Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 331 Arrêt du 21 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate ObjetDivorce – liquidation du régime matrimonial Appel du 16 septembre 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 juin 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.B., née en 1974, et A., né en 1972, se sont mariés en 2003. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C., né en 2004, D., née en 2010, et E., née en 2015. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Sarine a notamment prononcé la vie séparée des époux. B.Le 1 er mai 2020, B. a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal), à laquelle A.________ a répondu par mémoire du 16 juillet 2020. Les parties ont comparu à une audience de conciliation le 20 juillet 2020. Le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné une expertise de l’immeuble en copropriété des parties formant l’article fff (précédemment article ggg) du Registre foncier de la Commune de H.________ (secteur I.). L’expertise a été rendue le 2 septembre 2020. Les parties se sont déterminées sur le résultat de cette expertise. B. a déposé sa motivation écrite le 18 janvier 2021, à laquelle A.________ a répondu le 24 mars 2021. Par acte du 29 juillet 2021, B.________ a déposé une réplique, modifiant ses conclusions en lien avec le sort de l’immeuble. Le 18 novembre 2021, A.________ a déposé une duplique et modifié ses conclusions concernant le sort de la maison. Les parties ont comparu à l’audience du 16 mai 2022, lors de laquelle elles se sont notamment accordées pour que la maison soit immédiatement mise en vente pour un prix convenu de CHF 900'000.-. Par courrier du 22 août 2022, A.________ a fait savoir que la maison des parties a été vendue le 3 août 2022 au prix de CHF 925'000.-. Par mémoire du 14 septembre 2022, A.________ a actualisé ses conclusions comme suit : 10. Rejeté. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : 10.1 [...] 10.2 [...] 10.3 Il est pris acte que l’immeuble formant l’article ggg du Registre foncier de la Commune de H., secteur I. a été vendu par acte notarié du 3 août 2022. Les montants à répartir entre les parties suiteà la vente se calculent de la manière suivante : -prix de vente CHF 925’000.00 ./. dette hypothécaire avec frais SwissLife- CHF 401’095.55 ./.frais de courtage- CHF 18’500.00 ./. remboursement de l’investissement de B.________ augmenté - CHF 134’320.00 de la plus-value (CHF 100'000.- : CHF 688'653.- x CHF 925’000.-) ./. remboursement de l’investissement de A.________ augmenté- CHF 145’522.00
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 de la plus-value (CHF 106'106.- : CHF 688'653.- x CHF 925'000) ./. remboursement des travaux personnels faits par A.- CHF 67’945.00 augmentés de la plus-value (CHF 50'584.- : CHF 688'653 x CHF 925’000.-) ./. remboursement à A. des frais d’entretien (frais dépannage- CHF 1’948.65 lave-vaisselle : CHF 160.- ; remplacement lave-vaisselle : CHF 1'290.- ; facture géomètre pour plans de servitude : CHF 498.65) ./.établissement du certificat CECB- CHF 500.00 ./. l’impôt sur les gains immobiliers - CHF 95’600.00 Solde à répartirCHF 62’568.80 Part de chaque partie (CHF 62'568.80 : 2)CHF 31’248.40 Après imputation du solde net divisé par moitié, A.________ aura droit au versement de CHF 244'200.05 et B.________ aura droit au versement de CHF 165'604.40 sous réserve du décompte précisé de l’impôt sur les gains immobiliers. Par mémoire du 21 décembre 2022, B.________ a actualisé ses conclusions comme suit en ce qui concerne le sort de la maison : 10. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : 10.1[...] 10.2Le prix de vente net de l’immeuble propriété des parties versé par le notaire sur le compte commun des parties jjj (compte loyer) par Fr. 409'804.45 est réparti entre les parties comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 C.Par acte du 16 septembre 2024, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que, à titre de répartition du prix de vente de la villa, un montant de CHF 199'577.10 soit dû en faveur de B., et qu’un montant de CHF 209'727.40 soit dû en sa faveur, sous réserve des éventuels montants d’ores et déjà perçus de part et d’autre (cf. chiffre IX. 3 ème point du dispositif de la décision attaquée). Subsidiairement, il a conclu à ce que le chiffre IX. 3 ème point du dispositif soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision. A. a en outre conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.. Par mémoire du 20 novembre 2024, B. a déposé sa réponse à l’appel et a conclu à l’admission partielle des conclusions principales, en ce sens qu’un montant de CHF 259'968.30 lui soit dû sur le prix de vente de la maison familiale et qu’un montant de CHF 196'536.40 revienne à A.________ à ce titre, le solde après prélèvement de ces sommes sur le compte commun des parties ouvert auprès de K., en principe de CHF 2'187.90, devant revenir au recourant. Elle a au surplus conclu au rejet des conclusions subsidiaires de l’appel et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de A. à hauteur des ¾ et à sa charge pour le solde de ¼. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 18 juillet 2024. Déposé le 16 septembre 2024, l’appel est intervenu en temps utile compte tenu des féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC et du report d’échéance au premier jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de la liquidation du régime matrimonial. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, l’intimée a produit nouvellement en appel un relevé du compte ouvert à K.________ au nom des parties sur lequel a été versé le solde du prix de vente de la maison familiale (cf. pièce 2 du bordereau du 20 novembre 2024). Comme telle, cette pièce est a priori recevable dans la mesure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 où le relevé est daté du 20 novembre 2024. Toutefois, B.________ se fonde sur ce décompte pour alléguer, d’une part, que la provision effectuée en vue de l’impôt sur les gains immobiliers a été surestimée et que le notaire leur a remboursé en conséquence la somme de CHF 46'700.-, et, d’autre part, que la facture du « certificat CECB » a déjà été acquittée par les parties et s’élevait en outre à CHF 460.- et non pas à CHF 500.-. Ces faits ressortent respectivement des écritures bancaires des 6 octobre 2023 et 16 mars 2023, de sorte qu’ils sont antérieurs au jugement de première instance. Ces allégués et moyens de preuve nouveaux sont partant des pseudo nova et l’intimée n’indique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu les produire au cours de la procédure de première instance. Etant donné que les parties auraient pu les présenter en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ils sont dès lors tardifs. Dans ces conditions, ces faits ainsi que la pièce 2 du bordereau de la réponse doivent être déclarés irrecevables. 1.5.Vu les montants contestés en appel au titre de la liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse d’un recours auprès du Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1.L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir expliqué ni motivé les montants retenus dans la répartition du prix de vente de la maison et de ne pas avoir examiné les arguments divergents des parties ni apprécié leurs offres de preuves. Il fait valoir une violation de la maxime des débats (art. 55 CPC) et du droit à la preuve (art. 152 CPC) ainsi qu’un mauvais usage de la liberté d’appréciation des preuves (art. 157 CPC). A.________ se plaint d’un défaut de motivation de la décision querellée. Il invoque ainsi une violation de son droit d’être entendu qui, eu égard à sa nature formelle, sera examinée en premier lieu. 2.2.Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision. Cela n’implique toutefois pas que celle-ci soit tenue d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit au contraire que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l’attaquer en connaissance de cause. La motivation doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé le tribunal et sur lequel il a fondé sa décision (ATF 142 III 433; arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1). Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; il peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt TF 5A_278/2021 précité consid. 3.1). La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. La réparation de la violation du droit d’être entendu doit toutefois rester l’exception et n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave. En revanche, si l’atteinte est importante, il n’est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3). 2.3.En l’espèce, il y a lieu d’admettre que la motivation des premiers juges est succincte, ceux- ci s’étant limités à inscrire dans un tableau les montants qu’ils ont estimés pertinents dans le cadre de la répartition du prix de vente de la villa, sans préciser sur quelles pièces ils se sont fondés et comment les montants ont été établis. Cependant, d’une part, le tableau comprend la totalité des montants pris en compte dans ce calcul – ainsi que les bases de calcul de la plus-value s’agissant des créances des parties – et l’ensemble de ces chiffres peut être rattaché à des pièces ou des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 allégués de parties. On comprend dès lors sur quels éléments s’est fondé le Tribunal et l’appelant a pu attaquer cette décision en connaissance de cause, sa mandataire ayant au demeurant déposé un mémoire d’appel de 12 pages dont la motivation est entièrement consacrée à la répartition du prix de vente de la maison familiale. D’autre part, A.________ a quoi qu’il en soit pu faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait été réparée devant l’instance d’appel. La question de savoir si les premiers juges se sont référés aux preuves pertinentes et les ont correctement appréciées relève du fond de la cause. 3. 3.1.Sur le fond, l’appelant reproche tout d’abord au Tribunal d’avoir retenu le montant de CHF 686'850.- en tant que valeur de l’immeuble déterminante pour le calcul de la plus-value, alors qu’il avait allégué un montant de CHF 688'652.95 ce qui ressort de la pièce 43 de son bordereau du 24 mars 2021 (cf. « devis révisé »). Dans la mesure où le Tribunal n’indique pas pourquoi il s’est écarté du montant allégué par l’appelant, ni pourquoi il n’a pas retenu celui qu’alléguait l’intimée à hauteur de CHF 670'000.-, le grief peut être admis, ce d’autant plus que, dans sa réponse à l’appel, l’intimée a admis le montant de CHF 688'652.95. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte du montant de CHF 688'652.95 comme référence pour le calcul de la plus-value, et de rectifier en conséquence la créance due à B., qui s’élève alors à CHF 134'320.20 (CHF 100'000.- / CHF 688'652.95 x CHF 925'000.-). 3.2.Ensuite, l’appelant s’en prend à l’établissement de sa créance découlant de ses investissements en biens propres dans la construction de la maison familiale. 3.2.1. A. reproche au Tribunal d’avoir retenu le montant de CHF 18'000.- tel qu’allégué – mais pas motivé – par l’intimée, et fait valoir que le montant qui lui est dû à ce titre s’élève à CHF 106'106.10 (CHF 46'167.25 + CHF 59'938.85) augmenté de la plus-value calculée sur CHF 688'652.95 (cf. supra consid. 2.2), soit CHF 142'521.80 au total. Il fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de ses allégués ni des pièces qu’il a produites. L’appelant avance que ses investissements peuvent être établis sur la base des pièces 19, 20 et 21 du bordereau de pièces du 16 juillet 2020 ainsi que de la pièce 59 du bordereau du 18 novembre 2021, dont il ressort qu’il disposait de CHF 80'857.15 auprès de K.________ avant le mariage et qu’il s’est acquitté de factures pour la maison à hauteur CHF 46'167.25 au moyen de ces comptes bancaires avant le mariage et de CHF 59'938.85 après le mariage. Il fait valoir qu’il disposait ainsi de biens propres totaux à hauteur de CHF 127'024.40 (CHF 80'857.15 + CHF 46'167.25), lui permettant de s’acquitter de la somme totale de CHF 106'106.10. En tenant compte de ce qui précède ainsi que de la rectification de la créance due en faveur de l’intimée, l’appelant avance que le solde à répartir par moitié entre les parties s’élève à CHF 130'513.80. Il conclut ainsi à ce qu’un montant de CHF 199'577.10 (CHF 134'120.20 + CHF 130'513.80 / 2) revienne à B.________, et à ce que la somme de CHF 209'727.40 (CHF 142'521.80 + CHF 130'513.80 / 2) soit due en sa faveur. 3.2.2. Pour sa part, l’intimée admet que le montant retenu par le Tribunal à hauteur de CHF 18'000.- n’est pas motivé et que la somme devant être remboursée à l’appelant pour son investissement en biens propres est en réalité supérieure. Elle conteste toutefois les montants avancés par l’appelant.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 B.________ estime tout d’abord que les CHF 46'167.25 investis par A.________ avant le mariage n’ont pas à lui être remboursés dans la mesure où l’appelant lui a cédé la moitié de l’immeuble par donation instrumentée le 12 novembre 2003, soit après l’accomplissement des travaux correspondant à ces coûts. Dès lors, compte tenu du principe de l’accession, l’acte de donation a porté sur le terrain ainsi que sur les travaux effectués sur celui-ci. Elle ajoute que l’appelant aurait dû, s’il avait eu l’intention de récupérer les frais dont il s’est acquitté pour l’immeuble avant la donation, en faire la mention expresse dans l’acte de donation ou dans un autre document. Subsidiairement, B.________ affirme que la créance de son ex-époux a pris naissance avant le mariage et qu’elle est désormais prescrite. Pour le cas où l’existence de la créance devait être admise, elle fait valoir qu’elle ne serait pas sujette à plus-value étant donné qu’elle est née avant le mariage et échappe ainsi au régime de l’art. 206 CC. En ce qui concerne la deuxième partie de la créance que fait valoir A.________ par CHF 59'938.85 et qui se rapporte à la période après le mariage, l’intimée ne l’admet que partiellement. Elle ne conteste pas l’existence des factures qu’il allègue pour un total de CHF 159'938.85 ni le fait qu’elles se rapportent uniquement à la construction de la maison familiale. B.________ avance toutefois que certaines sommes ayant permis de payer ces factures ne proviennent pas des biens propres de l’appelant. Elle rappelle tout d’abord que les factures en question ont été acquittées au moyen de trois comptes différents (cf. pièce 20 du bordereau du 16 juillet 2020). En ce qui concerne le compte mmm, l’intimée relève qu’il y restait un montant de CHF 43'512.40 au moment du mariage – en faisant abstraction des CHF 100'000.- versés par sa mère et qui constituent des biens propres féminins tel qu’admis également par l’appelant – de sorte qu’elle admet que la somme de CHF 41'875.45 provenant des biens propres de l’appelant a été utilisée pour la construction de la maison. S’agissant du compte nnn, elle admet également, compte tenu la modicité de la somme, que les factures d’un total de CHF 63.40 ont été payées en puisant dans ce compte. Enfin, concernant le compte ooo, B.________ relève qu’il présentait un solde de CHF 9'043.55 au moment du mariage, de sorte que la facture de CHF 18'000.- acquittée le 15 juillet 2004 au moyen de ce compte a été partiellement financée par les acquêts, à raison de CHF 8'956.45 (CHF 18'000.- ./. CHF 9'043.55). En résumé, elle admet que les biens propres de son ex-époux ont financé la construction de la villa familiale à hauteur de CHF 50'982.40 (CHF 41'875.45 + CHF 63.40 + CHF 9'043.55), et que ce montant doit bénéficier de la plus-value, avec pour valeur de référence le montant de CHF 688'652.95 (cf. supra consid. 2.2), de sorte que la créance de A.________ s’élève à CHF 68'479.65. En résumé, l’intimée considère que le solde à répartir entre les parties s’élève à CHF 251'296.15. Elle conclut à ce que la somme de CHF 259'968.30 (CHF 134'320.20 + CHF 251'296.15 / 2) lui soit due, et que le montant de CHF 196'536.40 (CHF 68'479.65 + CHF 251'296.15 / 2 + CHF 1'948.65 [remboursement frais d’entretien] + CHF 460.-) revienne à A.________. 3.3. 3.3.1.L’art. 204 al. 2 CC dispose que, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce. Les masses matrimoniales – acquêts et biens propres – de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC) en vue de leur liquidation. Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l’une ou l’autre masse, chaque bien d’un époux étant rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 141 III 145 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’art. 196 CC, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 le régime (art. 197 al. 1 CC). Ils comprennent notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 et 5 CC). Les biens propres sont quant à eux notamment ceux qui appartiennent à un époux au début du régime et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Ces biens propres constituent pour chaque époux un patrimoine séparé, dont la substance n’a pas à être partagée avec le conjoint. Aux termes de l’art. 200 CC, quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu’un bien déterminé est de la propriété d’un époux, et non de l’autre, de l’établir. Cette règle découle de l’art. 8 CC. La preuve peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2). Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CC par renvoi de l’art. 277 al. 1 CPC), il incombe aux parties et non au juge de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu’elle n’est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 150 n. 12). 3.3.2.Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). 3.3.3.Selon l’art. 642 CC, le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie intégrante (al. 1). En fait partie intégrante ce qui, d’après l’usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n’en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l’altérer (al. 2). Cependant, certains objets sont des parties intégrantes de par la loi, indépendamment de la réunion des conditions légales de l’art. 642 al. 2 CC, par exemple les constructions selon l’art. 667 al. 2 CC (CR CC II – FOËX, art. 642 n. 20). Aux termes de l’art. 667 CC, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice (al. 1). Elle comprend notamment, sous réserve des restrictions légales, les constructions (al. 2). Il s’agit du principe de l’accession, qui protège la pleine et entière jouissance du propriétaire sur son bien-fonds, celle-ci supposant l’unité juridique du sol et des objets qui y sont liés. Par « construction », on entend non seulement les bâtiments, mais aussi toute installation durablement fixée au sol, par exemple des poteaux électriques, des silos ou des conduites. Les constructions légères ou provisoires, ou les structures mobiles, définies à l'art. 677 CC ne sont toutefois pas couvertes par le principe d'accession. Pour distinguer une construction mobilière d'une installation durablement fixée au sol, deux critères doivent être examinés : l'intensité objective du lien qui unit la chose au sol et l'intention du propriétaire de l'immeuble (CR CC II – MARCHAND, art. 667 n. 18 et 20). En effet, selon l'art. 677 al. 1 CC, seules les constructions légères élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure appartiennent aux propriétaires
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 de ces choses ; elles ne sont pas inscrites au registre foncier (art. 677 al. 2 CC). L’élément subjectif doit être examiné à la date de la construction : une construction qui fait partie intégrante d’un bien- fonds ne peut pas être transformée en construction mobilière par un simple changement de destination décidé par les parties, par exemple le fait que le propriétaire du terrain vend celui-ci en se réservant le droit de démonter ou conserver la construction. De même, l’inscription ou non de la construction au registre foncier n’est qu’un indice, même si une volonté de l’inscrire fait partie des critères subjectifs tendant à exclure la qualification de construction mobilière (CR CC II – MARCHAND, art. 677 n. 10 et 15 et les références citées). 3.4. 3.4.1.En ce qui concerne les investissements effectués par P.________ dans la maison avant le mariage des parties, ils ne sont pas contestés par l’intimée, laquelle admet également qu’ils ont été financés par les biens propres de l’appelant. Celui-ci a produit en première instance les factures dont il s’est acquitté à ce titre entre le 15 avril 2003 et le 31 octobre 2003 pour un montant de CHF 46’167.25 (cf. pièce 20 du bordereau du 16 juillet 2020), de sorte que ces investissements ont manifestement été financés par ses biens propres. B.________ fait toutefois valoir que ces sommes, investies par l’appelant avant la donation de l’immeuble, lui ont été cédées avec le terrain en vertu du principe de l’accession. Cet argument ne peut pas être suivi. L’intimée fait référence à « la somme qu’il a investie dans la construction de la villa en payant diverses factures » ainsi qu’aux « travaux sur l’immeuble » et « travaux effectués ». Or, en l’espèce, les factures dont s’est acquitté A.________ avant la donation concernent des honoraires d’architecte et de géomètre ainsi que des frais relatifs à la mise à l’enquête (cf. pièce 20 du bordereau du 16 juillet 2020), ce que ne conteste pas l’intimée. Partant, il ne s’agit pas de travaux de construction conduisant à ce que des objets soient physiquement liés au sol au sens de l’art. 667 al. 2 CC. Bien qu’elles se rapportent à des frais intervenus dans le cadre de la construction de la maison, ces factures sont distinctes de l’immeuble et il ne ressort pas du contrat de donation du 12 novembre 2003 (pièce 20 du bordereau du 1 er mai 2020) ni d’une autre pièce que l’appelant a cédé la moitié de ses investissements datant d’avant le mariage à son ex-épouse. De plus, l’intimée n’apporte pas la preuve que son ex-époux aurait eu, au moment de la donation de l’immeuble, l’intention de lui remettre également la moitié des investissements qu’il avait fait pour la maison avant le mariage, étant rappelé que, même entre conjoints, la donation ne se présume pas (arrêt TF 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3) et qu’il appartient donc à l’époux qui se prétend donataire d’en apporter la preuve (CR CC I – STEINAUER/FOUNTOULAKIS, 2 e éd. 2023, art. 200 n. 3). Compte tenu de ce qui précède, ces biens propres doivent être repris par A.. En revanche, comme le relève subsidiairement l’intimée, il n’y pas lieu d’appliquer l’art. 206 al. 1 CC aux prétentions de l’appelant étant donné que les parties n’étaient alors pas mariées. Ils constituent dès lors une créance ordinaire et non variable, de sorte qu’aucune plus-value n’est à calculer sur ces sommes, l’appelant devant uniquement récupérer ce montant de CHF 46’167.25 sur le produit de la vente de la maison. En outre, en vertu de l’imprescriptibilité des créances entre époux durant le mariage, qui découle de l’art. 134 al. 1 ch. 3 CO, l’argument qu’avance l’intimée à titre subsidiaire selon lequel l’éventuelle créance de l’appelant serait dans tous les cas prescrite doit être rejeté. 3.4.2.S’agissant des investissements que l’appelant allègue avoir fait après le mariage à hauteur de CHF 59’938.85, il convient de vérifier qu’ils ont été financés par ses biens propres et, cas échéant, de les lui rendre en tenant compte de la plus-value. A. avance que cette somme provenait
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 entièrement de ses biens propres dans la mesure où ses comptes avant le mariage présentaient un solde positif de CHF 80’857.15. Or, il ressort du tableau récapitulatif produit par l’appelant (cf. pièce 20 de son bordereau du 16 juillet 2020) que les factures ont été payées au moyen des trois comptes suivants : ooo [CHF 9'043.55 au jour du mariage], mmm [CHF 143'512.40 au jour du mariage] et nnn [CHF 3'820.10 au jour du mariage] (cf. pièce 59 du bordereau du 18 novembre 2021). En ce qui concerne le compte mmm, il apparaît à l’examen des factures produites en pièce 20 du bordereau du 16 juillet 2020 que l’appelant y a puisé la somme totale de CHF 41’875.45 [14’965.45
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Remboursement A.- CHF 114'646.90 Remboursement des frais d’entretien avancés par A.- CHF 1'948.65 Certificat CECB- CHF 500.- Impôt sur les gains immobiliers- CHF 95'600.- Solde à répartirCHF 158'388.70 Partant, un montant de CHF 213'514.55 (134'320.20 + [158'388.70 / 2]) doit revenir à B., et un montant de CHF 195'789.90 (114'646.90 + 1'948.65 + [158'388.70 / 2]) est dû à A.. 3.4.5.Cela étant, B.________ conclut dans sa réponse à ce qu’un montant de CHF 196'536.40 soit dû à l’appelant, et à ce que le solde résiduel du compte commun des parties, en principe de CHF 2'187.90, soit dévolu à celui-ci. En vertu du principe de disposition prévu à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut notamment pas accorder à une partie moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En l’occurrence, l’intimée admet en faveur de l’appelant un montant supérieur de CHF 746.50 à la somme calculée ci-avant (cf. supra consid. 3.4.4 ; 196'536.40 – 195'789.90). Le « solde résiduel » du compte commun des parties ouvert auprès de K., compte jjj, qu’elle a estimé à CHF 2'187.90, n’a toutefois pas à être pris en compte dans la mesure où le présent arrêt ne tient pas compte d’un éventuel solde du compte commun des parties (cf. supra consid. 1.4). Il y a dès lors lieu de porter le montant dû à A. à CHF 196'536.40, et de rectifier en conséquence la somme due en faveur de B.________ à raison de CHF 212’768.05 (213'514.55 ./. 746.50). 3.4.6.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ sera partiellement admis. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel est partiellement admis, puisque l’appelant a réclamé un montant de CHF 209'727.40 en sa faveur et qu’il obtient CHF 196'536.40, et qu’il a conclu à un montant de CHF 199'577.10 en faveur de l’intimée qui en obtient CHF 212'768.05. Quant à l’intimée, elle a conclu à l’admission partielle de l’appel. Dans ces conditions, les frais seront répartis en équité en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Ainsi, pour la procédure d’appel, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. 4.2.Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelant, qui aura droit au remboursement de CHF 1'000.- de la part de l’intimée. 4.3.Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d’appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d’ailleurs aucune partie ne demande. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre IX. 3 ème point du dispositif du jugement de divorce rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié comme suit : « A titre de répartition du prix de vente de la villa, un montant de CHF 212’768.05 est dû en faveur de B.________ et un montant de CHF 196'536.40 est dû en faveur de A., sous réserve des éventuels montants d’ores et déjà perçus de part et d’autre. Ordre est donné à K. AG, de procéder au versement des montants susmentionnés du compte CH lll. » II.Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 1'000.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 1'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A., qui a droit au remboursement de la somme de CHF 1'000.- par B.. III.Chaque partie supporte ses propres dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2025/eco Le PrésidentLa Greffière