Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 34 Arrêt du 12 juin 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat ObjetDivorce Appel du 1 er février 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A.A., née en 1987, et B., né en 1982, se sont mariés en 2013. Ils ont deux enfants : C.________ née en 2013 et D.________ née en 2015. Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2018. Selon accord ratifié le 3 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, la garde des filles avait alors été confiée à leur mère. En ce qui concerne les contributions d’entretien, elles avaient été arrêtées à CHF 290.- pour l’épouse, à CHF 925.- puis CHF 1'100.- dès décembre 2019 pour C., et à CHF 1'920.- puis CHF 2'100.- dès août 2021 pour D.. La procédure de divorce a débuté à l’initiative du mari le 11 janvier 2021 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère. Dans les premières écritures (11 janvier 2021, 24 février 2021 et 31 mai 2021), la garde des enfants n’était pas contestée ; le père, qui habitait alors à E., acceptait qu’elle soit confiée à la mère seule ; celle-ci habitait à F., ce qui est encore le cas aujourd’hui. Au terme de l’échange d’écritures, qui a inclus une réplique (12 novembre 2021) et une duplique (14 décembre 2021), il y avait également un accord sur le droit de visite du père (la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir au jeudi matin et, lorsque le père n’avait pas les enfants le week-end, le jeudi soir jusqu’au vendredi matin). Le Président du Tribunal a tenu une audience le 26 février 2021, où les parties ont convenu de maintenir les pensions ratifiées le 3 septembre 2019, les pensions des enfants étant réduites de CHF 250.- par mois tant que les frais de prise en charge par des tiers seraient inférieurs à CHF 200.- par mois en totalité. Le 1 er avril 2022, le père a déménagé à G.. Peu avant, par mémoire du 13 janvier 2022, il avait sollicité la mise en place d’une garde alternée. Il s’est prévalu de son large droit de visite et du fait qu’il se rapprochait désormais du domicile de ses enfants. La mère s’y est tout d’abord opposée dans son écriture du 18 janvier 2022. A la séance du 21 janvier 2022 devant le Tribunal civil, les parties ont toutefois passé une convention partielle de divorce prévoyant notamment la mise en place d’une garde alternée, en ces termes : « 3. Une garde alternée est instaurée en faveur des enfants C. et D.________. Elle s'exercera de la manière suivante : -du lundi dès l'entrée à l'école jusqu'au mercredi à 13.00 heures lorsque les enfants ne sont pas chez le père le week-end, respectivement à 18.00 heures la semaine durant laquelle les enfants sont chez le père le week-end, les enfants sont pris en charge par la mère ; -du mercredi à 13.00 heures, respectivement à 18.00 heures, jusqu'au vendredi à 18.00 heures, les enfants sont pris en charge par le père ; -un week-end sur deux, soit du vendredi à 18.00 heures au lundi jusqu'à l'entrée à l'école, les enfants sont pris en charge en alternance par la mère et le père ; -chacun des parents prend en charge les enfants durant la moitié des vacances scolaires. Le domicile des enfants reste chez la mère. Les parties s'engagent à prendre personnellement en charge les enfants, exception faite des périodes de midi.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 Les parties s'engagent à ne pas supprimer d'activités extrascolaires des enfants sans l'accord préalable de l'autre parent. Les parties s'engagent à ne communiquer entre elles que concernant des éléments factuels liés aux enfants et de manière respectueuse. Les parties s'engagent à rediscuter entre elles des modalités de prise en charge en cas de modification de leurs disponibilités respectives. » La procédure de première instance s’est ensuite poursuivie, les parties ne s’entendant pas sur les contributions d’entretien. La garde alternée convenue le 21 janvier 2022 a été mise en place à compter du 1 er février 2022, comme prévue lors des débats. C.________ et D.________ ont été entendues le 2 février 2022. Le 17 février 2022, A.________ a révoqué son accord s’agissant de la garde alternée, relevant que contrairement à ce qu’il avait indiqué lors des débats, le père ne disposait pas de la souplesse suffisante dans ses horaires de travail pour prendre en charge ses filles dès la sortie de l’école. Elle a demandé que la garde exclusive des filles lui soit confiée par mesures provisionnelles. B.________ a réagi le 7 mars 2022, s’opposant à ce que la garde alternée soit supprimée. Le 8 avril 2022, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 17 février 2022. Le 23 septembre 2022, c’est B.________ qui a requis des mesures provisionnelles, concluant à ce que la pension des enfants soit réduites dès le 1 er février 2022. A la séance du 26 septembre 2022, les parties ont convenu de réduire provisoirement dès le 1 er octobre 2022 la pension des filles, celle de A.________ restant inchangée, à CHF 500.- pour C.________ et à CHF 2'600.- pour D.. Elles se sont aussi entendues sur la prise en charge des frais d’accueil extrascolaire. A cette occasion, A. a indiqué revenir sur son désaccord quant à la garde alternée, les enfants allant très bien. Le Tribunal a tenu une séance le 21 novembre 2022. La procédure probatoire a été close. Le 2 mars 2023, B.________ a toutefois déposé une nouvelle écriture par laquelle il a requis la modification de l’accord provisoire du 26 septembre 2022. Le 28 mars 2023, c’est A.________ qui a, à nouveau, remis en cause la garde alternée, arguant une rupture de communication entre les parents. Elle a requis par mesures provisionnelles l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit de visite. Elle a conclu au rejet de la requête du 2 mars 2023. Des écritures complémentaires s’en sont suivies et la Présidente du Tribunal a tenu une nouvelle audience le 3 juillet 2023. Un accord mettant un terme aux procédures de mesures provisionnelles a alors été trouvé, chaque partie s’engageant notamment à communiquer et à discuter. Le 21 août 2023, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant au prononcé d’un avis aux débiteurs. B.________ s’y est opposé le 25 octobre 2023. La Présidente du Tribunal a rejeté cette requête le 13 novembre 2023. Par décision de mesures provisionnelles du 22 août 2023, la Présidente du Tribunal a modifié les pensions dues pour C.________ et D.________ par B.________ à compter du 1 er février 2022. Un appel du 4 septembre de A.________ a été partiellement admis par la Cour de céans le 2 novembre 2023 (101 2023 330), la modification des pensions des enfants prenant date au 1 er octobre 2022 seulement. B.Par décision du 20 décembre 2023, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ (ch. 1 du dispositif). En ce qui concerne les enfants, il a maintenu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 l’autorité parentale conjointe (ch. 2) et, s’agissant des lieux de vie, a repris et ratifié l’accord passé deux ans plus tôt lors de la séance du 21 janvier 2022 (ch. 3). Il a ensuite fixé les pensions des enfants (ch. 4), réglé le sort des frais extraordinaires (ch. 5) et de la bonification pour tâches éducatives (ch. 6), jugé qu’aucune pension n’était due entre époux (ch. 7), et statué sur le sort des avoirs de prévoyance (ch. 8), la liquidation du régime matrimonial (ch. 9) et le sort des frais (ch. 10). C.A.________ a déposé un appel le 1 er février 2024, concluant à la modification des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif. Elle demande la fin de la garde alternée, la garde des enfants étant assumée par elle seule. Elle a proposé un droit de visite « usuel » (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Consécutivement au changement de la garde, elle a revendiqué l’entier de la bonification pour tâches éducatives et la fixation de nouvelles contributions d’entretien. Elle a également requis que la garde exclusive des enfants lui soit d’ores et déjà transmise par mesures provisionnelles, et les pensions fixées en conséquence. En bref, elle a exposé que le déménagement décidé par le père de même que son changement d’employeur avaient comme conséquences que la garde alternée n’est plus dans l’intérêt des filles. Le 22 février 2024, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Chaque partie a ensuite déposé des répliques spontanées, A.________ les 7 et 27 mars 2024, B.________ le 15 mars 2024. B.________ a répondu le 13 mars 2024 à l’appel, concluant à son rejet. Par décision du 2 avril 2024, admettant partiellement la requête de mesures provisionnelles du 1 er février 2024, le Président de la Cour a confié provisoirement la garde des filles à la mère jusqu’à droit connu sur l’appel et fixé le droit de visite du père selon les modalités usuelles, tout en réservant l’examen d’une éventuelle modification des contributions d’entretien. Le 5 avril 2024, B.________ a déposé des mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la réinstauration de la garde alternée, s’engageant à amener ses filles à l’accueil extrascolaire tous les jeudis et vendredis matin à 6h45 et à les y récupérer les vendredis soir sur ses week-ends de garde. Par décision du 8 avril 2024, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée. Le 15 avril 2024, A.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, concluant à son rejet. Par écrit du même jour, B.________ a exprimé son ressenti sur la décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2024, et, le 16 avril 2024, il a requis la tenue d’une audience de mesures provisionnelles, réquisition qu’il a réitérée dans son écrit du 22 avril 2024. Le 25 avril 2024, A.________ a déposé ses ultimes déterminations. Par décision du 3 mai 2024, le Président de la Cour a rejeté la demande de mesures provisionnelles du 5 avril 2024. Les parties plaident en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions du Président de la Cour des 8 février et 2 avril 2024. Elles ont produit leurs listes de frais les 22 et 25 avril 2024. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel de A., de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde des enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), est recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), comme en l’espèce, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il sera ainsi tenu compte des allégations et pièces nouvelles. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’appelante a requis la production du nouveau contrat de travail de l’intimé, de sa fiche de salaire de février 2024 ainsi que de son contrat de bail à H.. Ces pièces ont été produites le 22 février 2024. Le 22 février 2024, l’intimé a requis l’audition de ses filles. Celles-ci ont déjà été entendues par la magistrate de première instance le 3 février 2022. Le Président de la Cour a rejeté cette réquisition de preuve dans sa décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2024, indiquant que la garde alternée semble correspondre aux souhaits des filles et se déroule pour l’essentiel convenablement, de sorte qu’il ne se justifie pas de les entendre pour confirmer ces points. L’intimé a également demandé la tenue d’une audience, ce qu’a refusé le Président de la Cour. Les parties ont largement eu l’occasion de thématiser les points litigieux. Il s’ensuit que la Cour peut statuer sur la base du dossier. 2. La mère conteste la garde alternée et requiert la garde exclusive des enfants. 2.1.La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux doivent examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2 ; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6). 2.2.L’appelante invoque des faits nouveaux qui s’opposent à la garde alternée (nouvel emploi du père et son déménagement à H.________). Elle expose que l’intimé a changé d’emploi le 1 er février 2024, qu’il travaille dans la région lausannoise et qu’il ne peut plus faire de télétravail. Elle soutient qu’ils avaient convenu d’une garde alternée en raison des deux jours de télétravail de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 l’intimé qui lui permettaient de s’occuper personnellement des enfants. Or, ses nouveaux déplacements professionnels le feront partir tôt le matin et rentrer tard le soir, et leurs filles devront fréquenter l’accueil extrascolaire sur de longues périodes. L’intimé ne pourra de surcroît plus les accompagner à leurs activités extrascolaires du jeudi. L’appelante s’oppose en outre aux propositions de prise en charge des enfants formulées par le père (accueil extrascolaire ou prise en charge par la mère jusqu’au retour du père le soir, respectivement par une voisine qui a des problèmes de santé) : elles sont selon elle peu réalistes et même contraires à leur bien-être. Elle requiert ainsi la garde exclusive des enfants dès lors qu’elle peut s’en occuper personnellement en raison de son taux d’activité à 50%. L’appelante avance également que le père a déménagé dans un village qui n’est pas dans le cercle scolaire des filles, ce qui a pour conséquence qu’elles devront emprunter les transports publics pour leurs trajets, leur père ne pouvant les véhiculer en raison de son nouvel emploi. Enfin, elle indique que les parties connaissent d’importantes tensions qui s’opposent à une garde alternée. 2.3.L’intimé indique qu’il part le matin à 7h00 de chez lui et qu’il termine son emploi à 16h30, ce qui lui permet encore, après 45 minutes de trajet, de s’occuper de ses filles et de faire les devoirs avec elles, comme d’habitude. Les filles seront à l’accueil extrascolaire de 6h45 à 7h50 ainsi que le jeudi de 15h05 à 17h00. Equipées d’une montre connectée, elles se rendent, depuis l’accueil, seules, à leur cours de gymnastique le jeudi et il les récupère à la fin du cours. Il s’agit d’un trajet de 700m à pied qu’effectuent aussi plusieurs de leurs camarades. Il indique que les parties ont convenu que les filles iraient chez leur maman le vendredi après l’école jusqu’au retour de leur père. Si l’appelante devait travailler le vendredi à l’avenir, les filles pourraient toujours fréquenter l’accueil extrascolaire. L’intimé relève que l’appelante place également leurs filles à l’accueil extrascolaire sur son temps de garde et qu’elle devra le faire plus régulièrement dès qu’elle aura augmenté son taux d’activité comme l’exige le jugement attaqué. Il rappelle que l’appelante avait, durant l’année 2023, placé davantage les filles à l’accueil extrascolaire que lui, ce qui avait engendré une augmentation des frais de garde qu’ils avaient finalement dû limiter par convention du 3 juillet 2023. L’intimé indique qu’il a déménagé à H.________ depuis le 1 er avril 2024 pour que les filles puissent se rendre, seules, à l’école à I.________ en train. Il expose qu’elles se rendront à pied à la gare, ce qui représente un trajet de 10 minutes sur un large trottoir dans une zone limitée à 30 km/h, et que le trajet en train dure ensuite 4 minutes avec un seul arrêt. Les gares de H.________ et I.________ n’ont qu’un quai, ce qui limite le risque de se tromper de train. Il indique qu’il les accompagnera parfois jusqu’à la gare et que son employeur l’autorise en outre à arriver plus tard au travail le matin et à partir à 16h30 sur ses jours de garde. L’intimé soutient en définitive que les changements sont mineurs et qu’ils ne justifient pas la modification de la garde alternée exercée à satisfaction depuis deux ans. 2.4.Dans ses déterminations ultérieures, l’appelante a indiqué qu’elle gardait désormais les enfants les mercredis après-midi ainsi qu’un vendredi après-midi sur deux, après l’école (courrier du 7 mars 2024), ceci sur demande de l’intimé. Elle avance que si elle ne s’était pas pliée à sa demande, leurs filles auraient été placées à l’accueil et auraient dû arrêter certaines de leurs activités extrascolaires car leur père ne peut plus les y amener. Elle évoque aussi les nombreux conflits qui émaillent leurs échanges et s’oppose fermement à ce que les filles prennent le train pour aller à l’école lorsqu’elles sont chez leur père, le trajet n’étant ni sécurisé ni encadré par des adultes et il n’appartient pas à leur aînée de surveiller sa petite sœur.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 2.5.Dans ses déterminations ultérieures, l’intimé soutient que c’est à la demande de l’appelante qu’elle s’occupe désormais des filles tous les mercredis après-midi et non un sur deux comme auparavant, en raison du fait qu’elle a déplacé le cours d’équitation du mardi au mercredi après- midi. D’un commun accord et par convenance pour leurs filles, celles-ci se rendent chez leur maman le vendredi après l’école quand elles restent chez elle pour le week-end, ce qui leur évite un trajet supplémentaire. L’intimé rappelle que leur maman travaille le vendredi et que les filles restent en fait seules à son domicile (réponse du 13 mars 2024). Dans son écrit du 5 avril 2024, suite à la décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2024, l’intimé s’est engagé à amener ses filles à l’accueil extrascolaires les jeudi et vendredi avant l’école le matin et à les y rechercher le vendredi à 17h30 quand elles passent le week-end chez lui. Il indique qu’il assumera les frais de garde qui dépassent les CHF 300.- retenus dans le jugement. 2.6.En l’espèce, les parties ont exercé une garde alternée entre février 2022 et avril 2024. La mère prenait en charge les enfants du lundi au mercredi 13h00 la première semaine/18h00 la seconde, et le père s’en occupait du mercredi 18h00 la première semaine/13h00 la seconde au vendredi 18h00, les week-ends étant répartis entre eux en alternance. Il bénéficiait de deux jours de télétravail fixés sur ses jours de garde. Depuis le 1 er février 2024, il doit se rendre tous les jours auprès de son nouvel employeur à J.________ ; il quitte son domicile à 7h00 et il n’est plus en mesure de s’occuper des enfants lorsqu’elles ont congé le mercredi après-midi comme il le faisait une semaine sur deux. Depuis son changement d’emploi le 1 er février 2024, la mère s’occupe des filles sur certaines période de garde du père, à savoir le mercredi après-midi et le vendredi après l’école jusqu’à son retour lorsqu’elles vont en week-end chez lui. Depuis l’ordonnance présidentielle du 2 avril 2024, la garde des enfants a été provisoirement confiée à la mère, avec droit de visite usuel du père. Ce dernier n’avait en effet pas proposé de solutions adaptées à des enfants de 8 et 10 ans pour assurer la sécurité de leurs trajets entre son domicile et leur école, en dépit des réticences exprimées à plusieurs reprises par la mère. Les filles étaient contraintes de se débrouiller seules le matin pour se rendre à l’école en train, après dix minutes de trajet à pied, l’aînée se retrouvant en outre dans la position délicate de devoir assumer la responsabilité de sa petite sœur. Le domicile du père n’étant pas dans le cercle scolaire de ses filles, il ne s’agissait pas d’un trajet fréquenté usuellement par d’autres écoliers. Désormais, il s’est engagé formellement à sécuriser leurs trajets, en les amenant à l’accueil extrascolaire pour 6h45 les deux matins où elles sont chez lui. Il a aussi indiqué qu’il était en mesure de les placer à l’accueil extrascolaire pour les périodes où la mère lui rend le service de s’en occuper à sa place si elle devait ne plus le faire. La mère remet en cause la garde alternée au motif que le père ne peut plus s’occuper personnellement des enfants sur ses jours de garde en raison de son nouvel emploi qui ne lui offre aucune possibilité de télétravail. Elle relève qu’elles devront aller à l’accueil extrascolaire au lieu de pouvoir bénéficier d’une prise en charge par ses soins et qu’elles ne pourront plus faire leurs activités extrascolaires du jeudi. En définitive, à bien la suivre, la mère fait primer l’intérêt des enfants à être prises en charge personnellement par un seul de leur parent, elle en l’occurrence, sur un mode de garde exclusif avec droit de visite usuel de l’autre parent (cf. conclusions d’appel) au détriment de leur intérêt à pouvoir continuer de partager chaque semaine une vie quotidienne faite d’habitudes et d’obligations avec chacun de leur parent comme depuis deux ans. Si son appréciation pourrait être validée pour des enfants en bas-âge et des bébés, tel n’est pas le cas pour leurs filles de 8 et 10 ans. Leur père a changé d’emploi, ce qui a créé le besoin de réorganiser son mode de vie avec elles. Il y a eu certes un flottement au niveau de la sécurité des trajets des enfants ; ce point est désormais réglé. Le père amènera ses filles à l’accueil extrascolaire les matins où il les a. Celles-ci fréquenteront également l’accueil jusqu’à son retour du travail, comme les jeudis et vendredis midi,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 ainsi que le jeudi après l’école jusqu’à leur départ à leur cours de gymnastique et le vendredi après l’école quand il les a pour le week-end. Les filles ont l’habitude de fréquenter l’accueil extrascolaire, leur mère y ayant aussi recours sur son temps de garde (cf. jugement p. 26), et à leur âge, il est plutôt courant que les enfants de parents qui travaillent s’y rendent. Le père a en outre fourni l’accord de son employeur pour alléger ses horaires sur ses jours de garde (pièce 115 produite le 5 avril 2024), l’autorisant à arriver plus tard le matin et à partir vers 16h30. S’agissant du cours de gymnastique du jeudi, le père a indiqué qu’elles s’y rendraient à pied seules depuis l’accueil et que d’autres enfants effectuaient aussi ce trajet et qu’il les récupérait à la fin du cours. La mère ne semble pas s’opposer à cette façon de faire, sa seule crainte résidant dans le fait que les filles ne puissent pas continuer cette activité. S’agissant du mercredi après-midi, n’étant plus en télétravail, le père ne peut plus s’occuper des enfants comme il le faisait une semaine sur deux depuis deux ans. De fait, la mère, disponible à ce moment, en a repris la charge. Le père affirme que la mère a émis le souhait d’obtenir le mercredi après-midi et qu’il y consent. La réalité semble plus nuancée. La mère, qui a la possibilité de s’occuper des enfants sur ce temps privilégié du mercredi après-midi bien souvent dédié aux activités de loisir, ne pouvait se résoudre à laisser ses filles à l’accueil extrascolaire et a repris les deux mercredis après-midi mensuels du père. Il convient de tenir compte de leur arrangement sur ce point. S’agissant du vendredi après l’école, le père reste libre de les inscrire à l’accueil extrascolaire si la mère devait ne plus vouloir lui rendre service en les accueillant lorsqu’elles sont en week-end chez lui. Dans son écrit du 5 avril 2024, le père a du reste indiqué qu’il irait chercher ses filles à l’accueil extrascolaire à 17h30 lorsqu’elles passent le week-end chez lui. La mère oppose également à la garde alternée les actuels conflits parentaux. Il convient de souligner que ce n’est qu’en cours d’instance d’appel et particulièrement depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2024 qu’elle s’en prévaut, n’y faisant nullement référence dans son mémoire d’appel. Elle évoque des conflits parentaux et une péjoration de la communication dans ses déterminations du 7 mars 2024 (p. 3). Dans son écrit du 25 avril 2024, elle expose que le père ne lui parle plus lors du transfert des enfants. Pendant deux ans, les parties ont pourtant su communiquer et s’arranger à satisfaction pour les questions qui concernent leurs deux filles, s’entraidant l’un et l’autre lors de demande ; en témoignent les différents sms échangés à cet égard (pièce 111 produite le 15 mars 2024). On peut comprendre que la communication s’est dégradée entre eux depuis que la mère revendique une garde exclusive. En outre, l’attribution provisoire de la garde à la mère début avril 2024 a représenté une étape difficile pour le père qui voyait auparavant régulièrement ses filles pour un droit de visite usuel. En témoigne le courrier qu’il a personnellement adressé au Président de la Cour le 15 avril 2024. La coupure dans la communication parentale, respectivement sa péjoration initiale, s’inscrit en définitive dans un événement spécifique chargé émotionnellement et ne trahit aucune permanence, les parties ayant démontré à satisfaction par le passé leurs compétences à bien communiquer au sujet de leurs enfants. Au vu de ce qui précède, le nouvel emploi et les nouveaux horaires du père ainsi que son déménagement ne s’opposent pas à une garde alternée, celui-ci ayant fourni des engagements suffisants propres à démontrer sa capacité à prendre en charge ses filles lorsqu’il en a la garde. Il se justifie par contre d’adapter les modalités de cette garde alternée, en mettant les filles sous la garde de leur mère également le mercredi jusqu’à 18h00. Il est enfin rappelé que tant que la prise en charge du parent gardien correspond au bien-être de l’enfant, celui-ci n’est pas tenu de se justifier sur ses choix.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 La garde alternée sera réinstaurée dès le 1 er juillet 2024 de cette façon : -« du lundi dès l'entrée à l'école jusqu'au mercredi à 18.00 heures, les enfants sont pris en charge par la mère ; -du mercredi à 18.00 heures jusqu'au vendredi à 18.00 heures, les enfants sont pris en charge par le père ; -un week-end sur deux, soit du vendredi à 18.00 heures au lundi jusqu'à l'entrée à l'école, les enfants sont pris en charge en alternance par la mère et le père ; -chacun des parents prend en charge les enfants durant la moitié des vacances scolaires. Le domicile des enfants reste chez la mère. » Chaque parent ayant recours à l’accueil extrascolaire, l’engagement pris par chacun de ne prendre en charge que personnellement les enfants peut être supprimé du dispositif. 3. L’appelante ne conteste les contributions d’entretien arrêtées dans le jugement attaqué que comme conséquence de la modification de la garde requise. Vu le maintien de la garde alternée, les postes arrêtés dans le jugement seront en principe repris. La situation financière du père sera cependant revue vu les nouveaux éléments, ainsi que leurs conséquences sur le coût d’entretien des enfants. La mère ne remet enfin nullement en cause ce qui a été décidé la concernant, en particulier l’imputation d’un revenu hypothétique. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. 3.1.2. Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent, lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des (ex-) époux et des enfants mineurs, et après déduction d’une quote-part d’épargne si elle est établie, il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe des « grandes et petites têtes », une « grande tête » étant un parent et une « petite tête » un enfant, ce qui a pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). En ce qui concerne la clé de répartition, le Tribunal fédéral a tenu compte en présence de parents mariés de deux « grandes têtes » (soit les deux parents) lors de la répartition de l’excédent, parce que la fixation de l’entretien intervient en parallèle avec celle de la contribution d’entretien de l’(ex-) conjoint. Dans un arrêt de principe, il a relevé qu’en présence de parents non mariés, les parents ne disposant pas de prétention pour leur propre entretien, aucune part à l’excédent ne doit leur être attribuée ; cela signifie qu’il n’y a qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Comme le relèvent certains auteurs, on ne perçoit toutefois pas pourquoi un enfant devrait être traité différemment lorsque le parent gardien n’a pas droit à une contribution parce qu’il n’est pas marié avec l’autre parent ( 1 / 3 de l’excédent), ou parce que, bien que marié, les conditions d’une contribution d’entretien ne sont pas réunies ( 1 / 5 de l’excédent). Le critère ne devrait pas dépendre de l’état civil, mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe d’entretien d’un parent contre l’autre (PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 33). La Cour de céans fait sienne cette critique. La clé de répartition sera déterminée comme préconisé par ces auteurs. Il s’ensuit qu’en l’espèce, aucune contribution d’entretien n’étant due entre époux, la part à l’excédent sera réparti entre une « grande tête » ( 1 / 2 ) et deux « petites têtes » ( 1 / 4 ).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les époux et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5). La Cour a par ailleurs à plusieurs reprises déjà réduit la part à l’excédent lorsque celle-ci était excessive, par exemple parce que supérieure aux coûts directs de l’enfant (arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a quant à lui jugé que face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.2.En l’espèce, le père travaille depuis le 1 er février 2024 auprès de la société K.________ AG, à J.________ (DO 103/bordereau du 13 mars 2023). Selon son décompte de salaire de février 2024 (pièce 112), il perçoit un revenu net de CHF 9'260.25. Ce revenu comprend CHF 600.- d’allocations familiales ainsi qu’un « forfait frais de repas » de CHF 450.- et un autre pour les frais de représentation de CHF 600.-. Ces montants doivent être déduits, les forfaits correspondant à des frais effectifs dont il ne sera pas tenu compte dans ses charges. Ainsi, son revenu net part au treizième salaire comprise, forfaits repas/représentation et allocations familiales déduits, est de CHF 8'245.-. Selon le jugement attaqué, il perçoit en plus un montant moyen de CHF 250.- par mois pour des cours qu’il dispense (jugement p. 11-12), non contesté. Ainsi, son revenu mensuel net part au treizième salaire et revenu accessoire compris, forfaits repas/représentation et allocations familiales déduits, est de CHF 8'495.-. 3.3.Ses charges sont les suivantes. 3.3.1. Depuis le 1 er avril 2024, il a déménagé à H.. Son loyer est de CHF 1’990.- charges de CHF 295.- comprises. La part de loyer de ses enfants est désormais de CHF 597.- (30%). Ses frais de logement s’élèvent depuis le 1 er avril 2024 à CHF 1'393.-, part aux enfants de 30% déduite (CHF 597.-). Il loue aussi une place de parc à CHF 90.-. 3.3.2. Ses frais de déplacement doivent aussi être adaptés à son nouvel emploi. Son lieu de travail est à J. (environ 66 km aller). Il ne peut pas effectuer de télétravail. Ses frais de déplacement s’élèvent ainsi à CHF 562.- (66 km x 2 x 21.7 jours x CHF 1.80 x 0.08l/100km + CHF 150.- [entretien, assurance et impôt véhicule]). Des déplacements en transports publics, qui rallongeraient considérablement la durée des trajets, ne seront pas exigés de lui dès lors qu’il a une garde alternée sur deux enfants. 3.3.3. Il ne peut plus être tenu compte de frais de repas, lesquels sont payés par le forfait repas versé par son employeur qui a été déduit de son revenu. 3.3.4. Sa charge fiscale doit être revue dès lors que son revenu a augmenté. Selon le simulateur fiscal de l’administration fédérale des contributions (données introduites : revenu net de CHF 82’740.- [8’495x12, contributions d’entretien estimées à CHF 19'200.- déduites]), sa charge fiscale peut être estimée à CHF 14'782.- par an, soit CHF 1'231.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 Dès la majorité des enfants, il ne pourra plus déduire les contributions d’entretien. Sa charge fiscale sera partant estimée à CHF 1'700.- avec l’aide du simulateur fiscal. Par souci de simplification, ce montant sera intégré dans ses charges dès 2033 lorsque ses deux filles seront majeures. Au demeurant, comme on le verra, le père ne sera pas astreint à payer des pensions à ce moment-là, de sorte que cette question n’aura plus d’incidence. 3.3.5. Sa charge de leasing a été arrêtée à CHF 217.95 dans le jugement attaqué (p. 13). Depuis le 1 er février 2024, il a un nouveau leasing de CHF 427.- par mois (cf. pièces 112 produites le 15 mars 2024 dans le cadre de sa demande d’assistance judiciaire). Auparavant, il roulait un modèle de voiture économique (L.), alors que son leasing actuel porte sur un modèle plus luxueux (M.). Il n’allègue aucunement les raisons qui l’ont conduit à contracter un leasing plus onéreux. Seul le montant de CHF 217.- sera repris. Par ailleurs, la différence peut être prise en charge par le forfait de représentation versé par son employeur qui a été déduit de son revenu, l’intimé ne s’étant aucunement déterminé sur les dépenses couvertes par ce forfait. 3.3.6. Sa prime d’assurance-maladie sera adaptée vu la pièce produite : CHF 276.- pour la base et CHF 22.- pour la complémentaire (cf. pièces 112 produites le 15 mars 2024 dans le cadre de sa demande d’assistance judiciaire). Pour le surplus, les montants des charges arrêtés dans le jugement et incontestés seront prises (p. 15). 3.3.7. Ses charges s’élèvent ainsi à CHF 5'311.- (montant de base : CHF 1'350.- ; frais de logement, part des enfants déduites : CHF 1'393.- ; place de parc : CHF 90.- ; prime d’assurance- maladie : CHF 276.- ; frais de déplacement professionnels : CHF 562.- ; frais de repas professionnels : CHF 0.-; leasing : CHF 217.- ; impôts : CHF 1’231.- ; LCA : CHF 22.- ; forfait RC ménage et communication : CHF 120.-; 3 ème pilier : CHF 50.-). Ainsi, il appert qu'après déduction de ses charges, le disponible du père s'élève CHF 3’184.- (8'495 - 5'311). Jusqu'au 30 septembre 2024, si l'on tient compte du remboursement de la dette N.________ par CHF 197.45 mensuels, arrondis à CHF 198.-, son disponible s'élève à CHF 2’986.-. Le Tribunal a considéré, sans être contredit en appel que le montant que cela représenterait après partage de l'excédent (part dévolue aux enfants : 1 / 6 , soit CHF 30.- de part à l'excédent sur ce montant, à diviser par 2 pour tenir compte de la garde à 50 %) est modique et favorable aux enfants, si bien qu'aucune période de calcul n'est constituée pour tenir compte du remboursement de cette dette. Dès la majorité de ses enfants, un montant mensuel de CHF 1'700.- sera pris en considération dans ses charges, à titre d'impôts, si bien que son disponible s'élèvera à CHF 2'715.-. 4. L’appelante ne conteste pas sa situation financière telle qu’arrêtée dans le jugement attaqué (p. 16-24), laquelle sera reprise au vu du maintien de la garde alternée. Elle se résume ainsi : A.________ travaille actuellement comme secrétaire à 50%. Selon la décision querellée, son revenu mensuel net est de CHF 3'080.50. En parallèle, elle poursuit des études de droit en formation à distance. Un revenu théorique à 60% de CHF 3'700.- lui a été imputé jusqu'au 31 décembre 2025, puis un revenu hypothétique à 60% arrêté à CHF 4'626.- pour la période entre le 1 er janvier 2026 et le 31 août 2026. Dès l’entrée au CO de C.________ (dès le 1 er septembre 2026) jusqu’aux seize ans de celle-ci (décembre 2029), il est exigé d’elle qu’elle travaille à 80% pour un revenu de CHF 6'169.- et puis à 100% dès que C.________ aura atteint l'âge de 16 ans révolus (dès janvier 2030), soit CHF 7'711.- (cf. décision p. 20ss).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 Après établissement de ses charges, non contestées, son solde a été arrêté ainsi (décision p. 23ss) :

  • jusqu'au 31 décembre 2025 : déficit de CHF 284.- ;
  • du 1 er janvier au 31 août 2026 : excédent de CHF 779.- ;
  • du 1 er septembre 2026 au 31 décembre 2029 : excédent de CHF 1'941.- ;
  • dès le 1 er janvier 2030 (16 ans révolus C.________) : CHF 3'053.- ;
  • dès la majorité de D.________ : excédent de CHF 2'413.-.

5.1.Le coût des enfants doit être adapté d’office aux nouveaux éléments invoqués en procédure d’appel (part au loyer ; frais de garde). Pour le surplus, les éléments et les périodes de calcul soigneusement arrêtés par l’autorité de première instance et demeurés incontestés en appel seront repris (jugement p. 24ss). 5.2.Dans son courrier du 27 mars 2024, la mère allègue que les frais d’accueil mensuels totaux sont désormais de CHF 919.50 et non plus de CHF 600.- comme arrêtés dans le jugement de première instance. Elle produit la facture pour la période entre le 20 février et le 19 mars 2024. Le 5 avril 2024, le père a indiqué qu’il assumera les frais de garde qui dépassent le montant retenu dans le jugement. La mère a précisé par la suite qu’il ne s’en acquittait pas contrairement à ses engagements (cf. écrit du 25 avril 2024). Il convient de tenir compte du nouveau montant allégué par la mère et prouvé par pièce compte tenu du maintien de la garde alternée et de la nouvelle situation professionnelle du père qui implique une augmentation des frais de garde. Un montant de CHF 460.- sera admis par enfant jusqu’à son entrée au cycle d’orientation (920/2). 5.3. La part au loyer chez leur père est de CHF 298.- par enfant (597/2). 5.4. Le coût d'entretien convenable de C.________ se présente dès lors comme suit : PériodeDès 10 ans révolusDès le CODès 16 ansDès 18 ans Minimum vitalCHF 600.-CHF 600.-CHF 600.-CHF 600.- Part logement c/mèreCHF 224.-CHF 224.-CHF 224.-CHF 224.- Part logement c/pèreCHF 298.-CHF 298.-CHF 298.-CHF 298.- LAMalCHF 25.- (subsides déduits)CHF 25.- (subsides déduits) CHF 25.- (subsides déduits) CHF 170.- AES / cantineCHF 460.-CHF 145.--- TOTAL MV LPCHF 1'607.-CHF 1'292.-CHF 1'147.-CHF 1'292.- ImpôtsCHF 66.-CHF 112.-CHF 80.-- Allocations familiales- CHF 300.-- CHF 300.-- CHF 300.-- CHF 300.- TOTAL CHF 1'373.-CHF 1'104.-CHF 927.-CHF 992.- 5.5. Le coût d'entretien convenable de D.________ se présente comme suit : PériodeJusqu'à 10 ansDès 10 ansDès le CODès 16 ansDès 18 ans Minimum vitalCHF 400.-CHF 600.-CHF 600.-CHF 600.-CHF 600.- Part logement c/mèreCHF 224.-CHF 224.-CHF 224.-CHF 224.-CHF 224.- Part logement c/pèreCHF 298.-CHF 298.-CHF 298.-CHF 298.-CHF 298.- LAMalCHF 25.- (subsides déduits) CHF 25.- (subsides déduits) CHF 25.- (subsides déduits) CHF 25.- (subsides déduits) CHF 170.- AES / cantineCHF 460.-CHF 460.-CHF 145.--- TOTAL MV LPCHF 1'407.-CHF 1'607.-CHF 1'292.-.CHF 1'147.-CHF 1'292.- ImpôtsCHF 77.-CHF 70.-CHF 103.-CHF 80.-- Allocations familiales- CHF 300.-- CHF 300.-- CHF 300.-- CHF 300.-- CHF 300.- TOTAL CHF 1’184.-CHF 1'377.-CHF 1'095.-CHF 927.-CHF 992.-

Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 5.6.La garde alternée s’approche d’une garde par moitié dès lors que la mère prend en charge les filles deux jours de plus par mois que le père, soit les deux mercredis jusqu’à 18h00 qu’il n’a plus désormais. Aussi, la répartition du coût d’entretien des enfants arrêtée en première instance et non contestée sera reprise. Le montant de base sera réparti par moitié entre les parents, ainsi que les allocations. La mère s’acquitte des primes d’assurance de base et complémentaire, des frais de garde et de la part fiscale afférente aux contributions d’entretien. Les calculs opérés dans le jugement de première instance seront également repris sauf correction d’office, les parties ne les ayant pas contestés, et les montants revus ci-avant y seront intégrés. 5.7. 5.7.1. Pour la période du 1 er avril au 30 juin 2024 (garde exclusive à la mère), il faut se référer au considérant 5.10 infra. Du 1 er juillet 2024 (10 ans révolus C.) au 31 août 2025 (10 ans révolus de D.), le père a un disponible de CHF 3’184.-. La mère accuse un déficit de CHF 284.-. Le coût direct total de C.________ est de CHF 1'373.-, allocations familiales déduites, et celui de D.________ est de CHF 1’184.-, allocations familiales déduites. Coût de C.________Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement224298 Prime LAMal25 Part fiscale66 Frais de garde/cantine460 Sous déduction allocations-150-150 Total925.-448.- Coût de D.________Chez sa mèreChez son père Montant de base200200 Part au logement224298 Prime LAMal25 Part fiscale77 Frais de garde/cantine460 Sous déduction allocations-150-150 Total836.-348.- Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont

Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 ; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Le père prendra en charge les coûts directs des enfants ainsi que la part à l’excédent lorsqu’elles sont chez leur mère. Après avoir couvert la totalité des coûts directs des enfants (chez la mère et chez lui) et ses propres charges, il reste au père un montant de CHF 627.- (3’184-1’373-1’184). La part à l’excédent de chaque enfant est de CHF 156.- ( 1 / 4 de 627). Cette part à l’excédent est répartie par moitié chez chaque parent en raison de la garde alternée, soit CHF 78.- par enfant chez chacun des parents. Ainsi, le père versera des contributions d’entretien de CHF 1’000.- pour C.________ (925+78, arrondis) et de CHF 920.- pour D.________ (836+78, arrondis), ainsi que la moitié des allocations familiales. 5.7.2. Du 1 er septembre 2025 au 31 décembre 2025 (fin du Master de la mère), le père a un disponible de CHF 3’184.-, et la mère un déficit de CHF 284.-. Le coût direct total de C.________ et sa répartition restent les mêmes que pour la période précédente. Le coût direct total de D., dix ans révolus, est de CHF 1’377.-, allocations familiales déduites. Coût de D.Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement224298 Prime LAMal25 Part fiscale70 Frais de garde/cantine460 Sous déduction allocations-150-150 Total929.-448.- Le père prendra en charge les coûts directs des enfants ainsi que la part à l’excédent lorsqu’elles sont chez leur mère. Après avoir couvert la totalité des coûts directs des enfants (chez la mère et chez lui) et ses propres charges, il reste au père un montant de CHF 434.- (3’184-1’373-1’377). La part à l’excédent de chaque enfant est de CHF 108.- ( 1 / 4 de 434). Cette part à l’excédent est répartie par moitié chez chaque parent en raison de la garde alternée, soit CHF 54.- par enfant chez chacun des parents. Ainsi, le père devrait verser une contribution d’entretien de CHF 980.- pour C. (925+54, arrondis). Une différence de CHF 20.- ne justifie pas une modification de la pension arrêtée pour la période précédente (CHF 1'000.-). Celle de D. est de CHF 980.- (929+54, arrondis) ; pour les deux enfants, il versera la moitié des allocations familiales. 5.7.3. Du 1 er janvier 2026 au 31 août 2026 (entrée au CO C.), le père a un disponible de CHF 3'184.- et la défenderesse de CHF 779.-. Le coût direct total de C. est de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 CHF 1'104.- allocations familiales déduites, et celui de D.________ est de CHF 1’377.-, allocations familiales déduites. Coût de C.Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement224298 Prime LAMal25 Part fiscale112 Frais de garde/cantine145 Sous déduction allocations-150-150 Total656.-448.- Coût de D.Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement224298 Prime LAMal25 Part fiscale70 Frais de garde/cantine460 Sous déduction allocations-150-150 Total929.-448.- Vu leur disponible respectif, le père doit prendre en charge le 80% du coût d’entretien des enfants (3’184/[3’184+779]x100) et la mère le 20%. Après couverture des coûts des enfants, les parties disposent encore d’un disponible parental de CHF 1'482.- (CHF 779.- [disponible de la mère] + CHF 3’184 [disponible du père] - CHF 2’481.- [1’104+1’377]). La part à l’excédent parental afférente à chaque enfant ( 1 / 4 ) se monte ainsi au montant de CHF 370.-. En raison de la garde alternée, les enfants doivent bénéficier de la moitié de cette part à l’excédent parental chez chacun de leurs parents, soit CHF 185.- par enfant chez chaque parent. Le coût d’entretien total de C., y compris la part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1’474.- (656+448+185+185). Le père en prend en charge le 80%, soit CHF 1’180.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (1’180-448-185), CHF 547.-, ce qui représente ce qu’il doit pour C. lorsqu’elle est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez sa mère. Le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 550.- pour C.________ et la moitié des allocations familiales.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 Le coût d’entretien total de D., y compris part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1’747.- (929+448+185+185). Le père en prend en charge le 80%, soit CHF 1’400.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (1’400-448-185), CHF 767.-, ce qui représente ce qu’il doit pour D. lorsqu’elle est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez sa mère. Le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 770.- pour D.________ et la moitié des allocations familiales. 5.7.4. Du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027 (entrée au CO D.), le père a un disponible de CHF 3'184.- et la défenderesse de CHF 1’941.-. Le coût direct des filles est le même que pour la période précédente. Vu leur disponible respectif, le père doit prendre en charge le 62% du coût d’entretien des enfants (3’184/[3’184+1’941]x100) et la mère le 38%. Après couverture des coûts des enfants, les parties disposent encore d’un disponible parental de CHF 2’644.- (CHF 1’941.- [disponible de la mère] + CHF 3’184 [disponible du père] - CHF 2’481.- [1’104+1’377]). La part à l’excédent parental afférente à chaque enfant ( 1 / 4 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 660.-. En raison de la garde alternée, les enfants doivent bénéficier de la moitié de cette part à l’excédent parental chez chacun de leurs parents, soit CHF 330.- par enfant chez chaque parent. Le coût d’entretien total de C., y compris la part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1’764.- (656+448+330+330). Le père en prend en charge le 62%, soit CHF 1’094.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (1’094-448-330), CHF 316.-, ce qui représente ce qu’il doit pour C.________ lorsqu’elle est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez sa mère. Le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 300.- pour C.________ et la moitié des allocations familiales. Le coût d’entretien total de D., y compris part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 2’037.- (929+448+330+330). Le père en prend en charge le 62%, soit CHF 1’262.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (1’262-448-330), CHF 484.-, ce qui représente ce qu’il doit pour D. lorsqu’elle est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez sa mère. Le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 480.- pour D.________ et la moitié des allocations familiales. 5.7.5. Du 1 er septembre 2027 (début CO D.) au 31 décembre 2029 (16 ans révolus C.), les parents ont les mêmes disponibles que pour la période précédente. Le coût direct de C.________ est toujours de 1'104.- allocations familiales déduites. Celui de D.________ est de CHF 1'095.-, allocations familiales déduites et se répartit comme suit. Coût de D.________Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement224298 Prime LAMal25 Part fiscale103 Frais de garde/cantine145

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 Sous déduction allocations-150-150 Total647.-448.- Vu leur disponible respectif, le père doit prendre en charge le 62% du coût d’entretien des enfants (3’184/[3’1844+1’941]x100) et la mère le 38%. Après couverture des coûts des enfants, les parties disposent encore d’un disponible parental de CHF 2’926.- (CHF 1’941.- [disponible de la mère] + CHF 3'184.- [disponible du père] - CHF 2’199.- [1’104+1’095]). La part à l’excédent parental afférente à chaque enfant ( 1 / 4 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 730.-. En raison de la garde alternée, les enfants doivent bénéficier de la moitié de cette part à l’excédent parental chez chacun de leurs parents, soit CHF 365.- par enfant chez chaque parent. Le coût d’entretien total de C., y compris la part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1'834.- (656+448+365+365). Le père en prend en charge le 62%, soit CHF 1'137.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (1’137-448-365), CHF 324.-, ce qui représente ce qu’il doit pour C. lorsqu’elle est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez sa mère. Le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 300.- pour C.________ (le même montant que pour la période précédente) et la moitié des allocations familiales. Le coût d’entretien total de D., y compris la part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1'825.- (647+448+365+365). Le père en prend en charge le 62%, soit CHF 1'131.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (1’131-448-365), CHF 318.-, ce qui représente ce qu’il doit pour D. lorsqu’elle est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez sa mère. Le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 300.- pour D.________ et la moitié des allocations familiales. 5.7.6. Du 1 er janvier 2030 (dès 16 ans de C.) au 31 août 2031 (16 ans révolus D.), le père a un disponible de CHF 3'184.- et la mère de CHF 3'053.-. Le coût direct total de C.________ est de CHF 927.- et celui de D.________ est toujours de CHF 1'095.- comme pour la période précédente, allocations familiales déduites. Coût de C.________Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement224298 Prime LAMal25 Part fiscale80 Frais de garde/cantine0 Sous déduction allocations-150-150 Total479.-448.- Vu leur disponible respectif, le père doit prendre en charge le 51% du coût d’entretien des enfants (3’184/[3’184+3’053]x100) et la mère le 49%.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 Après couverture des coûts des enfants, les parties disposent encore d’un disponible parental de CHF 4’215.- (CHF 3’053.- [disponible de la mère] + CHF 3'184.- [disponible du père] - CHF 2’022.- [927+1’095]). La part à l’excédent parental afférente à chaque enfant ( 1 / 4 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 1’053.-. En raison de la garde alternée, les enfants doivent bénéficier de la moitié de cette part à l’excédent parental chez chacun de leurs parents, soit CHF 526.- par enfant chez chaque parent. Ce montant est considérable car supérieur aux coûts directs des enfants. La Cour estime raisonnable d’arrêter la participation à l’excédent de chaque enfant chez un parent à CHF 400.-. Le coût d’entretien total de C., y compris part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1’727.- (479+448+400+400). Le père en prend en charge le 51%, soit CHF 880.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (880-448-400), CHF 32.-, ce qui représente ce qu’il doit pour C. lorsqu’elle est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez sa mère. Le père devrait ainsi une contribution d’entretien de CHF 30.- pour C.________ et la moitié des allocations familiales. Le coût d’entretien total de D., y compris part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1’895.- (647+448+400+400). Le père en prend en charge le 51%, soit CHF 966.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (966- 448-400), CHF 118.-, ce qui représente ce qu’il doit pour D. lorsqu’elle est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez sa mère. Le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 120.- pour D.________ et la moitié de l’allocation familiale. 5.7.7. Du 1 er septembre au 31 décembre 2031 (18 ans révolus C.________), le père a un disponible de CHF 3'184.- et la mère de CHF 3'053.-. Le coût direct de chacune des enfants est de CHF 927.-, allocations familiales déduites. Coût de chaque enfantChez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement224298 Prime LAMal25 Part fiscale80 Frais de garde/cantine0 Sous déduction allocations-150-150 Total479.-448.- Comme pour la période précédente, le père doit prendre en charge le 51% du coût d’entretien des enfants et la mère le solde. Après couverture des coûts des enfants, les parties disposent encore d’un disponible parental de CHF 4’383.- (CHF 3’053.- [disponible de la mère] + CHF 3’184 [disponible du père] - CHF 1’854.- [927+927]). La part à l’excédent parental afférente à chaque enfant ( 1 / 4 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 1’095.-. En raison de la garde alternée, les enfants doivent bénéficier de la moitié de cette part à l’excédent parental chez chacun de leurs parents, soit CHF 547.- par enfant chez

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 chaque parent. Pour les mêmes motifs que pour la période précédente, la part à l’excédent de chaque enfant sera réduite à CHF 400.-. Le coût d’entretien total de chacune des enfants, y compris part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1’727.- (479+448+400+400). Le père en prend en charge le 51%, soit CHF 880.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (880-448-400), CHF 32.-, ce qui représente ce qu’il doit par enfant lorsqu’elles sont chez leur mère, y compris la part à l’excédent chez elle. Le père devrait ainsi une contribution d’entretien de CHF 35.- par enfant et la moitié de l’allocation familiale. 5.7.8. Du 1 er janvier 2032 au 31 août 2033 (majorité de D.), les parents ont les mêmes disponibles que la période précédente. C., désormais majeure, a un coût direct de CHF 992.-, allocations familiales déduites. Celui de D.________ est toujours de CHF 927.-, allocations familiales déduites. L’enfant majeur ne participe plus à l’excédent de ses parents et son coût d’entretien est réparti en fonction de leur disponible. Coût de C.Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement224298 Prime LAMal170 Part fiscale0 Frais de garde/cantine0 Sous déduction allocations-150-150 Total544.-448.- Eu égard aux disponibles respectifs des parents, la prise en charge du père est toujours de 51%. Pour C., le père doit prendre en charge CHF 505.- de ses coûts directs (51% de CHF 992.-). On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand elle est chez lui (505-448=57). Il lui doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 60.-. Après couverture des coûts directs, les parties disposent encore d’un disponible parental de CHF 4’318.- (CHF 3'053.- [disponible de la mère] + CHF 3'184.- [disponible du père] – CHF 1'919.- [992+927]). La part à l’excédent parental afférente à D.________ ( 1 / 3 , C.________ n’y participant plus) devrait en principe se monter à CHF 1’440.-. En raison de la garde alternée, elle doit bénéficier de la moitié de cet excédent chez chacun de ses parents, soit CHF 720.- chez chaque parent. Pour les mêmes motifs que pour la période précédente, la part à l’excédent de D.________ sera réduite à CHF 400.-. Le coût d’entretien total de D.________ y compris part à l’excédent chez chaque parent est de CHF 1’727.- (479+448+400+400). Le père prend en charge le 51%, soit CHF 880.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand D.________ est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (880-448-400=51), CHF 32.-, ce qui représente ce qu’il doit pour sa fille lorsqu’elle est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez elle. Le père devrait ainsi une contribution d’entretien de CHF 32.- pour D.________ ainsi que la moitié des allocations familiales.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 5.7.9. Dès le 1 er septembre 2033 (18 ans révolus D.), le père a un disponible de CHF 2'715.- et la mère de CHF 2'413.-. Le coût direct total de chaque enfant majeure est de CHF 992.-, allocations familiales déduites, et réparti comme pour la période précédente. Quant à la prise en charge, eu égard à leurs disponibles, elle est de CHF 53% pour le père et du solde pour la mère. Pour chacune de ses enfants, le père doit prendre en charge CHF 525.- de ses coûts directs (53% de CHF 992.-). On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui (525-448=77). Il lui devrait ainsi une contribution d’entretien de CHF 80.- par enfant. 5.8.La contribution d’entretien due à l’enfant vise à ce que celui-ci participe au niveau de vie global de ses parents (ATF 147 III 293 consid. 4.4). Lorsque le parent qui assume la garde n’a pas les moyens d’assurer seul ce niveau de vie, l’autre peut être tenu de payer une pension. En l’espèce, on constate que, à compter de 2030, A. aura un revenu estimé à CHF 7'700.- par mois. Elle sera en mesure d’assumer seule l’entretien de ses enfants, les pensions de quelques dizaines de francs calculées ci-avant n’ayant pas d’influence véritable sur le niveau de vie de C.________ et D.. D’une manière générale, en présence de situations financières comme celles que présenteront alors les parties (revenus de la mère, environ CHF 7'700.- ; revenu du père, environ CHF 8'500.-), des contributions d’entretien de CHF 30.- ou CHF 35.- par mois et par enfant ne font pas sens. Aussi, la pension de C. sera supprimée au 1 er janvier 2030. Celle de D.________ prendra fin le 1 er septembre 2031. S’agissant de leur entretien à leur majorité, il leur incombera de régler cette question avec leurs deux parents, ce qui est du reste conforme à la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 8.5). En revanche, B.________ continuera à verser la moitié des allocations familiales qu’il touchera pour ses filles. 5.9.Il n’y a aucune raison de s’écarter de la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives, les conclusions prises par l’appelante étant la conséquence de la garde exclusive requise qui a été rejetée. 5.10. Il convient également de fixer les contributions d’entretien dues pour avril à juin 2024, période où la garde exclusive a été provisoirement attribuée à la mère et la fixation des contributions d’entretien réservée dans la décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2024. Le coût d’entretien de C.________ est le suivant : PériodeDès 10 ans révolus Minimum vitalCHF 600.- Part logement c/mèreCHF 224.- Part logement c/père- LAMalCHF 25.- (subsides déduits) AES / cantineCHF 460.- TOTAL MV LPCHF 1'309.- ImpôtsCHF 66.- Allocations familiales- CHF 300.- TOTAL CHF 1'075.- Le coût d’entretien de D.________ est le suivant : PériodeJusqu'à 10 ans Minimum vitalCHF 400.- Part logement c/mèreCHF 224.- Part logement c/père- LAMalCHF 25.- (subsides déduits)

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 AES / cantineCHF 460.- TOTAL MV LPCHF 1'109.- ImpôtsCHF 77.- Allocations familiales- CHF 300.- TOTAL CHF 886.- Compte tenu du principe de l'équivalence de l'entretien pécuniaire et en nature, si un parent a la garde exclusive des enfants comme la mère en l’espèce durant ces deux mois, l’entretien en argent incombe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.7). La situation du père se présente comme suit sur ces trois mois. Le montant de base LP est celui d’une personne vivant seule et son loyer sera pris en compte dans sa totalité. Il perçoit un revenu de CHF 8'495.- (cf. consid. 3.2). Ses charges s’élèvent à CHF 5'758.- (montant de base pour personne vivant seule : CHF 1'200.- ; frais de logement totaux : CHF 1'990.- ; place de parc : CHF 90.- ; prime d’assurance-maladie : CHF 276.- ; frais de déplacement professionnels : CHF 562.- ; frais de repas professionnels : CHF 0.-; leasing : CHF 217.- ; impôts : CHF 1’231.- ; LCA : CHF 22.- ; forfait RC ménage et communication : CHF 120.-; 3 ème pilier : CHF 50.-). Son disponible est partant de CHF 2'737.-. Après avoir couvert le coût d’entretien de ses filles, il lui reste un excédent de CHF 776.- (2’737- 1’075-886). Chaque enfant a droit à un 1 / 4 , soit CHF 194.-. Le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 1'250.- pour C.________ et de CHF 1'080.- pour D., allocations familiales en sus. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel de A. doit être rejeté. La décision doit néanmoins être modifiée d’office sur les modalités de la garde alternée et sur les contributions d’entretien en raison des faits nouveaux invoqués en appel. 7. 7.1.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, il ne se justifie pas de revoir la répartition en équité décidée par l’autorité précédente. 7.2.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, la mère succombe dans ses conclusions au fond sur la garde bien qu’elle a été suivie dans sa requête de mesures provisionnelles à cet égard. Les modalités de la garde alternée ont été modifiées d’office et les pensions revues en raison des faits nouveaux invoqués en appel. La mère considère du reste que le père a tu volontairement ces éléments qu’il aurait déjà pu invoquer en procédure de première instance (cf. écrit du 7 mars 2024). Il semble plutôt cela étant que B.________ estimait que ces éléments ne modifiaient pas la situation. Il ne pouvait être entièrement suivi, comme on l’a vu, ces changements impliquant une modification des modalités de la garde alternée et des pensions ; en outre, la Président de la Cour a estimé justifié de modifier temporairement la garde des enfants jusqu’à ce que le père fournisse les assurances qu’on était en droit d’attendre de lui. Aussi, si l’appel est en définitive rejeté, la démarche de la mère se justifiait en

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 partie. Dans ces conditions, il convient de ne pas se limiter au sort en définitive donné à son appel. Les parties plaident par ailleurs à l’assistance judiciaire. Chaque partie supportera dès lors ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Conformément à la pratique de la Cour, les indemnités des avocats d’office seront arrêtées par décisions séparées lorsque le sort des frais d’appel sera définitif. 7.3.Les frais judiciaires d’appel, y compris de la procédure de mesures provisionnelles, sont arrêtés à CHF 1’800.-. la Cour arrête : I.L’appel de A.________ est rejeté. Les chiffres 3 et 4 de la décision 20 décembre 2023 sont néanmoins modifiés d’office comme suit : « 3. A partir du 1 er juillet 2024, une garde alternée est instaurée en faveur des enfants C.________ et D.. Elle s'exercera de la manière suivante : -du lundi dès l'entrée à l'école jusqu'au mercredi à 18.00 heures les enfants sont pris en charge par la mère ; -du mercredi à 18.00 heures jusqu'au vendredi à 18.00 heures, les enfants sont pris en charge par le père ; -un week-end sur deux, soit du vendredi à 18.00 heures au lundi jusqu'à l'entrée à l'école, les enfants sont pris en charge en alternance par la mère et le père ; -chacun des parents prend en charge les enfants durant la moitié des vacances scolaires. Le domicile des enfants reste chez la mère. Les parties s'engagent à ne pas supprimer d'activités extrascolaires des enfants sans l'accord préalable de l'autre parent. Les parties s'engagent à ne communiquer entre elles que concernant des éléments factuels liés aux enfants et de manière respectueuse. Les parties s'engagent à rediscuter entre elles des modalités de prise en charge en cas de modification de leurs disponibilités respectives. 4.Pour les mois d’avril 2024 à juin 2024, B. contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'250.- pour C.________ et de CHF 1'080.- pour D., plus allocations familiales. Ensuite, B. contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes et de la moitié des allocations familiales perçues : -du 1 er juillet 2024 au 31 août 2025 : CHF 1’000.- pour C.________ et CHF 920.- pour D.________ ; -du 1 er septembre au 31 décembre 2025 : CHF 1’000.- pour C.________ et CHF 980.- pour D.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 -du 1 er janvier au 31 août 2026 : CHF 550.- pour C.________ et CHF 770.- pour D.________ ; -du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027 : CHF 300.- pour C.________ et CHF 480.- pour D.________ ; -du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2029 : CHF 300.- pour C.________ et CHF 300.- pour D.________ ; -du 1 er janvier 2030 au 31 août 2031 : CHF 120.- pour D.________ ; A partir du 1 er septembre 2031, plus aucune contribution d’entretien n’est due. B.________ versera toutefois à A.________ la moitié des allocations familiales. Ces pensions sont payables d'avance le 1 er de chaque mois.» II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 1'800.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2024/jde Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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