Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 389 Arrêt du 9 juillet 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., représentée par sa mère B. et B.________ toutes les deux requérantes et appelantes, représentées par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre C.________, intimé, représenté par Me Ricardo Ramos, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles dans le cadre d’une action alimentaire et en fixation du droit de garde et du droit aux relations personnelles – contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 CC) Appel du 4 novembre 2024 contre la décision du Président suppléant du Tribunal civil de la Gruyère du 15 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.B., née en 1975, et C., né également en 1975, sont les parents non mariés de A., née en 2007. B.Le 14 mai 2024, A. et B.________ ont déposé à l’encontre de C.________ une requête aux fins de citation en conciliation, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action alimentaire et en fixation du droit de garde et du droit aux relations personnelles. A titre de mesures provisionnelles, elles ont notamment conclu à ce que le père soit astreint au versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'300.- par mois en faveur de sa fille, allocations de formation et éventuelles autres allocations en faveur de l’enfant en sus, respectivement que celles-ci soient conservées par la mère. Le même jour, C.________ a également déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une action alimentaire et en fixation des relations personnelles de l’enfant. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de sa fille, il a conclu à un montant mensuel « qui ne saurait excéder CHF 300.- » jusqu’à la majorité de celle-ci et au-delà selon les termes de l’art. 277 al. 2 CC, allocation de formation en sus. Les frais extraordinaires de sa fille devaient, à certaines conditions, être pris en charge par les parents à raison d’une moitié chacun. Dans sa réponse du 1 er juillet 2024 à la requête de mesures provisionnelles, C.________ a, une nouvelle fois, conclu au versement d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel « qui ne saurait excéder CHF 300.- » jusqu’à la majorité de sa fille et au-delà selon les termes de l’art. 277 al. 2 CC, allocation de formation en sus. C.Le 15 octobre 2024, le Président suppléant du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et a astreint C.________ au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 650.- en faveur de sa fille, dès le 14 mai 2024, allocations familiales et les éventuelles autres allocations en faveur de l’enfant en sus, respectivement celles-ci sont conservées par la mère. D.Le 4 novembre 2024, A.________ et B.________ ont interjeté un appel contre la décision précitée en concluant à une contribution mensuelle d’entretien de CHF 875.- dès le 14 mai 2024, allocations familiales et éventuelles autres allocations en sus. L’assistance judiciaire requise le même jour leur a été accordée par arrêt présidentiel du 11 novembre 2024 (101 2024 390). Le 25 novembre 2024, C.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Il a également demandé l’octroi de l’assistance judiciaire qu’il a obtenue le 27 novembre 2024 (101 2024 415). Le 12 février 2025, la Cour a été informée que consécutivement à la délivrance de l’autorisation de procéder du 15 octobre 2024, C.________ a suivi en cause par le dépôt de sa demande au fond le 21 janvier 2025. Le 30 juin 2025, Me Guillaume Berset, élu récemment Procureur auprès du Ministère public fribourgeois, a été, conformément sa demande, déchargé de son mandat de défenseur d’office et remplacé par Me Ricardo Ramos (101 2025 227).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2.L’appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans les causes non matrimoniales (art. 303 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire des appelantes le 23 octobre 2024 (DO/ 116). Déposé le lundi 4 novembre 2024, soit le premier jour ouvrable qui suit le dernier jour du délai (art. 142 al. 3 CPC), l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 1'000.- (1'300 – 300) par mois litigieux en première instance à compter du 14 mai 2024, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. En outre, l'intimé a introduit la demande au fond par mémoire du 21 janvier 2025. Les mesures provisionnelles ne sont donc pas caduques (art. 263 CPC par analogie a contrario). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 1.4.S'agissant des questions qui concernent un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue de l’aviser de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). 1.5.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, ce qui est le cas en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis et 407f CPC). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1.Par un premier grief (appel, p. 6 ss, ch. I), les appelantes soutiennent que le revenu mensuel net de l’intimé de CHF 5'281.- retenu en première instance est trop bas. Elles demandent qu’il soit également tenu compte d’un montant mensuel net de CHF 135.50 ([1'795 – 168.90 {charges sociales}] / 12) pour les heures supplémentaires rémunérées ainsi qu’un montant mensuel net de CHF 22.60 ([300 – 28.23 {charges sociales}] / 12) de prime santé pour arriver à un total mensuel net de CHF 5'439.10 (appel, p. 6 ss, ch. I). L’intimé relève qu’il travaille déjà à 100% et que l’on ne saurait exiger de lui d’aller au-delà de ce taux. D’ailleurs, l’art. 40 de la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour l’artisanat du métal suisse prévoit que les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée. Le paiement des heures supplémentaires ne serait pas une pratique récurrente de l’entreprise. Il en serait de même de la prime de santé qui ne lui a pas été versée en 2022 pour l’année 2021 (réponse, p. 5 ss, Ad §1). 2.2.Selon la méthode concrète en deux étapes, ce sont en premier lieu les ressources des parents tenus à l’entretien qu’il convient d’examiner. Tous les revenus doivent être pris en compte, soit le travail, la fortune et les prestations de prévoyance. Selon les circonstances, le recours à l’utilisation de la fortune peut être exigé. Une déduction préalable individuelle du revenu, par exemple en raison d’une activité professionnelle exercée à un taux supérieur à ce que permettrait d’exiger le système des paliers scolaires doit être écartée. Cette prise en compte des particularités doit être appréciée en une seule fois et non pas déjà au stade de la détermination des ressources, mais seulement au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et les réf.). En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif. Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêt TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). 2.3.En l’occurrence, le revenu mensuel net de l’intimé a été fixé à CHF 5'281.-, part au 13 e salaire comprise, mais hors allocations familiales, primes de santé et heures supplémentaires (décision attaquée, p. 7, 7 e §). Selon les fiches de salaire de janvier à décembre 2022 produites en appel, l’appelant n’a pas perçu de rémunération pour des heures supplémentaires durant cette année. En revanche, une prime santé 2022 de CHF 300.- lui a été versée avec son salaire de février 2023 (DO/ bordereau du 14 mai 2024, pce 5). En 2022, son revenu mensuel moyen net, hors allocations familiales, s’est élevé à un montant arrondi à CHF 5'110.- ([4'696.45 + 4'680.80 + 4'682.15 + 4'682.15 + 5'212.15 - 530 + 4'947.15 - 265 + 4'947.15 - 265 + 4'947.15 - 265 + 4'947.15 - 265 + 4'947.15 - 265 + 10'100.50 - 265 + 4'947.15 - 265] / 12). En août 2023, il a perçu une indemnité de CHF 2'651.25 pour 75 heures supplémentaires (DO/ bordereau du 14 mai 2024, pce 5). Selon son certificat de salaire 2023 et la fiche de salaire de janvier 2024, il a également perçu une prime santé de CHF 300.- (DO/ bordereau du 14 mai 2024, pces 5 et 6). En 2023, son revenu mensuel net, hors allocations familiales, s’est élevé à environ
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 CHF 5'450.- ([5'055.30 - 265 + 5'326.55 - 265 + 5'055.30 - 265 + 5'055.30 - 265 + 5'055.30 - 265 + 7'684.25
3.1.Les appelantes remettent également en cause le remboursement de la dette de l’intimé auprès du Service social D.________ qui a été comptabilisé dans ses charges à hauteur de CHF 280.- par mois (appel, p. 8 ss, ch. II). Sans en contester l’existence, elles soutiennent que cette dette a été soldée au printemps 2024 et qu’il ne peut plus en être tenu compte à partir de mai 2024. L’intimé confirme que la dette a été soldée en juillet 2024. Etant donné que la dette s’est éteinte en juillet 2024, il n’y a pas lieu d’en tenir compte à partir du mois d’août 2024. Dès cette date, le solde disponible de l’intimé est de l’ordre de CHF 1'230.- (950 + 280) par mois. Contrairement à ce que soutient l’intimé, ne peuvent être pris en considération les arriérés de la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de sa fille. Il ne saurait en effet être admis que le non-paiement d’une pension conduise à la suppression de celle-ci. 3.2.L’intimé critique le montant des frais de repas retenus à hauteur de CHF 200.- par mois et souhaite voir comptabilisé le forfait, selon lui minimal, de CHF 217.- (CHF 10.- x 21.7 jours). Dans la mesure où le montant retenu par la première instance correspond à la pratique de la Cour pour une activité à 100% (p. ex. arrêt TC FR 101 2024 54 du 24 octobre 2024 consid. 3.7) et que la différence est quoi qu’il en soit insignifiante, le montant de CHF 200.- sera confirmé. 3.3.L’intimé est encore d’avis que le montant de sa charge fiscale devrait être de CHF 716.85 et non de CHF 434.05 par mois, comme retenu en première instance. En introduisant dans le simulateur fiscal un revenu annuel net de CHF 64’200.- (5’350 x 12) pour une personne seule, sans enfant, vivant à E.________ et versant une contribution d’entretien mensuelle de CHF 650.-, l’on obtient une estimation d’impôt d’un montant mensuel d’environ CHF 650.-, dont il doit être tenu compte. Le disponible de l’intimé se réduit ainsi à CHF 730.- (950 - 650 + 434.50) par mois jusqu’en juillet 2024 et à environ CHF 1'010.- (1'230 - 650 + 434.50) par mois dès août 2024.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 4. 4.1.En dernier lieu, les appelantes reprochent au premier juge d’avoir limité la fille du couple à son minimum vital élargi dont le montant de CHF 648.80 n’est pas contesté et d’avoir refusé le partage de l’excédent en raison du fait que l’excédent du père de CHF 237.15 était plus petit que le disponible de la mère qui est d’un montant mensuel de CHF 507.50 (appel, p. 10 s, ch. III ; décision attaquée, p. 9, 1 er §). Elles soutiennent qu’en tenant compte de l’ensemble des modifications qu’elles invoquent, l’excédent du père serait de CHF 657.25 par mois et donc plus important que le disponible de la mère. 4.2.Si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les parents ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). 4.3.Dans la décision attaquée (p. 8, 2 derniers §), il a été retenu que la mère assurait le soin et l’éducation de la fille du couple et que, par conséquent, le père devait intégralement prendre à sa charge les frais d’entretien de celle-ci d’un montant mensuel arrondi à CHF 650.-, ce qui n’est pas contesté par les parties. Ce qui est contesté est le partage de l’excédent. A titre liminaire, il convient de relever que les contestations y relatives sont pertinentes jusqu’à la majorité de la fille des parties soit du 14 mai 2024 jusqu’à fin juillet 2025. Au-delà, de cette période, elle est limitée à son minimum vital élargi comme le relève d’ailleurs l’intimé (réponse, p. 12, Ad § 6., dernier §). Jusqu’en juillet 2024, l’excédent du père n’est que de CHF 80.- (730 - 650). Vu ce faible montant, il n’y aura pas de partage de l’excédent. Dès août 2024, l’excédent du père est de CHF 360.- (1'010 - 650) et sa fille pourrait y participer à hauteur de CHF 120.- (360 / 3); néanmoins, il convient de tenir compte des éléments de pondération évoqués (voir consid. 2.3) et de réduire sa participation à CHF 100.-. Ce qui fait que sa contribution d’entretien totale est de CHF 750.- (650 + 100) d’août 2024 à juillet 2025. 5. 5.1.Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 La Cour favorise un calcul de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant (arrêt TC FR 101 2023 49 du 22 septembre 2023 consid. 9.3.1). Cela correspond à ce qui est préconisé par le Tribunal fédéral qui, dans sa jurisprudence récente, relève qu’il peut être statué sur l’entretien au- delà de la majorité, et ce même si l’enfant est encore très jeune. L’objectif de cette possibilité est notamment d’éviter à l’enfant – une fois devenu majeur – la charge psychologique qu’implique une action en justice contre l’un de ses parents (ATF 148 III 353 consid. 8.3). En l’espèce, la décision attaquée (p. 10, dispositif, ch. 2) n’indique pas jusqu’à quand la contribution d’entretien est due. Il est possible qu’elle soit due au-delà de la majorité de l’enfant qui est imminente. Cependant, à la lecture de sa motivation (p. 3 in fine), il semblerait qu’uniquement l’entretien de l’enfant mineur a été examiné. Or, tant le père (DO/ 7) que la mère (DO/ 23) ont conclu à une contribution d’entretien au-delà de la majorité de leur fille qui au moment du prononcé de la décision attaquée avait déjà 16 ans et avait entrepris des études (décision attaquée, p. 8 e §). Dès lors, il convient de compléter la décision attaquée en ce sens. 5.2.A partir du mois d’août 2025, la fille du couple est majeure et son entretien, comme évoqué, doit être arrêté à son minimum vital élargi dont le montant n’est pas contesté en appel. D’ailleurs, mis à part le constat qu’elle n’aura plus de part à l’impôt (art. 24 let. e de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11] et art. 25 al. 1 let. e de la loi cantonale du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD ; RSF 631.1]) mais que ses primes LAMal/LCA augmenteront au tarif des jeunes adultes et qu’il est présumé qu’elle aura toujours droit à des subsides tels qu'actuellement perçus, le montant de CHF 650.- tel que retenu pour la période précédente paraît adéquat. 5.3.A la majorité, les obligations parentales de prise en charge (cf. art. 298 2 bis CC) cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 8 ; arrêt TF 5A_553/2024 et 5A_2024/2024 du 16 avril 2025 consid. 4.2.3). Le disponible du père est de CHF 1'010.- et celui de la mère de l’ordre de CHF 510.-. Cela étant, le père ne pourra plus déduire les contributions d’entretien versées à sa fille (contra art. 33 al. 1 let. c LIFD ; art. 34 al. 1 let. c LICD) et sa charge fiscale augmentera, selon le simulateur fiscal, d’environ CHF 170.-. Dès lors, il convient de diminuer son disponible à CHF 840.-, correspondant à environ 65% (840 x 100 / [840 + 510 = 1’350]) des disponibles. Ainsi, il assumera un montant à hauteur de CHF 420.- (65% x 650) et la mère le solde de CHF 230.-. 6. Au vu de tout ce qui précède, l’appel est partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux appelantes, chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 7.3.La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. 2 du dispositif de la décision du Président suppléant du Tribunal civil de la Gruyère du 15 octobre 2024 est réformé et a désormais la teneur suivante : « C.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________ par le versement, en mains de B., d’une pension alimentaire suivantes : -CHF 650.- du 14 mai 2024 à juillet 2024 ; -CHF 750.- d’août 2024 à juillet 2025 (18 ans) ; -CHF 420.- dès août 2025 et jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et les éventuelles autres allocations en faveur de l’enfant A. sont payables en sus, respectivement conservées par B.________. Cette pension est payable à l’avance le premier jour de chaque mois. » II.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judicaire. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2025/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure