Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 344 Arrêt du 14 février 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron PartiesA., demandeur et appelant, contre B., et C.________, toutes deux défenderesses et intimées ObjetAction en désaveu de paternité (art. 256 ss CC) Appel du 25 septembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 20 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.L’enfant B.________ est née en 2010, soit durant le mariage contracté en 2007 entre A.________ et C.. Par décision du 10 juillet 2013, ce mariage a été dissous par le divorce. Par courrier du 28 août 2024 (DO/1), A. a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) d’une action en désaveu de paternité à l’encontre de C.________ et de B.. Il a indiqué en substance que, le 2 août 2024, lors d’un séjour chez lui, cette dernière lui avait confié qu’elle connaissait son père biologique depuis plus de deux ans et que C. avait confirmé que B.________ était d’accord avec sa démarche en désaveu. Par courrier du 11 septembre 2024 (DO/11), C.________ a déposé sa réponse. Elle a expliqué que sa fille n’était plus domiciliée chez A.________ depuis le 22 août 2024. C.________ a également écrit que sa fille était en difficulté, qu’elle avait été hospitalisée à Marsens durant l’été 2024 et qu’une curatelle éducative avait été instituée par l’autorité valaisanne compétente. B.Par décision du 20 septembre 2024 (DO/14 s.), le Président a déclaré irrecevable l’action en désaveu de paternité intentée par A., retenant que celle-ci était manifestement tardive, l’art. 256c al. 1 CC prévoyant que l’action peut être intentée par le mari dans les cinq ans depuis la naissance. C.Par acte du 25 septembre 2024, A., agissant personnellement, a interjeté appel à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant à l’admission de son action en désaveu de paternité. Il a versé l’avance de frais requise, à hauteur de CHF 800.-, le 11 novembre 2024. A.________ a complété son appel par courrier du 5 décembre 2024. C.________ s’est déterminée sur l’appel par courrier du 16 décembre 2024. Elle a notamment écrit ce qui suit : « Je suis d’accord (...) en sa demande de désaveux mais attention à ne pas ternir mon image et salir celle de B.________ pour se déroger de ses responsabilités financières puisque seulement celle-ci existent [sic[] ». en droit 1. 1.1.L'appel est recevable, étant précisé que l’action en désaveu de paternité est de nature non patrimoniale (BOHNET, Actions civiles – Volume I : CC, LPD et LP, 3 e éd. 2025, p. 348 n. 9 et les références citées). Le délai d'appel en procédure simplifiée (laquelle s’applique en l’espèce ; cf. art. 295 CPC et CR CC I-GUILLOD, 2 e éd. 2024, art. 256 n. 18 et les références citées) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 23 septembre 2024. Déposé le 25 septembre 2024, l’appel a été interjeté en temps utile. Le pourvoi est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions, étant précisé que l’appelant a agi personnellement. 1.2.La cognition de la I e Cour d'appel du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le sort qui lui sera réservé, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4.Conformément à l’art. 317 al. 1 bis CPC (applicable de suite en vertu de l’art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – comme en l’espèce –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, tout comme le courrier de l’appelant du 5 décembre 2024. 2. 2.1.Dans la décision attaquée, le Président a retenu que la demande avait été faite par l’appelant, si bien qu’elle devait être intentée au plus tard cinq ans après la naissance conformément à l’art. 256c al. 1 CC; or, puisque B.________ était âgée de 14 ans, l’action était manifestement tardive et donc irrecevable. L’appelant soutient que son action ne peut pas être considérée comme tardive, puisqu’il a été « dans le mensonge et la manipulation toutes ces années », C.________ lui ayant délibérément caché durant près de quinze ans, grossesse comprise, qu’il n’était pas le père biologique de B.. L’appelant écrit qu’il a été mis au courant de ce fait par cette dernière le 2 août 2024 seulement et que cela est corroboré par un test ADN qu’il a effectué ultérieurement (cf. pièce produite en annexe à l’appel). L’appelant allègue encore que l’enfant est également en accord avec sa démarche visant à la désavouer, afin qu’elle puisse par la suite entreprendre les démarches pour connaître son père biologique. Dans son courrier du 5 décembre 2024, l’appelant relate que, postérieurement à son appel, B. avait connu des moments difficiles, à savoir « une fugue suivie d’un incident grave au foyer impliquant des menaces avec un couteau », dont il n’a eu connaissance que le 25 novembre 2024, soit 6 jours après. Il expose que cette situation illustre parfaitement la mise à l’écart qu’il vit par rapport aux événements importants de l’enfant, la mère de cette dernière prenant seule toutes les décisions. L’appelant en conclut que maintenir « une autorité parentale fictive » n’aurait plus de sens. Dans sa réponse, C.________ conteste notamment tenir l’appelant à l’écart des décisions concernant B., mais soutient que c’est plutôt lui qui ne cherche pas à maintenir de relation avec cette dernière. S’agissant du fait qu’elle aurait menti à son ex-époux durant quinze ans, elle affirme n’avoir découvert que celui-ci n’était pas le père de B. qu’à la suite d’un test ADN effectué en été 2023 pour faire l’arbre généalogique de sa famille. Elle a par ailleurs confirmé que l’appelant était au courant de ce fait que depuis l’été 2024. Finalement, l’intimée a allégué être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d’accord avec la demande en désaveu, tout en laissant entendre que l'action de son ex-époux a pour seul but de mettre fin à ses obligations financières vis-à-vis de l’enfant. 2.2. Si, comme en l'espèce, l'enfant est né pendant le mariage, le mari est réputé être le père de par la loi (art. 252 al. 2 en lien avec l'art. 255 al. 1 CC). Le lien de filiation est inscrit au registre de l'état civil sous les données personnelles du père juridique (ATF 144 III 1 consid. 4.1). La paternité fondée sur l'art. 255 CC peut cependant être attaquée devant le juge par le mari, voire par l'enfant à certaines conditions restrictives (cf. art. 256 al. 1 CC). Selon l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. Il s'agit de délais de péremption (ATF 119 II 110 consid. 3a et les citations), qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus. La réglementation des délais tend à la protection des intérêts de l'enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période (arrêt TF 5A_700/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1). Comme pour l'action en paternité (art. 263 al. 3 CC) et en contestation de paternité (art. 260c al. 3 CC), la loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC); tant le délai relatif que le délai absolu sont susceptibles de restitution, ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps (ATF 132 III 1 consid. 2). La notion de justes motifs, qui n'est pas précisée par la loi, doit être interprétée strictement. Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l'action peut être de nature objective ou subjective. Les empêchements objectifs d'agir à temps peuvent résulter d'une maladie grave, d'une privation de liberté ou d'une perte provisoire de la capacité de discernement. Les obstacles subjectifs sont notamment l'espoir que l'union conjugale se poursuive, l'absence de raison suffisante de douter de la paternité, les complications du droit international, l'information juridique erronée d'une autorité censée être compétente en la matière ou des obstacles psychologiques à la formation de la décision d'agir en justice. L'art. 256c al. 3 CC n'accorde aucun délai supplémentaire, même de courte durée; il incombe au demandeur d'agir avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin. Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, il lui incombe d'agir avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (not. ATF 136 III 593 consid. 6.1.1 [rendu dans le cadre de l’action en contestation de la reconnaissance] et ATF 132 III 1 consid. 3.2). Conformément à l'art. 4 CC, il appartient au juge déterminer s'il existe un juste motif au sens de l'art. 256c al. 3 CC en appréciant les circonstances pertinentes selon le droit et l'équité (pour tout le paragraphe : arrêt TF 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 et les réf.). Il y a notamment de justes motifs lorsque le mari n’avait aucune raison suffisante de douter de sa paternité; de simples doutes ne reposant pas sur des indices concrets ne permettent pas de fonder l’action (ATF 132 III 1 précité consid. 2 et arrêt TF 5A_921/2017 précité consid. 3.1). Un juste motif pourrait également exister lorsque le demandeur est trompé par des tiers sur sa paternité ou sur la cohabitation de sa femme avec un autre homme (CR CC I-GUILLOD, art. 256c n. 8). Il n’est pas possible d’exiger d’un justiciable d’intenter une action avant qu’il ne possède les éléments nécessaires pour ce faire. Cependant, les circonstances du cas particulier peuvent être telles que le demandeur est tenu de se renseigner sur les éléments de fait, si bien que l’omission de clarifications apparaît comme inexcusable (arrêts TF 5C.217/2006 du 19 février 2007 consid. 2.2, in FamPra.ch 2007 p. 418, 5C.113/2005 du 29 septembre 2005 consid. 4.1 et 5C.130/2003 du 14 octobre 2003
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 consid. 1.2, in FamPra.ch 2004 p. 142). C’est ainsi que notre Haute Cour a par exemple jugé qu’on pouvait raisonnablement attendre d’un demandeur qui connaissait ses troubles de fertilité depuis longtemps et qui avait, de plus, constaté des ressemblances entre l’enfant et un tiers qu’il se procure de plus amples renseignements, une attitude purement expectative étant inexcusable dans de telles circonstances (cf. arrêt TF 5C.217/2006 précité). De même, lorsque l’époux savait que la mère de l’enfant avait régulièrement des rapports sexuels avec des tiers, on doit considérer qu’il avait accepté le risque de ne pas être le père (cf. arrêt TF 5C.130/2003 précité). Selon la jurisprudence, l’intérêt de l’enfant au maintien du lien de filiation avec le père peut être pris en compte dans l’application de l’art. 256c al. 3 CC (arrêt TF 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.3.2 et les réf.). L'intérêt de l'enfant n’est pas une condition supplémentaire pour admettre une restitution de délai. Il intervient comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée (ATF 136 III 593 précité consid. 6.2). Inversement, l'intérêt de l'enfant à voir aboutir l'action peut conduire à admettre un juste motif dans des circonstances qui, sinon, ne seraient pas jugées suffisantes (arrêt TF 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.3.2 et les réf. ; cet arrêt est en outre intéressant sur l’examen de l’intérêt de l’enfant, cf. consid. 3.3.3 et 3.3.4). 2.3.En l’espèce, B., âgée de 14 ans, est née durant le mariage conclu entre C. et l’appelant. Conformément à l’art. 255 al. 1 CC, ce dernier est ainsi présumé père de l’enfant en question. Le Président a déclaré la demande en désaveu de ce dernier irrecevable en raison de sa tardiveté. A toutes fins utiles, il est précisé que l’écoulement des délais de péremption de l‘art. 256c al. 1 CC conduit au rejet de la demande et non à son irrecevabilité, s’agissant de délai de déchéance de droit matériel. Cela étant, si l’art. 256c al. 1 CC prévoit certes que l’appelant devait agir en principe dans les cinq ans depuis la naissance (délai absolu), il ressort des considérants qui précèdent qu’il existe une possibilité de restituer ce délai absolu dans certaines situations (cf. art. 256c al. 3 CC). Or, le Président n’a aucunement examiné les conditions d’une telle restitution, sauf à évoquer la disposition topique et à énumérer la « grave maladie » et l’« incarcération » comme motifs de restitution, sans autre développement dans sa subsomption. Même si l’appelant, en alléguant dans sa demande en désaveu que B.________ lui avait confié le 2 août 2024 qu’elle connaissait son père biologique, n’a pas pour autant soutenu qu’il ne savait pas auparavant qu’il n’était pas son père – ou du moins qu’il n’avait pas de raison suffisante d’en douter –, le Président devait, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée applicable (cf. art. 296 al. 1 CPC), instruire ce point, puisque l’absence de raison suffisante de douter de sa paternité constitue également un « juste motif » au sens de l’art. 256c al. 3 CC (cf. supra consid. 2.2). La Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour trancher cette question, le dossier de première instance ne contenant que la demande de l’appelant et la réponse de C.. Certes, dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant a allégué avoir été informé du fait qu’il n’était pas le père de B. le 2 août 2024 seulement, ce que son ex-épouse a d’ailleurs confirmé dans sa réponse (« [L’appelant] n'est cependant au courant que depuis cet été suite, à une reprise de contact de sa part, proposant d’offrir à B.________ un nouveau départ il a profité de lui annoncer qu’il avait des doutes sur le fait qu’elle soit sa fille, et a demandé à effectuer un au test ADN, chose qui a été fait le 13 août 2024 [sic] »). Il ressort toutefois également de la réponse de l’intimée qu’« [à] l’époque nous étions un couple libre ». Au vu de cette dernière phrase, la Cour considère que la question de savoir si l’appelant avait des raisons suffisantes de douter de sa paternité (et, le cas échéant, à quel moment les doutes sont survenus) se pose inévitablement et mérite partant d’être instruite, étant rappelé que notre Haute Cour a déjà eu l’occasion de juger que lorsque l’époux sait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que la mère de l’enfant a régulièrement des rapports sexuels avec des tiers, il faut considérer qu’il a accepté le risque de ne pas être le père (cf. supra consid. 2.2). L’état de fait devant ainsi être complété sur des points essentiels (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), la cause sera renvoyée au Président, qui devra instruire l’existence ou non d’un juste motif rendant excusable le dépôt tardif de l’action au sens de ce qui précède, en entendant les parties (cf. art. 297 al. 1 CPC) à ce sujet, notamment quant au « couple libre » allégué par C., son cadre (à savoir en particulier s’il impliquait des relations sexuelles avec des tiers), ses limites et la connaissance qu’en avait l’appelant. L'intérêt de B. devra être investigué, puisqu’au sens de la jurisprudence susmentionnée, celui-ci intervient comme un élément d'appréciation si les circonstances ne devaient pas suffire à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée. Dans ce cadre, le Président devra notamment entendre l’enfant, au vu de son âge (cf. art. 298 al. 1 CPC), et notamment déterminer si le père biologique de celle-ci est identifiable et, cas échéant, si un nouveau lien de filiation peut être établi. La Cour précise que, même si tous les éléments pertinents figuraient au dossier, un renvoi se serait tout de même imposé afin de ne pas faire perdre aux parties un degré d’instance, l’existence d’un juste motif étant laissée à l’appréciation du juge et n’étant revue qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.1 et réf.). 2.4.Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis (puisque l’appelant a conclu à l’admission de sa demande au fond), la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Président pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est précisé que, même si l’appelant n’a pas pris de conclusion (même subsidiaire) en renvoi, l’autorité d’appel décide d’office, c’est-à-dire indépendamment d’éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (cf. arrêts TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4 et TC FR 101 2024 46 et 102 du 22 mai 2024 consid. 2.6 et les références citées). 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 CPC), mais le tribunal peut s'écarter des règles générales et les répartir selon sa libre appréciation, notamment si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En l’occurrence, vu les motifs ayant présidé à l’admission partielle de l’appel, il se justifie de renoncer, en équité, à percevoir des frais judiciaires. L’avance de frais prestée par l’appelant, à hauteur de CHF 800.-, lui sera restituée. Il n’est pas alloué de dépens, aucune des parties, agissant du reste seules, n’en réclamant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, la décision du 20 septembre 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance de frais prestée par A.________, à hauteur de CHF 800.-, lui est restituée. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2025/fma Le PrésidentLe Greffier