Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 383 Arrêt du 10 février 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et recourant contre B. SA, demanderesse et intimée ObjetVente - action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) Recours du 28 octobre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 16 septembre 2023, la société B.________ AG a adressé à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) une requête de conciliation en concluant notamment à ce que A.________ soit condamné à lui verser un montant de CHF 1'021.40, les intérêts, les frais d’encaissement et de poursuite en sus. Elle a également requis la levée de l’opposition formée par le précité au commandement de payer qui lui a été adressé (DO / 1 ss). Selon les pièces produites en annexe à la requête, A.________ aurait commandé un bijou d’une valeur totale de CHF 895.- (DO / bordereau du 15 septembre 2023, pce 4) et ne se serait acquitté de ce montant qu’à hauteur de CHF 89.80 (DO / bordereau, pce 3). Le 9 octobre 2023, la Présidente a convoqué les parties à une séance de conciliation fixée au 31 octobre 2023, à 14h00. Dans la citation à comparaître, l’attention des parties a été attirée sur les conséquences du défaut (DO / 7 et 8). L’envoi destiné à A.________ est arrivé à l’office de retrait le lendemain, soit le 10 octobre 2023. Le 17 octobre 2023, le délai de garde a été prolongé par le destinataire qui a retiré la citation à comparaître le 4 novembre 2023 (DO / 9). A la séance du 31 octobre 2023, la Présidente a constaté que le précité ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, bien qu’il ait été régulièrement cité (DO / 10). Au stade des questions préliminaires, la représentante de la société requérante a demandé qu’une décision au sens de l’art. 212 CPC soit prononcée (DO / 10 verso). Le 16 novembre 2023, la protection juridique de A.________ a déposé une requête de restitution de délai. Elle est notamment motivée par le fait que le précité était en vacances et qu’il n’était pas en mesure de s’attendre à ce qu’une telle procédure soit intentée contre lui par la requérante, d’autant que cette dernière avait déjà initié une procédure en 2022 pour le même complexe de faits. La cause en question avait été radiée au motif que la requérante n’avait pas comparu à la séance de conciliation. La protection juridique relève encore que son assuré n’a pris connaissance de la citation à comparaître qu’après son retour de vacances, soit le samedi 4 novembre 2023 au plus tôt. Elle ajoute que reporté au lundi 6 novembre 2023, le délai de dix jours échoit le jeudi 16 novembre 2023 (DO / 18 s.). Le 17 novembre 2023, la Présidente a imparti un délai de dix jours à la protection juridique afin qu’elle lui transmette une procuration et qu’elle appose une signature manuscrite sur son envoi (DO / 23). Le 28 novembre 2023, A.________ a adressé un courrier qui reprend en partie le contenu de la requête de restitution de délai du 16 novembre 2023 (DO / 24 s.). Interpellée par la Présidente, la société B.________ AG s’est opposée à la restitution de délai le 20 décembre 2023 (DO / 31). B.Le 9 février 2024, la Présidente a déclaré la requête de restitution irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle a considéré que la cause du défaut a disparu au moment de la prise de connaissance de la citation à comparaître, soit le 4 novembre 2023. Elle soutient que le délai a commencé à courir le dimanche 5 novembre 2023 - le délai pouvant être déclenché un samedi, un dimanche ou un jour férié - et qu’il est arrivé à échéance le 14 novembre 2023 alors que le courrier de la protection juridique a été déposé le 16 novembre 2023. Au surplus, il ressort des voies de droit que la décision pouvait faire l’objet d’un recours avec la décision finale uniquement (DO / 34 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 22 octobre 2024, l’action en reconnaissance de dette de la société B.________ AG a été partiellement admise dans la mesure où A.________ s’est vu condamné à lui verser un montant de CHF 805.20, avec les intérêts et autres frais en sus (DO / 36 ss). C.Par envoi daté du 23 octobre 2024 et transmis à la poste le 28 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette dernière décision en indiquant notamment qu’il ne s’est pas présenté à la séance car il n’avait pas reçu la lettre avant l’audience. Il a également contesté les prétentions de la partie adverse. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. en droit 1. 1.1.Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 23 octobre 2024 (DO/ 43). Déposé le 28 octobre 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et l'on comprend ce que le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, souhaite voir prononcé. En outre, la valeur est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En outre, en application de l'art. 326 al.1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il s’ensuit que la requête du recourant tendant à l’obtention de la preuve (nouvelle) qu’il est bien la personne qui a effectué la commande sur internet est irrecevable. 1.3.La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4.Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l’espèce, vu le sort réservé au recours, il a été renoncé à l’échange d’écritures. 2. 2.1.Le recourant soutient notamment qu’il s’est rendu à une séance le 29 août 2022, à 15h30. L’intimée ne s’y est pas présentée et n’a plus donné de nouvelles. Une année plus tard, il aurait reçu une nouvelle poursuite à laquelle il s’est opposé et a été convoqué à une autre séance fixée au 31 octobre 2023. Il relève qu’il ne s’est pas présenté à cette dernière séance car il n’a pas reçu la citation à comparaître avant celle-ci. 2.2. A titre liminaire, il est relevé qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée (art. 206 al. 1 CPC). La procédure est rayée du rôle comme étant sans objet, mettant ainsi fin à la procédure de conciliation. Il ne s'agit toutefois pas d'un retrait d'action (BSK ZPO-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 INFANGER, 4 e éd. 2025, art. 206 n. 9) au sens de l’art. 208 al. 2 CPC qui aurait les effets d’une décision entrée en force. En l’occurrence, il convient de constater d’office que l’absence de l’intimée à la séance de conciliation du 29 août 2022 (DO / 20 ss) n’a pas eu pour conséquence un retrait de l’action, dès lors, elle était en droit de réintroduire sa demande en la précédant d’une requête de conciliation. 2.3. Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L’art. 142 al. 3 CPC n’est applicable qu’à la fin du délai et non à son commencement (arrêt TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 et les réf.). En d’autres termes, le point de départ du délai peut également débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié (BSK ZPO-BENN, art. 142 n. 12). En l’espèce, en ne se présentant pas à la séance de conciliation du 31 octobre 2023, le recourant était défaillant et devait dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de la citation à comparaître expliquer les raisons de son absence et demander qu’une nouvelle séance soit agendée. Comme cela ressort de la requête de restitution adressée le 16 novembre 2023 par sa protection juridique (DO / 19) et du suivi des envois (DO / 9), le recourant a pris connaissance de la citation le samedi 4 novembre 2023. Dès lors, le délai de dix jours est arrivé à échéance, le mardi 14 novembre 2023. En effet, contrairement à ce qui est soutenu dans le courrier de la protection juridique mentionné (DO / 19), le premier jour du délai a commencé à courir le dimanche 5 novembre 2023 et ne pouvait pas être reporté au premier jour ouvrable. Dès lors, la requête du 16 novembre 2023 était effectivement tardive et, par conséquent, irrecevable. La décision ne prêtant pas le flanc à la critique sur ce point doit être confirmée. 3. 3.1. Sur le fond, le recourant conteste la créance en soutenant qu’il refuse de payer quelque chose qu’il n’a pas commandé. Il affirme ne pas faire de commandes sur internet, travailler dès le matin très tôt jusqu’au soir, ne pas avoir suffisamment d’argent pour pouvoir le « gaspiller » pour un bijou, ayant d’autres dépenses prioritaires. En substance, il prétend que ce n’était pas lui, mais quelqu’un d’autre qui a passé la commande à son nom. 3.2. Dans la décision attaquée (p. 4, 4 e §), il a été retenu que le recourant n’avait pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti, ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation du 31 octobre 2023 et sa requête de restitution de délai était irrecevable car tardive. Par conséquent, la Présidente s’est uniquement basée sur les pièces produites par l’intimée ainsi que les déclarations de celle-ci. Elle a ainsi considéré (p. 4 ss, ch. II, 2 e §) que le recourant a acheté, le 9 juillet 2021, un bijou sur le site internet pour un montant de CHF 895.- en choisissant le mode de paiement « sur facture ». En effet, la confirmation de commande produite en première instance par l’intimée (DO / bordereau, pce 4) mentionne le prénom, le nom et l’adresse du recourant ainsi que le bijou d’une valeur de CHF 895.-. Il a également été retenu que le 2 août 2021 la facture ccc libellée au nom du recourant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 avec la possibilité d’un règlement partiel à hauteur de CHF 89.80 jusqu’au 31 août 2021 lui a été envoyée ; ce qui est confirmé par la pièce 5 du bordereau au dossier. La Présidente a constaté que, le 27 août 2021, le recourant s’est acquitté de la précitée facture mais ne s’est plus acquitté des suivantes comme l’indique également l’extrait de compte du 28 janvier 2022 (DO / bordereau, pce 3). 3.3. 3.3.1.L’art. 212 CPC prescrit que l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2'000.- (al. 1). La procédure est orale (al. 2). Dans un arrêt relativement récent (ATF 147 III 440 consid. 3.3.2), le Tribunal fédéral a retenu que le texte, laconique, de l’art. 212 al. 2 CPC indique uniquement que la procédure est orale et ne permet pas d’identifier les autres règles procédurales que l’autorité de conciliation est tenue de respecter lorsqu’elle agit en tant qu’autorité appelée à rendre un jugement. A l'instar des autres tribunaux, l'autorité de conciliation, lorsqu'elle fonctionne en qualité de véritable autorité juridictionnelle de première instance, doit en principe appliquer les dispositions générales du CPC (art. 1 à 196 CPC) et assurer le respect des garanties procédurales de rang constitutionnel ou conventionnel. S'agissant du type de procédure applicable à la décision rendue sur la base de l'art. 212 CPC (ordinaire, simplifiée ou sommaire), l'art. 219 CPC prévoit que les dispositions du titre 3 de la partie 2 du CPC s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. Or, selon l'art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.-, ce qui est précisément le cas des causes dans lesquelles l'autorité de conciliation peut rendre une décision (art. 212 al. 1 CPC). Les dispositions de la procédure simplifiée et, subsidiairement, celles de la procédure ordinaire vu la teneur de l'art. 219 CPC, doivent dès lors en principe trouver application lorsque l'autorité de conciliation entend statuer sur le fond, tout en gardant néanmoins à l'esprit que la procédure décisionnelle prévue à l'art. 212 CPC présente certaines spécificités. Ainsi, l’objectif poursuivi par la procédure selon l’art. 212 CPC est de permettre à l'autorité de conciliation de trancher des litiges patrimoniaux de faible valeur en état d'être jugés lors de la première audience. Des procédures d'administration de preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n'ont ainsi pas à être traitées. En outre, la procédure étant orale (art. 212 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation qui envisage de rendre une décision ne peut pas ordonner un échange d'écritures, sauf dans les litiges visés à l'art. 200 CPC (ATF 147 III 440 consid. 3.3.2 et les réf.), soit les litiges relatifs aux différents baux (art. 200 al. 1 CPC) et ceux relevant de la loi sur l’égalité (art. 200 al. 2 CPC). Dans la procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 247 al. 2 let. b CPC). L’art. 247 al. 2 CPC prescrit la maxime inquisitoire simple (maxime inquisitoire sociale ; von Amtes wegen feststellen) et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (von Amtes wegen erforschen). Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure. Le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Ainsi, elles doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Il doit ainsi les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le « devoir du juge de rechercher des preuves » évoqué dans l'ATF 139 III 13 c. 3.2 ; si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, « il n'est pas lié par l'offre de preuve » de cette partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3). Il s’ensuit que, dans la présente cause, la procédure de première instance était orale et l’autorité de conciliation ne pouvait pas ordonner d’échange d’écritures, l’art. 200 CPC étant inapplicable. D’ailleurs, le recourant a uniquement eu la « possibilité de déposer une détermination jusqu’au 27 octobre 2023 » (DO / 8). Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni de réponse. Cela précisé, il convient de constater que la maxime inquisitoire sociale était applicable en première instance et que la Présidente avait le « devoir de rechercher des preuves » ce qui veut dire qu’elle pouvait également prendre en considération toutes les pièces figurant au dossier sans être liée, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, par les offres de preuve de l'intimée. Toutefois, en l’occurrence, cette possibilité est sans grand impact dans la mesure où tant l’écriture du 16 novembre 2023 (DO / 14 ss) que celle du 28 novembre 2023 (DO / 24 s.) n’abordent pas le fond du litige. 3.3.2.Comme déjà évoqué (consid. 1.2. ci-dessus), l’examen de la cause par la Cour de céans est limité à la constatation manifestement inexacte des faits. L’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et réf.). Dans le recours, il faut démontrer clairement et en détails en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 II 244 consid. 2.2). Il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (ATF 140 III 16 consid. 2.1). Dans la présente cause, le recourant oppose sa version des faits à celle retenue dans la décision attaquée et n’émet aucune critique quant à sa motivation. Bien qu’il agisse seul, sans être assisté d’un mandataire professionnel, la recevabilité de son recours paraît douteuse. Cela étant, cette question peut demeurer indécise. En effet, compte tenu du fait que la confirmation de la commande et les factures mentionnent l’identité et l’adresse du recourant, qu’un suivi d’envoi de la poste démontre qu’une livraison a eu lieu le 20 juillet 2021, soit une dizaine de jours après la commande, et que le premier versement partiel a été effectué, la décision attaquée n’est manifestement pas insoutenable, ni clairement en contradiction avec la situation de fait. Elle ne viole pas non plus de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ni ne contrevient de manière choquante aux considérations de justice. Le recours, manifestement infondé doit donc être rejeté

  • dans la mesure de sa recevabilité - et la décision attaquée confirmée.

Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 22 octobre 2024 est confirmée. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. III.Il n’est pas alloué de dépens à B.________ AG. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2025/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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