Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 38 101 2024 71 Arrêt du 8 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défenderesse et recourante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetReprise d'une procédure suspendue, droit d'être entendu (art. 53 CPC) Recours du 2 février 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 22 janvier 2024 Requête d'effet suspensif du 26 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ et B., nés tous deux en 1982, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union : C., né en 2008, et D., né en 2016. Les époux vivent séparés depuis le 25 juin 2017 et les effets accessoires de leur séparation sont actuellement régis par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 12 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère. Le 4 septembre 2019, B. a déposé à l'encontre de son épouse une demande unilatérale de divorce, doublée d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Cette requête, retirée, a été rayée du rôle par décision du 30 octobre 2019. Le 1 er septembre 2022, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a sollicité la modification des contributions d'entretien dues à ses fils et à son épouse selon la décision du 12 juin 2018. Par ordonnance du 6 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la procédure de divorce au fond et celle de mesures provisionnelles "jusqu'à droit connu sur la demande de prestations de A.________ auprès de l'Office AI". Cette suspension a été prolongée par décisions des 16 mai et 3 juillet 2023, la seconde suspendant les procédures jusqu'au 12 janvier 2024, date à laquelle la mandataire de l'épouse devrait produire, au plus tard, la décision AI. Le 11 janvier 2024, Me Danièle Mooser a requis la prolongation de la suspension, au motif que la procédure AI suit son cours et qu'aucune décision n'a encore été rendue. Invité à se déterminer, le mandataire de B.________ a indiqué, le 19 janvier 2024, qu'il consentait à la poursuite de la suspension de la procédure au fond, mais non de celle de mesures provisionnelles, et a expliqué pour quelles raisons. Par ordonnance du 22 janvier 2024, en annexe de laquelle la Présidente a communiqué à Me Danièle Mooser une copie de l'écriture de son confrère du 19 janvier 2024, la procédure de mesures provisionnelles a été reprise, mais non la cause au fond. B.Le 2 février 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision du 22 janvier 2024. Invoquant notamment une violation de son droit d'être entendue, elle conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la première juge, subsidiairement à la prolongation de la suspension de la procédure de mesures provisionnelles. Par acte du 26 février 2024, la recourante a en outre requis l'effet suspensif. Dans ses déterminations du 4 mars 2024, B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif, le tout sous suite de frais. en droit 1. Le courrier du 22 janvier 2024 informant les parties de la décision de reprise de la procédure a été notifié à la mandataire de la recourante le 23 janvier 2024, si bien que le recours, déposé le 2 février

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2024 l’a été dans le délai légal (art. 321 al. 2 CPC). Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est donc recevable en la forme. 2. 2.1.Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3). Il doit en aller de même de la décision qui révoque la suspension et ordonne la reprise de la procédure. 2.2.En l'espèce, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, à savoir un grief de nature formelle qui, en cas d'admission, entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (infra, consid. 2.3). Il y a dès lors lieu d'examiner cette question d'entrée de cause, avant même de déterminer si l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable – qui concerne la recevabilité matérielle du recours – est rendue vraisemblable. 2.3.Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il s'agit d'un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.4.L'épouse recourante fait valoir qu'elle n'a pas pu se déterminer sur la requête de reprise de la procédure déposée par son mari, qui lui a été communiquée par la première juge en même temps que sa décision de reprise (recours, p. 9). Ce grief est fondé. En effet, après que l'épouse a demandé, le 11 janvier 2024, la prolongation de la suspension au motif que la procédure AI suit son cours et qu'aucune décision n'a encore été rendue, la Présidente a donné au mari l'occasion de se déterminer (DO/356-358). Par courrier du 19 janvier 2024, celui-ci a sollicité la reprise de la procédure de mesures provisionnelles (DO/359-360). Or, cet acte n'a été transmis à l'avocate de l'épouse qu'en annexe à l'ordonnance du 22 janvier 2024, par laquelle la première juge a décidé de reprendre la procédure de mesures provisionnelles (DO/361). Il en découle que le droit d'être entendue de A.________ a bien été violé et cette violation ne peut pas être réparée au stade du recours, la Cour de céans n'ayant pas un plein pouvoir d'examen en fait (art. 320 let. b CPC). Du reste, en matière de suspension, qui peut être prononcée ou maintenue "si des motifs d’opportunité le commandent" (art. 126 al. 1 CPC), le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 119 II 386 consid. 1b ; arrêt TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2), ce qui s'oppose également à la réparation de la violation du droit d'être entendu en instance de recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Au vu de ce qui précède, la décision du 22 janvier 2024 doit être annulée, et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision, après avoir donné à l'épouse l'occasion de se déterminer sur la requête de reprise de la procédure de mesures provisionnelles. Il s'ensuit l'admission du recours. 2.5.Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Par ailleurs, l'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut cependant être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. En l'espèce, le recours est admis, certes en raison d'une erreur de la première juge, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Toutefois, l'intimé a soutenu la décision attaquée et s'est opposé à l'admission du recours. Cela justifie qu'il en supporte les frais, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC 3.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par la recourante, qui pourra en exiger le remboursement par l'intimé (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l'art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour l'instance de recours peuvent être arrêtés à la somme de CHF 600.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 48.60 (8.1 % de CHF 600.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 22 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision, après avoir donné à A.________ l'occasion de se déterminer sur la requête de reprise de la procédure de mesures provisionnelles. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par A., celle-ci pouvant exiger le remboursement de cette somme de la part de B.. IV.Les dépens de A. pour l'instance de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 648.60, TVA incluse. V.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 8 mars 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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