Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 295 Arrêt du 30 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA., requérant et recourant, contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me C.________, avocat ObjetDéontologie – Capacité de postuler de l'avocat Recours du 23 août 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 13 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.B., née en 1973, et A., né en 1971, se sont mariés en 2013 et sont les parents d’une enfant, D., née en 2016. Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale réglant la vie séparée des parties a été rendue le 30 juillet 2021. B.Par requête du 24 novembre 2022, A. a sollicité une modification de cette décision dans le but notamment d’obtenir la garde et l’autorité parentale exclusive sur D.. Le 29 mars 2023, Me C., mandataire de B., a répondu à cette requête. Par mémoire du 3 avril 2023, A. a déposé une requête en interdiction de postuler à l’encontre de Me C.. Il estimait que cet avocat se trouve dans un conflit d’intérêt puisqu’il défend E., sœur de B., dans le cadre d’un litige à son encontre relatif au remboursement d’un prêt que sa belle-sœur lui a consenti. Par écriture du 8 mai 2023, Me C. a conclu au rejet de la requête en interdiction de postuler. Par décision du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a rejeté la requête en interdiction de postuler. Le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024), puis le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_233/2024 du 14 juin 2024), ont déclaré irrecevables les recours déposés par A.. C.Le 10 juin 2024, A. a déposé une nouvelle requête en interdiction de postuler de Me C.________ auprès de la Présidente du tribunal. En substance, il fonde ses conclusions sur la transmission de documents relevant de la procédure matrimoniale du mandataire de B.________ au nouveau mandataire de E.. Par décision du 13 août 2024, la Présidente du tribunal a rejeté la requête en interdiction de postuler de A.. D.Par mémoire du 23 août 2024, A.________ a formé recours contre la décision du 13 août 2024, concluant à l'interdiction de postuler de Me C., sous suite de frais. Le 17 septembre 2024, B. s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision à rendre sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les "autres décisions" au sens de l’art. 319 let. b CPC. Le recours n'est donc ouvert que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la Cour, la décision qui confirme la capacité de postuler d'un avocat, alors que la partie adverse

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 estime qu'il y a un conflit d'intérêts, cause un préjudice difficilement réparable à cette dernière, puisque la défense de l'une des parties par l'avocat risque de porter atteinte à la position de l'autre (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024 consid. 1.2.). Par ailleurs, le délai de recours est de 10 jours, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 16 août 2024. Le recours, déposé à la poste le 23 août 2024, a été formé en temps utile. Le risque du préjudice difficilement réparable est en outre donné dans la présente constellation. Le recours est donc recevable. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant s'en prend à la forme de la décision attaquée. 2.1.La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.Le recourant fait grief à la Présidente du tribunal d'avoir méconnu la forme habituelle des décisions de justice en ne séparant pas la motivation de sa décision en une partie en fait et en une partie en droit, ce qui rendrait difficile la distinction entre les faits retenus et le droit appliqué et la compréhension de la décision. Cela étant, la Cour constate que le recourant a pu utilement contester la décision attaquée au moyen d'un mémoire circonstancié. Il a, à l'évidence, compris le raisonnement de la Présidente du tribunal et la portée de sa décision. Aucune violation du droit à une décision motivée n'est à relever. Le grief est par conséquent mal fondé. 3. Le recourant invoque une violation des règles suisses et européennes sur la protection des données ainsi que des règles de la profession d'avocat. 3.1. Aux termes de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. Il s'agit d'éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts, un risque purement abstrait ou théorique étant cependant insuffisant, le risque de conflit d'intérêts devant au contraire être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (arrêt TF 5A_835/2023 du 20 février 2024 consid. 3.1.1 et les références citées, notamment l'ATF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 145 IV 218 consid. 2.1). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Il y a également violation de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; arrêts TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Le but de cette règle est avant tout de protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elle tend également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (arrêt TF 5A_835/2023 du 20 février 2024 consid. 3.1.1 et les références citées, notamment l'ATF 145 IV 218 consid. 2.1). 3.2.La décision relative au pouvoir de postuler de l'avocat vise par conséquent à garantir la bonne marche du procès et entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès (ATF 147 III 351 consid. 6.3 et les références). Elle n'a pas pour fonction de punir disciplinairement un comportement illicite de l'avocat. Une telle décision revêt en effet une portée limitée à la procédure pour laquelle elle est prononcée, ne serait-ce qu'en raison de la compétence fonctionnelle restreinte de la direction de la procédure en cours, par opposition à la compétence disciplinaire de l'autorité cantonale de surveillance des avocats indépendante de toute autre procédure matérielle et peut être prononcée à chaque fois que des manquements aux obligations de l'art. 12 LLCA risquent de nuire à la bonne marche du procès (arrêt TF 2C_636/2023 du 18 juillet 2024 consid. 7.1). L'exclusion de l'avocat des débats en raison d'un conflit d'intérêts n'est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). 3.3.La Présidente du tribunal a écarté les développements du recourant portant sur la période antérieure au 12 mai 2023 en raison de la force de chose jugée de la décision du même jour rejetant la précédente requête en interdiction de postuler déposée par le recourant. Pour la période postérieure, elle a rappelé que les règles professionnelles visent à protéger les intérêts des clients d'un avocat. Or, le recourant n'a jamais été représenté par Me C.. Elle a enfin relevé que Me C. a été délié de son secret professionnel par l'intimée et par E.. Le recourant fait valoir que les tiers en conflit avec un client représenté par un avocat peuvent également se prévaloir du secret professionnel et que, dans ce contexte, en transmettant des documents au mandataire de E., Me C.________ viole son secret professionnel et se trouve en situation de conflit d'intérêts, ce qui justifie son interdiction de postuler. L'intimée rétorque que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) n'est pas applicable en procédure civile et que les différents mandataires ont bénéficié d'une levée du secret professionnel de la part de E.________ et de B.. Elle rappelle que la procédure matrimoniale n'a aucun lien avec celle opposant E. au recourant. 3.4.À titre préliminaire, le règlement général de protection des données adopté par l'Union européenne ne lie pas les autorités suisses puisque la Confédération n'est pas un État membre de cette union. De même, l'application de la LPD n'entre pas en considération. Une éventuelle violation n'aurait en effet pas pour conséquence l'existence d'un conflit d'intérêts justifiant une interdiction de postuler de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Me C., mais pourrait rendre, cas échéant, illicites les preuves collectées en violation de cette loi. Cette question est toutefois exorbitante de la présente affaire. 3.5.En l'espèce, le recourant se méprend sur la portée de la contribution doctrinale citée dans l'arrêt TC FR 102 2019 166 du 5 septembre 2019 (consid. 2.3; CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome I, 2 e éd. 2016, p. 173-174) qu'il mentionne. Sans avoir à trancher s'il y a lieu de suivre une opinion doctrinale minoritaire, le fait que – par hypothèse – le secret professionnel de l'avocat pourrait bénéficier à un tiers ne permet pas pour autant de conclure que le recourant est habilité à s'en prévaloir dans le cadre d'une requête en interdiction de postuler. Il ressort au contraire que CHAPPUIS renvoie à la situation où un tiers a confié des renseignements à l'avocat dans le cadre d'un mandat. Or, le recourant reproche uniquement à Me C. d'avoir transmis des pièces le concernant, qui étaient en possession de l'intimée, au mandataire de E.. L'opinion doctrinale que cite le recourant ne lui est donc d'aucun secours. Sous l'angle du conflit d'intérêts allégué par le recourant, la Présidente du tribunal retient à juste titre qu'il n'existe pas entre le recourant et Me C., celui-là n'ayant jamais été représenté par cet avocat. Dans ces circonstances, il y a lieu d'exclure que Me C.________ se retrouve en conflit d'intérêts s'agissant du recourant. Il en va de même concernant la relation entre Me C.________ et l'intimée. La procédure impliquant E.________ et le recourant et celle impliquant l'intimée et le recourant sont de nature différente et n'ont aucun lien entre elles, hormis le fait qu'elles concernent le recourant, la première portant sur un prêt à la consommation et la seconde sur une demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, le mandataire a transmis les documents avec le consentement, plusieurs fois réitéré, de l'intimée et de E.. Dans ces circonstances, il y a lieu d'exclure que Me C. se retrouve en porte-à-faux entre les intérêts de l'intimée et ceux de E.. C'est enfin le lieu de rappeler au recourant que la Présidente du tribunal n'a pas pour mission d'instruire et de statuer sur toutes les violations alléguées des règles de la profession d'avocat, questions qui relèvent de la compétence disciplinaire de la Commission du Barreau. Sa compétence se limite à ce qui est nécessaire au bon déroulement de la procédure. Or, en l'espèce, hormis les allégations infondées du recourant, rien n'indique que Me C. entrave la conduite de la procédure. Le seul fait que ce mandataire adopte un ton qui déplaît au recourant est à cet égard manifestement insuffisant. Les règles professionnelles de l'avocat n'ont en effet pas pour but d'épargner des critiques au recourant. En rejetant la requête en interdiction de postuler, la Présidente du tribunal n'a ainsi pas violé le droit. Sa décision doit être confirmée et le recours rejeté. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. 4.1.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 4.2.En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ seront fixés à CHF 1'000.-, débours compris et TVA par 8.1% comprise. L'indemnité de l'intimée est mise à la charge du recourant. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 13 août 2024 est confirmée. II.Les frais judiciaires pour la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III.Une indemnité de dépens due à B., fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 74.95 comprise, est mise à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2024/pta Le PrésidentLe Greffier

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