Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 300 101 2024 303 Arrêt du 26 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérant, appelant et intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre B., défenderesse, appelante et intimée, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles (art. 179 CC) – contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et répartition d'une allocation pour impotence grave Appels du 26 août 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 14 juin 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1977 et 1980, se sont mariés en 2001. Cinq enfants sont issus de leur union : C., née en 2001, D., né en 2004, E., née en 2012, F., né en 2015, et G., né en 2018. Les deux aînés sont majeurs à ce jour. F.________ souffre d'épilepsie complexe et pharmaco-résistante et perçoit actuellement de l'assurance-invalidité une allocation pour impotent, ainsi qu'un supplément pour soins intenses ; depuis mai 2023, une impotence grave est ainsi prise en compte, alors qu'elle était de degré moyen auparavant. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 février 2021, telle que réformée par arrêt de la Cour de céans 101 2021 142 du 8 septembre 2021, la garde des enfants mineurs a été confiée à leur mère, sous réserve d'un droit de visite élargi du père (un week-end sur deux et un soir par semaine), et celui-ci a été astreint à payer les contributions d'entretien suivantes en faveur de ses enfants, en sus des allocations familiales et patronales : Pour D.________ : -CHF 500.- durant sa première année d’apprentissage ; -CHF 420.- durant sa deuxième année d’apprentissage ; -CHF 310.- durant sa troisième année d’apprentissage ; Pour E.________ : -CHF 400.- jusqu’au 31 janvier 2022 ; -CHF 600.- dès le 1 er février 2022 ; Pour F.________ : -CHF 300.- jusqu'au 31 janvier 2022 ; -CHF 200.- dès le 1 er février 2022 ; Pour G.________ : -CHF 2'500.- jusqu’au 31 juillet 2025 ; -CHF 1'500.- dès le 1 er août 2025. B.Le 11 octobre 2023, A.________ a introduit une procédure de divorce à l'encontre de son épouse et sollicité la modification de la décision du 22 février 2021 par voie de mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de G.________ soit diminuée à CHF 425.- par mois dès le 1 er janvier 2024 et à ce que son épouse lui verse, dès le 1 er octobre 2023, un montant mensuel de CHF 735.- à prélever sur l'allocation pour impotent perçue pour F., pour la prise en charge de ce dernier pendant le droit de visite. Dans sa détermination du 11 décembre 2023, B. a conclu au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à l'augmentation des contributions d'entretien dues par son mari pour E., F. et G.________, avec effet au 1 er janvier 2024, à des montants respectifs de CHF 680.-, CHF 445.- et CHF 3'795.- par mois.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Les époux ont été entendus en audience du 15 décembre 2023, à l'orée de laquelle l'épouse a complété ses conclusions pour demander le versement, en sa faveur, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'550.-. Le mari s'est déterminé par mémoire du 31 janvier 2024. Il a demandé le rejet des conclusions de son épouse et a modifié ses propres conclusions, en ce sens qu'il a désormais requis que la contribution d'entretien en faveur de G.________ soit réduite à CHF 375.- par mois à compter du 1 er janvier 2024. Par décision du 14 juin 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a décidé qu'à partir du 1 er octobre 2023, B.________ prélèverait un montant mensuel de CHF 735.- sur l'allocation pour impotent perçue pour F.________ et le verserait au père, et a rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions. Il a réservé les frais. C.Le 26 août 2024, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'en sus de la modification ordonnée en première instance, la contribution d'entretien mensuelle qu'il doit pour G.________ – actuellement CHF 2'500.- – soit diminuée comme suit : -CHF 2'195.- en mars 2024, subsidiairement de mars à juin 2024, plus subsidiairement de mars 2024 à juillet 2025 ; -CHF 375.- dès avril 2024, subsidiairement dès juillet 2024, ou plus subsidiairement CHF 1'500.- dès août 2025. Par ailleurs, il a requis que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et que, par voie de mesures superprovisionnelles, la pension en faveur de son fils cadet soit provisoirement abaissée à CHF 2'195.- dès le 1 er septembre 2024 et jusqu'à droit connu sur l'appel, puis en tout cas à CHF 1'500.- dès le 1 er août 2025. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 29 août 2024. Quant à l'assistance judiciaire, elle lui a accordée par arrêt du Président de la Cour du 19 septembre 2024. Dans sa réponse du 10 octobre 2024, B.________ conclut au rejet de l'appel de son mari, sous suite de frais. D.Le 26 août 2024, l'épouse a également interjeté appel contre la décision du 14 juin 2024. Elle a aussi sollicité l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Au fond, elle conclut, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles de A.________ et à la modification des pensions mensuelles dues par celui-ci pour E., F. et G., avec effet au 1 er janvier 2024, comme suit : Pour E. : -CHF 575.- ; Pour F.________ : -CHF 425.- jusqu'en mai 2025 ; -CHF 625.- dès juin 2025 ; Pour G.________ : -CHF 2'980.- jusqu'en février 2024 ; -CHF 2'420.- en mars et avril 2024 ; -CHF 2'320.- de mai 2024 à mai 2025 ;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 -CHF 2'120.- dès juin 2025. L'assistance judiciaire a été octroyée à l'appelante par arrêt du Président de la Cour du 19 septembre 2024. Dans sa réponse du 10 octobre 2024, le mari a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif de son épouse, sous suite de frais. E.Par arrêt du 24 octobre 2024, le Président de la Cour a joint les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulées de part et d'autre, et les a rejetées. en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent l'entretien des enfants mineurs des époux. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 14 août 2024. Déposés le lundi 26 août 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les époux sont recevables, à l'exclusion des attestations produites par B.________ avec son mémoire de réponse
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 du 10 octobre 2024, en lien avec le lieu de domicile de son mari : ces attestations consistent en réalité en des témoignages écrits, moyen de preuve qui n'est pas prévu par le CPC. Elles sont donc irrecevables. Quant à la requête d'audition des enfants afin de confirmer "que leur père vit la plus grande partie du mois dans le logement de sa compagne" (appel de l'épouse, p. 10), elle est contraire au principe selon lequel, en procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Elle est ainsi rejetée à ce stade, ce d'autant que ce point n'a pas été thématisé du tout en première instance après que le mari a produit son nouveau contrat de bail le 21 février 2024. Au besoin, la question du domicile du père pourra être instruite plus précisément dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 2.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le divorce au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. 3.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatique- ment une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux époux, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le conjoint débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des conjoints pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 3.2En l'espèce, le Président a considéré que la situation financière de l'épouse est restée stable entre 2021 et 2024. Ses revenus réalisés par une activité à 20 % n'ont que peu évolué, de CHF 885.- net par mois à CHF 865.-, et ses charges sont demeurées similaires, l'augmentation des frais de logement étant largement compensée par la diminution de sa prime de caisse-maladie. Il a dès lors retenu que la faible évolution de son déficit, qui est passé de CHF 2'073.- en 2021 à CHF 2'172.- actuellement, ne justifie pas de revoir les contributions d'entretien (décision attaquée, p. 9 et 11-13). Quant au mari, le premier juge a retenu que son salaire est resté stable (CHF 7'259.- en 2021 et CHF 7'228.- en 2024), mais que ses charges ont sensiblement augmenté dès mars 2024, en raison de son emménagement dans un appartement de 4 ½ pièces, dont le loyer s'élève à CHF 1'842.- (contre CHF 1'280.- auparavant), et de frais de véhicule plus élevés. Il a dès lors considéré que son disponible de CHF 3'652.- s'est trouvé réduit à CHF 3'090.- dès mars 2024 puis à CHF 2'994.- dès mai 2024. Malgré cela, il a estimé que cet élément ne commande pas non plus de revoir les contributions d'entretien : dans la mesure où D.________ a interrompu son apprentissage, le père est dispensé de contribuer à son entretien, ce qui lui permet de continuer à verser les pensions pour les trois enfants mineurs, lesquelles totalisent selon le Président CHF 2'300.- par mois (décision attaquée, p. 9-11 et 16-17). S'agissant du coût direct des enfants mineurs, la décision attaquée (p. 9-10 et 13-14) retient qu'il n'a pas évolué de manière significative au sens de l'art. 179 CC, celui de E.________ demeurant stable (CHF 575.- contre CHF 580.- auparavant), celui de F.________ ayant faiblement augmenté (CHF 426.- contre CHF 323.- en 2021) et celui de G.________ ayant légèrement diminué (CHF 375.- contre CHF 404.-). Cependant, le Président a considéré que l'état de santé de F.________ s'est péjoré de façon significative par rapport à 2021, ce qui a une forte incidence sur les prestations de surveillance est de soins que doivent fournir les parents : avec effet au 1 er mai 2023, le degré d'impotence de cet enfant est passé de moyen à grave, ce qui a eu pour conséquence que l'allocation pour impotent qu'il perçoit, qui s'élevait à CHF 1'185.- en 2021, se monte désormais à CHF 1'988.- par mois, montant auquel s'ajoute un supplément pour soins intenses de CHF 1'738.-. Il est dès lors entré en matière sur la requête de modification uniquement en raison de l'aggravation de l'état de santé de F., qui demande encore plus d'attention et de soins de la part de ses parents, y compris du père durant l'exercice du droit de visite, et a réparti pour ce motif l'allocation pour impotent entre la mère et le père (décision attaquée, p. 9-10 et 14-16). 3.3.Dans son appel (p. 16-17), A. reproche notamment au Président d'avoir refusé d'entrer en matière sur la requête de modification des contributions d'entretien malgré le fait que son disponible a diminué de près de CHF 600.- par mois depuis mars 2024. Il expose que les pensions actuellement dues pour E., F. et G.________ totalisent CHF 3'300.- (600 + 200
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Certes, dans son propre appel (p. 10), B.________ fait valoir qu'il convient de réduire le montant de base de son conjoint, au motif qu'il vivrait en concubinage, et sa prime de caisse-maladie, pour tenir compte des subventions auxquelles il aurait droit. Au stade de la recevabilité de la requête, ces arguments peuvent toutefois demeurer indécis, dans la mesure où l'épouse invoque elle-même une péjoration de sa propre situation, avec une augmentation de son déficit de CHF 900.- par mois (CHF 2'973.- au lieu de CHF 2'073.- en 2021 ; appel de l'épouse, p. 10-11 et 15). Dès lors qu'elle se prévaut aussi d'un motif de modification, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête et de revoir le montant des contributions d'entretien. 3.4.En ce qui concerne l'état de santé de F., il n'est pas contesté en soi qu'il s'est sensiblement aggravé depuis 2021, le degré d'impotence passant de moyen à grave, ni que le parent qui s'occupe de l'enfant doit actuellement, de ce fait, consacrer 6 à 8 heures par 24 heures pour l'assister dans tous les actes ordinaires de la vie et pour lui fournir, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (décision attaquée, p. 15). Dans ces conditions, l'on ne voit pas que le premier juge aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation ou violé le droit fédéral en retenant l'existence d'une modification importante et durable de la situation. Dans son appel (p. 13-14), la mère s'en prend en réalité uniquement au principe d'une répartition de l'allocation pour impotent, grief qui sera examiné plus loin (infra, consid. 5). 4. 4.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 4.2.En l'espèce, au vu des situations financières respectives des parents, le premier juge n'a tenu compte que des charges du minimum vital LP, ce qui n'est pas critiqué en appel. 4.3.Concernant A., comme déjà évoqué (supra, consid. 3.2), la décision querellée prend en compte un revenu mensuel net de CHF 7'228.-, que nul ne critique. Au niveau de ses charges, le Président les a arrêtées à un total de CHF 3'576.- jusqu'en février 2024, de CHF 4'138.- pour mars et avril 2024, puis de CHF 4'234.- dès mai 2024, y compris un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 montant de base de CHF 1'200.- et une prime de caisse-maladie de CHF 427.- (décision attaquée, p. 10-11). 4.3.1. Dans son appel (p. 10), l'épouse s'en prend d'abord au montant de base de CHF 1'200.-. Elle fait valoir que le père ne loue son logement que pour exercer son droit de visite et que, le restant du temps, il vit en concubinage avec son amie. Elle demande donc que le montant de base soit réduit à CHF 1'000.-. Il n'y a cependant au dossier aucun élément recevable (supra, consid. 2.4) qui rend vraisemblable que le mari ferait ménage commun avec son amie, ce qu'il conteste (réponse à l'appel de l'épouse, p. 7). En l'état, il faut constater qu'il loue son propre appartement, dans lequel il exerce en particulier son droit de visite, ce qui n'empêche évidemment pas qu'il passe certains week-ends ou soirées chez ou avec sa compagne. Le grief de l'épouse doit donc être rejeté. 4.3.2. Celle-ci critique aussi le montant de la prime de caisse-maladie. Elle expose que son mari n'a pas entrepris les démarches pour percevoir une subvention cantonale, à laquelle il a pourtant assurément droit au vu des contributions d'entretien qu'il doit verser pour ses enfants. Elle demande qu'une prime résiduelle de CHF 300.- par mois soit tout au plus prise en compte (appel de l'épouse, p. 10). Selon l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP ; RSF 842.1.13), ont droit à une subvention les assurés seuls sans enfant dont le revenu annuel déterminant est inférieur à CHF 37'000.-. Celui-ci se calcule sur la base du revenu imposable fiscal (code 4.910) antérieur de deux ans à l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné, sans tenir compte des primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140) (art. 5 al. 1 let. a ORP). Dans le cas particulier, il résulte de l'avis de taxation 2022 du mari (pièce 2 du bordereau de la réponse à l'appel du 10 octobre 2024) que son revenu annuel déterminant au sens de l'ORP semble s'élever actuellement à CHF 39'208.- (33'648 [code 4.910] + 4'810 [code 4.110) + 750 [code 4.120]), soit un montant supérieur à la limite prévue par l'ORP. Cette somme va encore augmenter si le montant des contributions d'entretien devait être réduit. A ce stade, il est dès lors peu vraisemblable qu'il ait droit à une subvention cantonale pour le paiement de sa caisse-maladie. 4.3.3. Au vu de ce qui précède, le disponible du mari calculé par le premier juge est correct et doit être confirmé. Il s'élève à CHF 3'652.- jusqu'en février 2024, à CHF 3'090.- en mars et avril 2024, puis à CHF 2'994.- dès mai 2024. 4.4.S'agissant de B., comme déjà évoqué (supra, consid. 3.2), la décision attaquée retient qu'elle gagne actuellement CHF 865.- par mois, montant que nul ne critique en soi. Cela étant, le Président a considéré (p. 12) qu'un revenu hypothétique de CHF 1'900.- réalisable par un emploi à 30 % lui a été imputé dès août 2025 au stade de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 février 2021 et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision en l'état. Premièrement, il a relevé que la date retenue correspond à l'entrée en 3H du cadet des enfants et que ce choix de différer un peu l'augmentation du taux d'activité de la mère a été motivé par les particularités de la situation familiale. Ensuite, même si, par rapport à 2021, F. est aujourd'hui scolarisé chaque jour, à part le mercredi après-midi, il part de la maison à 9.30 heures et revient à 15.45 heures, de sorte qu'il paraît difficile pour l'épouse de trouver un emploi avec des horaires "à la carte", ce d'autant qu'elle s'occupe de lui seule. Enfin, même si les décisions récentes de l'AI ouvrent le droit à une contribution d'assistance, soit à l'engagement d'une tierce personne –
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 financé par l'AI – dans la prise en charge quotidienne de F., cet assistant n'a pas encore été engagé. 4.4.1. Le mari reproche au premier juge d'avoir refusé d'imputer à son épouse un revenu hypothétique plus tôt qu'août 2025, ainsi que de prendre en compte un taux de 50 %, alors qu'en parallèle il a retenu une modification importante dans la situation personnelle de F., liée à l'octroi d'une allocation pour impotence grave. Il fait valoir que la mère sait depuis octobre 2023, date de la notification d'un projet de décision AI ouvrant la voie à une contribution d'assistance, qu'elle pourrait engager un assistant pour s'occuper de l'enfant, mais qu'elle n'a encore entrepris aucune démarche en ce sens. Par analogie avec le délai généralement accordé pour retrouver un emploi, soit six mois, il demande qu'un revenu hypothétique soit pris en compte dès avril 2024 à tout le moins, dans la mesure où elle a la faculté d'organiser une assistance en fonction de ses horaires de travail, ce qu'elle a omis de faire à ce jour. Par ailleurs, il relève que, comme le Président l'a retenu, l'enfant est aujourd'hui scolarisé quasiment chaque jour et est pris en charge de/à la maison, repas de midi compris, de sorte que la mère dispose de nettement plus de temps qu'en 2021 pour se consacrer à un emploi extérieur. A cet égard, il se réfère à la jurisprudence tant fédérale que cantonale, qui retiennent, dans le cas d'un enfant en situation de handicap, que le parent gardien peut raisonnablement travailler à mi-temps dès le moment où l'enfant est scolarisé plus de la moitié de la semaine (appel du mari, p. 8-15). Quant à l'épouse, elle fait grief au Président de ne pas avoir retenu qu'en raison de l'aggravation importante de l'état de santé de son fils, elle ne sera pas en mesure de trouver un emploi dès août 2025. Elle relève que, même si elle peut prétendre à une contribution d'assistance, elle devra néanmoins s'occuper de F.________ le matin, dès le milieu de l'après-midi ainsi que la nuit, comme actuellement, ce en sus de tout le travail administratif qu'impliquent les problèmes de santé de l'enfant. Elle ajoute qu'elle doit aussi s'occuper de son fils majeur D., qui souffre également d'épilepsie. Partant, elle estime qu'il convient, conformément à la jurisprudence, de s'écarter de la ligne directrice des paliers scolaires (appel de l'épouse, p. 11-13). 4.4.2. Il apparaît que chaque conjoint essaie, non pas d'adapter la décision du 22 février 2021 à des circonstances nouvelles, mais de la corriger, ce qui n'est pas le but d'une procédure de modification (supra, consid. 3.1). Ainsi, le mari fait totalement abstraction du fait que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a considéré ce qui suit (décision du 22 février 2021, p. 12 [pièce 2 du bordereau du 11 octobre 2023]) : "Afin de tenir compte des particularités de la famille, à savoir du fait que les 5 enfants vivent tous auprès de leur mère, des difficultés liées à l’éducation et au suivi d’un enfant avec un fort handicap et du fait que le benjamin de la famille n’a pas encore fêté ses trois ans, il apparaît adéquat d’imputer un revenu hypothétique (...) à la demanderesse non pas dès l’entrée du plus jeune des enfants à l’école enfantine mais à l’école primaire, soit dès la 3H de G. qui interviendra normalement en août 2025". Comme le premier juge l'a rappelé, la date retenue – qui n'a pas été remise en cause en appel à l'époque – était avant tout liée à cette conjonction de circonstances, notamment à la présence d'un frère plus jeune que F.________, et non uniquement à la prise en charge très sollicitante de celui-ci. Il n'est dès lors pas décisif qu'il soit aujourd'hui scolarisé dans une plus large mesure qu'en 2021, ni qu'un assistant financé par l'AI puisse être engagé pour s'occuper de lui, et l'arrêt fédéral cité par l'appelant (arrêt TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.5), qui retient un taux d'activité exigible du parent gardien de 50 % dès que l'enfant est scolarisé la moitié de la semaine, n'est pas transposable sans autre au cas particulier, dès lors qu'il a été rendu dans une cause concernant un enfant unique. Quant à l'arrêt TC FR 101 2023 49 du 22 septembre 2023 consid. 3.4.2, la mère n'y contestait pas le taux d'activité de 50 % pris en
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 compte. Quoi qu'il en soit, la situation personnelle de F.________ ne semble pas avoir évolué favorablement, puisqu'il résulte du dossier qu'il a actuellement besoin d'encore plus de soins durant la journée et la nuit qu'il y a trois ans. Par conséquent, c'est à juste titre que le Président n'a pas imputé à la mère un revenu hypothétique avant août 2025 et/ou pour un taux supérieur à 30 %. En ce qui concerne les griefs de l'épouse, il faut lui opposer qu'elle n'a été astreinte à reprendre une activité, à un taux limité de 30 %, qu'à l'entrée de son fils cadet à l'école primaire, ce qui est déjà plus favorable que ce que la jurisprudence préconise. Certes, F.________ nécessite beaucoup d'attention et de soins, mais il est désormais scolarisé chaque jour, sauf le mercredi après-midi, et l'AI a donné son accord pour financer l'engagement d'une personne chargée de s'occuper de lui. Il appartient à la mère d'entreprendre les démarches nécessaires à cet engagement, pour lesquelles elle bénéficie encore de plus de huit mois, et d'organiser cette aide en fonction de ses horaires de travail. Partant, la prise en compte d'un revenu réalisable par une activité à 30 % dès août 2025 continue d'être raisonnable. 4.4.3. Dans ces conditions, il est tenu compte d'un revenu de CHF 865.- jusqu'en juillet 2025, puis de CHF 1'900.-. 4.5.Au niveau des charges de la mère, le premier juge a pris en compte un total de CHF 3'036.-, soit CHF 1'350.- de montant de base, CHF 1'012.- de frais de logement, CHF 229.- de prime de caisse-maladie et CHF 445.- de frais de déplacement. A cet égard, il a considéré que, bien qu'elle ait dû changer de véhicule en raison de la chaise roulante de F., le montant de CHF 774.- par mois allégué pour le leasing est trop élevé au vu de la situation de la famille. Du reste, le père a aussi dû changer de voiture mais a pu s'arranger avec son employeur pour la mise à disposition, à titre privé, de son véhicule professionnel en échange d'un montant mensuel de CHF 400.-. Par souci d'égalité de traitement, c'est donc le même montant qu'au stade des mesures protectrices de l'union conjugale qui a été retenu pour l'épouse, à savoir CHF 445.- (décision attaquée, p. 12-13). Dans son appel (p. 10-11 et 15), B. remet en cause l'établissement de ses frais de déplacement. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été libre de choisir sa nouvelle voiture, mais que ce choix a été opéré de concert avec l'office AI, lequel a financé l'agencement du véhicule. Elle demande donc que soient retenus des montants de CHF 774.- (leasing), CHF 24.- (impôt véhicule), CHF 149.- (assurance véhicule) et CHF 300.- (frais d'essence). Il apparaît cependant que l'épouse se contente d'affirmer qu'elle a dû choisir un véhicule aussi onéreux (valeur à neuf de CHF 52'700.- ; cf. pièce 15 de son bordereau de première instance), mais ne fournit aucun élément de preuve de ce qu'elle avance, pas même en appel alors que la question est litigieuse. Or, la mensualité de leasing est particulièrement élevée, notamment compte tenu de la situation financière globale de la famille. De plus, comme le relève le mari dans sa réponse à l'appel (p. 9), il peut être considéré qu'une partie des frais supplémentaires de véhicule occasionnés par la situation de handicap de F.________ est censée être couverte par l'allocation pour impotent qu'il reçoit, laquelle a précisément pour but d'indemniser forfaitairement les dépenses liées au handicap (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3 destiné à publication). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Président a continué à prendre un compte un coût de véhicule similaire à celui retenu en 2021. Quant aux frais d'essence, il résulte de la décision du 22 février 2021 (pièce 2 du bordereau du 11 octobre 2023, p. 13) qu'ils n'ont alors pas été comptés séparément. Dans la mesure où la procédure de modification n'a pas pour vocation de corriger la décision de base, il ne peut être question de les retenir aujourd'hui. Au demeurant, dans son appel, l'épouse n'expose aucunement
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 les motifs pour lesquels il faudrait prendre en compte de tels frais, qui concernent des déplacements privés. Au vu de ce qui précède, l'établissement des charges de la mère est correct et doit être confirmé. Elle subit dès lors actuellement un déficit mensuel de CHF 2'171.- (865 – 3'036). Dès août 2025, ce déficit sera réduit à CHF 1'136.- (1'900 – 3'036). 4.6.Il reste maintenant à arrêter les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs. A cet égard, il est rappelé que A.________ n'a pas, en l'état, à verser de contribution d'entretien en faveur de ses enfants majeurs, d'une part, et qu'il lui appartient de couvrir autant que possible l'entier du coût des enfants mineurs, au vu de la garde confiée à son épouse largement déficitaire (ATF 147 III 265 consid. 5.5), d'autre part. 4.6.1. Le premier juge a calculé le coût direct de E.________ (12 ans) à hauteur de CHF 575.- par mois (600 [montant de base] + 253 [part au logement] + 7 [caisse-maladie] – 285 [allocation] ; décision attaquée, p. 13). Ce montant n'est pas contesté en appel. A compter du 1 er janvier 2024, date située après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et à laquelle la situation financière de la mère s'est déjà péjorée, la contribution d'entretien due pour elle par son père doit dès lors être nouvellement fixée à CHF 575.- par mois, comme la mère y conclut dans son appel. Après versement de ce montant, A.________ a encore un disponible de CHF 3'077.- (3'652 – 575) jusqu'en février 2024, de CHF 2'515.- (3'090 – 575) en mars et avril 2024, puis de CHF 2'419.- (2'994 – 575) dès mai 2024. 4.6.2. Le premier juge a calculé le coût direct de F.________ (9 ½ ans) à hauteur de CHF 426.- par mois (400 [montant de base] + 253 [part au logement] + 58 [caisse-maladie] – 285 [allocation] ; décision attaquée, p. 13). La mère ne critique pas ce montant en soi, mais fait valoir qu'il passera à CHF 626.- à partir de juin 2025, époque des 10 ans de l'enfant (appel de l'épouse, p. 16), ce qui semble exact compte tenu de l'augmentation du montant de base. A compter du 1 er janvier 2024, la contribution d'entretien due pour lui par son père doit dès lors être nouvellement fixée à un montant arrondi de CHF 425.- par mois jusqu'en mai 2025, puis à CHF 625.- dès juin 2025. Après versement de ces montants, A.________ a encore un disponible de CHF 2'652.- (3'077 – 425) jusqu'en février 2024, de CHF 2'090.- (2'515 – 425) en mars et avril 2024, de CHF 1'994.- (2'419 – 425) de mai 2024 à mai 2025, puis de CHF 1'794.- dès juin 2025 (augmentation de la pension de CHF 200.-). 4.6.3. Le premier juge a calculé le coût direct de G.________ (6 ans) à hauteur de CHF 375.- par mois (400 [montant de base] + 253 [part au logement] + 7 [caisse-maladie] – 285 [allocation] ; décision attaquée, p. 14). Aucun des parents ne remet ce montant en cause en appel. Il convient d'y ajouter, à titre de coût indirect, le déficit de B., à savoir CHF 2'171.- par mois jusqu'en juillet 2025, puis CHF 1'136.- (supra, consid. 4.5). Le coût total de G. se monte ainsi à CHF 2'546.- (375 + 2'171) pour la première période, puis à CHF 1'511.- (375 + 1'136). Avec son solde calculé ci-avant (supra, consid. 4.6.2), le père est en mesure de couvrir l'entier de ce coût, arrondi à CHF 2'550.-, en janvier et février 2024. La pension pour cet enfant est dès lors fixée à ce montant pour ces mois-là.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Afin de respecter le minimum vital du père (ATF 141 III 401 consid. 4.1), la contribution d'entretien devrait être fixée à CHF 2'090.- en mars et avril 2024, à CHF 1'990.- de mai 2024 à mai 2025 et à CHF 1'790.- en juin et juillet 2025. Par souci de simplification, il convient de regrouper ces périodes et de faire la moyenne des contributions d'entretien, ce qui est admissible de pratique constante (cf. notamment arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 2.4). On aboutit ainsi à une pension mensuelle arrondie à CHF 1'975.- entre mars 2024 et juillet 2025 [ 1 / 17 x ([2 x 2'090] + [13 x 1'990] + [2 x 1'790]) = 1'978]. Il convient de préciser d'office que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de G.________ – à savoir CHF 571.- par mois de mars 2024 à juillet 2025 – est à la charge de son père (ATF 147 III 265 consid. 5.5) aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. Par ailleurs, même si, pour mars 2024, le père a proposé dans son appel une pension plus élevée (CHF 2'195.-), la Cour ne saurait faire abstraction de ses propres calculs, qui tiennent compte de contributions modifiées en faveur de E.________ et F., et ainsi entamer le minimum vital du mari. Enfin, à compter du 1 er août 2025, A. est à nouveau en mesure de couvrir l'entier du coût de son fils cadet, arrondi à CHF 1'500.-, conformément à la décision du 22 février 2021. 4.7.Il s'ensuit que, sur la question de l'entretien des enfants mineurs, l'appel de chaque conjoint est partiellement admis, celui de l'épouse dans la mesure de sa recevabilité (supra, consid. 2.4). 5. B.________ s'en prend encore à la décision du Président de répartir, dès le 1 er octobre 2023, l'allocation pour impotent perçue par F.________ et d'allouer à ce titre au père un montant mensuel de CHF 735.-. 5.1.A cet égard, la décision attaquée (p. 15-16) retient que F.________ présente depuis mai 2023 une impotence grave et perçoit, outre l'allocation y relative, un supplément pour soins intenses. Le premier juge a relevé que le parent qui s'occupe de l'enfant doit actuellement, de ce fait, consacrer 6 à 8 heures par 24 heures pour l'assister dans tous les actes ordinaires de la vie – notamment se vêtir / se dévêtir, se lever / s'asseoir / se coucher, se déplacer, manger, faire sa toilette et aller aux toilettes – et pour lui fournir, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Il a considéré que, selon la jurisprudence la plus récente (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3 destiné à publication), l'allocation pour impotent ne constitue pas un revenu de remplacement, mais a un caractère de réparation du dommage, et qu'elle a pour but d'indemniser de manière forfaitaire les frais et dépenses supplémentaires liés au handicap. Or, durant l'exercice de son droit de visite, qui a lieu durant 72 jours par an, le père est soumis aux mêmes contraintes que la mère, parent gardien, et doit lui aussi consacrer une part importante de son temps à son enfant pour lui permettre d'accomplir les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, le Président a considéré "raisonnable et équitable (art. 4 CC) que le père perçoive lui aussi l'allocation pour impotent de F.________ à hauteur de son droit de visite lorsqu'il l'exerce des jours entiers". 5.2.Dans son appel (p. 13-14), la mère critique ce raisonnement. Elle expose d'abord que la Cour de céans, dans son arrêt 101 2021 142 du 8 septembre 2021, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de répartir l'allocation pour impotent, qui ne constitue pas un revenu et doit donc en principe revenir entièrement au parent gardien, du moment que sa situation financière n'est pas plus favorable que celle du parent non gardien, et précise que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas évolué dans le sens de dire clairement qu'il faut répartir l'allocation pour impotent. Elle ajoute qu'elle s'occupe seule non seulement des trois enfants mineurs, mais aussi de D., qui a dû interrompre son apprentissage et a des soucis de santé, et qu'elle aide aussi financièrement C., ce que le père a refusé de faire, de sorte
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 qu'il est inéquitable de l'obliger à reverser à ce dernier une partie de l'allocation pour impotent. Elle fait aussi valoir que cette indemnité lui permet de sécuriser et équiper toute la maison, ce qui engendre des frais importants que son mari n'a pas durant le droit de visite, lui qui ne nettoie même pas le linge sale de F.. 5.3. Il est vrai qu'en 2021, la Cour de céans avait refusé de répartir l'allocation pour impotent, au motif qu'elle ne constituait pas un revenu et qu'il appartenait en principe, en cas de garde exclusive, au parent non gardien d'assumer l'entier du coût d'entretien de l'enfant. Il est toutefois relevé que l'impotence était alors de degré moyen et nécessitait des soins moins importants, d'une part, et que l'indemnité perçue s'élevait à CHF 1'185.-, soit un montant bien inférieur aux CHF 3'726.- versés actuellement (1'988 + 1'738), d'autre part. Il faut aussi concéder à l'épouse que l'arrêt fédéral cité par le premier juge ne dit pas expressément qu'il convient de répartir l'allocation pour impotent. Cependant, le Tribunal fédéral relève ce qui suit (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.5 destinés à publication) : "Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement (...). (...) le montant de l'allocation (...) est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (...). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (..) [qui] ne se produisent pas seulement pendant les heures d'activité professionnelle (...) mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances (...). Compte tenu du but légal de l'allocation pour impotent (...), celle-ci n'a donc rien à voir avec l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en charge de l'enfant liés à son handicap". Il résulte de ces considérations que l'allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses sont destinés à indemniser forfaitairement, non seulement les dépenses supplémentaires liées au handicap, comme l'acquisition de meubles adaptés ou l'installation d'équipements spéciaux au domicile, mais aussi la prise en charge personnelle nécessaire durant le jour ou la nuit. En l'espèce, il n'est pas contesté que F. a besoin de soins continus pour tous les actes de la vie quotidienne, ce qui représente un investissement en temps de 6 à 8 heures par jour, celui-ci étant à la charge du parent qui s'occupe de l'enfant un jour donné. Or, pendant l'exercice du droit de visite durant le week-end et les vacances, soit durant des jours entiers, cette charge repose exclusivement sur le père, et non sur la mère. Par conséquent, c'est à juste titre et sans violer le droit fédéral que le Président a considéré équitable d'accorder une partie de l'allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses au père. Les arguments avancés par l'épouse, en lien avec la charge qu'elle assume vis-à-vis des autres enfants, majeurs ou mineurs, ne sont pas pertinents à cet égard. Quant au pourcentage octroyé au mari, le premier juge l'a calculé en mensualisant 72 jours complets de droit de visite par an, ce qui représente environ 1 / 5 du temps, et la mère ne critique pas en soi ce calcul. Au vu de ce qui précède, le montant mensuel de CHF 735.- que B.________ a été astreinte à verser à son mari depuis le 1 er octobre 2023 par prélèvement sur les indemnités perçues pour F.________ doit être confirmé. L'appel de l'épouse est rejeté sur cette question.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque conjoint a partiellement gain de cause, le mari quant à la nécessité d'adapter à la baisse – quoique dans une mesure notablement moins étendue que ce à quoi il concluait – la contribution d'entretien en faveur de G.________ pour la période comprise entre mars 2024 et juillet 2025, et l'épouse s'agissant de la nouvelle fixation des pensions destinées aux deux autres enfants mineurs. Pour le reste, les griefs des deux parties, notamment au sujet du revenu hypothétique à imputer à l'épouse, sont rejetés, de même que les conclusions de celle-ci tendant à ce que l'allocation pour impotent ne soit pas partagée. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque conjoint supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'500.-. la Cour arrête : I.Les causes 101 2024 300 et 101 2024 303 sont jointes. II.L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres I et II du dispositif de la décision prononcée le 14 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : I.La requête déposée le 11 octobre 2023 par A.________ est partiellement admise. Les conclusions reconventionnelles formulées le 11 décembre 2023 par B.________ sont partiellement admises. II. Partant, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2021 par le Président du Tribunal civil de la Sarine (dossier n° 10 2020 3033) et réformée par arrêt de la I e Cour d'appel civil 101 2021 142 du 8 septembre 2021, est modifiée en son chiffre V et un chiffre VIII bis est ajouté, de la manière suivante : V.Dès le 1 er janvier 2024, A.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement des contributions mensuelles suivantes : Pour D.________ : (inchangé) Pour E.________ : CHF 575.- Pour F.________ :
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