Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 337 Arrêt du 25 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre B., C.________ et D.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Daniel Känel, avocat ObjetProtection de la personnalité Appel du 9 septembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.C.________ et B.________ habitent depuis près de sept ans une maison individuelle à proximité de l’immeuble locatif où vivent A.________ et sa mère. D., fille de C. et B., a récemment emménagé dans un autre immeuble du quartier. B.En date du 22 juin 2023, une altercation est survenue entre A. et C.________ à propos du chien de ce dernier. C.________ soutient que A.________ l’a injurié, de sorte qu’il l’a giflé. A.________ s’est alors déchaîné à son encontre, lui assénant de très nombreux coups de poing, notamment au niveau de la tête, lui causant des hématomes, des griffures et des ecchymoses. A.________ s’en est également pris à D., venue porter secours à son père, lui brisant ainsi le nez et deux incisives supérieures. A. a été condamné par ordonnance pénale du 19 janvier 2024 pour lésions corporelles simples et injure. Le 19 janvier 2024 également, le Ministère public a reconnu C.________ coupable de voies de fait mais l’a exempté de toute peine. Le 16 mai 2024, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et d’injure. L’intéressé a interjeté appel contre cette décision, de sorte que la cause demeure pendante devant la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois (501 2024 81). C.Le 12 avril 2024, C., B. et D.________ ont saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président du tribunal) d’une action en protection de la personnalité, sollicitant en particulier qu’interdiction soit faite à A.________ de les contacter, de les approcher et d’accéder à leur logement. Par décision du 8 août 2024, le Président du tribunal a partiellement admis la demande et a ordonné ce qui suit : « 1. Interdiction est faite à A.________ d'approcher et d'accéder à moins de trois mètres autour du logement et de la propriété de B.________ et C., à E.. Interdiction est faite à A.________ d'approcher et d'accéder à moins de cinq mètres autour de l'appartement de D., ce qui vaut aussi pour l'extérieur côté balcon, à F.. 2.Interdiction est faite à A., d'une part, de prendre contact avec B. et C.________ et avec leur fille D., que ce soit dans la rue, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et d'autre part, de rester inutilement près de leur domicile même en-dehors du périmètre interdit. 3.Les interdictions susmentionnées sous chiffres 1 et 2 sont formulées sous la menace d'une sanction pénale au sens de l'article 292 du Code pénal suisse. » Les frais, soit CHF 600.- de frais judiciaires et CHF 2'426.85 de dépens, ont été mis à la charge de A.. Le Président du tribunal a précisé que cette décision valait à titre de mesures provisionnelles. D.Par courrier du 19 août 2024, A.________ a formé appel contre la décision du 8 août 2024 en tant qu’elle valait mesures provisionnelles. Cet appel a été déclaré irrecevable par le Président de la Cour le 11 octobre 2024 en raison de sa motivation déficiente, décision que A.________ a contesté en vain au Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_780/2024 du 16 janvier 2025).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E.Le 9 septembre 2024, A.________ a formé un second appel, cette fois-ci contre la décision du 8 août 2024 en tant qu’elle tranche la cause au fond dans le même sens que la décision rendue à titre de mesures provisionnelles. Il a conclu à l’annulation de cette décision et au rejet de la demande du 12 avril 2024, avec suite de frais. En date du 11 novembre 2024, C., B. et D.________ ont répondu à cet appel, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision du 8 août 2024, sous suite de frais. A.________ plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision du 11 octobre 2024. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La présente cause porte sur une action en protection de la personnalité au sens de l'art. 28b CC et constitue une décision finale dans une affaire non pécuniaire (HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 4 octobre 2018), de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un appel (art. 308 CPC). L'appel du 9 septembre 2024 contre la décision du 8 août 2024, notifié le 9 août 2024 à l'appelant, a par conséquent été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable à la forme. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1.Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité, le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques à disposition des victimes de violence. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). Par violence, on entend l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (TF arrêt 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1). Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. L'auteur peut en effet faire valoir qu'afin de sauvegarder des intérêts légitimes, l'interruption des contacts avec la victime n'est pas adaptée, notamment en raison de l'exercice du droit de visite à l'égard des enfants (art. 273 ss CC). Le juge prendra alors la mesure adaptée à chaque cas, le principe de proportionnalité permettant la prise en compte des différents intérêts (arrêt TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.2 ; TC FR 101 2013 222 du 6 décembre 2013). 2.2.En l’espèce, le Président du tribunal a retenu en substance que les conditions légales justifiant le prononcé de mesures de protection de la personnalité en faveur de C., B. et D., au sens de l’art. 28b al. 1 CC, étaient réunies, dès lors qu’il est établi que cette famille est effectivement la cible de violences tant physiques que verbales, d’insultes, voire de diffamation, ainsi que de menaces de la part de A.. Sur la base des déclarations des parties et de la témoin G., le Président du tribunal est revenu en détail dans sa décision sur l’épisode du 22 juin 2023 lors duquel A. s’est acharné de façon totalement disproportionnée sur C., sans être en état de légitime défense quand bien même ce dernier l’avait frappé en premier à la suite d’un différend portant sur le chien de C.. L’appelant a également frappé de façon purement gratuite D., venue porter secours à son père, alors qu’elle quittait les lieux, lui causant une fracture du nez ainsi que la perte de deux incisives supérieures. En outre, les courriers ultérieurs à l’incident adressés par A. démontrent une absence de tout regret de sa part, celui-ci persistant dans le dénigrement et l’injure à l’égard de ses victimes et menaçant au contraire de faire preuve de moins de retenue à leur encontre si une nouvelle altercation devait survenir. Dès lors, le comportement imprévisible de A.________ apparaît de nature à susciter un sentiment légitime d’insécurité chez les demandeurs et justifie l’adoption de mesures de protection en application de l’art. 28b al. 1 CC. 2.3.A l’appui de son appel, A.________ conteste les mesures prononcées, soutenant qu’aucun incident ne s’était produit avant le 22 juin 2023 et que l’altercation en cause a été initiée par C.. Il fait valoir qu’aucun nouvel incident n’a eu lieu depuis lors et qu’un acte isolé ne saurait justifier des mesures de protection de la personnalité, a fortiori pour une durée illimitée. Il conteste en outre l’existence de menaces, affirmant que les propos retenus par le Président du tribunal, bien que véhéments, s’inscrivent exclusivement dans le cadre de sa défense dans la procédure pénale. Il souligne n’avoir jamais pris contact avec les intimés et considère que l’intensité requise par l’art. 28b al. 1 CC n’est pas atteinte, dès lors qu’aucune plainte pour menaces, injure ou diffamation n’a été déposée contre lui. Par ailleurs, il fait valoir que l’absence d’implication de B. dans les faits litigieux ne saurait justifier l’adoption de mesures de protection en sa faveur. Enfin, il invoque le caractère disproportionné de l’ensemble des mesures prononcées.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.4. 2.4.1. En l’espèce, les faits retenus dans la décision du 8 août 2024, non contestés s’agissant de l’altercation du 22 juin 2023, et auxquels il est renvoyé, attestent d’une violence particulièrement marquée, sans qu’aucun motif justificatif ne puisse être retenu. Le fait que l’appelant ait été frappé en premier ne saurait en effet légitimer la réaction disproportionnée dont il a fait preuve à l’égard de C., ni les coups portés à la fille de ce dernier. Ce constat est d’autant plus évident que l’appelant admet lui-même, dans son courrier du 2 avril 2024, avoir fait preuve d’une « défense efficace » face à une attaque « absolument lamentable » (pièce 10.3 du bordereau du 12 avril 2024, p. 4). Cette déclaration atteste du caractère excessif de sa riposte, dès lors qu’il ne semble pas avoir été sérieusement inquiété par l’offensive de C. et D.. Si l’appelant soutient que l’altercation est demeurée isolée, force est de constater qu’elle n’a pas été sans conséquence pour les intimés. Il est établi que C. a subi des hématomes, des griffures et des ecchymoses, tandis que D.________ a souffert d’une fracture du nez ainsi que de la casse de deux incisives supérieures. Outre ces violences physiques, les pièces versées au dossier révèlent l’existence de nombreux courriers contenant des menaces explicites. Nonobstant les dénégations de l’appelant, ces propos démontrent une volonté manifeste d’en découdre. Il indique notamment dans son courrier du 2 mai 2024 : « La prochaine fois que C.________ m’agresse, je dois exclusivement utiliser des coups puissants afin qu’il soit KO en trois coups » (DO/50). De manière encore plus marquante, il écrit dans son courrier du 2 avril 2024 : « [...] j’ai l’occasion quotidiennement d’enterrer vivant C.________ dans son propre jardin, je pourrai presque aller jusqu’à me permettre de le laisser vivant sous terre assez de temps en calculant son temps de respiration afin que sa famille se promène par-dessus l’endroit où il serait éventuellement enterré pendant qu’il est encore vivant sans se douter une seule seconde de l’endroit où il se trouve [...] » (pièce 10.3 du bordereau du 12 avril 2024, p. 7). L’appelant ne dissimule pas non plus la possibilité de représailles, puisqu’il affirme, dans son courrier du 2 avril 2024 adressé à la Juge de police : « La famille H.________ se permet de faire de fausses accusations après m’avoir attaqué, j’ai déjà été très gentil avec eux une fois lors de l’altercation [...]. Cela est tout à fait de nature à craindre des représailles vu le contexte de fausses accusations » (pièce 10.3 du bordereau du 12 avril 2024, p. 8). Nonobstant les allégations de l’appelant, ces propos constituent des menaces claires, portant une atteinte grave à la personnalité des intimés. Le fait qu’elles aient été formulées dans le cadre d’une procédure pénale ne saurait les justifier. Par ailleurs, l’absence de plainte pénale pour menace, injure ou diffamation n’exclut pas que ces propos soient de nature à susciter la crainte et, partant, à atteindre le seuil d’intensité requis par l’art. 28b al. 1 CC. Il est notoire que tout lésé ne porte pas systématiquement plainte, quand bien même les éléments constitutifs d’une infraction seraient réalisés. Quant à la question de savoir si ces menaces sont réellement propres à effrayer les intimés, il y a lieu de relever que l’absence de remords de l’appelant n’est pas de nature à rassurer. Celui-ci a, à de multiples reprises, déclaré qu’il ne regrettait rien : « je n’ai absolument rien à me reprocher, sauf, si ce n’est de ne pas avoir mis KO « Maître C.________ »» (DO/50, courrier du 2 mai 2024). Il conteste en outre les souffrances alléguées par les intimés, qu’il qualifie de « cinéma » (DO/93, audience du 25 juin 2024). Il s’évertue ainsi à ne pas reconnaître sa part de responsabilité dans l’incident du 22 juin 2023 et à minimiser la gravité de ses propos, allant jusqu’à se considérer comme victime d’un complot orchestré à son encontre par la famille H.________ et l’ensemble de l’appareil judiciaire, qu’il qualifie de « petite mafia villageoise locale » (DO/29, 36 et 57, courrier du 2 mai 2024).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il s’ensuit que tant la violence physique dont l’appelant a fait usage que ses nombreux courriers menaçants témoignent d’une animosité persistante, propre à susciter la crainte chez les intimés. Dès lors, de telles atteintes à leur personnalité justifient l’adoption de mesures de protection sur la base de l’art. 28b al. 1 CC. Reste à examiner si les mesures prononcées par le Président respectent le principe de proportionnalité, l’appelant soutenant que cette condition ne serait pas remplie. 2.4.2. L’appelant relève en premier lieu qu’il n’a plus eu de contact avec les intimés depuis l’altercation du 22 juin 2023 et qu’il n’a plus l’intention d’entrer en relation avec eux, de sorte que l’ensemble des mesures de protection prononcées seraient inutiles et disproportionnées. Ce faisant, il semble ignorer que la conséquence juridique d’une atteinte à la personnalité, laquelle a été reconnue par la Cour de céans (cf. consid. 2.4.1), est le droit à des mesures assurant une protection efficace de la partie lésée, indépendamment du fait que l’atteinte ait cessé (ATF 144 III 257 consid. 4.2). Par ailleurs, on peine à discerner quel intérêt l’appelant pourrait avoir à s’opposer à l’interdiction qui lui a été faite de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les intimés, dès lors qu’il affirme lui-même ne pas souhaiter de contact avec eux (appel p. 10 ; DO/35 et 54, courrier du 2 mai 2024). Son grief est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 2.4.3. L’appelant conteste ensuite l’interdiction d’approcher et d’accéder à moins de trois mètres du logement des époux H., estimant qu’une telle mesure l’oblige à marcher sur le côté gauche d’une route dépourvue de trottoir, ce qui l’exposerait à un risque injustifié pour sa sécurité et le contraindrait à adopter un comportement contraire à l’art. 49 al. 1 LCR. Il soutient en outre que cette interdiction serait d’autant plus disproportionnée que la propriété des époux H. est entourée d’une haie dense doublée d’une clôture électrifiée, assurant ainsi leur protection contre les regards extérieurs. Le premier juge a relevé que l’appelant pouvait aisément respecter cette interdiction en longeant le bord de la route opposée, ce qui ne constituait pas une restriction excessive à sa liberté de mouvement, ni ne lui imposait un effort conséquent. Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il s’agit d’une route dans un quartier résidentiel sans fort trafic et ne présentant pas de dangers particuliers. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà nuancé la portée de l’art. 49 al. 1 LCR, dont l’application stricte dépend des circonstances locales concrètes (ATF 132 III 249 consid. 3.2 ss). Il était donc justifié de considérer que l’appelant pouvait raisonnablement être tenu de longer le côté opposé de la chaussée, d’autant que cette mesure est justifiée par son propre comportement. En effet, il reconnaît lui-même tourner « de temps en temps » la tête en direction de la parcelle des époux H.________ afin « [...] d’irriter C.________ et lui montrer que ses intentions se sont retournées contre lui [...] » (DO/54), et admet lors de l’audience du 25 juin 2024 : « C’est vrai que quand je passais vers eux et qu’ils me narguaient, je souriais par rapport à leur comportement » (DO/94). Cette mesure permet en outre d’éviter toute interaction avec leur chien, lequel est à l’origine de leurs différends, ce qui la justifie davantage. Le grief soulevé par l’appelant doit dès lors être rejeté. 2.4.4. L’appelant conteste également l’interdiction de s’approcher à moins de cinq mètres de l’appartement et du balcon de D., faisant valoir que son propre logement se situe dans le même complexe immobilier et qu’il s’y rend fréquemment pour promener son chien ou rendre visite à des connaissances. La Cour relève toutefois qu’aucun élément versé au dossier, ni en première instance ni en appel, ne permet d’établir la nécessité pour l’appelant de se rapprocher du domicile de D.. Quand bien même ses allégations seraient avérées et qu’il existerait des motifs objectifs justifiant sa présence à proximité immédiate de l’appartement et du balcon de l’intimée, la mise en balance des intérêts en présence ne lui est pas favorable. D.________ a subi une atteinte importante à sa personnalité, ayant eu le nez fracturé et deux incisives cassées, tout en faisant l’objet de dénigrements, d’injures et de menaces réitérées dans divers courriers adressés par l’appelant. Son intérêt à retrouver une quiétude et une paix d’esprit doit prévaloir sur celui de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’appelant à promener son chien ou à rendre visite à des connaissances dans cet immeuble, d’autant que la virulence de ce dernier l’a particulièrement affectée, au point de nécessiter un suivi psychologique (DO/90, audience du 25 juin 2024). À cet égard, le Président du tribunal a relevé dans sa décision du 8 août 2024 que la restriction imposée à la liberté de mouvement de l’appelant ne saurait être qualifiée de disproportionnée, dès lors que ses connaissances peuvent aisément se rendre à son domicile. En outre, il lui appartient de s’assurer que son chien soit tenu en laisse de manière plus ferme, afin d’éviter qu’il ne s’échappe à proximité du balcon de l’intimée (DO/52, courrier du 2 mai 2024). 2.4.5.Il en va de même s’agissant de l’interdiction de demeurer à proximité du logement des époux H.________ et de D.. Afin d’assurer l’efficacité des mesures de périmètre prononcées, il convenait effectivement de les compléter par une interdiction plus large (« rester inutilement près de leur domicile même en-dehors du périmètre interdit »), empêchant ainsi tout contournement par l’appelant, qui pourrait être tenté d’en faire une application strictement littérale et d’en réduire la portée. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne s’agit pas de lui imposer de se cacher ou de « raser les murs », mais simplement de lui enjoindre de poursuivre son chemin lorsqu’il se trouve à proximité du domicile des intimés. Compte tenu des atteintes subies, l’intérêt légitime de ces derniers l’emporte sur les restrictions imposées à l’appelant, lesquelles demeurent pleinement proportionnées. Il importe ainsi de garantir l’effectivité des mesures prononcées. 2.4.6. L’appelant conteste enfin l’intégration de B. dans les mesures de protection, faisant valoir que cette dernière n’a pas été impliquée dans l’altercation du 22 juin 2023 et qu’aucune mesure ne saurait être justifiée en sa faveur au sens de l’art. 28b al. 1 CC. Cet argument ne saurait être retenu, le Tribunal fédéral ayant précisé qu’une interdiction de contact peut également s’étendre à des tiers, indépendamment du fait que ces personnes aient été visées par le passé ou non (ATF 144 III 257 consid. 4.3.2). Il ne s’agit pas ici de protéger une personne étrangère au litige, mais d’éviter que la victime ne subisse une atteinte indirecte. En l’espèce, si B.________ n’a pas été directement impliquée dans l’agression envers son mari et sa fille, elle a néanmoins fait l’objet de critiques virulentes dans les courriers de l’appelant, lequel attaque sans distinction l’ensemble de la famille H., laissant craindre qu’il puisse s’en prendre à elle dans l’intention d’atteindre C. ou sa fille D.. En outre, puisque B. réside dans le même logement que C., l’inclusion de son domicile dans le périmètre interdit s’impose logiquement afin d’assurer l’efficacité de la restriction relative au domicile de ce dernier. 2.5.Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. 3.1.En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de de A., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 3.2.Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel des intimés seront arrêtés globalement au montant de CHF 800.-, débours compris, TVA par CHF 864.80 en sus (8.1 % de CHF 64.80). 3.3.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du 8 août 2024 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. Les dépens d'appel dus à C., B.________ et D.________ par A.________ sont fixés globalement à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 incluse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2025/eis Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

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