Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 357 101 2024 359 Arrêt du 25 juin 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., appelante et intimée à l’appel, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer contre B., appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Olivier Carrel, avocat ObjetAppels sur des mesures provisionnelles rendues dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ; contributions d'entretien en faveur des enfants mineures et de l’épouse Appels du 7 octobre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A., née en 1974, et B., né en 1973, se sont mariés en 2003. Ils ont deux filles jumelles, C.________ et D., nées en 2013. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a débuté en février 2023 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. A l’audience du 27 avril 2023, les parties ont passé un accord provisoire, selon lequel la garde des filles a été confiée à la mère, B. bénéficiant d’un droit de visite usuel. Il a également été convenu que B.________ réintégrerait le 15 juillet 2023 le domicile conjugal qui lui a été attribué dès cette date. En revanche, les parties ne se sont pas entendues s’agissant des contributions d’entretien. Le 13 juillet 2023, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée. Une seconde audience s’est tenue le 26 octobre 2023. Quelques jours plus tôt, le Président du tribunal avait suspendu d’urgence le droit de visite du père, qui a été réintroduit selon accord passé en audience à raison d’un jour par semaine. Le magistrat a entendu les enfants avant une troisième audience qui s’est tenue le 18 décembre 2023. Les parties ont alors convenu que le droit de visite de B.________ ne s’exercerait plus en l’état. Une enquête sociale a été sollicitée du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) et il a été prévu que des renseignements seraient demandés à une pédopsychiatre et des expertises psychiatriques des parents ordonnées, ce qui a été fait le 8 février 2024. L’enquête sociale a été déposée le 26 avril 2024 et le SEJ a proposé en bref que le droit de visite du père reste suspendu jusqu’au dépôt de l’expertise psychiatrique familiale. Le 14 mai 2024, A.________ a sollicité qu’il soit statué urgemment sur les contributions d’entretien (CHF 2'150.- plus allocations familiales pour chacune des filles et CHF 1'050.- pour elle-même) ; le Président du tribunal lui a répondu le 15 mai 2024 qu’il rendrait une ordonnance de mesures provisionnelles, l’urgence étant en revanche rejetée. Ce magistrat a tenu une quatrième audience le 22 août 2024. Le 5 septembre 2024, l’expertise psychiatrique de B.________ a été déposée. B.Par décision de mesures provisionnelles du 24 septembre 2024, le Président du tribunal a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par des pensions de CHF 1'075.- du 1 er mars 2023 au 7 juin 2023 (10 ans), puis de CHF 1'810.- jusqu’à l’entrée au CO, enfin de CHF 1'490.- dès l’entrée au CO jusqu’à la majorité où au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La pension de l’épouse a été arrêtée à CHF 900.- dès le 1 er mars 2023. En première instance, A.________ plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été retirée le 24 septembre 2024. C.A.________ a déposé un appel le 7 octobre 2024, concluant à ce que les pensions de ses filles soient fixées à CHF 1'310.- du 1 er mars 2023 au 7 juin 2023, puis à CHF 1'800.- jusqu’au 14 juillet 2023, ensuite à CHF 2'050.- jusqu’au 31 juillet 2025 (entrée au CO), enfin à CHF 1'730.- du 1 er août 2025 jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CO. Pour elle-même, elle a requis que la pension soit augmentée à CHF 1'000.- du 1 er mars 2023 au 7 juin 2023, à CHF 700.- du 8 juin 2023 au 15 juillet 2023, à CHF 1'075.- du 16 juillet 2023 au 31 juillet 2025, puis à CHF 1'050.-. B.________ a conclu au rejet de cet appel le 11 novembre 2024. Auparavant, soit également le 7 octobre 2024, il avait déposé son propre appel contre la décision du 24 septembre 2024. Il a alors proposé que les pensions des enfants soient fixées à CHF 725.- du 1 er mars 2023 au 7 juin 2023, puis à CHF 1'568.- jusqu’à l’entrée au CO, enfin à CHF 1'255.- dès l’entrée au CO jusqu’à la majorité où au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Quant à la pension de l’épouse, il a proposé qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 soit arrêtée à CHF 450.- par mois. A.________ a conclu au rejet de l’appel le 11 novembre 2024. Elle a alors augmenté ses conclusions prises le 7 octobre 2024 s’agissant des enfants, soit CHF 1'350.- du 1 er mars 2023 au 7 juin 2023, puis CHF 2'000.- jusqu’au 14 juillet 2023, ensuite CHF 1’980.- jusqu’au 31 juillet 2025 (entrée au CO), enfin CHF 1'835.- du 1 er août 2025 ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CO. Par décision du 13 novembre 2024, le Président de la Cour a accordé partiellement l’effet suspensif à l’appel du père, déclarant exécutoires uniquement les pensions dues dès le 1 er octobre 2024. Les parties ont par la suite déposé diverses écritures, pour le mari les 22 novembre 2024, 20 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 20 février 2025, pour l’épouse les 12 décembre 2024, 20 janvier 2025, 11 février 2025 et 4 mars 2025. Dans sa détermination du 12 décembre 2024, A.________ a indiqué avoir loué un nouvel appartement à E.________ à compter du 1 er avril 2025 pour un loyer de CHF 2'060.- plus charges par CHF 240.-, coût qualifié d’excessif par son mari. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 276 CPC) – était de 10 jours avant le 1 er janvier 2025 (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à B.________ et à A.________ le 26 septembre 2024. Déposés à la poste suisse le lundi 7 octobre 2024, les appels interviennent en temps utile. Compte tenu des écarts entre ce que revendiquait en première instance A.________ et ce qu’offrait B., la voie de l'appel est manifestement ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.3.Dans sa réponse du 11 novembre 2024, A. a modifié à la hausse le montant des pensions pour ses enfants par rapport à ce qu’elle avait sollicité le 7 octobre 2024. Dans la mesure où elle avait également déposé un appel contre la décision querellée, la modification du 11 novembre 2024 constitue une amplification de ses conclusions (art. 317 al. 2 CPC), recevable compte tenu de la maxime d’office applicable s’agissant des enfants (art. 296 al. 1 CPC ; PC CPC- BASTONS BULLETTI, 2021, art. 317 n. 19), et non un appel joint qui était irrecevable en procédure sommaire jusqu’au 31 décembre 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Elle peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue d’aviser l’appelant de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). 1.6.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes deux soumises à la même procédure sommaire, il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale aux seuls cas justifiés par la nécessité de l’instruction de la cause (arrêt TC FR 101 2012 214 du 30 octobre 2012 in RFJ 2012 p. 368). En l’espèce, la procédure de première instance est pendante depuis le 16 février 2023. Dès lors qu’à la fin de l’été 2024, le Président du tribunal n’avait pas à disposition l’ensemble des éléments pour rendre sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale, la nécessité de trancher la question des contributions d’entretien par une ordonnance de mesures provisionnelles n’est pas contestable. En revanche, il n’était sans doute pas opportun de fixer les pensions dues des enfants au-delà de leur majorité, qui interviendra en 2031, dès lors qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale sera rendue d’ici-là. Cela n’est toutefois remis en cause par personne en appel. 3. Le Président du tribunal a fixé les pensions en application de la méthode à deux étapes avec répartition de l’excédent désormais imposée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265). 3.1.Il a ainsi établi les revenus des parents, soit un salaire de CHF 2'100.- pour la mère pour son travail à 50% comme vendeuse, porté à CHF 3'360.- (80%) dès le 1 er août 2025 correspondant à l’entrée à l’école secondaire des enfants (modèle des paliers scolaires ; not. ATF 144 III 481 : 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus). Le salaire du père, qui travaille comme informaticien chez F.________, a été fixé à CHF 8'500.- net par mois, hors allocations, auxquels ont été ajoutés CHF 1'190.- par mois de revenus locatifs. A compter du 15 juillet 2023 a aussi été pris en considération un bonus mensuel moyen de CHF 669.- [669.70].
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3.2.Le Président du tribunal a ensuite calculé les charges des parties. Pour la mère, le minimum vital du droit des poursuites s’élevait dans un premier temps (du 1 er mars au 14 juillet 2023) à CHF 2'076.- (CHF 2'076.90) comprenant le montant de base (CHF 1'350.-), la prime LAMal (CHF 406.- [406.90]), la prime RC/ménage (CHF 40.-), les frais de déplacements (CHF 200.-), enfin les frais de repas (CHF 80.-). Ces charges ont augmenté à CHF 3'021.- du 15 juillet 2023 au 31 juillet 2025, compte tenu d’un loyer de CHF 1'320.- dont CHF 924.- dans les charges de la mère après déduction des parts des enfants, la caisse-maladie passant à CHF 434.- et la RC/ménage à CHF 33.- ; elles se sont élevées à CHF 3'151.- dès le 1 er août 2025, en raison d’une augmentation des frais de déplacement à CHF 250.- et des frais de repas à CHF 160.-. S’agissant du minimum vital du droit de la famille, il a été fixé à CHF 2'348.- [2'348.60] du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023, à CHF 3'293.- [3'293.45] du 15 juillet 2023 au 31 juillet 2025, puis à CHF 3'623.- [3'623.45] compte tenu d’une charge fiscale de CHF 200.-, respectivement CHF 400.-, et d’une assurance complémentaire maladie de CHF 72.-. Le Président du tribunal a retenu que la mère présentait dès lors un déficit de CHF 248.- du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023, CHF 1'193.- du 15 juillet 2023 au 31 juillet 2025, puis de CHF 263.- dès le 1 er août 2025. Pour le mari, les charges au minimum vital du droit des poursuites ont été arrêtées à CHF 3'941.- [3'941.55] du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023 (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer payé à son père : CHF 1'000.- ; charges de l’immeuble alors occupé par l’épouse : CHF 1'000.- ; LAMal : CHF 406.- [406.80] ; RC/ménage : CHF 30.- ; frais de déplacement : CHF 84.- [84.75] ; frais de repas : CHF 120.- ; frais d’exercice du droit de visite : CHF 100.-) ; à partir du 15 juillet 2023, date à laquelle il a réintégré le domicile conjugal, le premier juge les a fixées à CHF 3'019.- [3'019.20] compte tenu de la suppression du loyer de CHF 1'000.- et des frais d’exercice du droit de visite, certaines autres charges augmentant légèrement (charges de l’immeuble : CHF 1'077.- [1'077.95] ; LAMal : CHF 450.- [450.75] ; RC/ménage : CHF 42.- ; frais de déplacement : CHF 88.- [88.50] ; frais de repas : CHF 160.-). S’agissant du minimum vital du droit de la famille, il a été fixé à CHF 3'966.- [3’966.25] du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023, puis à CHF 4'918.- [4’918.10] dès le 15 juillet 2023 compte tenu d’une assurance-vie de CHF 131.-, d’une assurance 3 ème pilier a de CHF 588.-, de la LCA de CHF 63.- [63.20] respectivement CHF 79.- [79.90], et d’impôts de CHF 1'000.- respectivement de CHF 1'100.-. Le Président du tribunal a dès lors retenu que le mari présentait des soldes positifs de CHF 3'966.- du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023, puis de CHF 5'441.-. Il a refusé d’inclure dans les charges de B.________ une rente viagère de CHF 1'000.- versée à sa mère, invoquant l’art. 276a CC (priorité de l’entretien de l’enfant mineur). Enfin, s’agissant du coût des enfants, après déduction des allocations familiales par CHF 265.-, le Président du tribunal a retenu trois périodes, soit jusqu’à leurs 10 ans (CHF 625.-), jusqu’au 31 juillet précédant l’entrée au CO (CHF 1'350.-) puis dès l’entrée au CO (CHF 880.-). Ont été inclus dans ces coûts le montant de base du minimum vital (CHF 400.- puis CHF 600.-), la part au loyer (CHF 150.- puis CHF 198.-), la prime LAMal (CHF 95.- puis CHF 97.- [97.85]), la prime LCA (CHF 21-), la part d’impôts (CHF 100.-), et le déficit de la mère (CHF 125.- puis CHF 600.- puis CHF 130.-). 3.3.Ensuite, le Président du tribunal a réparti l’excédent du père, soit : •du 1 er mars 2023 au 7 juin 2023 : CHF 1'075.- (CHF 3'966.- – CHF 625.- – CHF 625.- = CHF 2’716 x 1/6 = CHF 450.- + CHF 625.-) ; •jusqu’à l’entrée au CO : CHF 1'810.- (CHF 5’441.- – CHF 1’350.- – CHF 1’350.- = CHF 2’741 x 1/6 = CHF 460.- + CHF 1’350.-) ;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 •dès l’entrée au CO: CHF 1'490.- (CHF 5'441.- – CHF 880.- – CHF 880.- = CHF 3’681 x 1/6 = CHF 610.- + CHF 880.-). 3.4.Il a enfin alloué à l’épouse une pension correspondant à la part de 2/6 de l’excédent du mari : •du 1 er mars 2023 au 7 juin 2023 : CHF 905.- (CHF 2’716 x 2/6) ; •jusqu’à l’entrée au CO : CHF 910.- (CHF 2’741.- x 2/6) ; •dès l’entrée au CO: CHF 1’220.- (CHF 3’681.- x 2/6). 4. 4.1.Dans son appel, B.________ adresse plusieurs griefs contre la décision du 24 septembre 2024. Il estime que le Président du tribunal a refusé à tort de prendre en compte la rente viagère de CHF 1'000.- qu’il paye à sa mère. Le coût de son logement est en outre de CHF 343.- supérieur à ce qu’a retenu le premier juge, compte tenu des frais d’entretien. Il relève que, pour la période du 1 er mars 2023 au 15 juillet 2023, une part au logement a été incluse dans le coût de ses filles, et dès lors dans les pensions, alors qu’il s’acquittait lui-même de ce loyer. Il en va de même de la RC/ménage de sa femme, qu’il a payée durant cette période. Enfin, il estime que ses frais médicaux non couverts par son assurance-maladie auraient dû être comptabilisés dans ses charges à hauteur de CHF 94.-, respectivement CHF 88.- par mois. Dans sa réponse du 11 novembre 2024, A.________ a contesté la prise en compte de la rente viagère, qui constitue selon elle une dette envers un tiers non pertinente. Elle a en revanche admis le montant de CHF 343.- de coût supplémentaire de l’immeuble, de même que la prise des frais médicaux mais seulement par CHF 88.- par mois. Elle n’a enfin pas contesté les erreurs du premier juge s’agissant de la part au logement des enfants du 1 er mars 2023 au 15 juillet 2023, et de sa RC/ménage. 4.2.Quant à A., elle s’en prend dans son appel au salaire de son mari, estimé selon elle CHF 330.- trop bas, au fait que l’assurance RC de celui-ci a été comptabilisée à deux reprises, individuellement et dans les charges de l’immeuble, ensuite à ce que l’assurance-vie et l’assurance 3 ème pilier a de B. ont été pris en considération. Elle estime qu’auraient dû être inclus dans ses propres charges une place de parc par CHF 100.- et des frais de déplacement plus élevés à compter du 1 er juillet 2025 (CHF 237.- au lieu de CHF 200.-). Enfin, compte tenu de l’adaptation des charges de son appartement opérée par le bailleur, le coût de son logement est de CHF 60.- plus élevé. Enfin, dans son écriture du 12 décembre 2024, elle a allégué que le coût de son logement est de CHF 2'300.- depuis le 1 er avril 2025, montant remis en cause par le mari qui admet une charge pour ce poste de CHF 2'000.-. S’agissant des autres griefs de son épouse, il les a estimés infondés. 5. 5.1.S’agissant tout d’abord du revenu de B.________, le Président du tribunal a retenu un salaire de base de CHF 8'500.- et un bonus de CHF 669.- à compter du 15 juillet 2023, soit un total de CHF 9'169.-, ainsi qu'un revenu locatif effectif de CHF 1'190.-. Il a manifestement déduit du revenu net les allocations familiales (ainsi : certificat de salaire de juin 2023, DO 410 : 9'125 – 265 – 265 = 8'595, « arrondis »). Si la volonté du premier juge d’arrondir certains montants et d’éviter la multiplication des périodes de calculs ne peut qu’être saluée et correspond du reste à la jurisprudence de la Cour (not. arrêt TC FR 101 2024 398 du 17 avril 2025 consid. 2.3), il a sans doute en l’espèce abusé de son pouvoir d’appréciation en abaissant le revenu du mari de presque CHF 100.- par mois (8'595 à 8'500), tout en calculant ensuite les charges parfois au centime près (ainsi frais de déplacement passant de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 CHF 84.75 à CHF 88.50). Quoi qu’il en soit, l’appelante doit être suivie lorsqu’elle indique qu’il faut opposer à son époux ses propres allégations, où il a admis avoir gagné CHF 9'697.15 en 2023 et CHF 9'315.- en 2024 (détermination du 22 août 2024). Le salaire moyen de CHF 9'500.- sera par conséquent retenu. On ne perçoit pas pourquoi il ne faut pas l’appliquer déjà pour la période du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023. Le grief est fondé. Il n’y a en revanche pas matière à revenu hypothétique supplémentaire en lien avec la location des immeubles, comme semble le soutenir l’épouse (réponse du 11 novembre 2024 p. 11). 5.2. 5.2.1. S’agissant des charges de B.________ au minimum vital du droit de la famille, il sera tout d’abord pris acte que les charges de l’immeuble doivent être augmentées de CHF 343.- (entretien), et qu’il faut y ajouter des frais médicaux par CHF 88.- (la différence avec l’autre montant allégué, soit CHF 94.-, étant si faible qu’elle n’a pas à être discutée en appel). 5.2.2. Il est également exact que la RC/ménage de B.________ a été comptabilisée à deux reprises. Celui-ci a du reste renoncé à répondre à ce grief, qui est admis. 5.2.3. L’appelante conteste que l’assurance-vie par CHF 131.- et l’assurance 3 ème pilier a par CHF 588.- aient été prises en compte pour calculer le minimum vital du droit de la famille de son mari. Selon la jurisprudence, les cotisations des assurances-vie constituent de l’épargne, sauf si les cotisations remplacent celles qui devraient être versées au 2 ème pilier, ce qui est généralement le cas pour les indépendants (arrêt TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 9 ; arrêt TC FR 101 2021 171 du 23 février 2022 consid. 2.4.7). Elles n’entrent dès lors pas dans le minimum vital du droit de la famille, mais doivent être prises en compte avant le partage de l’excédent, comme B.________ le reconnait du reste (réponse du 11 novembre 2024 p. 3 in fine). Le grief est fondé. 5.3.Il reste à déterminer si le Président du tribunal a à raison refusé d’inclure dans les charges de B.________ le montant de CHF 1'000.- qu’il dit verser chaque mois à sa mère sur la base de l’acte d’abandon de biens et pacte successoral du 28 septembre 2009 (DO 216). La référence du premier juge à l’art. 276a CC est erronée car la rente viagère ne constitue pas une obligation d’entretien du droit de la famille, mais une dette ordinaire de B.. Les parties s’accordent sur ce point. Selon la jurisprudence, si les moyens financiers des époux le permettent, le paiement de dettes peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille pour autant qu’ils aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (arrêt TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 5.2). Des exceptions à ce principe ne sont admises qu’en présence de dettes nécessaires à l’obtention d’un revenu ou à l’acquisition d’un logement (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.6.3). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent toutefois être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (not. arrêt TF 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.2). En l’espèce, B. s’était engagé à verser une rente viagère de CHF 1'000.- à sa mère avec effet rétroactif au 1 er septembre 2009 (acte d’abandon de bien et pacte successoral p. 8, DO 216). Dans son appel, il a précisé s’acquitter régulièrement de cette dette depuis le 1 er mars 2023 (p. 3 ch. 4). On est évidemment immédiatement interpellé par le fait que B.________ ait commencé à verser cette rente les jours qui ont suivi la séparation du couple, alors qu’il ne le faisait apparemment pas lors de la vie commune. Dans ces conditions, c’est uniquement au stade du partage de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 l’excédent que cette dette sera prise en compte, étant précisé que A.________ n’a pas formellement contesté les versements opérés depuis (réponse du 11 novembre 2024 p. 7 ad 4). 5.4.Il s’ensuit que la situation financière de B.________ est la suivante au minimum vital du droit de la famille à compter du 15 juillet 2023. RevenusCHF 10'690.- (9'500 + 1'190). Montant de baseCHF1'200.- Charges + entretien de l’immeubleCHF1'420.- (1'077 + 343) Assurance-maladie LAMalCHF450.- Assurance LCACHF79.- Frais de déplacementCHF88.- Frais de repasCHF160.- Frais médicaux non couvertsCHF88.- ImpôtsCHF1’100.- Total des chargesCHF4’585.- Il en découle un solde positif de CHF 6'105.-. Comme déjà relevé, la rente viagère (CHF 1'000.-) et les assurances-vie/3 ème pilier (CHF 131.- + 588.-) seront pris en compte avant le partage de l’éventuel excédent. Pour la brève période du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023, seront rajoutés le paiement d’un loyer de CHF 1'000.- au père de l’appelant et des frais d’exercice du droit de visite (CHF 100.-), ce qui aboutit à des charges de CHF 5'685.- ; que certains autres montants aient légèrement différé entre les deux périodes (ainsi LAMal de CHF 406.- à CHF 450.-) ne justifie pas un calcul supplémentaire. Pour cette période, le solde de B.________ est de CHF 5'005.-. 6. 6.1.En ce qui concerne A., son revenu n’est pas contesté. 6.2.Il n’est pas non plus contesté que sa RC/ménage par CHF 40.- n’aurait pas dû être incluse dans ses charges avant le 15 juillet 2023. Cela n’a sans doute pas de véritable importance. Il ne sera pas entré en matière sur le grief relatif aux frais de déplacements, vu la faible différence invoquée (CHF 237.- au lieu de CHF 200.-) et le fait que l’établissement de ce poste comporte toujours une part d’estimation. 6.3.S’agissant de ses frais de logement, il faut différencier deux périodes : A. logeait avec ses filles dans un appartement de 3,5 pièces à E.________ jusqu’au 31 mars 2025. Son loyer était de CHF 1'320.-, que le Président du tribunal avait répartis à hauteur de CHF 924.- dans les charges de la mère et de CHF 198.- dans celles de chaque enfant. Il peut être retenu, sur la base du décompte de charges et du courrier du 17 septembre 2024 produits en appel, que ce loyer est en réalité de CHF 1'380.- compte tenu de charges plus élevées, à inclure par CHF 207.- dans les coûts de chaque enfant et de CHF 966.- dans celui de la mère. On ne perçoit enfin pas pourquoi le premier juge n’a pas retenu le coût de la place de parc alors qu’il a admis la nécessité du véhicule. Dès lors qu’il n’est manifestement pas possible pour l’appelante de louer une place de parc à 50% correspondant à son taux d’activité, c’est l’ensemble de ce coût qui sera pris en compte dans ses charges, et non seulement la moitié comme le propose le mari (réponse du 11 novembre 2024 p. 4 ad 4).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Le déménagement de A.________ et de C.________ et D.________ dans un appartement de 4,5 pièces à E.________ pour un loyer de CHF 2'300.- (loyer : CHF 2'060.- ; acompte de charges : CHF 240.-) a donné lieu à de multiples échanges d’écritures entre les parties, B.________ estimant que son épouse aurait pu trouver moins cher dans les villages environnants. On ne perçoit toutefois pas en quoi le fait de rester dans le village où la famille a vécu depuis des années justifie une polémique, pas plus que le souhait de la mère d’avoir un appartement un peu plus grand. Quant au loyer raisonnable, il doit être examiné en fonction de la situation financière de l’ensemble de la famille, pas seulement de celle de l’épouse. S’il est vrai que le loyer est élevé et sans doute dans la limite supérieure de ce qui est acceptable, la différence entre ce que le mari estime raisonnable (CHF 2'000.-) et ce qu’elle paie réellement (CHF 2'300.-) n’est en définitive pas si considérable, étant précisé que A.________ fait désormais l’économie d’une place de parc (CHF 100.-). Il sera partant retenu à hauteur de CHF 345.- dans le coût de chaque fille et de CHF 1'610.- dans les charges de la mère. 6.4.Pour arrêter la situation financière de A., il faut dès lors retenir quatre périodes ; la première depuis la séparation jusqu’à son départ de la maison familiale (01.03.2023 – 15.07.2023) ; la seconde jusqu’à son déménagement (16.07.2023 – 31.3.2025) ; la troisième jusqu’au 31 juillet 2025, date à laquelle son revenu augmente dès lors qu’elle peut travailler à 80% (quatrième période). En revanche, il n’y a pas lieu de calculer la pension qui serait due à A. lorsque ses filles auront 16 ans, date à partir de laquelle elle pourra travailler à 100% et où aucune contribution de prise en charge ne peut entrer en considération. Cette situation sera réglée dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale qui interviendra d’ici là (cf. consid. 2 supra). Compte tenu de ces éléments et des charges non contestées en appel, la situation financière de l’épouse se présente comme suit au stade du minimum vital du droit de la famille : du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023 : avec un revenu de CHF 2'100.- et des charges de CHF 2'307.- (montant de base CHF 1'350.- + prime LAMal CHF 406.- + frais de déplacement CHF 200.- + frais de repas CHF 80.- + LCA CHF 71.- + impôts [estimation] CHF 200.-), elle présente un déficit de CHF 207.- ; du 15 juillet 2023 au 31 mars 2025 : avec un revenu de CHF 2'100.- et des charges de CHF 3’434.- (montant de base CHF 1'350.- + loyer CHF 966.- + place de parc CHF 100.- + prime LAMal CHF 434.- + RC/ménage CHF 33.- + frais de déplacement CHF 200.- + frais de repas CHF 80.- + LCA CHF 71.- + impôts [estimation] CHF 200.-), elle présente un déficit de CHF 1’334.- ; du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 : avec un revenu de CHF 2'100.- et des charges de CHF 3'978.- (3'434 – 966 – 100 + 1'610), elle présente un déficit de CHF 1'878.- ; dès le 1 er août 2025 : avec un revenu de CHF 3'360.- et des charges de CHF 4'108.- (3'978
7.1.S’agissant du coût mensuel de C.________ et de D., seules quelques modifications doivent être apportées par rapport à ce qu’a retenu le premier juge ; il n’y a pas de part au loyer du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023, B. s’étant acquitté des loyers ; à compter du 1 er avril 2025, la part au loyer de chaque fille est de CHF 345.-. Les contributions de prise en charge seront adaptées par rapport au considérant 7.4. Le montant de la pension dès leurs 16 ans,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 date à laquelle les allocations augmentent à CHF 285.- (allocations de formation), ne sera pas calculé car les mesures provisionnelles ne s’appliqueront alors plus. Il s’ensuit que le coût de C.________ et de D.________ au minimum vital du droit de la famille peut être arrêté comme suit : du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023 : CHF 719.- (montant de base CHF 400.- + prime LAMal CHF 95.- + LCA CHF 21.- + impôts [estimation] CHF 100.- + prise en charge CHF 103.-), soit un coût de CHF 454.- (265 – 719) ; du 15 juillet 2023 au 31 mars 2025 : CHF 1’692.- (montant de base CHF 600.- + loyer CHF 207.-.- + prime LAMal CHF 97.- + LCA CHF 21.- + impôts CHF 100.- + prise en charge CHF 667.-), soit un coût de CHF 1’427.- ; du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 : CHF 2'102.- (1’692 – 207 – 667 + 345 + 939), soit un coût de CHF 1'837.- ; dès le 1 er août 2025 : CHF 1’637.- (2'102 – 939 + 474), soit un coût de CHF 1’372.-. 7.2.Pour rappel, B.________ présente un disponible au minimum vital du droit de la famille de CHF 5'005.- du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023, puis de CHF 6'105.-. Pour la première période (01.03.2023 – 14.07.2023), après avoir couvert le minimum vital du droit de la famille de chaque enfant, contribution de prise en charge incluse, il lui reste un disponible de CHF 4'097.- (5'005 – 454 – 454), et un excédent de CHF 2’397.- (4'097 – 1'000 – 131 – 588), à partager par CHF 800.- pour chaque parent et CHF 398.- par enfant. Pour la seconde période (15.07.2023 – 31.03.2025), l’excédent est de CHF 1’532.- (6'105 – 1'427 – 1'427 – 1'000 – 131 – 588), à partager par CHF 510.- pour chaque parent et CHF 256.- par enfant. Pour la troisième période (01.04.2025 – 31.07.2025), il est de CHF 712.- (6'105 – 1’837 – 1’837 – 1'000 – 131 – 588), à partager par CHF 237.- pour chaque parent et CHF 119.- par enfant. Enfin, depuis le 1 er août 2025, il est de CHF 1'642.- (6'105 – 1'372 – 1'372 – 1'000 – 131 – 588), à partager par CHF 547.- pour chaque parent et CHF 274.- par enfant. 7.3. En définitive, les pensions suivantes sont dues par B., allocations familiales en sus : du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023, CHF 850.- par enfant (454 + 398 = 852), et CHF 800.- pour A. ; du 15 juillet 2023 au 31 mars 2025 : CHF 1’680.- par enfant (1'427 + 256 = 1’683), et CHF 510.- pour A.________ ; du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 : CHF 1’950.- par enfant (1’837 + 119 = 1’956), et CHF 230.- pour A.________ ; dès le 1 er août 2025 : CHF 1’650.- par enfant (1’372 + 274 = 1’646), et CHF 550.- pour A.________. La décision du 24 septembre 2024 sera dès lors modifiée en ce sens.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 D’une façon générale, les pensions arrêtées pour les enfants par le Président du tribunal sont réduites dans un premier temps (CHF 1'075.- à CHF 850.-, CHF 1'810.- à CHF 1'680.-), dans une moindre mesure que ce que demandait B.________ dans son appel du 7 octobre 2024, avant d’augmenter en raison de la nouvelle charge de loyer de A.________ (CHF 1'810.- à CHF 1'950.-, CHF 1'490.- à CHF 1'650.-), mais dans une moindre mesure que ce que réclamait la mère au dernier état de ses conclusions le 11 novembre 2024. Quant à la pension de A.________ (CHF 900.-), elle est réduite pour toutes les périodes. Les deux appels sont dès lors partiellement admis. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2.En l'espèce, vu l'admission partielle des appels, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'400.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils sont perçus par CHF 700.- sur l’avance versée par A.________ et par CHF 700.- sur celle versée par B., les soldes leur étant remboursés. la Cour arrête : I.L’appel de B. et l’appel de A.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres II et III du dispositif de la décision du 24 septembre 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent la teneur suivante : II. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de C.________ et de D.________ par le versement en mains de A., d'une pension mensuelle de : -CHF 850.- par enfant du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023 ; -CHF 1'680.- par enfant du 15 juillet 2023 au 31 mars 2025 ; -CHF 1'950.- par enfant du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 ; -CHF 1'650.- par enfant à partir du 1 er août 2025. Les allocations familiales sont dues en sus. Les pensions précitées sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, en mains de A.. Elles sont dues sous déduction des montants versés par B.________ à A.________ pour l’entretien de ses filles. III. B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles de :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 -CHF 800.- du 1 er mars 2023 au 14 juillet 2023 ; -CHF 510.- du 15 juillet 2023 au 31 mars 2025 ; -CHF 230.- du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 ; -CHF 550.- à partir du 1 er août 2025. II.Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel. Les frais judiciaires d’appel, par CHF 1'400.-, sont perçus par CHF 700.- sur l’avance versée par A.________ et par CHF 700.- sur celle versée par B.________, les soldes leur étant remboursés. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 25 juin 2025/jde Le PrésidentLa Greffière-rapporteure