stage préalable, et qu'elle est disponible pour s'occuper des enfants et le fait effectivement. En conséquence, et compte tenu aussi de l'âge de F.________, il ne se justifie pas de faire abstraction des frais de subsistance retenus jusqu'en août 2025. Dans ces conditions, les contributions d'entretien dues par le père en faveur des enfants doivent être confirmées. 4.3.Concernant le montant total de CHF 71'287.15 qu'il souhaite voir déduit des contributions en faveur des enfants, l'appelant expose qu'il supporte déjà seul les charges de la famille (appel, p. 11-13) et produit une liasse d'extraits bancaires relatifs à la période d'octobre 2023 à octobre 2024, ainsi qu'un décompte établi par ses soins (pièces 6 et 7 du bordereau d'appel).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 De son côté, l'intimée fait valoir que les montants allégués par son époux ne sont pas prouvés, étant excessivement difficiles à retrouver dans les extraits bancaires produits, et qu'il ne pourrait, quoi qu'il en soit, être tenu compte que des charges comprises dans le calcul des contributions d'entretien selon la décision attaquée, ce qui exclurait par exemple le remboursement de fonds propres, la contribution immobilière, les frais de télécommunication et de garde de F.________ dépassant les forfaits pris en compte, les frais de repas de C.________ à l'école H.________ (non retenus), les impôts et les "dépenses courantes" non spécifiées (réponse à l'appel, p. 9-10). 4.3.1. Compte tenu de la maxime d'office, les conclusions tendant à déduire des contributions d'entretien les montants déjà pris en charge directement par l'appelant sont recevables, quand bien même elles sont prises pour la première fois en appel. 4.3.2. Selon la jurisprudence (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1), lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. En l'espèce, il convient dès lors d'examiner les sommes que l'appelant allègue avoir déjà réglées jusqu'en octobre 2024 et de déterminer si les pièces produites prouvent ses paiements. Il est relevé que, dans la mesure où l'intimée n'exerçait aucune activité lucrative pour la période considérée, il est effectivement vraisemblable que toutes les charges de la famille ont été payées par le mari. Dans ce cadre, comme l'intimée le souligne, il ne pourra cependant être tenu compte que des charges que la première juge a bien incluses dans ses calculs, que ce soit dans les coûts directs des enfants ou dans la contribution de prise en charge intégrée à la pension en faveur de la cadette. 4.3.3. Concernant le logement, l'appelant invoque avoir payé CHF 24'392.-, soit CHF 7'195.- (5 x 1'439) pour l'intérêt hypothécaire, CHF 5'122.- pour l'amortissement, CHF 4'500.- à titre de remboursement de fonds propres, CHF 7'239.- pour les charges PPE, CHF 980.- pour la contribution immobilière, CHF 185.- pour l'électricité et CHF 610.- pour l'assurance RC et ménage. D'emblée, il apparaît que la Présidente du tribunal n'a pas pris en compte, dans les frais de logement, la contribution immobilière, ce dont nul ne se plaint. Les éventuels paiements effectués par l'appelant à ce titre ne sont donc pas pertinents, pas plus que le montant allégué en lien avec un remboursement de fonds propres. Pour ce qui est de l'intérêt hypothécaire, l'extrait du compte produit sous pièce 6 – lequel est au nom des deux époux – ne fait état de crédits provenant du mari qu'à hauteur de CHF 4'000.- (2 x 1'500 + 1'000). C'est dès lors cette somme qui sera prise en compte. Il s'y ajoute CHF 5'122.- pour l'amortissement indirect (13 x 394), la somme alléguée de CHF 7'239.- pour les charges PPE, qui sont débitées d'un compte au nom de l'appelant, CHF 185.- pour deux factures d'électricité au nom de l'intimée et le montant invoqué de CHF 610.- pour une prime d'assurance versées à la Vaudoise, auprès de qui est conclue l'assurance bâtiment, ménage et RC privée pour l'appartement en copropriété des conjoints (pièce 9 du bordereau de première instance de l'épouse), charges effectivement retenues par la première juge. Pour les frais de logement, c'est donc un montant total de CHF 17'156.- qui doit être porté en déduction des contributions d'entretien.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 4.3.4. S'agissant du montant allégué de CHF 1'667.- pour les frais de télécommunication et de redevance radio/TV, l'extrait bancaire produit ne mentionne que des paiements à Sunrise et à Serafe, sans aucune précision, de sorte que l'on ignore s'il s'agit bien de factures de l'intimée. Au demeurant, la redevance n'a pas été comptée dans les charges par la première juge. Dans ces conditions, ce montant ne peut pas être retenu. 4.3.5. En lien avec les primes de caisse-maladie, l'appelant invoque avoir payé pour son épouse et ses enfants un montant total de CHF 6'917.-, ce qui semble résulter des extraits bancaires, et l'intimée ne conteste pas en soi cette somme. Elle sera dès lors prise en compte. 4.3.6. Pour les frais de crèche, l'appelant allègue avoir réglé une somme totale de CHF 3'090.-, qui paraît attestée par la pièce 6. Toutefois, la décision attaquée retient à ce titre uniquement un montant de CHF 200.- par mois pour la cadette, soit CHF 2'600.- (13 x 200) pour la période considérée. C'est donc cette somme qui doit être déduite des contributions d'entretien. 4.3.7. L'appelant fait encore valoir qu'il a payé un montant de CHF 698.- pour les frais de repas de midi de son fils, ainsi qu'une somme de CHF 7'648.- pour les impôts. Ces charges n'ont cependant pas été retenues par la première juge, qui a fait abstraction de la charge fiscale jusqu'en août 2025 (décision attaquée, p. 17-18). Il ne peut en être tenu compte ici. 4.3.8. Enfin, le mari invoque des versements à son épouse, pour l'entretien courant de la famille, de CHF 26'875.- au total. Cette somme est attestée par les extraits bancaires et semble avoir été versée, par acomptes mensuels, entre le 2 octobre 2023 et le 28 octobre 2024. Elle peut donc être prise en compte. 4.3.9. En définitive, c'est donc un montant total de CHF 53'548.- que l'appelant a prouvé avoir déjà versé, entre octobre 2023 et octobre 2024, pour l'entretien de ses enfants et de son épouse. Il doit être porté en déduction des contributions d'entretien, comme demandé. 4.4.L'appel est ainsi partiellement admis en lien avec l'entretien des enfants. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté sur la question – largement principale – de l'attribution de la garde. Il est certes partiellement admis, en lien avec les montants déjà acquittés par le père pour l'entretien de ses enfants, mais d'une part il s'agit là d'un point accessoire, et d'autre part cette question n'a jamais été thématisée en première instance. Il en découle que l'appelant a certes en partie gain de cause, mais dans une proportion bien moindre que celle à laquelle il concluait. Dans ces conditions, il se justifie de retenir qu'il succombe beaucoup plus largement que l'intimée et, ainsi, de mettre à sa charge l'ensemble des frais d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 5.2.Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 1'500.-, vu l'ampleur du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, en particulier de l'ampleur inhabituelle de la procédure d'appel, les dépens de l'intimée peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 202.50 (8.1 % x 2'500). Cette somme est due directement à Me Ingo Schafer, défenseur d'office de l'épouse (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.4.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision de la Présidente du tribunal sur ce point, qui a réparti les frais entre les époux en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres V et IX du dispositif de la décision prononcée le 29 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : V.Le droit de visite de A.________ s’exerce d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exerce selon les modalités suivantes :
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